854 TRIBUNAL CANTONAL TD14.040795-190728 168 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Giroud Walther Greffier :M. Clerc
Art. 126, 320 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à Versoix, intimé, contre la décision incidente rendue le 17 avril 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.Q., à Gilly, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision incidente du 17 avril 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a admis la requête incidente en suspension de cause déposée par la requérante et défenderesse au fond B.Q.________ dans le cadre de la procédure de divorce qui l'oppose à son époux intimé et demandeur au fond A.Q.________ (I), a dit que l'instruction de la cause était suspendue jusqu'au terme des investigations auxquelles le Ministère public du canton de Vaud procède dans l'affaire pénale G.________ (II) et a statué sur les frais et les dépens de la procédure incidente (III et IV). En droit, le premier juge a retenu en substance que l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure en divorce qui oppose les parties porte en particulier sur la fortune acquise par l’intimé dans la succession de sa mère et dans celle de son père, dont les revenus constituent des acquêts qui s’élèveraient à plusieurs millions de francs suisses et auraient permis au couple de profiter d’un train de vie très élevé durant le mariage. Or, il a constaté que les investigations auxquelles le Procureur procédait dans l’enquête pénale portaient précisément sur les avoirs de l’intimé et leur provenance, de sorte que des éléments de fait qui pourraient être recueillis par ce biais procédaient du même complexe de faits que ceux discutés dans la procédure en divorce, ce que l’expert lui-même admettait d’ailleurs. La présidente a relevé au demeurant que la suspension n’empêchait pas l’expert d’avancer dans sa mission mais évitait simplement le dépôt d’un rapport qui devrait être cas échéant entièrement repris si des éléments étaient révélés a posteriori par l’enquête pénale. B.Par acte du 8 mai 2019, A.Q.________ a recouru contre la décision qui précède en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête en suspension de cause soit rejetée,
3 - subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B.Q.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.A.Q., né le [...] 1969, et la requérante et défenderesse au fond B.Q., née [...] le [...] 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2001 [...]. L’enfant O., née le [...] 2004, est issue de cette union. 2.Par demande unilatérale déposée le 6 octobre 2014, A.Q. a conclu à ce que son divorce d’avec B.Q.________ soit prononcé et à ce que les effets accessoires du divorce soient réglés, notamment en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, selon des précisions à fournir en cours d’instance. Dans sa réponse du 22 septembre 2015, B.Q.________ a conclu au divorce et au règlement des effets accessoires du divorce, notamment en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, selon des précisions à fournir en cours d’instance. 3.Par ordonnance de preuves du 19 avril 2017, la présidente a notamment nommé un notaire en qualité d’expert et l’a chargé de se déterminer sur divers allégués, dont le contenu sera exposé en bref ci- dessous, ainsi que de faire toutes propositions en vue de la liquidation du régime matrimonial à l’amiable ou, à défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord. Me H.________, notaire à [...], a été mis en œuvre en qualité d’expert.
4 - En réponse à une réquisition de production de pièces ordonnée le 12 juillet 2018 par la présidente, V.________ a confirmé qu’à la date du 6 octobre 2014, «A.Q.________ n’était ni titulaire ni à notre meilleure connaissance ayant-droit économique d’un compte en nos livres ».
5 - l’immeuble serait un bien propre du demandeur, de sorte que la masse de propres devrait une récompense à la masse des acquêts à concurrence des travaux de rénovation et d’agrément, ainsi que des amortissements. Le partage des acquêts porterait donc sur :
un montant de l’ordre de 300'000 fr. du compte du demandeur [...],
50% des fonds propres de N.________ SA après déduction d’une réserve pour augmentation de capital de 11 millions de francs,
une récompense de la masse des propres du demandeur en faveur de la masse des acquêts à concurrence des travaux effectués sur la villa du demandeur à [...] et des amortissements de la dette hypothécaire,
dont à déduire les dettes du demandeur envers N.. b) En substance, la défenderesse a soumis l’état de fait suivant à la preuve par expertise : Le couple aurait toujours eu un train de vie très au-dessus de la moyenne compte tenu des revenus et de la fortune du demandeur. Durant la vie commune, le demandeur aurait perçu des revenus d’environ 500'000 fr. par an, à raison de 40'000 fr. par mois crédités sur son compte personnel, provenant de son activité au sein de N. comme administrateur et actionnaire, à titre de salaires, dividendes, frais de représentation et indemnités. A cela s’ajouteraient des avantages en nature, notamment les frais de jardinier et de femme de ménage du domicile conjugal assumés par la société, les frais de véhicule, de carte de crédit, etc. En outre, le demandeur aurait perçu des revenus d’autres sociétés. La somme de 45'000 fr. par mois, qui serait nécessaire à la défenderesse pour maintenir le train de vie adopté durant la vie commune, pourrait aisément être assumée par le demandeur, compte tenu de ses revenus et de sa fortune, qui permettraient à ce dernier d’augmenter son propre train de vie.
6 - Le demandeur aurait hérité une fortune de feu son père, dont les revenus constitueraient des acquêts se montant à plusieurs millions de francs suisses. Le demandeur serait seul propriétaire d’une maison de grand luxe à [...], dont la valeur s’élèverait à 8 millions de francs suisses. Le demandeur serait désormais administrateur et actionnaire unique de N.________, ce qui lui permettrait de facturer des « prestations de service » à des sociétés clientes étrangères dont le demandeur serait propriétaire et de rapatrier ainsi en Suisse une partie de sa fortune non déclarée. Au moyen des postes « Frais divers du personnel, Frais de véhicule, Sous-traitant été Frais de voyage et de représentation » et « Loyers », le demandeur bénéficierait d’un revenu supplémentaire.
8 - investigations requises dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 août 2018. b) Dans ses déterminations du 10 octobre 2018, A.Q.________ s’est opposé à la suspension de la procédure de divorce au motif que la situation de ses comptes était déjà au dossier et que ces pièces démontraient qu’il n’avait aucun compte auprès d’V., sinon un compte hypothécaire au nom de son épouse. Il a exposé qu’il y avait lieu de laisser l’expert poursuivre son mandat, car on ne voyait « pas que des documents concernant la situation de fortune [de son père] avant son décès [auraient] un impact sur la présente procédure » ; s’il devait y en avoir un, son épouse aurait tout le loisir d’interpeller l’expert. c) Le 31 octobre 2018, B.Q. a produit au premier juge la clé USB contenant la documentation bancaire provenant de V.________ que cette banque avait produite le 4 octobre 2018 à l’autorité pénale. d) Par courrier du 2 novembre 2018, le notaire H.________ s’est notamment exprimé en ces termes : « [...] l’arrêt de la Chambre des recours pénale indique que le Ministère public devra ordonner la production de tout document de la part des établissements bancaires susceptibles de détenir des avoirs relatifs à la fortune du père de M. A.Q.. Puis, un examen des avoirs bancaires auprès de V. devra être effectué. Si tout porte à croire que ces éléments-là seront des biens propres, et donc a priori sans influence sur le bénéfice de l’union conjugale, l’allégué 98, soumis à l’expertise, indique que le demandeur bénéficie d’une fortune colossale. Dès lors, sur ce point précis, je pense que le résultat des mesures d’instruction du Ministère public me sera utile. Dans le même temps, je constate aussi qu’un ordre de production de pièces a été émis. Si les parties estiment que cet ordre est suffisant (dans le sens qu’il s’adresse aux seuls établissements concernés), il suffit à mon sens d’attendre le résultat des investigations du Procureur, y compris son examen des avoirs auprès de V.________. Si cela peut intervenir rapidement, je pense qu’une suspension ne se justifie pas. Par contre, s’il n’est pas raisonnable de penser que le résultat des investigations du Procureur interviendra à brève échéance, je ne pourrai déposer mon rapport dans les temps, voire partir des prémisses erronées s’agissant particulièrement de l’allégué 98. Dans ce dernier cas, une suspension fait sens. »
9 - e) A l’audience du 12 novembre 2018, la Présidente a entendu les parties, qui ont plaidé la requête incidente. f) Le 12 mars 2019, la présidente a transmis à l’expert H.________ la clé USB contenant la documentation bancaire provenant de la banque V.________. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1En premier lieu, le recourant A.Q.________ reproche à la présidente une constatation manifestement inexacte des faits. Il considère que l'état de fait serait arbitraire car la décision attaquée ne tiendrait pas compte du fait qu'au 4 octobre 2018, la banque V.________ avait satisfait à l'ordre de production du Ministère public. 2.2Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement
10 - les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3 e éd. 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, partant du grief de leur constatation manifestement inexacte, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.3A la lecture du procès-verbal des opérations du dossier de première instance, on constate que la documentation bancaire provenant de la banque V.________ qui concernerait les avoirs litigieux a effectivement été produite au greffe sous forme de clé USB par l'intimée le 31 octobre 2018. Cette pièce a ensuite été transmise par le greffe le 12 mars 2019 au notaire commis à la liquidation du régime matrimonial des époux. Ces indications ont d’ailleurs été intégrées à l’état de fait du présent arrêt. On peut donner acte au recourant que la décision attaquée ne fait pas mention de ces éléments alors qu'elle est postérieure à la production de ces pièces bancaires. Toutefois, le recourant perd de vue que la décision du premier juge subordonne la reprise du procès au « terme des investigations auxquelles le Ministère public du canton de Vaud pG.________ ». Or, dans l’arrêt rendu le 14 août 2018 par la Chambre des recours pénale, il est enjoint au Procureur « [d']ordonner la production de tout document bancaire utile en mains des établissements bancaires susceptibles de détenir les avoirs relatifs à la fortune du père de A.Q., à compter de l'année 2007, afin de déterminer l'ampleur de celle-ci, ses titulaires et ayants droits économiques et ses différents mouvements ». Ainsi, l'investigation ne se limite pas à la relation qu'a pu avoir le père du recourant avec la banque V. mais s’étend à tous les établissements bancaires susceptibles de détenir ses avoirs, afin de déterminer si le recourant est effectivement « à la tête d’une fortune bien supérieure à celle qu’il aurait déclarée au fisc ». Il s'ensuit que la lacune invoquée par le recourant n'est dans tous les cas pas déterminante en ce
11 - sens qu'elle n'est pas propre à modifier la décision attaquée. Le grief d'arbitraire doit être rejeté.
3.1Le recourant invoque une violation de l’art. 126 CPC. Il soutient que la suspension ne se justifierait pas car le dossier civil contiendrait désormais l'ensemble de la documentation bancaire requise par le Procureur dès lors que la clé USB avait été fournie au premier juge par l’intimée puis transmise à l’expert. 3.2Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 3 e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Gschwend, in Spühler/Tenchio/Infanger
12 - [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). 3.3Le recourant ne disconvient pas que la production des pièces bancaires pourrait justifier une suspension de la procédure (au point 21 de son mémoire de recours). Dans la mesure où les revenus de propres constituent des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC), il est effectivement nécessaire de déterminer les propres du recourant qui ont généré des revenus. Or, comme indiqué ci-dessus, l'investigation pénale sur laquelle repose la décision de suspension ne se limite pas uniquement à recueillir les documents bancaires détenus par la banque V.. L'ordonnance de production des pièces vise en réalité tous les établissements bancaires susceptibles de détenir les avoirs relatifs à la fortune du père du recourant. Ces informations sont donc capitales dans la détermination d’éventuels acquêts du recourant qui devraient, cas échéant, être soumis à l’expert pour être partagés selon les règles de la liquidation matrimoniale. Cela étant, si le premier juge devait considérer que la seule production des pièces par la banque V. permettrait au notaire de mener à bien sa mission, la suspension du procès civil n'aurait plus lieu d'être et sa décision devrait être rapportée. Le raisonnement de la présidente doit être confirmé, la suspension se justifiant. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
13 - BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Q.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Bettex (pour A.Q.), -Me Damien Hottelier (pour B.Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
14 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :