855 TRIBUNAL CANTONAL TD14.045648-171642 373 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 6 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec L., à Agropoli (Campanie, Italie), défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 6 novembre 2014, E.________ a déposé une demande de divorce unilatérale contre L.________ par devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. 2.A l’appui de sa demande motivée du 30 juin 2015, E.________ a notamment requis la production, en mains de L.________, des pièces suivantes :
Pièce 68 : « tous documents (en particulier contrat d’acquisition, contrat d’entreprise, factures) en relation avec l’achat par la défenderesse [réd. : l’intimée L.________] d’un tombeau »,
Pièce 70 : « extraits (récapitulatif des opérations) de tous comptes bancaires ou postaux de la défenderesse sur lesquels a été créditée toute sa rémunération, notamment tous salaires, pour la période de 1989 à 2010 ». Par ordonnance de preuves du 5 juillet 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal) a fixé à L.________ un délai échéant le 2 août 2016 pour produire notamment les pièces requises 68 et 70. 3.Par courrier du 17 août 2017, E.________ a requis de la présidente du tribunal qu’elle requiert des autorités italiennes, par voie de commission rogatoire, que celles-ci procèdent aux démarches nécessaires en vue d’obtenir la production des pièces requises 68 et 70 en mains de L.________.
3 - 4.Par prononcé du 6 septembre 2017, la présidente du tribunal a rejeté la réquisition du 17 août 2017 déposée par E.________ et a rendu sa décision sans frais ni dépens. En droit, le premier juge a considéré que les pièces requises s’inscrivaient dans la procédure de divorce opposant les parties, qu’E.________ requérait du premier juge qu’il sollicite la Guardia di Finanza [réd. : la police douanière et financière italienne] en vue d’obtenir les pièces requises 68 et 70, cette dernière étant étendue à tous les comptes bancaires et postaux de 1989 à ce jour, qu’en l’absence de l’identité de tiers susceptibles de fournir ces pièces, l’autorité italienne n’aurait d’autre choix que de les requérir auprès de L., ce qui avait déjà été fait, que la réquisition paraissait par ailleurs disproportionnée, ses chances de résultat étant en outre minimes, que, la réquisition n’étant pas assez précise ni limitée, elle ne pouvait être ordonnée et ne serait pas efficace et qu’il convenait dès lors de rejeter la réquisition d‘E.. 5.Par acte du 15 septembre 2017, E.________ a recouru contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé querellé en ce sens de l’admission de la réquisition déposée le 17 août 2017 par E.________ et tendant à ce que soit sollicitée par voie de commission rogatoire la production par la police douanière et financière italienne de tous documents relatifs à l’achat par L.________ d’un tombeau ainsi que les extraits (récapitulatifs des opérations) de tous comptes bancaires ou postaux de L.________ de 1989 à ce jour. E.________ a subsidiairement conclu à l’annulation du prononcé entrepris. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
6.1Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’autorité compétente, en l’occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
6.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est recevable à cet égard. 7. 7.1Le recourant soutient que le refus d'ordonner la commission rogatoire requise lui causerait un préjudice difficilement réparable parce qu'il serait alors contraint, avec les pertes de temps et le coût qui en résulteraient, de faire appel d’un jugement de divorce présentant des lacunes quant aux comptes de l’intimée et le coût de son tombeau. En deuxième lieu, l'écoulement du temps augmenterait le risque d'insolvabilité que présenterait l’intimée. Enfin, le recourant ayant atteint l’âge de la retraite, le prolongement du procès raccourcirait la période durant laquelle il pourrait bénéficier des actifs que le gain du litige lui procurerait. 7.2L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC) ou comme dans la présente espèce contre le refus de la modifier. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre
5 - 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC du 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. ; CREC 26 avril 2016/138 ; Reich, in Baker & McKenzie [Edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2 e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC).
6 - 7.3En l’espèce, les inconvénients allégués en termes d'incidence sur l'aboutissement du procès, ou encore d'ordre économique et temporel, ne relèvent pas d'un préjudice difficilement réparable. En effet, le refus de collaborer de l’intimée est susceptible de procurer à l’appelant l'avantage prévu par l'art. 164 CPC, soit que le tribunal en tiendra compte dans l'appréciation des preuves, ce qui devrait le placer dans une position favorable. En outre, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 p. 335 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2011 I p. 134). Il en va de même de la situation du créancier d'une somme d'argent. Au demeurant, dans le cas d'espèce, l’intimée est présentée en procédure comme propriétaire d'un immeuble si bien que sa solvabilité ne paraît pas compromise. Par ailleurs, le refus d’ordonner la commission rogatoire requise pourra au besoin être contesté en usant le cas échéant de la voie de droit ouverte contre le jugement au fond. Enfin, l’éventuel rallongement de la procédure invoqué par le recourant n’est pas constitutif d’un dommage difficilement réparable. En effet, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la requête de commission rogatoire paraît disproportionnée et ses chances de succès semblent minimes ; il semble dès lors que c’est justement la requête de commission rogatoire rejetée en première instance qui serait susceptible d’allonger la procédure, sans grande chance de résultat. Il en résulte que le recours est irrecevable. 8.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
7 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer de réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Florian Chaudet (pour E.), -Mme L., personnellement.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :