855 TRIBUNAL CANTONAL TD12.029626-152113 441 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 décembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocate K.________, à [...], contre le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue par l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office (CREC 16 janvier 2015/375). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
3 - 4.L'indication erronée – et a fortiori inexacte – de voies de droit ou de délais légaux ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée conformément au principe de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101]). La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (cf. ATF 124 I 255 consid. 1a/aa ; ATF 123 II 231 consid. 8b). La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; CREC 19 novembre 2014/406 consid. 4a). 5.En l’espèce, remis à la Poste suisse le 10 décembre 2015 alors que le délai légal de dix jours arrivait à échéance le 23 novembre 2015, le recours est manifestement tardif. Même si on doit admettre que, s’agissant de l’indemnité d’office octroyée à la recourante, l’indication de la voie de recours contenue dans le jugement entrepris était erronée, la recourante, qui exerce la profession d’avocate, ne peut toutefois être mise au bénéfice du principe de la protection de la bonne foi, dès lors que la simple lecture des dispositions légales (art. 110, 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) permettait de se rendre compte de cette erreur et de constater que le délai de recours était de dix jours.
4 - 6.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me K.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours