855 TRIBUNAL CANTONAL TD14.040182-181690 344 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 novembre 2018
Composition : M. SAUTEREL, président Mme Crittin Dayen et M. Pellet, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., au Grand-Lancy, requérant, contre l’ordonnance de preuves rendue le 8 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à Vésenaz, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de preuves du 8 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a refusé d’ordonner une seconde expertise pédopsychiatrique dans le cadre du litige en matière de mesures protectrices de l’union conjugale opposant A.________ à Y.________ (I), a refusé d’ordonner un complément d’expertise et de le confier à un autre expert que la Dresse [...], experte judiciaire (II), a refusé d’ordonner l’audition de la Dresse [...] (III), a refusé d’ordonner la production du résultat de l’enquête administrative dirigée contre la Dresse [...] (IV), a refusé d’ordonner l’établissement d’un nouveau rapport d’évaluation par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) (V), a refusé d’ordonner l’audition du Dr [...], pédopsychiatre et thérapeute de l’enfant [...] (VI), a refusé d’ordonner l’audition du Dr [...], pédopsychiatre (VII), a refusé d’auditionner les enfants [...] et [...] (VIII), a refusé d’ordonner l’audition de [...], [...], [...], [...] et ..., a imparti aux parties un délai au 14 décembre 2018 pour produire toutes pièces justificatives concernant leur situation professionnelle et financière respective (revenus et charges), les frais d’entretien (charges mensuelles) des enfants [...] et [...] ainsi que leur avoir LPP accumulé depuis la date du mariage jusqu’au dépôt de la demande unilatérale en divorce (X), a imparti aux parties un délai au 14 décembre 2018 pour produire une attestation actualisée de leur suivi psychiatrique respectif (XI), a autorisé A.________ à produire, s’il l’estimait utile, un rapport d’ [...] et de la Dresse [...] (XII), a dit que la présidente du tribunal requerrait de la part de [...] un rapport sur le travail de coparentalité effectué par les parties et sur l’utilité de poursuivre la thérapie, son audition apparaissant pour le surplus superflue (XIII), a ordonné la production par le Ministère public genevois des décisions rendues ou à rendre dans le cadre de la procédure pénale P/11732/2015 (XIV), a dit que [...] serait convoqué à l’audience de jugement et qu’il lui serait demandé d’établir un rapport sur les conditions de logement et d’accueil des enfants auprès de chacune des parties (XV), a ordonné l’audition de A.________ et Y.________ en qualité de parties (XVI), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et
3 - requis ultérieurement (XVII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XVIII). 2.Par acte du 22 octobre 2018, A.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à III, V, VI et XV en ce sens qu’une contre-expertise du rapport d’expertise rendu par la Dresse [...] le 24 février 2017 soit ordonnée (III), subsidiairement, qu’un complément d’expertise soit ordonné et confié à un autre expert (IV), que l’audition de la Dresse [...] soit ordonnée (V), que l’établissement d’un nouveau rapport d’évaluation par l’UEMS soit ordonné (VI), que l’audition du Dr [...] et des enfants [...] soit ordonnée (VII et VIII) et que Y.________ et Me [...] soient déboutées de toutes autres conclusion. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
4 - La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. cit. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). Dans des circonstances exceptionnelles, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (TF 4A_425/2014, du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; TF 4A_64/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1).
5 -
4.1Le recourant conteste les chiffres I, Il, III, V, VI, VII et XV de l'ordonnance de preuves plaidant l'existence d'un préjudice difficilement réparable. 4.2D'une manière générale, le recourant invoque un préjudice difficilement réparable du fait que le jugement à venir serait manifestement faussé en raison d'une instruction insuffisante sur des faits pourtant essentiels et déterminants selon lui pour la cause. Il fait état de prolongation injustifiée de la procédure, du fait qu'il se verrait contraint d'entamer une procédure d'appel. Ces arguments ne sont pas à même de constituer un préjudice difficilement réparable, au sens décrit ci-dessus, étant observé que le recourant ne précise pas ici en quoi la prolongation de la procédure générée par le dépôt d'un appel serait de nature à lui occasionner un préjudice difficilement réparable. 4.3En lien avec le refus d'ordonner une contre-expertise psychiatrique, subsidiairement un complément d'expertise et l'audition de la Dresse [...], le recourant développe des arguments de fond, qui tendent à démontrer l'appréciation arbitraire des preuves. Il conclut par affirmer au terme de sa démonstration, qu' « au vu de l'ensemble de ces éléments, il [serait] partant incontesté que les conclusions de l'expertise du 24 janvier 2017 [seraient] douteuses et totalement contradictoires sur des éléments pourtant essentiels » et indique expressément qu'en refusant d'ordonner une contre-expertise, subsidiairement un complément d'expertise, le juge aurait apprécié arbitrairement les preuves et violé l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Sous l'angle du préjudice difficilement réparable, le recourant ne fait qu'indiquer qu'il encourt le risque non négligeable qu'une décision sur les droits parentaux faussée et manifestement contraire aux intérêts des enfants soit rendue. Il finit par soutenir que même s'il obtient gain de cause en appel, aucune réparation ne serait possible pour la
6 - période écoulée, dans la mesure où il aura été privé de ses enfants durant toute la procédure. Cette dernière motivation manque sa cible. De telles considérations apparaissent pertinentes en matière d'effet suspensif concernant la garde ou l’exercice du droit de visite, la décision rejetant la requête d’effet suspensif étant susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF et, a fortiori, 315 al. 5 CPC), car elle statue pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée (TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, in RSPC 2012 p. 235 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2). Tel n’est en revanche pas le cas en l'état, puisque qu'est ici en cause l'administration d'une contre-expertise requise, voir le complément d'expertise, et l'audition de la Dresse [...]. Sous l'angle du dommage irréparable, force est de constater qu'il n'est pas réalisé, puisque le recourant conserve la possibilité de faire appel et de contester dans le cadre de cet appel l'appréciation des preuves faite par le premier juge (ce qu'il fait ici de manière anticipée). Au terme de la loi (art. 315 al. 1 CPC), l'appel suspend d'ailleurs la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel, ce qui lui permettra, cas échéant, de préserver ses droits. En définitive, le recourant n'avance aucun élément qui permettrait de retenir l'existence d'un dommage irréparable s'agissant du refus d'ordonner une contre-expertise psychiatrique, subsidiairement un complément d'expertise, et l'audition de la Dresse [...]. 4.4La même démonstration est entreprise s'agissant du refus d'ordonner l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation par l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), le recourant faisant valoir en substance que, même s'il obtenait finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne serait possible pour la période écoulée.
7 - Ce qui vient d'être dit au considérant qui précède est valable ici, étant encore précisé que l'ATF 137 III 475, auquel se réfère le recourant, concerne bien l'effet suspensif dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugales sur des questions de garde et de droit de visite. 4.5S'agissant du refus d'ordonner l'audition du Dr [...], le recourant se livre à nouveau à une critique de l'appréciation des preuves, ce qui ne relève pas de l'objet du présent recours. Si l'on doit comprendre que le préjudice difficilement réparable serait causé par le résultat manifestement insoutenable de l'appréciation des preuves, on rappellera que cela n'est pas en soi suffisant sous l'angle du préjudice ici pertinent, puisque le recourant dispose d'une voie de droit qu'il pourra emprunter pour exposer la critique qu'il livre en l'état de manière anticipée. 4.6Le même constat doit être fait s'agissant de la critique formulée en lien avec le refus d'entendre les enfants. Le recourant se livre de manière prématurée à une critique de l'appréciation des preuves. Il soutient que l'audition des enfants permettrait d'éviter une procédure d'appel. Quoi qu'en dise le recourant, ce n'est pas parce que les enfants seraient auditionnés qu'il n'y aurait pas d'appel. D'ailleurs, c'est précisément la possibilité d'une procédure d'appel qui permet de dire qu'il n'y a pas de préjudice difficilement réparable − ce qui paraît avoir échappé au recourant. Pour le surplus, il ne suffit pas de dire que, lorsque les mesures litigieuses concernent le sort des enfants, le préjudice irréparable est réalisé du fait que même en cas de succès du recours au fond le dommage résultant de la frustration des prérogatives parentales ne pourrait pas être réparé. De toute façon, comme on l'a vu ci-dessus, l'effet suspensif est octroyé ex lege dans le cadre d'un appel. Quant à l'allongement de la procédure allégué, il n'est pas à même de cristalliser un préjudice difficilement réparable. Le recourant n'explique en tout cas pas en quoi l'allongement de la procédure serait de nature à lui causer un tel préjudice.
8 - En définitive, le recourant n'évoque aucune circonstance pertinente. 5.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civil ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Magda Kulik pour A., -Me Pascale Botbol pour Y.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :