855 TRIBUNAL CANTONAL TD13.010627-140406 87 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 mars 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 283 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à Lausanne, défenderesse, contre l’ordonnance de preuves rendue le 17 février 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.R., à Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : 1.Les parties, toutes deux ressortissantes de Bosnie- Herzégovine, se sont mariées en Bosnie en 1979. B.R.________ a acquis, pendant le mariage, une parcelle en Bosnie sur laquelle il aurait débuté la construction d’une maison. 2.B.R.________ a ouvert action en divorce à l’encontre de A.R.________ le 12 mars 2013 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Il a notamment conclu à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé, chaque partie se reconnaissant propriétaire des biens actuellement en sa possession et n’ayant plus aucune prétention à faire valoir contre l’autre de ce chef (ch. VI de ses conclusions). Dans sa réponse du 14 mai 2013, A.R.________ a notamment conclu à ce que le régime matrimonial des conjoints soit dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des meubles et objets en sa possession et le demandeur étant tenu de verser à la défenderesse un montant de 80'000 fr., la défenderesse se réservant de préciser cette conclusion en cours d’instance (ch. VI de ses conclusions). Dans sa réplique du 28 juin 2013, B.R.________ a conclu à ce que le tribunal renvoie les parties à faire trancher le sort de l’immeuble qu’il a lui-même construit en Bosnie dans une procédure séparée dans ledit pays (ch. IX). Dans sa duplique du 18 septembre 2013, A.R.________ a conclu au rejet de la conclusion IX prise par le demandeur. Les parties ont été entendue à l’audience de première plaidoiries tenue le 23 octobre 2013.
3 - Le Président du Tribunal a rendu une ordonnance sur preuve le 17 février 2014, dont le chiffre VII du dispositif renvoie les parties à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), s’agissant de leur maison en Bosnie. Il a considéré à cet égard que l’attribution de ce bien était litigieuse, qu’elle nécessiterait ainsi la mise en œuvre d’une expertise à effectuer à l’étranger et que cela aurait pour conséquence de rallonger la procédure, alors même que la situation des parties demandait à être réglée au plus vite. 3.Par acte du 26 février 2014, A.R.________ a déposé un recours à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, prenant les conclusions suivantes : I. L’appel est admis. II. Le chiffre VII de l’ordonnance attaquée est annulé. Il est précisé qu’il appartiendra au Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne de statuer également sur la liquidation du régime matrimonial des parties, y compris concernant la maison dont l’intimé est le propriétaire en Bosnie- Herzégovine. III. Subsidiairement : En tant que la liquidation du régime matrimonial, s’agissant de la propriété d’une maison en Bosnie-Herzégovine est tranchée dans une procédure séparée, il incombera de préciser s’il appartient aux parties d’ouvrir une telle procédure, si elle est ordonnée d’office et enfin si elle doit avoir lieu devant le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne ou au contraire en Bosnie-Herzégovine. E n d r o i t : 1.a) L'art. 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et
4 - ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC ). L’art. 283 al. 2 CPC prévoit que les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée pour de justes motifs. Une telle décision de renvoi est une ordonnance d’instruction, qui peut émaner le cas échéant d’un magistrat chargé de diriger la procédure selon l’art. 124 al. 2 CPC. Le juge dispose à son sujet d’un large pouvoir d’appréciation (Message CPC, FF 2006 6969 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18, ad art. 283, p. 1136). Elle n’est pas susceptible d’appel. En revanche, un recours stricto sensu est concevable en vertu de l’art. 319 let. b al. 2 CPC (Tappy, idem, et la référence citée). La recevabilité du recours contre un tel acte est toutefois subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3). b) En l'espèce, la recourante conteste une ordonnance d’instruction, de sorte que la voie du recours peut être ouverte en vertu de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. L’autorité compétente est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). L’acte a toutefois été déposé auprès d’une autre cour du Tribunal cantonal. Cela étant, le recours doit être traité par la section du tribunal compétente. En outre, le recours a été formé en temps utile, soit dans un délai de dix jours, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que le recours respecte les conditions de recevabilité formelle.
5 - 2.Reste à examiner si la décision attaquée entraîne, pour la recourante, un préjudice difficilement réparable, que celle-ci tente de démontrer en invoquant un lien entre la liquidation du régime matrimonial et la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien en sa faveur, ainsi que le risque que le demandeur aliène l’immeuble dont il est propriétaire. a) Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2; voir aussi arrêt 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). Une décision fondée sur l’art. 283 al. 2 CPC, comme en l’espèce, n’entraîne en principe pas de préjudice difficile à réparer et ne devrait généralement pas pouvoir faire l’objet d’un recours immédiat (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 283 CPC, p. 1136 et la référence citée). b) En l’occurrence, outre que, sur un plan juridique, la question de la liquidation du régime matrimonial, en particulier s’agissant
6 - du sort d’un immeuble, est totalement indépendante de la question d’une éventuelle contribution d’entretien, on conçoit difficilement en quoi le renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée, prévu à l’art. 238 al. 2 CPC, puisse causer un préjudice à la recourante. Elle conserve en effet tous ses droits dans les deux procédures et la disjonction de la cause est parfaitement justifiée par le lieu de situation de l’immeuble à l’étranger et les nécessités probatoires qui en découlent (expertise, inscription dans les registres étrangers, etc.). Au demeurant, si la disjonction des causes permettra de rendre un jugement de divorce plus rapidement, elle n’entraînera pas un report de la liquidation du régime matrimonial puisque les deux procédures peuvent se dérouler parallèlement. Dans ces circonstances, il y lieu d’admettre que la condition du préjudice difficilement réparable n’est pas remplie. 3.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 CPC). La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès en tant qu’il est manifestement irrecevable (art. 117 let. b CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.R.________ est rejetée.
7 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean Lob (pour A.R.), -Me Dominique d’Eggis (pour B.R.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :