852 TRIBUNAL CANTONAL TD12.029626-161172 297 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 août 2016
Composition : M.W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2016, sur le recours interjeté par Me P., à Vevey, contre le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, concernant son indemnité d'avocate d'office dans la cause en divorce opposant les époux A.S. et B.S.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 16 août 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois a accordé à A.S.________ l'assistance judiciaire dans l'action en divorce l'opposant à son époux B.S., avec effet au 10 août 2012, et a désigné Me P. en tant que conseil d’office. Le 22 octobre 2015, Me P.________ a produit la liste des opérations effectuées du 10 août 2012 au 22 octobre 2015, en indiquant que le mandat avait nécessité 144 h d’activité d’avocat et 20 min d’activité d'avocat-stagiaire et occasionné 356 fr. 70 de débours. Elle a joint au relevé une liste détaillée des opérations avec indication du temps consacré à chacune d’elles. Par jugement du 10 novembre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux S.________ et fixé à 23'154 fr. 45, TVA et débours compris, l'indemnité due à Me P.________ à titre d'avocate d'office de A.S.________. Pour parvenir à ce montant, les premiers juges ont supprimé les opérations suivantes :
le poste « ouverture du dossier » (0,2 h), celui-ci faisant partie des frais généraux d'une étude ;
10 mémos d'une durée de 0,1 h, 55 mémos d’une durée de 0,5 h et 2 mémos d'une durée de 0,7 h, s'agissant de pur travail de secrétariat ;
le temps consacré à la consultation du dossier au greffe le 3 octobre 2012 (1,4 h), cette opération ne ressortant pas du procès-verbal des opérations. Les premiers juges ont également procédé aux réductions suivantes :
3 -
1 h au lieu de 1,5 h pour l'audience du 19 septembre 2012 et 1,25 h au lieu de 2 h pour l'audience du 12 février 2014, conformément aux procès-verbaux d'audience ;
6 h au lieu de 13 h pour la rédaction de la réponse entre les 6 et 19 décembre 2012 ;
7 h 15 au lieu de 14 h 30 pour la rédaction de la duplique entre les 3 et 8 octobre 2013 ;
0,75 h au lieu de 1,5 h pour l'analyse de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2012 ;
2 h au lieu de 2,5 h pour la rédaction du 20 juin 2014 ;
3 h au lieu de 4,5 h pour la rédaction d'une requête de mesures provisionnelles entre les 26 et 27 septembre 2014 (recte : 26 et 27 juin 2014) ;
6 h au lieu de 9 h pour la préparation de l’audience de jugement du 2 juillet 2014. Le tribunal a ainsi diminué le temps d'activité d'avocat de 144 h à 117.03 h, dont 20 min au tarif d'avocat-stagiaire, de sorte que l'indemnité d'office s'élevait à 21'042 fr. 30 ([116,7 h x 180 fr.] + [0,33 h x 110 fr.]), hors TVA. S'agissant des débours, les premiers juges ont réduit le coût des photocopies de 50 cts pièce à 30 cts pièce, ainsi que le coût de tous les envois à 1 franc. Ils ont en outre exclu tous les courriels, télécopies et téléphones, ceux-ci faisant partie des frais généraux d'une étude. Les débours, qui s'élevaient ainsi à 397 fr., hors TVA, étaient supérieurs au montant réclamé par 356 fr. 70, car l'avocate avait inclus un certain nombre de débours dans la rubrique honoraires. Le jugement indiquait à son pied, en ce qui concernait l'indemnité d'office, qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être interjeté
4 - auprès du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès la notification de la décision. B.Par acte du 10 décembre 2015, Me P.________ a recouru contre la fixation de son indemnité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son montant soit fixé à 25'884 fr., soit 143,8 h au tarif avocat et 20 min au tarif avocat-stagiaire, débours et TVA en sus. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance. Par arrêt du 23 décembre 2015, la Chambre des recours civile a déclaré le recours déposé par Me P.________ irrecevable pour cause de tardiveté, au motif que même si l'indication de la voie de recours était erronée, l'intéressée, qui exerçait la profession d'avocate, pouvait se rendre compte que le délai de recours était de dix jours au lieu de trente jours. C.Par arrêt du 26 mai 2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours constitutionnel subsidiaire déposé par Me P., annulé l'arrêt du 23 décembre 2015 et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Les juges fédéraux ont retenu qu'il n'était pas insoutenable d'admettre que l'indemnité fixée dans le jugement au fond pouvait être contestée dans les dix jours en application par analogie des art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC. Toutefois, on ne pouvait reprocher à Me P., même en sa qualité d'avocate, de s'être fiée à l'indication erronée des voies de droit contenue dans le jugement de première instance, du moins dans la mesure où la rémunération d'office était incluse dans le jugement final. E n d r o i t : 1.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
5 - (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que cette procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office, même si l'indemnité a été fixée dans le jugement au fond. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 5). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). En l’espèce, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2016 précité, le recours doit être considéré comme déposé en temps utile. Il est en outre interjeté par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il doit être déclaré recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
3.1La recourante ne conteste pas la non-prise en compte de l'opération « ouverture du dossier » et le calcul des débours, mais réfute toutes les autres exclusions et réductions opérées par les premiers juges. 3.2Le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 l 1 consid. 3a). Pour fixer la quotité de l'indemnité, le juge doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5D_54/2014 du 1 er juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du
7 - client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat- stagiaire (let. b). L'art. 3 RAJ prévoit en outre que lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (al. 1) ; en l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (al. 2) ; en l'absence de liste des débours, le conseil juridique commis d'office reçoit à ce titre une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action et de 100 fr. dans les autres cas (al. 3). 3.3Mémos
8 - La recourante conteste le principe de l'exclusion des mémos pour le motif que ces transmissions auraient intégré du travail d’avocat dans le sens où elle a dû donner des instructions à sa secrétaire sur leur contenu. Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 min) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). En l'espèce, la liste d'opérations de la recourante distingue les « correspondances » – qui ont été prises en compte dans le calcul des honoraires – des simples « envois d'une copie de courrier » à la cliente, à la partie adverse ou au conseil de la partie adverse. Ces envois de documents, soit 10 mémos d'une durée de 0,1 h, 55 mémos d’une durée de 0,5 h et 2 mémos d'une durée de 0,7 h n’impliquent aucun travail intellectuel d’avocat, l’instruction donnée à une secrétaire de transmettre un écrit n’en étant pas. En outre, le conseil de la partie adverse n'a nul besoin de commentaires sur la copie d'un courrier qui lui est communiqué, ce qui suffit à démontrer l’automaticité de l’opération sans véritable implication de l’avocat. Le moyen doit par conséquent être rejeté. 3.4Temps d'audience La recourante admet que les temps des audiences des 19 septembre 2012 et 12 février 2014 indiqués dans sa liste dépassent les durées d’audience ressortant des procès-verbaux, mais elle prétend que les temps en question incluaient soit des vacations, soit des entretiens avec sa cliente.
9 - L’art. 3 al. 1 RAJ prévoit que le conseil juridique commis d’office peut produire une liste détaillée de ses opérations en vue de la fixation de son indemnité. L’établissement d’une liste détaillée impose ainsi une certaine rigueur, soit de ne pas mélanger les débours avec le temps de travail de l’avocat en audience, comme la recourante l'a fait, et de distinguer clairement les opérations effectuées, faute de quoi le contrôle et la tarification de l’activité que la liste est censée permettre sont rendus illusoires. Etant une avocate expérimentée, il incombait donc à la recourante d’énoncer correctement ce à quoi elle prétendait. De plus, modifier les rubriques de sa liste en instance de recours revient à alléguer des faits nouveaux irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Au demeurant, à la date du 19 septembre 2012, la liste différencie audience et entrevue avec la cliente, ce qui démontre que cette distinction pouvait parfaitement intervenir. En s’en tenant aux temps effectifs d’audience, les premiers juges ont ainsi correctement quantifié les opérations et le moyen doit être rejeté. 3.5Consultation du dossier au greffe le 3 octobre 2012 La recourante soutient que c’est par erreur ou par omission que le procès-verbal des opérations n’indique pas qu’elle a consulté des pièces au greffe le 3 octobre 2012 durant 1 h 40, temps incluant la durée du trajet aller et retour. Elle se réfère à cet égard aux pièces 11 à 16 transmises par la partie adverse, dont elle n'a pas reçu de copie, et qu'elle a dû aller consulter au greffe, dès lors qu'il s'agissait de document internes au fonctionnement de l'ambassade de Suisse à La Havane et de l'identité de personnalités invitées dans le cadre de la défense des intérêts de la Suisse. L’art. 11 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) prévoyait la tenue en minute de toutes les opérations du procès, chacune d’elles étant attestée par le juge ou le greffier. Le contenu du procès-verbal, acte authentique de droit cantonal, était
10 - présumé exact en application par analogie de l’art. 9 CC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, p. 35). Le CPC fédéral connaît les procès-verbaux d’audience (art. 176 CPC), mais pas celui des opérations. L’art. 22 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) prévoit que les actes officiels de l’administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l’art. 9 CC s’ils sont dressés par l’autorité compétente et selon les formes requises par la loi. En l'espèce, le procès ayant été ouvert après l'entrée en vigueur du CPC fédéral, le procès-verbal des opérations tenu par le greffe du tribunal en 2012 n'a donc pas un caractère authentique, puisqu'il n'est pas soumis à une forme imposée par la loi. Au regard du contenu confidentiel des pièces auxquelles elle se réfère, il est hautement vraisemblable que la recourante est allée les consulter au greffe, si bien que le principe de l’existence et de l’indemnisation de cette opération doit être reconnu. En revanche, la durée alléguée de 1 h 40 pour prendre connaissance de ces pièces s'avère exorbitante, dans un procès où il s'agissait principalement de déterminer les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et de l'enfant et alors que les documents consultés étaient d'une pertinence discutable dans la mesure où ils concernaient le fonctionnement de l'ambassade de Suisse à La Havane. Comme évoqué ci-dessus, la recourante devait énoncer distinctement le temps consacré à la vacation et celui consacré au travail d'avocat. En outre, on peut attendre d'un avocat qui se rend à intervalles réguliers au tribunal d'arrondissement à proximité de son étude qu'il couple les comparutions en audience avec la consultation des dossiers au greffe. Il sera par conséquent retenu 30 min de travail pour la consultation des pièces concernées.
11 - 3.6Rédaction de la réponse entre les 6 et 19 décembre 2012, de la duplique entre les 3 et 8 octobre 2013, de l'écriture du 20 juin 2014 et d'une requête de mesures provisionnelles entre les 26 et 27 juin 2014 La recourante fait valoir que les nombreux allégués, la complexité particulière de la cause, les tensions entre les époux et l’ampleur des écritures imposaient de consacrer les temps de travail des opérations citées en titre. L’avocat d’office ne doit pas faire écho à la surenchère procédurière de son client pris par le conflit, mais au contraire limiter ses opérations à une défense raisonnable et efficace des intérêts de celui-ci. En l'occurrence, sans mésestimer le travail de la recourante, la cause était constituée d’un procès en divorce classique, soulevant pour l’essentiel des questions communes en droit matrimonial. En particulier, la liquidation du régime matrimonial, qui ne comportait pas d’immeuble, n’était pas difficile, et l’attribution des droits parentaux sur un seul enfant, devenu majeur en cours de procès et vivant auprès de sa mère, était aisée. Les heures de travail retenues par les premiers juges, à savoir 6 h pour la rédaction de la réponse, 7 h 15 pour la rédaction de la duplique, 2 h pour la rédaction du 2 juin 2014 et 3 h pour la rédaction de la requête de mesures provisionnelles entre les 26 et 27 juin 2014, peuvent par conséquent être confirmées. 3.7Analyse de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2012 L'appelante soutient que l'ordonnance susmentionnée contient de longs développements avec plusieurs références à la doctrine et à la jurisprudence, de sorte que le temps consacré pour son analyse n'est pas surévalué. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'ordonnance est d'une lecture simple, n'ayant pas été rédigée en prose, mais en forme « vu/attendu que ». On n'y décèle aucun long développement doctrinal ou
12 - jurisprudentiel comme la recourante le prétend, mais au contraire une analyse somme toute assez succincte des problématiques des faits nouveaux, de la garde de l'enfant, de la contribution d'entretien et de l'avis aux débiteurs. Le temps consacré à l'examen de ce document, soit 0,75 h, doit ainsi être confirmé. 3.8Préparation de l’audience de jugement du 2 juillet 2014 Le procès s'est simplifié au fil du temps. L’enfant est devenu majeur en cours de procédure et la liquidation du régime matrimonial s’est limitée à peu de choses. Les questions juridiques à résoudre étaient courantes. La défense en plaidoirie des prétentions financières qui demeuraient litigieuses ne nécessitait assurément pas 9 h de préparation, soit plus d’une journée de travail, comme la recourante le soutient. La réduction à 6 h s'avère par conséquent justifiée. 3.9Il résulte de ce qui précède que la rectification admise, soit 30 min de travail pour la consultation de pièces au greffe, conduirait à allouer à l'avocate le montant supplémentaire de 97 fr. 20, TVA par 8 % comprise (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Toutefois, les premiers juges ont inclus les photocopies dans les débours à raison de 30 cts pièce, alors que leur nature et leur volume ne le justifiaient pas. En effet, les photocopies qui sont effectuées habituellement dans tout dossier d’avocat, au moyen d’un appareil dont le coût de fonctionnement est assumé sans relation avec un dossier particulier, doivent être comprises dans les frais généraux. Elles sont alors traitées comme le papier à lettres, les enveloppes et les bulletins de versement, exception devant être faite pour une opération de copie particulière, effectuée spécialement pour une affaire et n’intervenant pas habituellement dans tous les mandats, ainsi pour un dossier pénal volumineux (CCUR 7 décembre 2015/297 ; CREC 14 novembre 2013/377 ; CREC 23 mai 2012/188 ; Cour de modération, S. c. B., 14 novembre 1985).
13 - Dès lors que les frais de photocopies pris en considération excèdent largement le montant de 97 fr. 20, celui-ci sera compensé et le recours doit en définitive être entièrement rejeté. 4.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante P.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 août 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me P.________ -Mme A.S.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :