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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.010627-140406
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 283 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à
Lausanne, défenderesse, contre l’ordonnance de preuves rendue le 17
février 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.R., à
Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
1.Les parties, toutes deux ressortissantes de Bosnie-
Herzégovine, se sont mariées en Bosnie en 1979.
B.R.________ a acquis, pendant le mariage, une parcelle en
Bosnie sur laquelle il aurait débuté la construction d’une maison.
2.B.R.________ a ouvert action en divorce à l’encontre de
A.R.________ le 12 mars 2013 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne. Il a notamment conclu à ce que le régime matrimonial des
époux soit dissous et liquidé, chaque partie se reconnaissant propriétaire
des biens actuellement en sa possession et n’ayant plus aucune
prétention à faire valoir contre l’autre de ce chef (ch. VI de ses
conclusions).
Dans sa réponse du 14 mai 2013, A.R.________ a notamment
conclu à ce que le régime matrimonial des conjoints soit dissous et liquidé,
chaque partie étant reconnue propriétaire des meubles et objets en sa
possession et le demandeur étant tenu de verser à la défenderesse un
montant de 80'000 fr., la défenderesse se réservant de préciser cette
conclusion en cours d’instance (ch. VI de ses conclusions).
Dans sa réplique du 28 juin 2013, B.R.________ a conclu à ce
que le tribunal renvoie les parties à faire trancher le sort de l’immeuble
qu’il a lui-même construit en Bosnie dans une procédure séparée dans
ledit pays (ch. IX).
Dans sa duplique du 18 septembre 2013, A.R.________ a conclu
au rejet de la conclusion IX prise par le demandeur.
Les parties ont été entendue à l’audience de première
plaidoiries tenue le 23 octobre 2013.
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Le Président du Tribunal a rendu une ordonnance sur preuve le
17 février 2014, dont le chiffre VII du dispositif renvoie les parties à faire
trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure
séparée (art. 283 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]), s’agissant de leur maison en Bosnie. Il a considéré à cet
égard que l’attribution de ce bien était litigieuse, qu’elle nécessiterait ainsi
la mise en œuvre d’une expertise à effectuer à l’étranger et que cela
aurait pour conséquence de rallonger la procédure, alors même que la
situation des parties demandait à être réglée au plus vite.
3.Par acte du 26 février 2014, A.R.________ a déposé un recours à
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée,
prenant les conclusions suivantes :
I. L’appel est admis.
II. Le chiffre VII de l’ordonnance attaquée est annulé. Il est
précisé qu’il appartiendra au Tribunal civil d’arrondissement
de Lausanne de statuer également sur la liquidation du
régime matrimonial des parties, y compris concernant la
maison dont l’intimé est le propriétaire en Bosnie-
Herzégovine.
III. Subsidiairement :
En tant que la liquidation du régime matrimonial, s’agissant
de la propriété d’une maison en Bosnie-Herzégovine est
tranchée dans une procédure séparée, il incombera de
préciser s’il appartient aux parties d’ouvrir une telle
procédure, si elle est ordonnée d’office et enfin si elle doit
avoir lieu devant le Tribunal civil d’arrondissement de
Lausanne ou au contraire en Bosnie-Herzégovine.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et
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ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard
injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).
Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de trente
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction
(art. 321 al. 1 et 2 CPC ).
L’art. 283 al. 2 CPC prévoit que les époux peuvent être
renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans
une procédure séparée pour de justes motifs. Une telle décision de renvoi
est une ordonnance d’instruction, qui peut émaner le cas échéant d’un
magistrat chargé de diriger la procédure selon l’art. 124 al. 2 CPC. Le juge
dispose à son sujet d’un large pouvoir d’appréciation (Message CPC, FF
2006 6969 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18, ad art. 283, p.
1136). Elle n’est pas susceptible d’appel. En revanche, un recours stricto
sensu est concevable en vertu de l’art. 319 let. b al. 2 CPC (Tappy, idem,
et la référence citée). La recevabilité du recours contre un tel acte est
toutefois subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable
au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3).
b) En l'espèce, la recourante conteste une ordonnance
d’instruction, de sorte que la voie du recours peut être ouverte en vertu de
l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. L’autorité compétente est la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). L’acte a toutefois été
déposé auprès d’une autre cour du Tribunal cantonal. Cela étant, le
recours doit être traité par la section du tribunal compétente. En outre, le
recours a été formé en temps utile, soit dans un délai de dix jours, par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que le recours
respecte les conditions de recevabilité formelle.
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2.Reste à examiner si la décision attaquée entraîne, pour la
recourante, un préjudice difficilement réparable, que celle-ci tente de
démontrer en invoquant un lien entre la liquidation du régime matrimonial
et la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien en sa faveur, ainsi
que le risque que le demandeur aliène l’immeuble dont il est propriétaire.
a) Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La
question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c.
1.2.2; voir aussi arrêt 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art.
319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est
le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou
chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319
CPC, p. 1274 et références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un
préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). Une décision
fondée sur l’art. 283 al. 2 CPC, comme en l’espèce, n’entraîne en principe
pas de préjudice difficile à réparer et ne devrait généralement pas pouvoir
faire l’objet d’un recours immédiat (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 283 CPC,
p. 1136 et la référence citée).
b) En l’occurrence, outre que, sur un plan juridique, la
question de la liquidation du régime matrimonial, en particulier s’agissant
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du sort d’un immeuble, est totalement indépendante de la question d’une
éventuelle contribution d’entretien, on conçoit difficilement en quoi le
renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée,
prévu à l’art. 238 al. 2 CPC, puisse causer un préjudice à la recourante.
Elle conserve en effet tous ses droits dans les deux procédures et la
disjonction de la cause est parfaitement justifiée par le lieu de situation de
l’immeuble à l’étranger et les nécessités probatoires qui en découlent
(expertise, inscription dans les registres étrangers, etc.). Au demeurant, si
la disjonction des causes permettra de rendre un jugement de divorce plus
rapidement, elle n’entraînera pas un report de la liquidation du régime
matrimonial puisque les deux procédures peuvent se dérouler
parallèlement. Dans ces circonstances, il y lieu d’admettre que la
condition du préjudice difficilement réparable n’est pas remplie.
3.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC. Il ne sera pas perçu de frais
judiciaires et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours,
il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 CPC).
La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante
doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de
succès en tant qu’il est manifestement irrecevable (art. 117 let. b CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.R.________ est
rejetée.
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III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob (pour A.R.),
-Me Dominique d’Eggis (pour B.R.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :