855 TRIBUNAL CANTONAL TD12.020382-140992 298 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], demandeur, contre la décision rendue le 13 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec U., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : 1.Dans le cadre de la procédure de divorce qui oppose D.________ et U., le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a, par ordonnance du 26 avril 2013, ordonné une expertise aux fins de liquider le régime matrimonial des époux. Le 17 juillet 2013, Me P., notaire, a été désigné en qualité d’expert pour la liquidation du régime matrimonial. Le 8 octobre 2013, les parties, sur proposition de Me P., se sont mises d’accord sur le fait de procéder à une estimation de la valeur vénale actuelle de leur maison familiale. Refusant toutes les propositions de Me P., elles ne sont toutefois pas parvenues à un accord sur la personne de l’expert immobilier à désigner. Dans le cadre des discussions à ce sujet, D.________ a notamment fait part de son refus, par courriel du 20 décembre 2013, de donner suite à la proposition de U.________ de désigner G.________ « pour des raisons déontologiques » et au motif qu’il était architecte et non expert en immobilier. Le 13 janvier 2014, P.________ a ainsi requis l’intervention du tribunal pour nommer cet expert. Le tribunal a alors imparti aux parties un délai pour faire leurs propositions, puis pour faire valoir leurs éventuels motifs de récusation sur les experts proposés par la partie adverse. Il a finalement désigné C.________ en qualité d’expert immobilier le 10 février 2014. Celui-ci a accepté sa mission, tout en indiquant que son collaborateur I.________ se chargerait de ce travail. Par décision du 25 mars 2014, le président du tribunal a imparti à C.________ un délai au 2 mai 2014 pour rendre son rapport. 2.I.________ a procédé à la visite de la maison à expertiser le 9 avril 2014 en présence de U., qui y habite. D. n’a pour sa
3 - part pas été invité à y participer. Il a appris le lendemain que cette visite avait eu lieu sans en avoir été informé. Le 16 avril 2014, I.________ a déposé son rapport d’expertise, cosigné par G.. 3.Par courrier du 25 avril 2014, D., par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’invalidation du rapport d’expertise et la nomination d’un nouvel expert, reprochant à I.________ de ne pas l’avoir informé de la visite de la maison et de s’être adjoint les services de G., alors qu’il s’était précisément opposé à sa désignation. Dans le délai imparti par le Président du tribunal, I. s’est déterminé le 16 mai 2014 sur les griefs de D.. Il a reconnu qu’il avait procédé à la visite des lieux en présence uniquement de U., sans son mandataire, expliquant qu’il n’avait pas été informé de la volonté de D.________ d’y participer. Il a indiqué en outre que U.________ avait simplement fait office de guide sans autres commentaires, qu’il s’était ensuite adjoint les services de G.________ en raison du fait que son bureau disposait d’un logiciel qui permettait une très grande lisibilité pour ce type d’expertise, raison pour laquelle il collaborait régulièrement avec lui pour les expertises immobilières, et que l’intervention de G.________ n’avait eu aucune incidence sur l’objectivité du travail effectué. Par courrier du 8 mai 2014, U.________ s’est opposée à ce que le rapport d’expertise soit écarté du dossier. 4.Par décision du 13 mai 2014, le Président du tribunal a maintenu au dossier le rapport d’expertise immobilière du 16 avril 2014 et l’a transmis à Me P., notaire, pour qu’il puisse avancer dans ses travaux de liquidation du régime matrimonial des parties. Par acte du 26 mai 2014, D. a interjeté recours contre la décision précitée, concluant avec suite de frais et dépens à ce qu’il soit ordonné au tribunal d’écarter du dossier le rapport d’expertise du 16 avril
4 - 2014 et, par conséquent, à ce qu’il soit ordonné de désigner un nouvel expert aux fins d’effectuer l’expertise immobilière en question. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif. U.________ s’est déterminée le 18 juillet 2014, concluant sous suite de frais et dépens à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. D.________ a déposé une réplique le 13 août 2014. Par ordonnance du 13 juin 2014, l’effet suspensif a été accordé au recours. E n d r o i t : 1.a) L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), qui constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 14 ad art. 319, p. 1272). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3).
5 - Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). La condition du préjudice difficilement réparable est ainsi réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC) ou dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/ Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815; CREC 27 juin 2012/234). En revanche, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d’une administration des preuves contraire à la loi qu’à l’occasion d’un recours sur le fond n’est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le
6 - contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d’instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter (CREC 23 février 2012/80 c. 2b). b) Le recourant fait valoir que la décision de maintenir le rapport d’expertise au dossier lui causerait un préjudice irréparable, en ce sens qu’elle laisserait le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des parties se fonder sur ce document pour exécuter son mandat, qu’ainsi toute la procédure de divorce se baserait désormais sur ce rapport d’expertise et qu’un recours ultérieur ne permettrait, en aucune façon, de réparer le préjudice subi. Sur le fond, le recourant soutient que l’expertise aurait été réalisée en violation du droit d’être entendu et des règles procédurales en matière d’expertise. Il relève en particulier que le rapport d’expertise aurait été rendu sans qu’il n’ait pu, malgré sa demande expresse, participer à la visite des lieux et sans qu’il ne sache si la partie adverse avait présenté toutes les pièces utiles à l’expert. En outre, il fait valoir qu’I.________ n’aurait pas procédé à l’expertise personnellement et qu’il aurait fait appel à un expert formellement récusé en cours de la procédure. c) En l’occurrence, l’expertise a pour objet l’estimation de la villa familiale. Comme on l’a vu ci-dessus, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d’une administration des preuves contraire à la loi qu’à l’occasion d’un recours sur le fond n’est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Or, mis à part l’argument fondé sur le maintien du rapport au dossier tout au long de la procédure, le recourant n’avance aucune circonstance particulière propre à établir dans le cas d’espèce l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b CPC, alors qu’il lui appartenait précisément de démontrer un tel préjudice.
7 - Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la condition du préjudice difficilement réparable n’est pas réalisée, de sorte que le recours est irrecevable. Par surabondance, on observera, s’agissant du fait que l’expertise ait été cosignée par [...], que l’on ne dispose d’aucune décision de récusation à son encontre, le mandataire du recourant s’étant contenté, par courriel du 20 décembre 2013 adressé à Me P.________ avec copie au mandataire adverse – et non pas au juge – d’exprimer son refus face à une désignation de [...] en qualité d’expert. En outre, il paraît douteux que l’on puisse voir une violation du droit d’être entendu du recourant dans le fait de n’avoir pas été entendu par l’expert, dès lors que le CPC ne semble pas exiger que les parties soient entendues personnellement par l’expert, ce qui peut toutefois rester en l’état à ce stade. 2.Vu l’irrecevabilité du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
8 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant D.. III. Le recourant D. doit verser à l’intimée U.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Erard (pour D.), -Me Claire-Lise Oswald (pour U.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
9 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :