855 TRIBUNAL CANTONAL TD14.046523-171113 245 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 juillet 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Grob
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], contre le prononcé rendu le 13 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me N., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
4.1Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l’on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime
4 - inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation. Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d’interpellation du juge n’interdisent de refuser d’entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 15 août 2015 consid. 3.2.1). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). L'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, publié in RSPC 2012 p. 92). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238). 4.2En l’espèce, le recourant s’en prend à la qualité du travail accompli par Me N.________, se contentant de relater des courriels que
5 - celle-ci lui a adressés dans le cadre du mandat et de faire part de manière générale de son désaccord quant à la stratégie adoptée par son avocate. Il n’expose toutefois pas précisément en quoi le premier juge aurait mal apprécié les opérations annoncées pour fixer l’indemnité d’office ou pour quelle raison celle-ci aurait été mal calculée. Il s’est en effet limité à relever « qu’il n’était pas nécessaire de passer 15h09 pour en arriver » à la solution proposée par son conseil. Cette motivation est manifestement insuffisante au regard des principes rappelés ci-dessus et il se justifie de ne pas entrer en matière sur le recours. De plus, force est de constater que l’acte de recours ne contient pas de conclusion, de sorte que l’on ignore ce que le recourant entend obtenir par cette voie. Le fait d’indiquer que « Me N.________ n’a pas rempli son mandat conformément à ce qui pouvait être attendu d’elle » et de ne pas avoir reçu de note d’honoraires, ni de liste des opérations, ne permet pas de savoir si l’intéressé conclut à une réduction de l’indemnité, qu’il n’aurait au demeurant pas chiffrée, ou à l’annulation de la décision entreprise. Partant, en présence de conclusions déficientes, le recours est irrecevable pour ce motif également. 5.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé. En conséquence, la requête d’assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu’être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B., -Me N.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :