852 TRIBUNAL CANTONAL TD13.026693-151894 54 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffière:MmeEsteve
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Ecublens, contre le jugement rendu le 21 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement rendu le 21 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, statuant dans la cause en divorce divisant [...], demandeur, d’avec L., défenderesse, a notamment et en substance prononcé le divorce des époux [...] et L. (I), ratifié, pour valoir jugement, la convention du 29 septembre 2015 sur les effets du divorce (II), ordonné à l’institution de prévoyance à laquelle est affilié [...] de prélever sur le compte du prénommé la somme de 125'927 fr. 70 et de la verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de L.________ (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'900 fr., à la charge de [...] (IV), fixé l’indemnité de Me Katia Pezuela, conseil d’office de L.________ à 4'739 fr. 40, débours, vacation et TVA inclus (V) et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (VI). Par acte du 2 novembre 2015, la défenderesse a recouru contre ce jugement, en demandant la « remise du solde assistance judiciaire, débiteur n° 33528 ». Par lettre du 9 février 2016, le Président de la Cour de céans a écrit à L.________ qu’à première vue, l’acte déposé le 2 novembre 2015 n’était pas un recours, mais une demande de suppression des franchises mensuelles du remboursement de l’assistance judiciaire, et que sans nouvelles de sa part dans un délai de cinq jours dès réception, l’acte ne sera pas traité comme un recours et la cause sera rayée du rôle, sans frais. Par lettre du 12 février 2016, L.________ a confirmé que son acte du 2 novembre 2015 tendait à la suppression du solde de l’assistance judiciaire et n’était pas un recours.
3 - 2.Selon l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. En l'espèce, L.________ ayant confirmé que son acte n’était pas un recours, la procédure a pris fin sans avoir fait l’objet d’une décision et il convient de rayer la cause du rôle comme étant sans objet. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme L.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :