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CREC td13-023077-206/2016 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of sufficient motivation
CREC td13-023077-206/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile10 juin 2016Dismissed
The Cantonal Court of Vaud examined an appeal by M.________ against the first-instance divorce judgment, insofar as it fixed the ex officio counsel’s fee at CHF 10,270.80. The appellant complained generally about excessive legal fees and asked for repair, but he did not contest the counsel’s recorded work, identify specific factual or legal errors, or formulate a concrete request for reduction or cancellation. The chamber held that the appeal failed the motivation and conclusion requirements of Art. 321 CPC and was therefore inadmissible. The decision was rendered without second-instance court fees.
Art. 321 al. 1 et 2 CPC; exigences de motivation et de conclusions du recours contre une décision fixant l’indemnité du conseil d’office. Le mémoire de recours doit permettre de comprendre immédiatement quels griefs sont dirigés contre la décision attaquée et en quoi celle-ci serait erronée; le tribunal de recours n’a pas à rechercher d’office les moyens invocables. Le recours doit en outre contenir des conclusions, notamment pécuniaires, suffisamment déterminées; à défaut de conclusions chiffrées ou au moins clairement orientées vers l’annulation ou une réforme précise, l’irrecevabilité est encourue. Un vice touchant aux conclusions ne peut pas être réparé par l’octroi d’un délai selon l’art. 132 CPC (consid. 3).
855 TRIBUNAL CANTONAL TD13.023077-160954 206 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 321 al. 1 et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], contre le jugement rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec G., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC
Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC).
3.2En l’espèce, le recourant se plaint de se « retrouver avec des frais d’avocat élevés, même plus élevés» que son ex-épouse sans pour autant contester les opérations que son conseil a indiqué avoir effectuées dans l’exercice de son mandat ou encore expliquer en quoi les premiers juges auraient apprécié les faits de manière erronée. Le recourant ne précise pas non plus s’il requiert la réduction – voire la suppression – de l’indemnité allouée à son conseil, le cas échéant dans quelle mesure.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaire de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M., -Me Jean-Pierre Bloch, -Me Pierre-Yves Brandt (pour G.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin