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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.051534-171032
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. b, c et f et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
[...], contre la décision rendue le 1
er
juin 2017 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec W., à [...], la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait des
conclusions des parties (I et II), a arrêté les frais judiciaires à 4'950 fr. pour
T.________ et a dit qu'ils étaient provisoirement laissés à la charge de
l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (III), a dit que T.________
était le débiteur de W.________ de la somme de 15'856 fr. 70 à titre de
dépens (IV), a fixé l'indemnité d'office de Me Anne-Louise Gillièron (V) et
a rappelé la clause de l'art. 123 CPC (VI).
En droit, le premier juge a pris acte du retrait de la demande
en modification du jugement de divorce déposée par W.. Il a
retenu que la procédure portait principalement sur l’autorité parentale et
la garde de l’enfant U., que cette dernière avait vécu auprès de sa
mère, qui en avait la garde, depuis le début de la procédure, et que, dans
la mesure où elle était devenue majeure en cours de procédure, celle-ci
avait dès lors perdu tout intérêt. Afin de répartir les frais de la cause, le
premier juge a considéré que les chances de la mère d’obtenir gain de
cause si son action n’avait pas perdu son objet devaient être considérées
comme élevées. Il a constaté que la procédure avait duré trois ans et a
retenu que T.________ avait multiplié les requêtes, notamment de
récusation, a contesté la plupart de ses décisions et requis diverses
prolongations de délais, qui ont fait durer la procédure. Comme un
jugement final n’avait pas pu être rendu avant la majorité d’U.________ à
cause de l’attitude de T., le premier juge, en application de l’art.
107 al. 1 CPC, a mis les frais à la charge de ce dernier.
B.Par acte du 12 juin 2017, T. a interjeté recours contre
cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement
à sa modification, les frais judiciaires et les dépens étant mis à la
charge de W.________ et les frais judiciaires par 4'950 fr. étant
provisoirement laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance
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judiciaire accordée à cette dernière. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l'autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
T.________ a également requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par courrier du 19 juin 2017, le Juge délégué de la Chambre
de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande au fond et par requête de mesures
provisionnelles du 26 novembre 2013, W.________ a ouvert action en
modification du jugement de divorce contre T.________ en concluant
notamment à ce que l’autorité parentale et la garde sur U., née le
[...] 1998, soient attribuées à sa mère et que l’autorité et la garde sur
C., née le [...] 2000, soient attribuées à son père, les deux parties
exerçant un libre droit de visite sur leurs enfants.
L’audition d’U.________ a été appointée le 3 décembre 2013 et
un délai a été fixé au 2 décembre 2013 à T.________ pour se déterminer.
2.Par télécopie du 2 décembre 2013, T.________ s’est
formellement opposé à l’audition d’U.________ et a requis une prolongation
de délai pour déposer des déterminations. Un délai au jour de l’audience,
soit au 4 février 2014, a été accordé à T.________ afin de se déterminer.
Lors de l’audience du 4 février 2014, les parties ont
notamment convenu que la garde sur l’enfant U.________ était attribuée à
W..
T. a requis à deux reprises que le délai qui lui avait été
impartit pour déposer des déterminations soit prolongé.
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3.Le 24 avril 2014, T.________ a déposé un recours contre la
fixation de l’indemnité due à son conseil d’office ainsi qu’une demande de
récusation contre la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente).
Par réponse du 12 mai 2014, T.________ a conclu au rejet des
conclusions prises par W..
Par réplique du 9 décembre 2014, W. a maintenu ses
conclusions.
Par duplique du 5 mars 2015, T.________ a conclu au rejet des
conclusions prises par W..
4.Par décision du 28 juillet 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de
récusation de T..
Une audience s’est tenue le 24 septembre 2015, lors de
laquelle la conciliation a été vainement tentée.
5.Le 30 septembre 2015, la Présidente a rendu une ordonnance
de preuves, qui a été contestée par T.________ le 12 octobre 2015.
6.Une audience de plaidoiries finales s’est tenue le 19 janvier
2016, lors de laquelle, d’entrée de cause, T.________ a requis la récusation
de la Présidente ainsi que la suspension de la cause. Statuant sur le siège,
la Présidente a poursuivi l’instruction de l’affaire, a refusé de suspendre
les débats et a dit que le Tribunal ne rendrait pas son jugement avant que
l’autorité compétente se soit prononcée sur la requête de récusation
déposée par T.________.
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7.Par décision du 22 mars 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de
récusation.
Par arrêt du 8 avril 2016, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a rejeté le recours de T..
Par arrêt du 15 décembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré le
recours de T. irrecevable.
8.Par courrier du 6 février 2017, W.________ a retiré ses
conclusions en précisant, s’agissant des conclusions concernant
U., que ce retrait était uniquement dû au fait qu’elle était devenue
majeure et, s’agissant des conclusions relatives à sa fille C.,
qu’elle les retirait au vu du bien être de l’enfant qui serait victime d’un
conflit de loyauté. W.________ a demandé qu’un jugement sur les frais et
dépens soit rendu en précisant que le retrait de ses conclusions n’était dû
qu’aux nombreux procédés dilatoires utilisés par la partie adverse dans le
but d’empêcher qu’un jugement n’ait pu être rendu durant la minorité de
l’enfant U..
Par courrier du 12 mars 2017, T. a informé la
Présidente que, par gain de paix, il ne souhaitait pas poursuivre cette
affaire. Il a en outre précisé que les frais et les dépens de la procédure
devaient être mis à la charge de W.________.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de
l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3
ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure
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sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification
(art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une
décision sur les frais, le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir
d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler
Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508,
p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ;
Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97
LTF).
3.1Le recourant invoque d'abord une violation de l'art. 106 CPC
et un excès du pouvoir d'appréciation dans la répartition des frais par le
premier juge. Le désistement de l'intimée de son action ne permettrait
pas de mettre l'entier des frais à la charge du recourant. Dans une
pareille hypothèse, l'art. 107 CPC ne pourrait pas, selon le recourant,
être appliqué en lieu et place de l'art. 106 CPC.
3.2
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3.2.1L'art. 106 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de
la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque
le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ;
elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon
le sort de la cause (al. 2).
En cas de jugement d'irrecevabilité de la demande (p. ex.
faute de compétence), la partie demanderesse est succombante au sens
de l'art. 106 CPC et doit en principe supporter les frais même dans les
affaires du droit de la famille (TF 5D_55/2015 du 1
er
décembre 2015
consid. 2.3.3). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir
d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des
conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige,
comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon
sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation
des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition
des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie
intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015
p. 484).
3.2.2Conformément à l'art. 107 CPC, le tribunal peut s'écarter des
règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation,
notamment, lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), si
le litige relève du droit de la famille (let. c), si des circonstances
particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable (let. f).
L'application de l'art. 107 al. 1 let. b CPC, conçue pour rester
exceptionnelle, vise des cas où la partie avait des raisons d'agir. La
doctrine et la jurisprudence citent notamment le cas du procès perdu
ensuite d'un revirement de jurisprudence (cf. TF 5A_195/2013 du 9
juillet 2013 consid. 3.2.1), ou une attitude critiquable ou prêtant à
confusion d'une partie, qui crée une apparence justifiant d'une certaine
manière le procédé infondé de l'autre (exemple de l'ambiguïté induisant
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une erreur quant à la légitimation passive), ou dont le comportement
incite l'autre à agir (Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 13 ss ad art.
107 CPC et les réf. cit.).
Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une
répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle
classique de parties opposées. L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature
potestative, le tribunal disposant d'un large pouvoir d'appréciation non
seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais
également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC
(ATF 139 III 358 consid. 3, SJ 2014 1150 ; TF 5D_55/2015 du 1er
décembre 2015 consid. 2.3.3). Il n'est ainsi pas exclu, dans une
procédure relevant du droit de la famille, que la partie qui obtient gain
de cause soit condamnée à supporter des frais (TF 5D_199/2015 du 5
avril 2016 consid. 4.4 ; TF 5A 398/2015 du 24 novembre 2015 consid.
5.1 ; TF 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ou que les frais
soient répartis par moitié et aucuns dépens alloués dans un litige relatif
pour l'essentiel au sort et à l'attribution des enfants (TF 5A_321/2014 du
20 août 2014 consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral a cependant rappelé qu'en cas de
désistement, la règle de l'art. 106 al. 1 CPC prévaut en règle générale et
ce même dans les procès de droit de la famille (ATF 139 III 358 consid.
3, déj. cit.). Comme le relève Bohnet, « le désistement relève le plus
souvent d'une décision tactique du demandeur, qui doit en assumer les
conséquences en matière de frais judiciaires et de dépens » (François
Bohnet, Newsletter DroitMatrimonial.ch, octobre 2013).
L'application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC peut intervenir soit
en cas de disparité économique importante des parties, soit lorsque la
partie qui ne succombe pas doit répondre de frais injustifiés dus à son
comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2). L'art. 107 al. 1 let. f CPC
peut aussi trouver application lorsque le demandeur obtient gain de
cause uniquement en raison d'un fait subséquent à l'ouverture d'action
(CACI 21 octobre 2013/545 : paiement extinctif opéré par un tiers
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codébiteur après le dépôt de l'appel). Enfin, la doctrine préconise
l'application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC en matière gracieuse, lorsque la
procédure n'oppose pas des parties dont l'une succomberait et l'autre
obtiendrait gain de cause (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 107 CPC).
3.3En premier lieu, le recourant perd de vue que le désistement
d'action ne concerne pas seulement sa partie adverse, puisqu'il a lui
aussi retiré les conclusions de sa réponse du 12 mai 2014. Ainsi, la
jurisprudence qu'il invoque sur la prévalence de l'art. 106 CPC en cas de
désistement d'action ne lui est d'aucun secours en l'espèce.
Au surplus, le premier juge s'est fondé sur plusieurs
circonstances particulières du litige pour faire application de l'art. 107
CPC dans ses différents cas de l'alinéa premier. Il a d'abord considéré
que la procédure était devenue en grande partie sans objet en raison de
l'acquisition de la majorité de l'enfant des parties, alors que l'enjeu
principal de la procédure pour la demanderesse était d'obtenir l'autorité
parentale et la garde sur sa fille. Il a ensuite considéré que les chances
d'obtenir gain de cause pour la demanderesse si la cause n'avait pas
perdu son objet étaient grandes, car U.________ vivait avec sa mère
depuis fin 2013, celle-ci ayant obtenu la garde au début de la
procédure. Il a ensuite relevé que le défendeur avait multiplié les
requêtes abusives pour faire durer la procédure, en sollicitant à
plusieurs reprises et en vain à chaque fois, la récusation du magistrat
en charge du dossier. On constate ainsi que le premier juge a fait
application de l'art. 107 al. 1 CPC dans ses lettres b, c et f. Non
seulement le premier juge avait un très large pouvoir d'appréciation
s'agissant d'un litige de droit de la famille, mais sa solution est encore
motivée par la prise en compte de la bonne foi de la demanderesse et
de l'attitude abusive du défendeur dans la procédure.
La solution consistant à mettre les frais judiciaires et les
dépens à la charge de l’appelant est ainsi pleinement conforme aux
règles de procédure et ne consacre en aucun cas un excès du pouvoir
d'appréciation du premier juge.
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4.1Le recourant invoque ensuite une constatation
manifestement inexacte des faits et un abus du pouvoir d'appréciation.
Il conteste avoir adopté un comportement abusif dans la procédure, soit
d'avoir sciemment allongé la procédure et soutient qu'il a agi
exclusivement dans l'intérêt de ses enfants.
4.2La contestation du recourant est vaine. Du point de vue du
déroulement de la procédure, le recourant ne peut pas contester qu'il a
multiplié les requêtes de récusation et qu'elles ont toutes été rejetées.
Objectivement, il a donc contribué à l'allongement de la procédure,
d'autant qu’une décision cantonale sur la récusation a été portée
devant le Tribunal fédéral. Ce seul constat suffit à justifier, avec les
autres éléments retenus par le premier juge, la mise à sa charge des
frais. On ne voit d'ailleurs pas en quoi le fait de solliciter en vain la
récusation d'un magistrat serait dans l'intérêt des enfants. Le premier
juge n’a partant pas procédé à une constatation manifestement
inexacte et n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 450
fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas
droit à des dépens.