852 TRIBUNAL CANTONAL TD13.026693-140805 178 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 mai 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Courbat Greffière:MmeRobyr
Art. 121, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Ecublens, contre la décision rendue en matière d’assistance judiciaire le 14 avril 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 14 avril 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a refusé de reconsidérer sa lettre du 3 avril 2014, par laquelle il a écarté la demande de Me Oliver Flattet de le relever de son mandat d'office dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale opposant M.________ à sa mandante N., au motif que sa requête avait été formulée en temps inopportun. B.Par acte motivé du 24 avril 2014, N. a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son conseil actuel est relevé de sa mission, celle-ci étant confiée à Me Katia Pezuela, et à ce qu'un nouveau délai de réponse lui soit fixé. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 6 mai 2014, le Président de la Cour de céans a dispensé la recourante de l'avance de frais, étant précisé que la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l'arrêt à intervenir. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, nécessaires à l'examen de la cause : Le 19 juin 2013, M.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une demande unilatérale en divorce à l'encontre de N.. Par décision du 19 septembre 2013, Me Olivier Flattet a été désigné en qualité de conseil d'office de N. dans le cadre de la procédure de divorce. L'audience de conciliation a eu lieu le 24 septembre 2013 et les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du
3 - divorce. L'audience a pour le surplus été suspendue, le président souhaitant interpeller le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). Le 31 janvier 2014, le demandeur a requis la poursuite de la procédure et la fixation d'un délai de réponse. Le 12 février 2014, le président a imparti à la partie défenderesse un délai de réponse au 12 mars suivant. Sur requête du conseil de la défenderesse du 12 mars 2014, invoquant une surcharge de travail, le délai de réponse a été prolongé au 1 er avril 2014 par courrier du 17 mars 2014. Le 18 mars 2014, le demandeur a déclaré s'opposer à toute nouvelle prolongation de délai que pourrait requérir la partie adverse. Le 20 mars suivant, le président a informé les parties que, la défenderesse n'ayant pas déposé sa réponse dans le délai imparti, un délai de grâce au 31 mars 2014 lui était fixé, étant précisé que passé ce délai, la cause serait citée aux débats principaux. Par courrier du 31 mars 2014, Me Flattet a demandé à être relevé de son mandat d'office en indiquant que sa mandante souhaitait désormais être défendue par une femme et que Me Katia Pezuela avait accepté de reprendre le mandat. Il a en outre sollicité une prolongation du délai pour déposer la réponse et indiqué que le dossier avait d'ores et déjà été transmis à Me Pezuela par gain de temps. Le 3 avril 2014, le président a informé Me Flattet qu'il n'avait pas déposé de réponse dans le délai imparti au 12 mars 2014 et que, sans demande de prolongation ni nouvelle de sa part, un délai de grâce au 31 mars 2014 avait été fixé. Sa requête visant à le relever de son mandat d'office était ainsi formulée en temps inopportun et il refusait d'y donner une suite favorable.
4 - Par courrier du 9 avril suivant, Me Flattet a relevé que son délai de réponse avait été prolongé au 1 er avril 2014 et qu'il avait ainsi formulé sa demande de changement de conseil d'office dans le délai imparti. Pour le surplus, il a expliqué que le lien de confiance qui le liait à sa mandante n'existait plus. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision rendue par un président de tribunal d’arrondissement, statuant sur une requête relative à l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne résulte pas expressément de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (ATF 133 IV 335 c. 4). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
5 - En l'espèce, motivé et déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). 3.a) La recourante se plaint d'une violation du droit et de constatation inexacte des faits. Elle fait valoir que c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande de changement de conseil d'office avait été déposée en temps inopportun. b) M.________ a introduit une procédure de divorce par demande unilatérale du 19 juin 2013. Une audience de conciliation a eu lieu le 24 septembre 2013, lors de laquelle la recourante était assistée de son conseil d'office, Me Olivier Flattet. L'audience a été suspendue, le premier juge souhaitant interpeller le SPJ. Le 31 janvier 2014, le demandeur a toutefois requis la poursuite de la procédure et la fixation à la partie adverse d'un délai pour déposer son mémoire-réponse. Le 12 février 2014, le président du tribunal d'arrondissement a imparti à la recourante un délai de réponse au 12 mars suivant. A l'échéance de ce premier délai, le conseil de la recourante a invoqué une
6 - surcharge de travail et requis la prolongation du délai de réponse. Par courrier du 17 mars 2014, le tribunal d'arrondissement – sous la signature de son greffier – a accordé à la recourante une prolongation du délai de réponse au 1 er avril 2014, en application de l'art. 144 al. 2 CPC. En dépit de ce qui précède, et faisant suite à une lettre du demandeur du 18 mars 2014 s'opposant à toute nouvelle prolongation de délai, le premier juge a adressé le 20 mars 2014 un courrier aux conseils respectifs des parties, par lequel il relevait que la recourante n'avait pas déposé sa réponse dans le délai imparti et qu'un délai de grâce au 31 mars 2014 lui était dès lors fixé. Le 31 mars 2014, le conseil d'office de la recourante a demandé à être relevé de son mandat, invoquant la volonté exprimée par sa mandante de confier à l'avenir la défense de ses intérêts à une femme, Me Katia Pezuela ayant d'ores et déjà accepté de reprendre le mandat. Il a dans le même temps sollicité une prolongation du délai de réponse, en faisant valoir que le dossier avait déjà été transmis à Me Pezuela par gain de temps. Le 3 avril 2014, le premier juge a poursuivi dans la confusion ayant conduit à son courrier du 18 mars 2014 et répondu à Me Flattet qu'il n'avait pas déposé de réponse dans le délai imparti au 12 mars 2014 et que, sans demande de prolongation ni nouvelle de sa part, un délai de grâce au 31 mars 2014 avait été fixé. Dès lors, sa demande était formulée en temps inopportun et il refusait d'y donner une suite favorable. Malgré la demande de reconsidération formulée le 9 avril 2014 sur la base d'explications complémentaires, le premier juge a répondu le 14 avril 2014 qu'il refusait de reconsidérer sa décision. c)Au vu de ce qui précède, on constate que la décision attaquée procède d'une appréciation erronée des faits. Le premier juge a manifestement omis la requête de prolongation du délai de réponse formulée le 12 mars 2014 par le conseil de la recourante et la première prolongation accordée au 1 er avril suivant. Il a ainsi considéré – à tort –
7 - qu'aucune demande de prolongation n'avait été déposée en temps utile et a refusé d'entrer en matière sur la demande de changement de conseil d'office. Or, cette demande, même faite in extremis, n'a pas été formulée en temps inopportun. Elle l'a été dans le délai de réponse, lequel n'avait été à ce moment-là prolongé qu'une seule et première fois. Pour le surplus, les motifs invoqués pour fonder le changement de conseil d'office sont admissibles. Certes, l'assistance judiciaire n'autorise pas son bénéficiaire à choisir son conseil, ni même à en changer selon sa seule volonté (cf. art. 119 al. 2 in fine CPC; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 119 CPC). Toutefois, il est d'usage, en particulier lorsqu'est invoquée une rupture du lien de confiance, comme c'est le cas en l'espèce, d'admettre sans trop de rigueur le changement requis, notamment en droit de la famille. En l'occurrence, la demande de changement a été déposée dans le délai imparti pour procéder, elle est fondée sur une rupture du lien de confiance, un avocat remplaçant a d'ores et déjà accepté de reprendre le dossier et, par souci de diligence, le dossier lui a été transmis. Il n'y a dès lors aucun motif impérieux qui commande de refuser le changement requis.
8 - 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Flattet doit être arrêtée à 690 fr. pour ses honoraires, plus 55 fr. 20 de TVA au taux de 8%, soit une indemnité totale de 745 fr. 20. Au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, y compris l'indemnité d'office précitée, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Flattet étant désigné conseil d’office pour la présente procédure, avec effet au 24 avril 2014. III. La décision attaquée est annulée, le premier juge étant invité à relever Me Flattet de sa mission de conseil d’office, à désigner Me Pezuela pour le remplacer et à impartir un nouveau délai de réponse à la partie défenderesse au fond. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’indemnité d’assistance judiciaire allouée à Me Flattet, par 745 fr. 20 (sept cent quarante-cinq francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt motivé est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du 20 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Flattet (pour N.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :