2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement rendu le 21 octobre 2015, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, statuant dans la cause en
divorce divisant [...], demandeur, d’avec L., défenderesse, a
notamment et en substance prononcé le divorce des époux [...] et
L. (I), ratifié, pour valoir jugement, la convention du 29 septembre
2015 sur les effets du divorce (II), ordonné à l’institution de prévoyance à
laquelle est affilié [...] de prélever sur le compte du prénommé la somme
de 125'927 fr. 70 et de la verser sur le compte de libre passage ouvert au
nom de L.________ (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'900 fr., à la
charge de [...] (IV), fixé l’indemnité de Me Katia Pezuela, conseil d’office de
L.________ à
4'739 fr. 40, débours, vacation et TVA inclus (V) et dit que la bénéficiaire
de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), tenue au remboursement
de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (VI).
Par acte du 2 novembre 2015, la défenderesse a recouru
contre ce jugement, en demandant la « remise du solde assistance
judiciaire, débiteur
n° 33528 ».
Par lettre du 9 février 2016, le Président de la Cour de céans a
écrit à L.________ qu’à première vue, l’acte déposé le 2 novembre 2015
n’était pas un recours, mais une demande de suppression des franchises
mensuelles du remboursement de l’assistance judiciaire, et que sans
nouvelles de sa part dans un délai de cinq jours dès réception, l’acte ne
sera pas traité comme un recours et la cause sera rayée du rôle, sans
frais.
Par lettre du 12 février 2016, L.________ a confirmé que son
acte du
2 novembre 2015 tendait à la suppression du solde de l’assistance
judiciaire et n’était pas un recours.
3 -
2.Selon l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres
raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle.
En l'espèce, L.________ ayant confirmé que son acte n’était pas
un recours, la procédure a pris fin sans avoir fait l’objet d’une décision et il
convient de rayer la cause du rôle comme étant sans objet.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme L.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin