855 TRIBUNAL CANTONAL TD13.023077-160954 206 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 321 al. 1 et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], contre le jugement rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec G., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC
Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC).
3.2En l’espèce, le recourant se plaint de se « retrouver avec des frais d’avocat élevés, même plus élevés» que son ex-épouse sans pour autant contester les opérations que son conseil a indiqué avoir effectuées dans l’exercice de son mandat ou encore expliquer en quoi les premiers juges auraient apprécié les faits de manière erronée. Le recourant ne précise pas non plus s’il requiert la réduction – voire la suppression – de l’indemnité allouée à son conseil, le cas échéant dans quelle mesure.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaire de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M., -Me Jean-Pierre Bloch, -Me Pierre-Yves Brandt (pour G.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin