Appeal inadmissible for lack of quantified conclusions

CREC td13-024741-203/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile1 juin 2015Dismissed

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Résumé

D.________ appealed a Vaud first-instance decision setting the compensation of the children’s representative in a divorce-modification case at CHF 10,733.60. He initially complained that he had not received the operations list, but he reviewed it at the cantonal registry before the appeal deadline, curing any hearing defect. The Civil Appeals Chamber held that the appeal was inadmissible because, in a pecuniary matter, the appellant failed to submit quantified merits conclusions and did not specify which operations should be excluded or to what amount the fee should be reduced. The first-instance fee decision was therefore maintained, and the appeal was decided without costs.

Regest

Art. 321 al. 1 CPC; appeal against a pecuniary cost decision; quantified conclusions required. In cantonal appeal proceedings, the appellant must set out conclusions capable of being inserted into the dispositive; a mere request for annulment is insufficient. In monetary matters, the conclusions must be quantified. An exception exists only where the requested amount can be clearly inferred from the reasoning of the appeal. If the appellant contests individual fee items without specifying them and without stating the reduction sought, the appeal is inadmissible (consid. 6–7).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL TD13.024741-150644 203 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 1er juin 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Giroud et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Huser


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], contre la décision rendue le 16 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 21 mai 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a désigné Me [...] en qualité de curatrice des enfants [...], née le [...] 1998, [...], née le [...] 2000 et [...], née le [...] 2005, pour les représenter dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce qui oppose leurs parents D.________ à Q., ouverte par demande du 13 décembre 2013. D. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par prononcé du 10 juillet 2013 et Q.________, par prononcé du 3 novembre

2.Par décision du 16 avril 2015, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président a fixé l’indemnité due à Me M., curatrice de représentation des enfants [...], [...] et [...], à 10'733 fr. 60, débours et TVA inclus, pour la période du 26 mai 2014 au 31 mars 2015. Dans sa décision, le premier juge s’est référé à la liste intermédiaire des opérations déposée le 10 avril 2015 par Me M. et il a appliqué le tarif horaire de l’assistance judiciaire, soit 180 fr. de l’heure. Il a considéré le temps annoncé par la curatrice, correspondant à 50 heures et 39 minutes, consacré au dossier du 26 mai 2014 au 31 mars 2015, comme correct et justifié, et a par conséquent arrêté le montant des honoraires à 9'117 fr., débours à hauteur de 101 fr. 50, frais de vacations de 720 fr. et TVA en sus. 3.Par acte du 27 avril 2015, D., par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré recourir contre la décision rendue le 16 avril 2015, précisant qu’il ne lui était pas possible de motiver son recours en l’état, dans la mesure où il n’avait pas reçu la liste des opérations de Me M. et sollicitant l’autorisation de consulter le dossier au greffe du Tribunal cantonal, ainsi que la fixation d’un délai pour le dépôt du mémoire de recours.

  • 3 - 4.En date du 29 avril 2015, le recourant a consulté le dossier au greffe du Tribunal cantonal et a pris connaissance, par ce biais, de la liste d’opérations de Me M.________ avant le terme du délai pour déposer son écriture de recours. Ainsi, la violation de son droit d’être entendu, du fait de la non-communication de la liste d’opérations, a été réparée. 5.Par acte du 30 avril 2015, D.________ a recouru contre la décision rendue le 16 avril 2015. Ses conclusions sont formulées ainsi : « Partie cherche des recours prononcer, avec suite de frais et dépens : -l’ordonnance par M. le Président du Tribunal de Vevey le 16 avril 2015 est annulée. -la note de frais de Me M.________ est renvoyée à son auteur. » 6.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CPC Commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être

  • 4 - chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées ; CREC 11 juillet 2014/238). Certes, le juge peut néanmoins exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire de recours, ce que demande le recourant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 c. 6.2). Toutefois, en l’espèce, force est de constater que les griefs exposés par le recourant sous chiffres 5 à 8 en pages 11 et 12 du recours ne permettent pas de déterminer à quel montant l’indemnité de la curatrice devrait être réduite, non seulement parce qu’il ne chiffre pas les opérations de la curatrice qu’il tient pour injustifiées mais également parce qu’il ne les énumère pas précisément, ajoutant au chiffre 5 précité l’indication « etc. » après certains entretiens contestés. 7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision maintenue, sans égard aux autres griefs soulevés dans le mémoire de recours.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est maintenue.

  • 5 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-René Mermoud (pour D.), -Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour Q.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

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