855 TRIBUNAL CANTONAL TD14.040795-180471 118 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 avril 2018
Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à Gilly, défenderesse, contre l’ordonnance rendue le 12 mars 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.L., à Versoix, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Par avis du 5 mars 2018, la présidente du tribunal a transmis au conseil de A.L.________ ledit courrier et a demandé à cette dernière de procéder par l’intermédiaire de son conseil. Le 6 mars suivant, le conseil de A.L.________ a renvoyé par mémo de transmission à la présidente du tribunal le courrier précité ainsi que l’annexe. Par ordonnance du 12 mars 2018, la présidente du tribunal s’est étonnée de recevoir tel quel et sous cette forme l’envoi de sa mandante qu’elle lui avait transmis le 5 mars dernier. Elle a également indiqué au conseil que ce dossier était suffisamment volumineux et complexe pour que les éventuelles pièces produites le soient sous bordereau et que les éventuelles écritures soient déposées conformément aux règles de procédure usuelle. Elle a ainsi retourné l’envoi au conseil de A.L.________ en le priant de bien vouloir procéder conformément à ce qui précédait.
4.1La recourante soutient en premier lieu que son recours serait recevable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), du fait que le refus d’inclure le courrier du 1 er mars 2018 ainsi que son annexe au dossier lui causerait un préjudice difficilement réparable. Elle prétend d’une part que le dossier ne serait pas exhaustif et que cela pourrait présenter ultérieurement des complications liées à la preuve de l’allégation et d’autre part que les réquisitions de preuve formulées dans le dossier impliqueraient des tiers soumis à l’obligation décennale de conservation de l’art. 958f CO (Code des obligations ; RS 220) et qu’il existerait dès lors un risque non négligeable que des pièces cruciales pour l’examen de la cause soient définitivement perdues. Elle ajoute que l’absence d’examen de faits nouveaux rendrait pratiquement vain le procès de première instance, ce qui serait un intérêt factuel évident justifiant sous l’angle de la pesée des intérêts son examen dans le cadre d’un recours et non dans la décision finale.
Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 10 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandrine Chiavazza pour A.L., -Me Christian Bettex pour B.L.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :