853 TRIBUNAL CANTONAL TD13.051534-150662 163 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 avril 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Giroud et Pellet, juges Greffière :Mme Pache
Art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V., à Grandcour, contre le prononcé rendu le 22 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois arrêtant l'indemnité de son conseil d'office Me N., à Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 22 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fixé l'indemnité de conseil d'office de A.V.________ allouée à l'avocat N.________ à 393 fr. 10. débours et TVA compris, pour la période du 11 juillet 2014 au 31 mars 2015 (I) et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II). En droit, le premier juge a estimé qu'au tarif horaire de 180 fr., il était justifié de rémunérer les deux heures de travail annoncées par le conseil d'office de A.V.________ ainsi que des débours, par 4 fr., montants auxquels il fallait ajouter la TVA. B.Par acte du 24 avril 2015, A.V.________ a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune indemnité n'est allouée à son conseil. Il a également demandé la récusation de la Présidente en charge du dossier. Au surplus, il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, soit d'être dispensé de toute avance de frais jusqu'à droit connu sur sa requête, et a produit un onglet de pièces sous bordereau. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 26 novembre 2013 déposée à l'encontre de A.V., B.V. a requis auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois la modification du jugement de divorce rendu le 23 août 2010 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte.
3 - 2.Par décision du 15 mai 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement (ci-après : la Présidente) a déclaré irrecevable la réponse déposée par A.V.________ le 12 mai 2014. Par acte du 29 mai 2014, l'intéressé a interjeté appel contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la réponse qu'il a déposée le 12 mai 2014 est déclarée recevable. Dans cet acte, A.V.________ a notamment indiqué ce qui suit : "De plus, la Présidente [...] a, à plus d'une reprise, lors de l'audience du 4 février 2014, suggéré à A.V.________ de prendre un avocat. On se pose la question, aujourd'hui, si la Présidente [...] obstrue volontairement la procédure face à la volonté de A.V.________ de ne pas prendre d'avocat [...]". Par arrêt du 16 septembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a admis l'appel formé par A.V.________ et réformé la décision rendue le 15 mai 2014 par la Présidente en ce sens que la réponse est recevable. 3.Le 23 juin 2014, A.V.________ a déposé un formulaire de demande d'assistance judiciaire en matière civile signé et daté du 14 du même mois. Sous la rubrique 4 "Etendue de l'assistance sollicitée", à la question de savoir si l'intéressé souhaitait se faire assister d'un avocat ou d'un agent d'affaires breveté, il a fait figurer une croix devant le mot "avocat". La Présidente a ainsi requis la désignation par le Tribunal cantonal d'un conseil d'office pour A.V.. Par courriel du 8 juillet 2014, le Tribunal cantonal l'a informée de ce que l'avocat N. avait été désigné pour ce mandat. Par prononcé du 10 juillet 2014, la Présidente a accordé à A.V.________ dans la cause en modification de jugement de divorce l'opposant à B.V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 23 juin 2014 (I), dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire était accordé
4 - sous la forme de l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'un conseil d'office en la personne de l'avocat N.________ (II) et dit que A.V.________ était exonéré de toute franchise (III). Cette décision a été envoyée pour notification par deux fois à A.V.________ mais elle est venue en retour avec la mention "non réclamé". Elle a été envoyée une troisième fois en courrier A. 4.Par courrier du 10 mars 2015, A.V.________ a notamment indiqué qu'il ne souhaitait "toujours pas être assisté d'un avocat, fait invoqué dans mes écritures en appel adressées au Tribunal cantonal". Le 16 mars 2015, la Présidente a rappelé à l'intéressé qu'il avait requis l'assistance d'un avocat dans sa demande d'assistance judiciaire et qu'il avait été fait droit à sa demande par la désignation de l'avocat N.________ en date du 10 juillet 2014. Elle lui a ainsi demandé s'il renonçait à l'assistance d'un avocat et si son conseil pouvait être relevé de son mandat. Par courrier du 18 mars 2015, A.V.________ a indiqué qu'"à chacun de mes courriers, depuis mon appel au Tribunal cantonal, j'ai précisé qu'en aucun cas je ne souhaite être assisté d'un avocat, à ce stade de la procédure". Le 31 mars 2015, Me N.________ a déposé sa liste des opérations faisant état, pour la période du 11 juillet 2014 au 31 mars 2015, de deux heures de travail et de 4 fr. de débours. Par prononcé du 21 avril 2015, la Présidente a relevé l'avocat N.________ de sa mission (I) et maintenu la décision rendue le 10 juillet 2014 pour le surplus (II). E n d r o i t :
5 - 1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, de sorte qu'il est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
6 - manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3.Le recourant prétend qu'il n'a pas sollicité la désignation d'un avocat d'office. Il soutient que le premier juge n'a eu de cesse de vouloir lui imposer un avocat, soit en refusant ses écritures, soit en rejetant ses demandes. Il rappelle que dans l'arrêt rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal le 16 septembre 2014, il est mentionné qu'il a renoncé à l'assistance d'un mandataire professionnel. Le recourant relève encore qu'il a indiqué plusieurs fois au premier juge qu'il ne souhaitait pas être assisté d'un avocat à ce stade de la procédure. 3.1Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.
7 - pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire. 3.2En l'espèce, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'il n'a pas demandé la désignation d'un avocat d'office. Il a en effet signé un formulaire de demande d'assistance judiciaire le 14 juin 2014 sur lequel, à la rubrique où un choix se présentait entre "avocat" et "agent d'affaires breveté", il avait fait figurer une croix en regard du mot "avocat". Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à considérer que l'étendue de l'assistance judiciaire sollicitée comprenait l'assistance d'un avocat d'office et, selon communication du 8 juillet 2014, à faire désigner un tel conseil par le Tribunal cantonal. En outre, nonobstant ce que le recourant prétend, ce n'est que par lettre du 10 mars 2015, soit plusieurs mois plus tard, qu'il a déclaré à la Présidente qu'il ne souhaitait "toujours pas être assisté d'un avocat, fait invoqué dans mes écritures en appel adressées au Tribunal cantonal". Il faisait ainsi allusion au texte de son appel du 29 mai 2014, dans lequel on pouvait lire ce qui suit : "De plus la Présidente [...] a, à plus d'une reprise, lors de l'audience du 4 février 2014 suggéré à A.V.________ de prendre un avocat". Cela étant, le recourant ne peut pas se prévaloir du contenu de cette écriture pour étayer ses assertions selon lesquelles il n'avait pas demandé l'assistance d'un avocat d'office, la requête d'assistance judiciaire du recourant, déposée le 14 juin 2014 auprès du premier juge, étant le seul document pertinent à cet égard. Ainsi, on ne saurait considérer que la désignation d'un avocat d'office au recourant relève d'une erreur du premier juge. Ayant bénéficié des services d'un avocat, ne serait-ce que pour un début de mandat, le recourant est tenu d'en assumer les frais. Au surplus, il ne conteste pas, à juste titre, le montant arrêté à cet égard par le premier juge. Le moyen du recourant, mal fondé, doit être rejeté.
8 - 4.Le recourant requiert également la récusation de la Présidente [...]. La Chambre de céans n'est toutefois pas compétente pour statuer sur une telle demande. En effet, conformément à l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice- président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande. Ainsi, la demande de récusation doit être transmise au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de la compétence de trois autres magistrats du même office judiciaire.
5.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé. 5.2Le recours étant dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
9 - IV. La demande de récusation est transmise au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.V.. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.V., -Me N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :