854 TRIBUNAL CANTONAL TD14.043403-160539 144 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 53 et 126 CPC ; 29 al. 2 Cst Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à [...], contre le prononcé rendu le 18 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.F., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 18 mars 2016, envoyé aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de suspension déposée par B.F.________ (I), suspendu la procédure [...] jusqu’à droit connu sur la procédure pénale [...] et sur la procédure de révision [...] (II), arrêté les frais à 800 fr., les a mis à la charge de A.F.________ et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat (III), dit que A.F.________ est le débiteur de B.F., de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, dit que l’Etat est subrogé dans les droits de B.F. (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que les prétendus agissements pénaux de A.F., soit la dissimulation de ses revenus, pouvaient avoir une incidence sur le sort de la procédure civile en cours et influer son résultat, de sorte qu’il y avait lieu de suspendre la procédure de divorce jusqu’à droit connu sur les procédures pénale et de révision. B.Par acte du 31 mars 2016, A.F. a interjeté recours à l’encontre de ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la cause ne soit pas suspendue et que l’autorité de première instance soit invitée à convoquer les parties à l’audience de plaidoiries finales et de jugement dans la cause en divorce. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Par demande unilatérale du 27 octobre 2014 déposée par A.F., une procédure de divorce l’opposant à B.F. a été introduite. 2.Par requête de suspension du 10 mars 2016, B.F.________ a conclu à ce que la procédure précitée soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale [...] et la procédure de révision [...]. Par déterminations du 16 mars 2016, A.F.________ s’est opposé à la requête de suspension. Par courrier du 17 mars 2016, transmis par télécopie au Tribunal de première instance, B.F.________ s’est déterminée quant au procédé écrit de A.F.. Par réponse du 17 mars 2016, transmis par télécopie au Tribunal de première instance, A.F. s’est déterminé quant aux déterminations écrites de la partie adverse du même jour. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
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2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, p. 452). En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, le recourant a produit un courriel à l’appui de son recours. Cette pièce est recevable dans la mesure où elle figurait déjà au dossier lorsque la décision entreprise a été rendue. Il en sera tenu compte dans la mesure utile à l’examen de la cause. 3. 3.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, le premier juge n’ayant pas pris en compte dans le prononcé entrepris, ses dernières déterminations transmises par télécopie le 17 mars 2016 en réponse aux déterminations de l’intimée également transmises par télécopie à la même date. Dans la mesure où la décision entreprise ne mentionne pas ces déterminations dans les actes de procédure « vus » par l’autorité, le droit d’être entendu du recourant aurait été violé, le premier juge s’étant basé sur un échange de déterminations incomplet favorisant l’intimée.
5 - 3.2Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (CREC 18 août 2015/300). 3.3Le recourant a pu se déterminer sur la requête de suspension qui est le principal acte de procédure en l’espèce. Ses secondes déterminations sont un élément accessoire de la procédure, et il apparaît dès lors qu’il serait trop formaliste de la part de l’autorité d’étendre une éventuelle violation du droit d’être entendu à des déterminations sur déterminations, qui, en tant qu’élément accessoire, n’ont joué aucun rôle dans le cadre de la décision de suspension. De plus, si certes les deuxièmes déterminations du recourant ne figurent pas dans la décision entreprise sous le terme « vu », il est en revanche fait référence aux pièces du dossier dans leur ensemble. Par ce terme, on peut admettre que les déterminations du recourant ont été prises en compte de façon générale par le premier juge.
6 - Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait valablement se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu. 3.4Par ailleurs, le recourant soutient également que son droit d’être entendu aurait été violé au vu de la motivation lacunaire de la décision. En l’espèce, une violation du droit d’être entendu du recourant ne peut être admise pour le motif invoqué. En effet, si certes la motivation est sommaire, elle est tout de même suffisante car elle permet de comprendre pour quels motifs la suspension a été ordonnée. Le recourant a d’ailleurs été en mesure de l’attaquer. Ce grief doit donc être rejeté.
4.1Le recourant fait grief au premier juge d’avoir violé l’art. 126 CPC en prononçant la suspension de la procédure de divorce. 4.2Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La procédure peut notamment être suspendue lorsqu'il s'agit d'attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). La doctrine relève qu'en l'absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, in Sutter-
7 - Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). Bornatico et Gschwend considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l'écoulement de la date prévue. Elle peut aussi être de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu'elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension "jusqu'à droit connu sur une procédure" doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n'est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.).
8 - 4.3En l’espèce, la procédure pénale et la procédure de révision ont été introduites par l’intimée et portent sur des agissements imputés au recourant, en particulier sur une dissimulation de ses revenus. Le recourant fait valoir que l’on se trouve dans une procédure de divorce et que l’on ne se trouve pas dans un cas d’une rare complexité financière justifiant une suspension de la procédure. Le recourant invoque encore que les procédures pénale et de révision seraient tardives de sorte qu’elles ne pourront aboutir. A l’instar du premier juge, il faut constater qu’il est évident que l’issue de la procédure pénale sera susceptible d’influer sur le sort de la cause s’il s’avère que le recourant a effectivement dissimulé des revenus. S’agissant des griefs selon lesquels la plainte pénale ainsi que la requête de révision seraient tardives, il n’appartient pas à l’autorité de céans de se prononcer sur la recevabilité des dites procédures mais bien plutôt de constater qu’elles pourraient effectivement avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. Partant, la suspension par le premier juge du litige de droit matrimonial jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale et de la procédure de révision est opportune. Le grief est mal fondé. 5.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. La cause du recourant apparaissant d’emblée dépourvue de toute chance de succès, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’accorder de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de A.F.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant A.F.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 mai 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.F.), -Me José Carlos Coret, avocat (pour B.F.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure ou supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :