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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.051635-171083
n°247
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 184 al. 3 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à
[...], requérant, contre le prononcé rendu le 14 juin 2017 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant le recourant d’avec B.T., à [...], intimée, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 14 juin 2017, envoyé pour notification aux
parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a arrêté à 2'160 fr. le montant des honoraires dus à l’expert
Me Yvan Leupin dans la cause en divorce opposant A.T.________ à
B.T.________ (I) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a considéré que l’expert avait fourni
un travail proportionnel à l’ampleur et à la difficulté du dossier et que,
A.T.________ n’ayant pas fourni l’ensemble des pièces requises, l’expert
avait eu davantage de difficultés à remplir sa mission. Partant, les
opérations formulées dans la note d’honoraires correspondaient bien au
travail accompli pour le rapport complémentaire, de sorte que la
rémunération indiquée dans cette note devait lui être allouée.
B.Par écriture du 20 juin 2017, A.T.________ a requis de
reconsidérer le prononcé susmentionné, en précisant que cette demande
pouvait être, le cas échéant, appréciée comme un recours au sens des art.
319 ss CPC. D’une part, il a contesté le montant de 2'160 fr. requis par
l’expert à titre d’honoraires, estimant qu’aucun détail des activités de
l’expert pour le complément d’expertise du 22 décembre 2016 ne serait
connu ; d’autre part, il a contesté les montants et les calculs retenus dans
ce complément.
L’intimée, ni l’expert, n’ont été invités à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.A.T.________ et B.T.________ sont opposés dans une procédure
en divorce ouverte auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois par demande unilatérale du 28 novembre 2013.
2.Dans le cadre de cette procédure, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a rendu une ordonnance de preuves par laquelle elle a
nommé en qualité d’expert, Me Yvan Leupin, notaire à Vevey, et par
laquelle elle l’a chargé de se déterminer sur les allégués des parties
relatifs à la liquidation de leur régime matrimonial, notamment les
allégués 44, 52 à 57, 100 à 111, 135 à 143, et 166 à 173.
Le 3 novembre 2015, l’expert a déposé son rapport pour lequel
la note d’honoraires était de 4'140 fr., TVA par 304 fr. comprise.
3.Par décision du 23 février 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a requis un complément d’expertise avec pour mission
de compléter le calcul de la liquidation du régime matrimonial en vertu
des conclusions prises dans son rapport du 3 novembre 2015 et des pièces
subséquentes qui lui avaient été fournies, en déterminant notamment les
bénéfices respectifs des parties et l’existence d’une créance de
participation en faveur de l’un des époux.
Par lettre du 8 mars 2016, l’expert a accepté de compléter son
rapport, en précisant expressément, « dans la mesure où les pièces
probantes me sont fournies ». Il expliquait que si, pour des raisons
inconnues le conseil de A.T.________ ne pouvait pas lui fournir les pièces
idoines, il s’en chargerait à sa place, étant entendu qu’une telle manière
de procéder « n’aurait évidemment pas pour effet d’alléger les coûts du
travail de l’expert ».
Par décision du 13 avril 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a invité l’expert à effectuer le rapport complémentaire.
Sans réponse au courrier du 4 août 2016 qu’il avait adressé au
conseil de A.T.________, l’expert a rappelé à celui-là, par courrier du 13
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septembre 2016, la nécessité de lui remettre plusieurs documents listés
pour établir la liquidation du régime matrimonial des époux [...]. Il lui
précisait également disposer d’un délai fixé au 30 septembre 2016 pour la
reddition du rapport complémentaire.
Le 29 septembre 2016, l’expert a requis auprès de la
Présidente du Tribunal d’arrondissement une prolongation de délai pour
déposer le rapport complémentaire, au motif qu’il ne pouvait compléter le
premier rapport, le conseil de A.T.________ n’ayant pas produit les pièces
requises dans les courriers des 4 août et 13 septembre 2016.
Suivant la demande de l’expert, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement est intervenue auprès des parties le 6 octobre 2016, en
s’adressant au conseil de A.T.________ et à ce dernier personnellement
pour les inciter à produire les pièces requises.
Le 27 octobre 2016, le conseil de A.T.________ a confirmé à la
Présidente du Tribunal d’arrondissement que son mandat avait pris fin. Il
lui a expliqué que son client n’avait pas encore repris son dossier ni
qu’aucun confrère ne lui en avait demandé la transmission.
4.Le 22 décembre 2016, l’expert a déposé le rapport
complémentaire de quatre pages format A4, pour lequel la note
d’honoraires, datée du 19 avril 2017, se monte à 2'160 fr., TVA par 160 fr.
comprise. La désignation des opérations indique « Diverses activités dans
le dossier - complément d’expertise ».
Par lettre du 25 avril 2017, A.T.________ a contesté la note
d’honoraires de 2'160 fr. pour le rapport complémentaire, en exposant ses
griefs pour démontrer que ce montant était manifestement trop élevé.
E n d r o i t :
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1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions
et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un
recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art.
184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de
l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les
« autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au
délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10
ad art. 321 CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure en divorce ouverte par demande unilatérale. La procédure
ordinaire s'applique et le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321
al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de
recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours
doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en
annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé
de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le
recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions
pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du
17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions
déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice
n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon
irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015
du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, op. cit.,
n. 4 ad art. 321 CPC).
En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions en
annulation explicites ni de conclusions chiffrées au pied de son recours.
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Néanmoins, l’on comprend implicitement que le recourant estime le
montant de 2'160 fr. dû à titre d’honoraires de l’expert pour le rapport
complémentaire inacceptable et qu’il refuse de payer ce montant,
interprétation qui ressort d’ailleurs clairement de la lettre qu’il avait
adressée au premier juge le 25 avril 2017 à cet égard.
1.3Compte tenu de ce qui précède, le recours, écrit et motivé, a
été déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 CPC). Il est par conséquent recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319
CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement
inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd.,
Berne 2014, n. 27 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation
des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
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l'équité (TF 4P.160/2005 du 17 octobre 2005 consid. 4.1 ; ATF 129 I 8
consid. 2.1).
Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre
de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle
qu'effectuée par le premier juge. La décision du premier juge doit donc
être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation.
L'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne peut être réformée
que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et
manifestement mal fondée (CREC du 27 juin 2014/221 consid. 2.1 et les
arrêts CREC cités).
3.Le recourant fait valoir que le montant de 2'160 fr., TVA
comprise, serait excessif pour un rapport complémentaire de quatre pages
au format A4 et serait injustifié. En outre, le fait, selon lequel il aurait
compliqué la mission de l’expert, serait inexact, puisqu’il aurait fourni,
sans problème, toutes les pièces requises. Partant, le prononcé querellé
serait caduque.
4.Le recourant se méprend lorsqu’il réfute avoir compliqué la
mission de l’expert. Alors qu’il était encore assisté, l’expert a requis le 4
août 2016 un certain nombre de pièces à son avocate. Ce courrier n’a pas
reçu de réponse. Par courrier du 13 septembre 2016, l’expert a relancé le
conseil du recourant. Toujours en l’absence de réponse, l’expert s’est
plaint de cette situation auprès de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement par courrier du 29 septembre 2016 et a été contraint de
requérir une prolongation de délai pour déposer le rapport
complémentaire. Dans le sens de la demande de l’expert, le premier juge
est intervenu auprès des parties le 6 octobre 2016 en s’adressant au
conseil du recourant et à celui-ci, qui a reçu la lettre personnellement. Le
27 octobre 2016, le conseil du recourant confirmait que son mandat avait
pris fin, que son mandant ne lui avait pas demandé de restituer son
dossier et qu’aucun de ses confrères ne l’avait informé reprendre le
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mandat. Finalement, l’expert a pu déposer son complément d’expertise le
22 décembre 2016. Sur ces bases, il n’était pas arbitraire, de la part du
premier juge, de retenir que le recourant n’avait pas fourni les pièces
requises et que ce manque de diligence avait compliqué la mission de
l’expert. Ce dernier avait d’ailleurs averti le magistrat, dans son courrier
du 8 mars 2016, qu’une telle attitude « n’aurait évidemment pas pour
effet d’alléger les coûts » de son travail. Par conséquent, le fait retenu par
le premier juge est exact et l’appréciation qui en est déduite est correcte.
5.1Selon le recourant, la note d’honoraires du 19 avril 2017 ne
serait pas suffisamment détaillée, l’expert s’étant borné à facturer en bloc
pour « Diverses activités dans le dossier – complément d’expertise ».
5.2Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération
qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c
CPC ; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2
e
éd., 2014, n. 2 ad art. 184 ;
Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération peut être fixée
selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 9 ad art. 284 CPC ; Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2
e
éd.,
2014, n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de
l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière
forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de
convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, op.
cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec
sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184
CPC).
Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le juge arrête
le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas
échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois.
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La jurisprudence en matière de modération de notes d’avocats
admet l’application d’un tarif horaire de l’ordre de 350 fr. (CMOD, [...] c.
[...], 6 juin 2005), en relevant qu’une étude menée en 1993 dans le canton
de Vaud démontrait un tarif usuel de 330 fr. (J.-M. Reymond, Honoraires et
concurrence, in L’avocat moderne, Mélanges publiés par l’Ordre des
avocats vaudois à l’occasion de son centenaire, pp. 21 ss, spéc. p. 29). Un
tarif supérieur peut être justifié en raison de l’expérience de l’avocat, de la
difficulté de l’affaire et de la valeur litigieuse (CMOD, [...] c. [...], 18
décembre 2003 : tarif de 400 fr., les trois critères étant réalisés). Ces
principes peuvent être appliqués en matière d’honoraires de notaires
(CMOD, arrêt du 5 octobre 2005/13). Si l’on se fonde sur le tarif des
dépens pénaux qui, contrairement au tarif des dépens civils, fixe un taux
horaire de l’avocat (art. 26a TFJP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1] :
entre 250 fr. et 350 fr. l’heure, voire 400 fr. l’heure), la jurisprudence de la
Cour de modération, certes relativement ancienne, conserve toute son
actualité.
5.3Ainsi, en l’occurrence, en s’en tenant à un tarif horaire de
350 fr., le notaire Yvan Leupin a consacré moins de six heures (2'000 fr. /
350 fr.) pour rendre un rapport d’expertise complémentaire à l’effet de
liquider le régime matrimonial des époux avec calcul des propres et des
acquêts. Le rapport est certes succinct mais cela ne signifie pas pour
autant qu’il reflète l’intégralité du travail du notaire (tels que recherches
et calculs). De plus, la tâche de l’expert s’est compliquée en raison de la
difficulté d’obtenir des pièces de la part du recourant. Au demeurant, le
recourant ne démontre pas en quoi le montant des honoraires ne
correspondrait pas au travail accompli par l’expert.
Quant au grief du recourant selon lequel les montants et
calculs retenus dans le rapport complémentaire seraient erronés, il relève
du fond et ne saurait être l’objet du présent recours.
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6.En définitive, l’appréciation du premier juge doit être
confirmée et le recours rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1
CPC.
7.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’intimée et l’expert n’ayant pas été invités à se déterminer, il
n’y a pas lieu de leur allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de A.T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.T.,
-Me Christophe Misteli, av. (pour B.T.), et
-M. Yvan Leupin.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2’160 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :