854 TRIBUNAL CANTONAL TD14.045940-170027 97 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Huser
Art. 96 et 98 CPC ; 54 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à [...], défendeur, contre la décision rendue le 21 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Q., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a fixé au conseil de A.________ un délai au 20 janvier 2017 pour effectuer un dépôt de 6'000 fr. à titre d’avance de frais complémentaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale opposant son mandant à Q., compte tenu de « l’ampleur prise par la procédure ». B.Par acte du 3 janvier 2017, A. a fait recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suppression de l’avance de frais de 6'000 fr. et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Le recourant a requis l’effet suspensif qui a été accordé par la Juge déléguée de la ChambA.. A. a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 26 janvier 2017, il a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Par demande unilatérale du 14 novembre 2014, Q.________ a ouvert action en divorce contre A.________. Le 19 novembre 2014, la Présidente a requis le dépôt, par la demanderesse, d’un montant de 3'000 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure engagée.
3 - Q.________ a déposé des conclusions motivées le 20 septembre
pilier qui devraient être partagés (all. 206) et requiert en conséquence qu’une expertise notariale soit réalisée « pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, respectivement des droits des époux conformément au droit hollandais » (all. 208). Il allègue en outre que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par la demanderesse pendant le mariage s’élèvent, au 31 mars 2014, à 193'932 fr. (all. 211) et que ses propres avoirs s’élèvent, au 31 décembre 2015, à 12'219 fr. 19 (all. 212). E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours,
3.1Le recourant relève que le dépôt de 6'000 fr. a été requis à la suite du dépôt de sa réponse à la demande en divorce et aux conclusions motivées prises par son épouse. Il fait valoir que sa réponse s'inscrit dans le cours normal d'une procédure de divorce, qu’elle est conforme à son droit d'être entendu et à son devoir de collaborer, y compris sur les aspects permettant au tribunal de statuer d'office. Il souligne que l'ampleur de la procédure était avérée dès son origine, ce qui aurait dû amener le tribunal à fixer une avance de frais plus substantielle à la partie adverse lors du dépôt de sa demande, conformément à l'art. 98 CPC. Le dépôt requis contraindrait le recourant à admettre les conclusions adverses et à renoncer à sa propre défense par une avance de frais qu'il ne pourrait assumer et qui serait non conforme au droit tant dans son principe que dans sa quotité. Le recourant renvoie aux allégués 125 à 164
5 - de sa réponse et aux preuves offertes, qui attesteraient de ses moyens insuffisants, ayant pour seul revenu la contribution d'entretien versée par son épouse, insuffisante à couvrir l'intégralité de ses charges propres outre celles de ses enfants, qu'il complèterait par ses quelques avoirs encore disponibles en banque et qui ne permettraient même pas de couvrir ses dettes exigibles. 3.2 3.2.1Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift » , l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2 e éd., 2013, n. 10 ad art. 98 CPC). La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention. Tel sera en particulier le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). 3.2.2En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
6 - 3.2.3Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l'art. 4 TFJC, l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur (al. 1) ; la valeur litigieuse est calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC (al. 2). L'art. 91 al. 1 CPC pose le principe selon lequel la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions, sans que les intérêts, les frais de la procédure voire les conclusions subsidiaires ne soient prises en compte. Selon l'art. 91 al. 2 CPC, lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée. Il suffit pour cela que le juge éprouve des doutes sérieux sur le montant avancé par les parties (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 44 ad art. 91 CPC). 3.2.4Selon l'art. 54 TFJC, pour les procédures sur requête commune avec accord partiel ou sur demande unilatérale, l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 fr. (al. 1). Il peut être augmenté jusqu'à 6'000 fr. si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 1'200 fr. par mois pour les contributions d'entretien en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 120'000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale (al. 3 let. a), et jusqu'à 35'000 fr. si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'400 fr. par mois pour les contributions d'entretien en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 240'000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale (al. 3 let. b). 3.3 3.3.1En l'espèce, la demande en divorce du 14 novembre 2014 comprenait les allégués 1 à 28 ; les « conclusions motivées » en divorce
7 - de la demanderesse du 20 septembre 2016 comprennent, quant à elles, 40 allégués et 11 conclusions principales et subsidiaires. La réponse du défendeur du 16 décembre 2016 comporte d'abord les déterminations sur les allégués de la demande en divorce du 14 novembre 2014, puis les déterminations sur les conclusions motivées de la demanderesse du 20 septembre 2016. Le défendeur formule ensuite les allégués 41 à 213 ainsi que 17 conclusions (principales et subsidiaires). Sur le principe, le premier juge était ainsi fondé à requérir une avance de frais (complémentaire) de la part du défendeur, dès lors que celui-ci ne s'est de loin pas limité, dans sa réponse, à conclure à libération (consid. 3.2.1 supra). 3.3.2S'agissant de la quotité de l'avance de frais, laquelle a été fixée à 6'000 fr., il y a lieu de relever que les conclusions patrimoniales prises par le défendeur dans sa réponse du 16 décembre 2016 portent notamment sur une contribution d'entretien en sa faveur de 5'000 fr. pour une durée de 9 ans (ch. 13), sans compter les contributions d'entretien requises pour les trois enfants de 2'000 fr., jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, 2'200 fr. dès lors et jusqu’à 15 ans, et de 2'400 fr. dès lors et au- delà de la majorité (ch. 9). Les conclusions prises par le défendeur portent par ailleurs sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle dont le recourant laisse entendre qu'ils s’élèveraient au total à 206'151 fr. 19 (193'932 fr. + 12’219 fr. 19, cf. allégués 211 et 212), sans compter les prétendus avoirs du 3 e pilier de la partie adverse (allégué 206). Le défendeur requiert en outre l'établissement d'une expertise par un notaire, « pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, respectivement des droits des époux conformément au droit hollandais » (allégué 208). Au vu des montants des conclusions patrimoniales prises par le défendeur dans sa réponse du 16 décembre 2016, la quotité de l’avance
8 - de frais, fixée à 6'000 fr., apparaît conforme à l'art. 54 al. 3 let. a TFJC, le premier juge n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation à cet égard. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. La requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée, le recours étant dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________.
9 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Colette Chable (pour A.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
10 - La greffière :