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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.001879-160947
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 165 al. 2 CC ; 126, 283, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
[...] (Espagne), intimé, contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec N., à Nyon, requérante, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 26 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a suspendu la procédure de divorce
opposant V.________ à N.________ jusqu’à ce qu’une décision de l’Office
d’impôt du district de Nyon soit rendue sur la dette fiscale des parties (I),
mis les frais judiciaires par 400 fr. à la charge de l’intimé V.________ (II), dit
qu’il doit restituer à la requérante l’avance de frais fournie à concurrence
de 400 fr. (III) et dit qu’il doit en outre verser à la requérante la somme de
400 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la question de la
dette fiscale des parties, sur laquelle l’Office d’impôt du district de Nyon
devait rendre une décision, aurait manifestement une incidence sur la
situation financière des parties, en particulier sur la question de
l’attribution des acomptes provisionnels remboursés à la requérante, ainsi
que sur l’application éventuelle de l’art. 165 al. 2 CC (contribution
extraordinaire d’un époux), ces points devant être examinés dans le cadre
du jugement de divorce en vertu du principe d’unité de celui-ci.
B.Par acte du 3 juin 2016, accompagné de pièces, V.________ a
recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que la procédure de divorce n’est pas
suspendue et le dossier est renvoyé au premier juge pour « suite
diligente » sur dite procédure.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
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3 -
1.V., né le [...] 1940, de nationalité [...], et N.,
née le [...] 1942, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2000 à Nyon.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par contrat de mariage passé le 23 mars 2000 devant notaire,
les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
- Le 16 janvier 2014, V.________ a ouvert action en divorce par le
dépôt d’une demande unilatérale. Il a conclu au divorce, à ce que « le
régime matrimonial soit les rapports patrimoniaux [soient] dissous et
liquidés », à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce qu’il ne
doive aucune contribution d’entretien à N.________ dès le 1
er
janvier 2014.
Par réponse du 12 mars 2015, N.________ a conclu au divorce,
à l’attribution en sa faveur du domicile conjugal, à ce que soit réservée
« la liquidation des rapports patrimoniaux entre les époux, en particulier
en ce qui concerne les obligations fiscales », à ce qu’il soit dit qu’il n’y a
pas lieu de liquider le régime matrimonial, ainsi qu’au versement en sa
faveur d’une contribution d’entretien de 2'200 fr. par mois. A titre
préalable, N.________ a demandé la suspension de la procédure de divorce
jusqu’à droit connu sur la procédure fiscale de rappel d’impôts.
Dans sa réplique du 18 juin 2015, V.________ a conclu au rejet
des conclusions de la défenderesse, sauf celle en divorce.
Par duplique du 21 septembre 2015, N.________ a confirmé ses
conclusions.
A l’audience de premières plaidoiries du 12 janvier 2016,
N.________ a d’entrée de cause formellement requis la suspension de la
procédure de divorce jusqu’à droit connu sur la procédure fiscale de
rappel d’impôts. V.________ a conclu au rejet de cette requête.
Le 8 février 2016, soit dans le délai qui lui avait été imparti,
N.________ a déposé une requête de suspension motivée, concluant à ce
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que la procédure de divorce soit suspendue jusqu’à ce que l’Office d’impôt
du district de Nyon ait statué sur la dette fiscale des époux.
Dans ses déterminations du 17 mars 2016, V.________ a conclu
une nouvelle fois au rejet de la requête.
Par courrier du 18 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a indiqué aux parties que, sauf avis contraire
de celles-ci, il serait statué sans audience.
E n d r o i t :
1.1L’art. 126 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension (CREC 30 mai 2016/177
consid. 1 ; CREC 15 avril 2014/141 consid. 1). Ces ordonnances devant
être considérées comme des décisions d’instructions (Jeandin, CPC
Commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé,
doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC auprès de
l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
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ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, hormis les pièces de forme, les pièces n
os
18 et 19
produites par le recourant sont nouvelles, partant irrecevables.
3.1Le recourant invoque une violation de l’art. 126 CPC. Il fait
valoir qu’il est âgé de 76 ans, qu’il est séparé depuis 2011 et qu’il n’est
pas débiteur de l’hypothétique dette fiscale en question, de sorte qu’il
n’est pas opportun de suspendre la procédure de divorce dans l’attente
d’une décision sur cette question. Le recourant soutient également qu’une
liquidation du régime matrimonial sous réserve de l’issue de la procédure
fiscale est possible, voire que l’on pourrait reporter la liquidation à un
éventuel procès ultérieur. Au reste, le recourant explique que les impôts à
payer représentent 14'518 fr., que l’intimée a encaissé 11'000 fr. d’impôts
qu’il a payés en trop et que le montant litigieux est seulement de 3'518 fr.,
de sorte qu’il est disproportionné de suspendre la procédure de divorce
pour ce faible montant. Selon le recourant, la suspension lèse ainsi
gravement ses intérêts et la requête de l’intimée, qui n’a pas déclaré ses
rentes brésiliennes, est dilatoire et abusive dès lors qu’elle lui permet de
continuer à toucher une contribution d’entretien à laquelle elle n’aura plus
droit après divorce.
3.2Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
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sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ;
Haldy, CPC commenté, op. cit, nn. 5 ss ad art. 126 CPC).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit
la procédure applicable (Staehelin, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizer-ischen
Zivilprozessordnung, 3
e
éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). La
suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel
de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 Il 402 ;
Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs considèrent que la
suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de
célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et
que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée
par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès
lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à
l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch.
2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 17 ad art. 126
CPC). D’autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une
suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non
seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également
du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in :
Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, op.
cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le
résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue
qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin,
op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une
pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une
simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
-
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3.2Le principe de l’unité du jugement de divorce est désormais
ancré à l’art. 283 CPC (ATF 134 III 426 consid. 1.2 ; TF 5A_226/2012 du 23
août 2012 consid. 1.2). En vertu de ce principe, l'autorité de première
instance – ou de recours – qui prononce le divorce, de même que l'autorité de
recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du
divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans
avoir réglé tous les effets accessoires du divorce. La seule exception concerne
la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure
séparée pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC).
L’art. 283 al. 2 CPC permet donc de renvoyer les époux à faire
trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure
séparée « pour de justes motifs », ce qui permet au juge d’en décider en
équité (art. 4 CC), soit de tenir compte notamment de motifs d’opportunité ou
d’une balance entre l’intérêt à une dissolution rapide du lien et la durée
prévisible des opérations de liquidation concernées (Tappy, CPC commenté,
n. 16 ad art. 283 CPC).
3.3Selon l’art. 165 al. 2 CC, l’époux qui, par ses revenus et sa
fortune, a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure notablement
supérieure à ce qu’il devait a droit à une indemnité équitable. Ressortissant
aux dispositions générales du droit du mariage, cette règle est applicable
quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux (ATF 138 III 348
consid. 7.1.1). Les dispositions contractuelles ou délictuelles s’appliquent
uniquement si les prestations d’un conjoint envers l’autre sont effectuées
dans un but autre que l’entretien de la famille (ATF 127 III 46 consid. 4).
La créance résultant de l'art. 165 al. 2 CC est une prétention
d'ordre patrimonial qui ressortit au droit matrimonial. Pendant le mariage, elle
est exigible en tout temps et ne se prescrit pas (TF 5A_633/2015 du 18 février
2016 consid. 4.1.2).
Toutefois, la reconnaissance et l'étendue de l'indemnité équitable
peuvent dépendre d'effets accessoires du divorce, notamment d'éventuelles
contributions d'entretien. Il n'est en outre pas exclu qu'elle ait une influence
sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_633/2015 du 18 février 2016
consid. 4.1.2 et les réf. citées). Or, en vertu du principe de l’unité du
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jugement de divorce susmentionné, l'autorité qui prononce le divorce ne peut
pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du
divorce. Ce principe s’applique aussi aux créances entre conjoints qui ne
résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu’elles soient en rapport avec
l’union conjugale et avec l’obligation d’assistance mutuelle qui en résulte.
Comme déjà relevé, la seule exception concerne la liquidation du régime
matrimonial, qui peut être renvoyée à un jugement séparé pour de justes
motifs.
3.3En l’espèce, le premier juge a considéré que la question de la
dette fiscale avait manifestement une incidence sur la situation financière
des parties, en particulier sur la question de l’attribution des acomptes
provisionnels remboursés à l’intimée, ainsi que sur une éventuelle
contribution extraordinaire au sens de l’art. 165 al. 2 CC. Sa décision de
suspendre la procédure de divorce est ainsi justifiée au regard de la
jurisprudence précitée (TF 5A_633/2015 du 18 février 2016), qui n’exclut
précisément pas une incidence de la créance découlant de l’art. 165 al. 2
CC sur la liquidation du régime matrimonial. Le premier juge a respecté le
principe d’unité du jugement de divorce, considérant implicitement qu’il
n’y avait pas de juste motif à renvoyer la liquidation du régime
matrimonial à une procédure séparée.
Au surplus, la décision de suspendre la procédure de divorce
est dans le cas présent d’autant plus justifiée qu’au moment où le premier
juge s’est prononcé, la situation fiscale n’était nullement clarifiée comme
le soutient le recourant en se fondant sur des pièces nouvelles
irrecevables (cf. consid. 2.2 ci-dessus).
La décision du premier juge de suspendre la procédure de
divorce ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
V.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
-
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Du 12 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf (pour V.),
-Me Pedro da Silva Neves (pour N.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :