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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.026693-140805
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Courbat
Greffière:MmeRobyr
Art. 121, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à
Ecublens, contre la décision rendue en matière d’assistance judiciaire le
14 avril 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 avril 2014, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a refusé de reconsidérer sa lettre du 3 avril
2014, par laquelle il a écarté la demande de Me Oliver Flattet de le relever
de son mandat d'office dans le cadre de la procédure de divorce sur
demande unilatérale opposant M.________ à sa mandante N., au
motif que sa requête avait été formulée en temps inopportun.
B.Par acte motivé du 24 avril 2014, N. a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que son conseil actuel est relevé de sa mission, celle-ci étant
confiée à Me Katia Pezuela, et à ce qu'un nouveau délai de réponse lui soit
fixé. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision du 6 mai 2014, le Président de la Cour de céans a
dispensé la recourante de l'avance de frais, étant précisé que la décision
sur l'octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l'arrêt à intervenir.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants,
nécessaires à l'examen de la cause :
Le 19 juin 2013, M.________ a déposé auprès du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne une demande unilatérale en divorce à
l'encontre de N..
Par décision du 19 septembre 2013, Me Olivier Flattet a été
désigné en qualité de conseil d'office de N. dans le cadre de la
procédure de divorce.
L'audience de conciliation a eu lieu le 24 septembre 2013 et
les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du
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divorce. L'audience a pour le surplus été suspendue, le président
souhaitant interpeller le Service de protection de la jeunesse (ci-après:
SPJ).
Le 31 janvier 2014, le demandeur a requis la poursuite de la
procédure et la fixation d'un délai de réponse.
Le 12 février 2014, le président a imparti à la partie
défenderesse un délai de réponse au 12 mars suivant.
Sur requête du conseil de la défenderesse du 12 mars 2014,
invoquant une surcharge de travail, le délai de réponse a été prolongé au
1
er
avril 2014 par courrier du 17 mars 2014.
Le 18 mars 2014, le demandeur a déclaré s'opposer à toute
nouvelle prolongation de délai que pourrait requérir la partie adverse.
Le 20 mars suivant, le président a informé les parties que, la
défenderesse n'ayant pas déposé sa réponse dans le délai imparti, un
délai de grâce au 31 mars 2014 lui était fixé, étant précisé que passé ce
délai, la cause serait citée aux débats principaux.
Par courrier du 31 mars 2014, Me Flattet a demandé à être
relevé de son mandat d'office en indiquant que sa mandante souhaitait
désormais être défendue par une femme et que Me Katia Pezuela avait
accepté de reprendre le mandat. Il a en outre sollicité une prolongation du
délai pour déposer la réponse et indiqué que le dossier avait d'ores et déjà
été transmis à Me Pezuela par gain de temps.
Le 3 avril 2014, le président a informé Me Flattet qu'il n'avait
pas déposé de réponse dans le délai imparti au 12 mars 2014 et que, sans
demande de prolongation ni nouvelle de sa part, un délai de grâce au 31
mars 2014 avait été fixé. Sa requête visant à le relever de son mandat
d'office était ainsi formulée en temps inopportun et il refusait d'y donner
une suite favorable.
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Par courrier du 9 avril suivant, Me Flattet a relevé que son
délai de réponse avait été prolongé au 1
er
avril 2014 et qu'il avait ainsi
formulé sa demande de changement de conseil d'office dans le délai
imparti. Pour le surplus, il a expliqué que le lien de confiance qui le liait à
sa mandante n'existait plus.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision rendue par un
président de tribunal d’arrondissement, statuant sur une requête relative
à l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]).
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC
dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement
l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne
résulte pas expressément de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi à
d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas
satisfaction au requérant (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art.
121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le
remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un
tel remplacement (ATF 133 IV 335 c. 4).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
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En l'espèce, motivé et déposé en temps utile par une personne
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
3.a) La recourante se plaint d'une violation du droit et de
constatation inexacte des faits. Elle fait valoir que c'est à tort que le
premier juge a estimé que sa demande de changement de conseil d'office
avait été déposée en temps inopportun.
b) M.________ a introduit une procédure de divorce par demande
unilatérale du 19 juin 2013. Une audience de conciliation a eu lieu le
24 septembre 2013, lors de laquelle la recourante était assistée de son
conseil d'office, Me Olivier Flattet. L'audience a été suspendue, le premier
juge souhaitant interpeller le SPJ. Le 31 janvier 2014, le demandeur a
toutefois requis la poursuite de la procédure et la fixation à la partie
adverse d'un délai pour déposer son mémoire-réponse.
Le 12 février 2014, le président du tribunal d'arrondissement a
imparti à la recourante un délai de réponse au 12 mars suivant. A
l'échéance de ce premier délai, le conseil de la recourante a invoqué une
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surcharge de travail et requis la prolongation du délai de réponse. Par
courrier du 17 mars 2014, le tribunal d'arrondissement – sous la signature
de son greffier – a accordé à la recourante une prolongation du délai de
réponse au 1
er
avril 2014, en application de l'art. 144 al. 2 CPC.
En dépit de ce qui précède, et faisant suite à une lettre du
demandeur du 18 mars 2014 s'opposant à toute nouvelle prolongation de
délai, le premier juge a adressé le 20 mars 2014 un courrier aux conseils
respectifs des parties, par lequel il relevait que la recourante n'avait pas
déposé sa réponse dans le délai imparti et qu'un délai de grâce au 31
mars 2014 lui était dès lors fixé.
Le 31 mars 2014, le conseil d'office de la recourante a
demandé à être relevé de son mandat, invoquant la volonté exprimée par
sa mandante de confier à l'avenir la défense de ses intérêts à une femme,
Me Katia Pezuela ayant d'ores et déjà accepté de reprendre le mandat. Il a
dans le même temps sollicité une prolongation du délai de réponse, en
faisant valoir que le dossier avait déjà été transmis à Me Pezuela par gain
de temps.
Le 3 avril 2014, le premier juge a poursuivi dans la confusion
ayant conduit à son courrier du 18 mars 2014 et répondu à Me Flattet qu'il
n'avait pas déposé de réponse dans le délai imparti au 12 mars 2014 et
que, sans demande de prolongation ni nouvelle de sa part, un délai de
grâce au 31 mars 2014 avait été fixé. Dès lors, sa demande était formulée
en temps inopportun et il refusait d'y donner une suite favorable. Malgré la
demande de reconsidération formulée le 9 avril 2014 sur la base
d'explications complémentaires, le premier juge a répondu le 14 avril 2014
qu'il refusait de reconsidérer sa décision.
c)Au vu de ce qui précède, on constate que la décision attaquée
procède d'une appréciation erronée des faits. Le premier juge a
manifestement omis la requête de prolongation du délai de réponse
formulée le 12 mars 2014 par le conseil de la recourante et la première
prolongation accordée au 1
er
avril suivant. Il a ainsi considéré – à tort –
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qu'aucune demande de prolongation n'avait été déposée en temps utile et
a refusé d'entrer en matière sur la demande de changement de conseil
d'office. Or, cette demande, même faite in extremis, n'a pas été formulée
en temps inopportun. Elle l'a été dans le délai de réponse, lequel n'avait
été à ce moment-là prolongé qu'une seule et première fois.
Pour le surplus, les motifs invoqués pour fonder le changement
de conseil d'office sont admissibles. Certes, l'assistance judiciaire
n'autorise pas son bénéficiaire à choisir son conseil, ni même à en changer
selon sa seule volonté (cf. art. 119 al. 2 in fine CPC; Tappy, op. cit., n. 9 ad
art. 119 CPC). Toutefois, il est d'usage, en particulier lorsqu'est invoquée
une rupture du lien de confiance, comme c'est le cas en l'espèce,
d'admettre sans trop de rigueur le changement requis, notamment en
droit de la famille. En l'occurrence, la demande de changement a été
déposée dans le délai imparti pour procéder, elle est fondée sur une
rupture du lien de confiance, un avocat remplaçant a d'ores et déjà
accepté de reprendre le dossier et, par souci de diligence, le dossier lui a
été transmis. Il n'y a dès lors aucun motif impérieux qui commande de
refuser le changement requis.
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2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile,
RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Flattet doit être arrêtée à
690 fr. pour ses honoraires, plus 55 fr. 20 de TVA au taux de 8%, soit une
indemnité totale de 745 fr. 20.
Au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, y compris l'indemnité d'office précitée, sont laissés à la charge
de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Flattet étant
désigné conseil d’office pour la présente procédure, avec effet
au 24 avril 2014.
III. La décision attaquée est annulée, le premier juge étant invité
à relever Me Flattet de sa mission de conseil d’office, à
désigner Me Pezuela pour le remplacer et à impartir un
nouveau délai de réponse à la partie défenderesse au fond.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant
l’indemnité d’assistance judiciaire allouée à Me Flattet, par 745
fr. 20 (sept cent quarante-cinq francs et vingt centimes), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 20 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Flattet (pour N.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :