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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.029779-152044
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 126 al. 1 et 2, 319 let. b ch. 2 et 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté
par C.F., à Prilly, dans la cause l’opposant à B.F., à
Renens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par acte du 9 décembre 2015, C.F.________ a déposé un
recours pour déni de justice auprès de la Chambre des recours civile en
concluant à ce qu’il soit ordonné au Président du Tribunal de première
instance d’inviter immédiatement le notaire T.________ à commencer
l’exécution de sa mission d’expert et à lui impartir un délai fixé à dire de
justice pour déposer son rapport.
B.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait tel qu’il ressort des pièces du dossier, dont elle relève notamment
ce qui suit:
1.Une procédure de divorce est actuellement pendante entre les
époux C.F.________ et B.F., C.F. ayant déposé une demande
unilatérale en divorce le 16 juillet 2014.
Le 17 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a rendu une
ordonnance de preuves, dont le ch. VI prévoit la désignation de Me
T., notaire, en qualité d’expert, avec pour mission de stipuler la
liquidation du régime matrimonial.
Le 30 septembre 2015, un délai au 20 octobre 2015 a été
imparti aux parties pour effectuer chacune une avance de frais d’expertise
par 3'000 francs. Les avances de frais ont été versées dans le délai.
2.Le 13 octobre 2015, le Président a rendu une ordonnance de
mesures provisionnelles, par laquelle il a très partiellement admis une
requête de C.F., en constatant notamment que les acomptes
d’impôts versés en 2012 de 146'222 fr. provenaient exclusivement des
comptes bancaires de ce dernier et devaient en conséquent être
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transférés de l’ancien compte commun à celui de C.F.. B.F.
a fait appel de cette ordonnance le 29 octobre 2015.
Par courrier du 18 novembre 2015, C.F.________ a invité le
Président à mettre en œuvre l’expertise ordonnée. Le 23 novembre 2015,
le Président lui a répondu que l’expert ne pourrait être mis en œuvre que
lorsque le dossier reviendrait du Tribunal cantonal, le notaire ayant besoin
des pièces au dossier pour procéder à son expertise. Le 26 novembre
2015, C.F.________ a demandé au Président de reconsidérer sa position et
a renouvelé sa requête tendant à ce que l’expert soit immédiatement mis
en œuvre. Le 30 novembre 2015, le Président a confirmé sa décision du
23 novembre 2015.
L’audience d’appel sur ordonnance de mesures provisionnelles
a été appointée par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile au 18
janvier 2016.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard
injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art.
321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
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précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508).
3.a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir tardé à
mettre en œuvre l’expertise notariale relative à la liquidation du régime
matrimonial. Il soutient qu’il n’y aurait aucun lien entre la procédure
d’appel actuellement pendante devant la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile, qui aurait pour objet la contribution d’entretien due à titre
provisionnel, et l’expertise notariale ordonnée en vue de la liquidation du
régime matrimonial, qui constituerait une question de fond non discutée
en appel. Selon lui, le refus du Président de mettre en œuvre l’expertise
est uniquement guidé par des considérations d’ordre technique et aurait
pour effet de retarder de six mois la mise en œuvre de l’expertise. Le
recourant est d’avis qu’il serait loisible aux parties de transmettre elles-
mêmes au notaire chargé de l’expertise les pièces pertinentes, voire que
la Cour d’appel civile serait en mesure d’adresser lesdites pièces à
l’expert, étant entendu que leur retranchement du dossier n’empêcherait
pas à l’autorité d’appel de statuer.
b) La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC
recouvre l’absence de décision constitutive de déni de justice
(Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2
e
éd., 2013, n. 17
ad art. 319 CPC). Elle est identique à la notion consacrée aux art. 94 et
100 al. 7 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ;
Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2010 III 115, spéc. p. 153), qui posent comme critère le délai raisonnable
au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS
101 ; Corboz, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2014, n. 10 ad art.
94 LTF). Le caractère raisonnable ou adéquat du délai de décision
s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des
circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; ATF 129 V 411 consid. 1.2). Sur
recours de la partie instante, lorsque l’autorité tarde sans justification à
instruire ou à se prononcer, le tribunal peut l’enjoindre de le faire sans
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délai (ATF 31 I 379 ; ATF 124 I 327 consid. 4b/bb). Dire s’il y a ou non
retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce
propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de
la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du
comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des
intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF et la réf. citée).
c) En l’espèce, l’on ne saurait prétendre, comme le fait le
recourant, que la procédure provisionnelle n’aurait aucun lien
(déterminant) avec la procédure de divorce au fond, plus particulièrement
avec la question de la liquidation du régime matrimonial. En effet,
l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée (cf. ch. IV du dispositif)
porte à tout le moins sur une question – paiement des impôts et transfert
des montants de l’ancien compte commun au compte personnel du
recourant – qui n’est pas sans incidence sur la liquidation du régime
matrimonial. Il serait dès lors inopportun de retrancher du dossier à ce
stade déjà certaines pièces potentiellement pertinentes pour l’expertise,
tâche qui n’incombe au demeurant pas à l’autorité d’appel. Enfin, la
proximité temporelle de l’audience d’appel du 18 janvier 2016 et de la
reddition de l’arrêt sur appel à intervenir – dans l’hypothèse où la
procédure d’appel n’aboutirait pas à la signature d’une transaction en
audience – ne permettent pas de retenir que l’avancement de la
procédure de divorce serait paralysé et que l’autorité de première
instance tarderait sans justification à instruire la cause.
Dès lors, le grief tiré du retard injustifié, voire du déni de
justice est mal fondé.
4.a) A titre subsidiaire, le recourant invoque une violation de
l’art. 126 al. 1 CPC. Il est d’avis que le défaut de mise en œuvre de
l’expertise notariale reviendrait à suspendre la procédure de manière
injustifiée.
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b) Le grief de la suspension injustifiée de la procédure au sens
de l’art. 126 al. 1 CPC peut se confondre avec celui du déni de justice
(Haldy, CPC commenté, nn. 9 et 10 ad art. 126 CPC).
c) En l’espèce, dès lors que l’on ne peut reprocher au premier
juge un retard injustifié, voire un déni de justice (consid. 3c supra), il n’y a
pas lieu non plus de retenir une violation par celui-ci de l’art. 126 al. 1
CPC. La décision du premier juge d’attendre le retour du dossier pour
mettre en œuvre l’expertise notariale ne saurait ainsi être considérée
comme inopportune, pour les motifs déjà exposés ci-avant.
5.a) Encore plus subsidiairement, le recourant se prévaut de
l’art. 319 let. b ch. 2 CPC et qualifie le refus de mise en œuvre d’« autre
décision », susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il
soutient que ce refus retarderait de six mois l’expertise à rendre en
matière de régime matrimonial et prolongerait d’autant la procédure de
divorce, le maintenant dans l’incertitude quant au statut de son état civil,
portant du tort à ses enfants dont l’intérêt est de voir le divorce de leurs
parents réglé dans les meilleurs délais et lui causant un dommage
économique, dans la mesure où les contributions d’entretien postérieures
au divorce seront vraisemblablement inférieures à celles actuellement en
vigueur.
b) Lorsque le premier juge admet la suspension de la
procédure, la recevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’existence
d’un préjudice difficilement réparable (art. 126 al. 2 CPC). Ce n’est que
lorsque le premier juge refuse de suspendre la procédure que l’existence
d’un préjudice difficilement réparable doit être examinée, le recours
n’étant alors ouvert qu’aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC
2 novembre 2015/379 consid. 1.1).
c) En l’espèce, dès lors que le recours a été traité sous l’angle
du déni de justice, voire de l’admission d’une suspension au sens de l’art.
126 al. 1 CPC, il n’y a en principe pas lieu d’examiner la question du
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préjudice difficilement réparable. Au surplus, outre le fait qu’aucun
élément ne permet de prévoir quand l’expert rendra son rapport, compte
tenu notamment des difficultés pouvant surgir lors de l’expertise, voire
des prolongations susceptibles d’être requises, on ne voit pas non plus en
quoi les motifs soulevés par le recourant pourraient être constitutifs d’un
préjudice difficilement réparable.
6.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instances, arrêtés à 800 fr.
(art. 73 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Aucune réponse n’ayant été sollicitée, il n’y pas lieu d’accorder
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge du recourant
C.F.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour C.F.),
-Me Jérôme Campart (pour B.F.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
Le greffier :