855 TRIBUNAL CANTONAL TD14.012106-160094 24 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Hersch
Art. 299 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’enfant R., à Genève, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 11 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant T., à Saint-Livres, demandeur, d’avec K.________, à Genève, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance d’instruction du 11 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a désigné l'avocat [...], à Lausanne, en qualité de curateur de représentation de l'enfant R.________ dans le cadre de la procédure de divorce divisant ses parents, soit T.________ et K.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de T.________ par 150 fr. et à la charge de l'Etat par 150 fr. pour K.________ (II), rappelé l'obligation de remboursement fondée sur l'art. 123 CPC (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). En droit, le premier juge, statuant sur une requête du 7 janvier 2016 de l’avocate Z.________ agissant pour l’enfant R., a considéré que si le caractère très conflictuel du divorce entre T. et K.________ justifiait pleinement la désignation d’un curateur aux fins de représenter les intérêts de l’enfant, Me Z.________ avait été mise en œuvre par K., de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions d’impartialité nécessaires. Ainsi, il convenait de désigner Me [...], avocat à Lausanne, d’une indépendance totale par rapport aux parties et bénéficiant d’une grande expérience en droit de la famille, en qualité de curateur de représentation de R.. 2.Par acte écrit et signé du 14 janvier 2016, l'enfant R., âgé de 15 ans, a recouru contre l’ordonnance précitée, en sollicitant la désignation d'un curateur avocat actif à Genève ou à Nyon, par exemple Me Z.. A l’appui de son recours, R.________ a expliqué qu’il aurait développé un lien de confiance avec Me Z.________, l’ayant déjà rencontrée à plusieurs reprises, et a fait valoir que son argent de poche ne lui permettrait pas de se déplacer plus loin que Genève. 3.En cas de désaccord des parents sur le règlement des questions touchant au sort de l’enfant, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique (art. 299 al. 1 et 2 let. a CPC
3 - [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Lorsqu’il est capable de discernement, l’enfant peut de lui-même demander la désignation d’un représentant, l’art. 299 al. 3 CPC lui ouvrant la voie du recours en cas de rejet. Le texte clair de cette disposition précise que le recours n’est ouvert qu’en cas de rejet de la requête (« Nichtanordnung », « diniego »), ce que la doctrine confirme (Helle, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 34 ad art. 299 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 299 CPC ; Schweighauser, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2013, nn. 35 ss ad art. 299 CPC). En l’espèce, le premier juge a, dans l’ordonnance d’instruction entreprise, désigné Me [...] en qualité de curateur de représentation de l’enfant. Ainsi, quand bien même il a n’a pas fait suite au vœu de R.________ de se voir désigner Me Z.________ en cette qualité, le premier juge a admis la requête de l’enfant. Partant, la voie de droit de l’art. 299 al. 3 CPC n’est pas ouverte au recourant. 4.Le recours prévu aux art. 299 al. 3 et 319 let. b ch. 1 CPC n’étant pas recevable, reste à déterminer s’il l’est sous l’angle de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Selon cette dernière disposition, les ordonnances d’instruction de première instance peuvent faire l’objet d’un recours lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Cette notion, plus large que le dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) puisqu’elle vise également les désavantages de fait, comprend toute incidence dommageable, pourvu qu’elle soit difficilement réparable, mais doit néanmoins être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 28 février 2013/61 ; CREC 22 mars 2012/117). En l’espèce, l’on peine à discerner l’existence d’un préjudice difficilement réparable, dès lors que le recourant a été pourvu d’un curateur dont les compétences en matière de droit de la famille sont
4 - avérées. En outre, la nécessité pour le recourant d’effectuer des trajets jusqu’à Lausanne pour rencontrer son curateur de représentation ne constitue manifestement pas un préjudice suffisant au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, s’agissant d’un adolescent de 15 ans qui peut prendre le train. 5.Enfin, force est de constater que le premier juge a motivé en détail et de manière circonstanciée sa décision de ne pas désigner l’avocate genevoise consultée par la mère du recourant, étant rappelé que le critère sinon exclusif, du moins prépondérant de l’art. 299 al. 1 CPC, est l’expérience et l’aptitude du curateur (Jeandin, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 299 CPC), et non la proximité géographique. 6.Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. S’agissant d’un recours déposé par un enfant mineur, il peut être statué sans frais de deuxième instance (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2 e éd., 2014, n. 6 ad art. 299 CPC ; cf. également art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Angelo Ruggiero (pour R.), -Me Alain Dubuis (pour T.), -Me Sylvie Saint-Marc (pour K.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, -Service de protection des mineurs du Canton de Genève. Le greffier :