855 TRIBUNAL CANTONAL TD14.045648-181504 302 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 octobre 2018
Composition : M. P E L L E T , vice-président M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffier :M. Valentino
Art. 229 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu le 20 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à Agropoli (Campanie, Italie), intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - substantielle pour un montant devant encore être déterminé du fait notamment d’une plus-value conjoncturelle de 1988 à ce jour ») de la demande. 4.Par courrier du 11 novembre 2016, parvenu au greffe du tribunal le 16 novembre 2016, l’intimée a notamment relevé que l’expert « avait déjà tout en sa possession pour évaluer la situation financière des époux » (traduction libre de l’italien). 5.Le 15 novembre 2016, le premier juge a tenu l’audience d’instruction en présence du requérant, assisté de son conseil. Bien que valablement citée, Z.________ n’a pas comparu, ni personne en son nom. Plusieurs témoins ont été entendus lors de cette audience. 6.Par lettre du 8 mars 2017, parvenue au greffe du tribunal le 13 mars 2017, l’intimée a indiqué « ne pas accepter M. [...] en qualité d’expert (...) car la situation patrimoniale résultant des documents produits était très claire » (traduction libre de l’italien). 7.L’expert [...] a été mis en œuvre selon courrier du premier juge du 23 mai 2017, après qu’il eut accepté sa mission par lettre du 24 mars 2017 et demandé une provision de 3'700 francs. 8.Par courrier du 17 août 2017, O.________ a requis du premier juge qu’il demande aux autorités italiennes, par voie de commission rogatoire, que celles-ci procèdent aux démarches nécessaires en vue d’obtenir la production des pièces requises 68 (« tous documents [en particulier contrat d’acquisition, contrat d’entreprise, factures] en relation avec l’achat par la défenderesse d’un tombeau ») et 70 (« extraits [récapitulatif des opérations] de tous comptes bancaires ou postaux de la défenderesse sur lesquels a été créditée toute sa rémunération, notamment tous salaires, pour la période de 1989 à 2010 ») en mains de Z.. Par prononcé du 6 septembre 2017, le premier juge a rejeté la réquisition du 17 août 2017 déposée par O..
4 - Par arrêt du 27 septembre 2017, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours formé par O.________ contre ce prononcé. 9.Par courrier du 26 mars 2018, le premier juge a communiqué au requérant un certain nombre de pièces obtenues par voie de commission rogatoire par la [...] (pièce requise n° 82). 10.Le 18 avril 2018, O.________ a déposé une requête de nova, tendant à l’introduction des allégués nouveaux 82 à 103. A l’appui de son écriture, il a produit un document et a requis la production de plusieurs pièces. Le contenu des allégués dont l'introduction est requise porte sur des versements que le prénommé aurait effectués sur le compte courant des parties auprès de la « [...] » précitée et sur des montants prélevés par Z.________ sur ce compte. Se fondant sur ces allégués nouveaux, le requérant a pris des conclusions nouvelles en ce sens que Z.________ soit condamnée à lui payer immédiatement, sous réserve d’augmentation ultérieure, 93'500 fr., subsidiairement 26'957 euros et très subsidiairement 31'991 fr. 69, avec intérêt à 5% l’an dès l’entrée en force définitive et exécutoire du jugement de divorce. Il a en outre confirmé « l’intégralité de ses conclusions antérieures ». Les 7 et 23 mai 2018, l’intimée a déposé des « déterminations » en langue italienne. 11.Par prononcé du 20 septembre 2018, notifiée aux parties le même jour, le premier juge a rejeté la requête de nova déposée le 18 avril 2018 par O., étant précisé toutefois que les conclusions nouvelles étaient admissibles (I), et a dit que le prononcé était rendu sans frais ni dépens (II). 12.Par acte motivé du 1 er octobre 2018, O. a recouru contre le prononcé du 20 septembre 2018 et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de nova déposée le 18 avril 2018 soit intégralement admise et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5 - L’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse.
13.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 13.2L’art. 229 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits ; let. a) ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits ; let. b). Une partie de la doctrine considère que la décision relative à l'admissibilité des nova doit être tranchée dans le cadre de la décision finale et ne peut faire l'objet d'une décision préalable (cf. Willisegger, in Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 55 ad art. 229 CPC ; Pahud, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO-Kommentar, 2 e éd., 2016, n. 24 ad art. 229 CPC), tandis qu'une autre considère que la décision y relative doit faire l'objet d'une ordonnance d'instruction soumise au recours de l'art. 319 let. b CPC (cf. Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 15 ad art. 229 CPC), avec cette cautèle que celui-ci sera rarement recevable sous l'angle du préjudice difficilement réparable réservé à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,
6 - notamment parce que le tribunal collégial appelé à statuer ne sera pas lié par la décision de son juge délégué et pourra prendre une décision inverse, sous réserve du respect du droit d'être entendu de la partie adverse (Leuenberger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar ZPO 2013, n. 11 ad art. 229 CPC). La jurisprudence de la cour de céans admet certes que le recours est en principe recevable contre l'ordonnance d'instruction statuant sur l'admissibilité de nova (cf. JdT 2014 III 121 ; CREC 30 mai 2017/188) ; elle a cependant également statué qu'est en principe irrecevable le recours contre la décision d'admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, qui ne provoque en principe pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC (cf. notamment : CREC 28 novembre 2012/420 ; CREC 20 janvier 2014/303 ; CREC 8 septembre 2014/319 ; CREC 9 janvier 2015/19 ; CREC 28 avril 2015/156 ; CREC 2 juin 2016/186 ; CREC 8 juin 2016/201), des exceptions ayant parfois été admises (CREC 1 er septembre 2014/303, introduction de pièces tendant à établir la prescription, l'objet du procès ayant été limité à la question de la prescription). Est de même en principe irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre la décision d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux (CREC 30 mai 2017/188). 13.3En l’espèce, le premier juge a considéré que l’admissibilité de la requête devait s’apprécier à la lumière des conditions restrictives de l’art. 229 al. 1 CPC, que cette requête n’indiquait pas en quoi les éléments allégués seraient nouveaux ni quand ils auraient été portés à la connaissance du requérant, qu’il s’agissait plutôt de faits anciens et qu’au demeurant, la requête n’était même pas motivée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des faits allégués, les conclusions nouvelles étant en revanche admissibles car en lien avec le litige (art. 227 al. 1 let. a CPC). Le recourant expose que les pièces qu’il a requises ne feront pas l’objet d’un complément d’instruction, de sorte que cela ne pourra
7 - être corrigé que par un appel contre le jugement final, ce qui implique le temps et le coût d’une procédure d’appel. Le recourant admettant lui-même qu’il conserve ses moyens de fond pour remettre en cause, le cas échéant, la décision finale, il n’y a clairement pas de préjudice difficilement réparable au sens de la jurisprudence précitée. Au demeurant, on ne voit pas qu’il puisse corriger au stade du recours une requête qui n’était initialement pas motivée. 14.Pour ces motifs, faute de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer de réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire.