855 TRIBUNAL CANTONAL TD14.029904-170523 123 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 265 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Chavannes, requérant, contre la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 20 février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec V., à Crissier, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P., -Me Elisabeth Santschi (pour V.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :