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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.045940-170027
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 96 et 98 CPC ; 54 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
[...], défendeur, contre la décision rendue le 21 décembre 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec Q., la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
pilier qui devraient être partagés (all. 206) et requiert en conséquence
qu’une expertise notariale soit réalisée « pour procéder à la liquidation du
régime matrimonial, respectivement des droits des époux conformément
au droit hollandais » (all. 208). Il allègue en outre que les avoirs de
prévoyance professionnelle accumulés par la demanderesse pendant le
mariage s’élèvent, au 31 mars 2014, à 193'932 fr. (all. 211) et que ses
propres avoirs s’élèvent, au 31 décembre 2015, à 12'219 fr. 19 (all. 212).
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux
avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les
décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition,
comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b
CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont
soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours,
3.1Le recourant relève que le dépôt de 6'000 fr. a été requis à la
suite du dépôt de sa réponse à la demande en divorce et aux conclusions
motivées prises par son épouse. Il fait valoir que sa réponse s'inscrit dans
le cours normal d'une procédure de divorce, qu’elle est conforme à son
droit d'être entendu et à son devoir de collaborer, y compris sur les
aspects permettant au tribunal de statuer d'office. Il souligne que
l'ampleur de la procédure était avérée dès son origine, ce qui aurait dû
amener le tribunal à fixer une avance de frais plus substantielle à la partie
adverse lors du dépôt de sa demande, conformément à l'art. 98 CPC. Le
dépôt requis contraindrait le recourant à admettre les conclusions
adverses et à renoncer à sa propre défense par une avance de frais qu'il
ne pourrait assumer et qui serait non conforme au droit tant dans son
principe que dans sa quotité. Le recourant renvoie aux allégués 125 à 164
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de sa réponse et aux preuves offertes, qui attesteraient de ses moyens
insuffisants, ayant pour seul revenu la contribution d'entretien versée par
son épouse, insuffisante à couvrir l'intégralité de ses charges propres
outre celles de ses enfants, qu'il complèterait par ses quelques avoirs
encore disponibles en banque et qui ne permettraient même pas de
couvrir ses dettes exigibles.
3.2
3.2.1Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces
avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC).
Formulé comme une « Kann-Vorschrift » , l'art. 98 CPC donne au tribunal
une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement
d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés
constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de
tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2
e
éd., 2013, n. 10 ad art. 98
CPC). La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle
de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération; une telle partie
pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en
fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention. Tel sera en
particulier le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle
selon l'art. 224 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC).
3.2.2En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit
l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une
demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant
correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement
de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des
motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance
de frais.
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3.2.3Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC). Aux termes de l'art. 4 TFJC, l'émolument forfaitaire de décision est
fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la
difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur (al. 1) ; la valeur
litigieuse est calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC (al. 2). L'art. 91
al. 1 CPC pose le principe selon lequel la valeur litigieuse est déterminée
par les conclusions, sans que les intérêts, les frais de la procédure voire
les conclusions subsidiaires ne soient prises en compte. Selon l'art. 91 al.
2 CPC, lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme
d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les
parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles
avancent est manifestement erronée. Il suffit pour cela que le juge
éprouve des doutes sérieux sur le montant avancé par les parties (Tappy,
CPC commenté, op. cit., n. 44 ad art. 91 CPC).
3.2.4Selon l'art. 54 TFJC, pour les procédures sur requête commune
avec accord partiel ou sur demande unilatérale, l'émolument forfaitaire de
décision est fixé à 3'000 fr. (al. 1). Il peut être augmenté jusqu'à 6'000 fr.
si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par
convention ou alloué par jugement dépasse 1'200 fr. par mois pour les
contributions d'entretien en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 120'000
fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu'elle concerne le
bénéfice de l'union conjugale (al. 3 let. a), et jusqu'à 35'000 fr. si l'un au
moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention
ou alloué par jugement dépasse 2'400 fr. par mois pour les contributions
d'entretien en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 240'000 fr. pour une
prétention en capital, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union
conjugale (al. 3 let. b).
3.3
3.3.1En l'espèce, la demande en divorce du 14 novembre 2014
comprenait les allégués 1 à 28 ; les « conclusions motivées » en divorce
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de la demanderesse du 20 septembre 2016 comprennent, quant à elles,
40 allégués et 11 conclusions principales et subsidiaires.
La réponse du défendeur du 16 décembre 2016 comporte
d'abord les déterminations sur les allégués de la demande en divorce du 14
novembre 2014, puis les déterminations sur les conclusions motivées de la
demanderesse du 20 septembre 2016. Le défendeur formule ensuite les
allégués 41 à 213 ainsi que 17 conclusions (principales et subsidiaires).
Sur le principe, le premier juge était ainsi fondé à requérir une
avance de frais (complémentaire) de la part du défendeur, dès lors que
celui-ci ne s'est de loin pas limité, dans sa réponse, à conclure à libération
(consid. 3.2.1 supra).
3.3.2S'agissant de la quotité de l'avance de frais, laquelle a été
fixée à 6'000 fr., il y a lieu de relever que les conclusions patrimoniales
prises par le défendeur dans sa réponse du 16 décembre 2016 portent
notamment sur une contribution d'entretien en sa faveur de 5'000 fr. pour
une durée de 9 ans (ch. 13), sans compter les contributions d'entretien
requises pour les trois enfants de 2'000 fr., jusqu’à l’âge de 12 ans
révolus, 2'200 fr. dès lors et jusqu’à 15 ans, et de 2'400 fr. dès lors et au-
delà de la majorité (ch. 9).
Les conclusions prises par le défendeur portent par ailleurs sur
le partage des avoirs de prévoyance professionnelle dont le recourant
laisse entendre qu'ils s’élèveraient au total à 206'151 fr. 19 (193'932 fr. +
12’219 fr. 19, cf. allégués 211 et 212), sans compter les prétendus avoirs
du 3
e
pilier de la partie adverse (allégué 206). Le défendeur requiert en
outre l'établissement d'une expertise par un notaire, « pour procéder à la
liquidation du régime matrimonial, respectivement des droits des époux
conformément au droit hollandais » (allégué 208).
Au vu des montants des conclusions patrimoniales prises par le
défendeur dans sa réponse du 16 décembre 2016, la quotité de l’avance
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de frais, fixée à 6'000 fr., apparaît conforme à l'art. 54 al. 3 let. a TFJC, le
premier juge n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation à cet égard.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon
le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise
confirmée.
La requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée, le
recours étant dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art.
69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du ; RSV 270.11.5]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le
recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.________.
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V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-Me Colette Chable (pour A.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
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La greffière :