852 TRIBUNAL CANTONAL TD13.052553-142144 40 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges Greffier :Mme Logoz
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocat L., à Lausanne, contre le jugement rendu le 27 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.O., à Lausanne, d’avec B.O.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 novembre 2014, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.O.________ et B.O.________ (I), ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce, signée le 10 juin 2014 par les époux A.O.________ (II), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr. pour chacune des parties, sont laissés à la charge de l’Etat (IV), fixé l’indemnité de Me [...], conseil d’office de B.O., à 4'882 fr. 75, débours et TVA inclus (V), fixé l’indemnité de Me L., conseil d’office de A.O., à 1'976 fr. 40, débours et TVA compris (VI), et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités allouées à leur conseil respectif, ainsi que de leur part de frais judicaires, laissés à la charge de l’Etat (VII). En droit, s'agissant de l'indemnité d’office de l’avocat L., seule litigieuse dans la procédure de recours, le premier juge a considéré, après examen des opérations annoncées, que celles relatives au mois de novembre 2013 ne pouvaient être indemnisées, dès lors que le bénéfice de l’assistance judiciaire avait été octroyé dès le 29 novembre 2014 (recte : 29 novembre 2013). Le temps consacré au mandat a ainsi été retenu à raison de 10 heures de travail et l’indemnité fixée à 1'800 fr. pour les honoraires du conseil d’office, plus un montant de 30 fr. à titre de débours, TVA par 8% sur le tout, soit une indemnité totale de 1'976 fr. 40 pour la période du 5 décembre 2013 au 14 octobre 2014. B.Par acte du 1 er décembre 2014, remis à la poste le même jour, L.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à la réforme de son chiffre VI en ce sens que l’indemnité qui lui est due est fixée principalement à 3'450 fr., subsidiairement à 2'700 francs.
3 - Le 16 décembre 2014, L.________ s’est acquitté de l’avance de frais de 100 fr. qui lui avait été demandée. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
4 - 60 photocopies Lettre à client 29 Six lettres et requête à Président Etablissement d’un bordereau : 2 pages Lettre à client ».
5 - E n d r o i t : 1.Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]).
En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC commenté, n. 22 ad art. 122 CP, p. 503).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 2.2Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut
3.1Le recourant fait valoir que la décision lui refusant toute indemnité pour les opérations du mois de novembre 2013, au motif que le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé avec effet au 29 novembre 2014, est erronée dans la mesure où le bénéfice de l’assistance judiciaire a été en réalité accordé à son client dès le 29 novembre 2013. Les opérations effectuées le 29 novembre 2013, qui comportaient la rédaction de six lettres et une requête au Président du Tribunal d’arrondissement, l’établissement d’un bordereau de deux pages, ainsi que la rédaction d’une lettre à son client auraient ainsi dû être indemnisées. S’agissant des opérations réalisées les 25 et 26 novembre 2013, le recourant, qui reconnaît n’avoir pas sollicité l’effet rétroactif pour l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 119 al. 4 CPC), soutient que le premier juge aurait dû l’interpeller pour lui demander s’il entendait solliciter l’effet rétroactif pour les opérations des 25 et 26 novembre 2013, dès lors qu’il était évident que ces opérations étaient indissociables de celles effectuées ultérieurement et qu’il n’avait pas été honoré pour ces opérations.
8 - 3.2L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches urgentes entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 c. 2c et 2f, in JT 1997 I 604). En effet, selon l'art. 119 al. 4 CPC, ce n'est qu'exceptionnellement que cette assistance peut être accordée à titre rétroactif. Le Message du Conseil fédéral (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ; FF 2006 p. 6841) ne donne pas d’exemple de circonstances permettant de telles exceptions. Selon la doctrine, il faut qu’il apparaisse excusable de ne pas avoir sollicité l’assistance judiciaire alors que les conditions en était réunies. Outre les affaires où l’urgence imposait de sauvegarder sans attendre certains droits, on peut songer aussi au cas où l’avis prévu par l’art. 97 CPC (information de la partie non assistée) n’a pas été donnée ou ne l’a été que tardivement (Tappy, CPC commenté, n. 19 ad art. 119 CPC). 3.3La question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de la rétroactivité, un devoir d’interpellation à l’endroit d’un avocat n’entrant de toute manière pas en ligne de compte dans le cadre de l’art. 119 al. 4 CPC. Le premier juge aurait cependant dû prendre en considération les opérations du 29 novembre 2013 (6 lettres et requête au Président, établissement d’un bordereau de 2 pages, lettre au client), qui étaient couvertes par l’assistance judiciaire accordée à compter de ce jour. S’agissant des opérations du 26 novembre 2013 (rédaction d’une demande en divorce de 6 pages et d’une requête de mesures provisionnelles de 3 pages, établissement d’une procuration, 60 photocopies, lettre au client), il apparaît, contrairement à ce qui ressort du décompte du 14 octobre 2014, que la demande en divorce, accompagnée d’un bordereau de 15 pièces, et la requête de mesures provisionnelles, ont en réalité été déposées le 29 novembre 2013, simultanément à la demande d’assistance judiciaire, le Tribunal d’arrondissement ayant reçu la demande en divorce et la requête d’assistance judiciaire le 3 décembre
9 - 2013 et la requête de mesures provisionnelles le jour suivant. Dès lors que ces requêtes ont été déposées simultanément à la demande d’assistance judiciaire, il se justifie d’octroyer au recourant une indemnité supplémentaire pour les opérations relatives aux procédures déposées le 29 novembre 2013. On retiendra à cet égard deux heures pour la demande en divorce (6 pages), une heure pour la requête de mesures provisionnelles (3 pages), trente minutes pour le bordereau et quinze minutes pour les lettres qui les accompagnaient, soit trois heures et quarante-cinq minutes de travail qui, rémunérées au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ ; règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) seront indemnisées à hauteur de 675 fr. (180 x 3.75), TVA par 54 fr. en sus. Le chiffre VI du jugement querellé sera ainsi réformé en ce sens que l’indemnité d’office due au recourant est arrêtée à 2’705 fr. 40 (1'976.40 + 675 + 54) , débours et TVA inclus. 4.Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens du considérant qui précède. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant L.________ à raison de 50 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé à son chiffre VI comme suit : VI. fixe l’indemnité de Me L., conseil d’office de A.O., à 2'705 fr. 40 (deux mille sept cent cinq francs et quarante centimes), débours et TVA inclus ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 50 fr. (cinquante francs) à la charge du recourant L.________ et laissés par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me L., -M. A.O.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Le greffier :