852 TRIBUNAL CANTONAL TD13.048545-141600 405 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:Mmes Crittin Dayen et Courbat Greffière:Mme Vuagniaux
Art. 107 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Clarens, défenderesse, contre le jugement rendu le 14 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.S., à La Tour-de-Peilz, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a ratifié pour valoir jugement la convention signée le 12 mai 2014 par A.S.________ et N.________ modifiant le jugement de divorce rendu le 24 juin 2009 (I), instauré une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant B.S., né le [...] 1999, et chargé le curateur de veiller, notamment, à ce que le parent gardien fasse tout ce qui est nécessaire pour la reprise des contacts avec le parent non gardien et, en cas de reprise, à ce que le droit de visite s’exerce dans l’intérêt de l’enfant (II), chargé la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut d’exécuter la mesure instaurée sous chiffre II (III) et arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 1'500 fr., les mettant par moitié à la charge de chacune des parties, les compensant avec l’avance versée par A.S. et condamnant N.________ à payer 750 fr. à A.S.________ en remboursement de sa part des frais judiciaires (IV). En droit, le premier juge a ratifié la convention signée par les époux à l’audience du 12 mai 2014 selon laquelle, notamment, le droit de garde sur l’enfant B.S.________ était attribué au père, la mère bénéficiant d’un droit de visite et n’étant pas tenue de contribuer à l’entretien de l’enfant compte tenu de ses faibles revenus. B.Par acte du 12 août 2014, N.________ a recouru contre ce jugement en indiquant qu’elle ne pouvait pas verser le montant de 750 fr. en raison de ses difficultés financières. Le 22 octobre 2014, A.S.________ a déclaré qu’il s’opposait catégoriquement à la prise en charge de l’ensemble des frais par 1'500 francs.
3 - Le 8 septembre 2014, le greffe de la Cour de céans a invité N.________ à verser une avance de frais de 100 francs. Celle-ci a répondu, le 9 septembre 2014, qu’elle ne pouvait pas la payer. Considérant l’écriture du 9 septembre 2014 de la recourante comme une demande d’assistance judiciaire au sens de l’art. 97 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’intéressée de l’avance de frais judiciaires et réservé sa décision définitive. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par jugement du 24 juin 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement a prononcé le divorce des époux A.S.________ et N.________ et ratifié la convention du 18 décembre 2008 selon laquelle, notamment, la garde sur les enfants C.S.________ et B.S.________ était attribuée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite et étant astreint à contribuer à l’entretien de chaque enfant à hauteur de 350 fr. par mois jusqu’à l’âge de quinze ans et de 400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité. 2.Le 8 novembre 2013, A.S.________ a déposé une demande tendant à ce que le droit de garde sur l’enfant B.S.________ lui soit confié. 3.Dans ses rapports des 3 avril et 3 juin 2014, le Service de la protection de la jeunesse a proposé que l’enfant B.S.________ reste chez son père chez lequel il était parti vivre en novembre 2013 et qu’une mesure de curatelle éducative en faveur de l’enfant soit mise en place. 4.L’audience de conciliation du 12 mai 2014 a abouti par la conclusion d’une convention entre les parties. E n d r o i t :
4 - 1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3.a) Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des régles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille. Très large, la règle de l’art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées (par exemple en cas de demande unilatérale). Le tribunal pourra par exemple tenir compte d’éléments comme l’inégalité économique des parties (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 107 CPC).
5 - Le tribunal est ainsi libre de s’écarter de la règle selon laquelle les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe, lorsque le litige relève du droit de la famille. Dans ce cas, le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013). Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les art. 106 à 108 CPC sont applicables si la transaction ne règle pas la répartition des frais (art. 109 al. 2 let. a CPC). b) En l’espèce, lors de l’audience du 12 mai 2014, N.________ et A.S.________ ont convenu que la garde de l’enfant B.S.________ serait attribuée au père. Celui-ci a ainsi obtenu gain de cause conformément à sa demande du 8 novembre 2013. En répartissant les frais judiciaires à raison d’une moitié à la charge de chaque partie, le premier juge n’a pas fait application de l’art. 106 CPC, mais de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, même s’il n’a pas cité la disposition légale sur laquelle il a pris appui. La recourante ne dénonce toutefois aucune violation de son droit d’être entendue sous l’angle d’un défaut de motivation. Elle a par ailleurs pu faire valoir valablement ses griefs en procédure de recours. Dans son écriture du 12 août 2008, la recourante expose brièvement qu’elle rencontre des difficultés financières, ce qui concorde avec le contenu de la convention du 12 mai 2014 qui dispose qu’elle n’est pas tenue de contribuer à l’entretien de l’enfant B.S.________ au vu de ses faibles revenus. Cette circonstance justifiait pleinement une répartition des frais en équité, conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Ainsi, la décision du premier juge de répartir les frais par moitié entre les époux ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant qu’il dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation.
6 - c) Il est toutefois loisible à la recourante de solliciter un échelonnement du paiement des frais judiciaires au juge de première instance, à raison par exemple de 50 fr. par mois comme elle s’y est engagée dans le cadre de la demande d’assistance judiciaire de deuxième instance. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire partielle de deuxième instance de N.________ est admise sous forme d’exonération des avances et des frais judiciaires, dès lors qu’une réponse a été demandée à la partie intimée. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour la recourante, sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors que celle-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de I’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui n’est pas représenté par un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
7 - III. La requête d’assistance judiciaire partielle de N.________ est admise, la bénéficiaire étant exonérée des avances et des frais judiciaires de deuxième instance. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -N.________ -A.S.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 750 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :