854 TRIBUNAL CANTONAL TD12.020382-130951 273 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 août 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffier :M. Bregnard
Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M. D., à Cudrefin, demandeur, contre l'ordonnance de preuves rendue le 26 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec MME D., à Auvernier, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de preuves du 26 avril 2013, notifiée le 29 avril aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a en substance admis les offres de preuves des parties, à l'exception de celles relatives aux allégués : 1, 3, 4, 5, 6, 56, 74 et 109, qui sont admis (I); ordonné la production des justificatifs de revenus, fortune et charges des parties des six derniers mois, ainsi que les attestations concernant les prestations de sortie de prévoyance professionnelle (II); fixé aux parties un délai échéant trente jours avant l'audience de jugement pour produire les pièces requises (III – IV) ; ordonné la production de pièces par la Banque cantonale neuchâteloise, l'Etude[...] à Neuchâtel, [...] SA, la fiduciaire [...] SA, le Service cantonal d'avance et recouvrement des pensions alimentaires et [...] (V – X) ; constaté la production anticipée des pièces requises n° 1, 2, 3 selon réquisitions du demandeur du 23 mai 2012, et n° 11 et 23 selon réquisitions du même du 19 novembre 2012 (XI); refusé d'ordonner la production de la pièce requise n° 18 selon réquisitions du demandeur du 19 novembre 2012 (XII); ordonné une expertise aux fins de liquider le régime matrimonial (XIII); désigné en qualité d'expert le notaire [...] à Avenches (XIV); dit que la mission de l'expert consistera à stipuler la liquidation du régime matrimonial à l'amiable ou, à ce défaut, constater les points sur lesquels porte le désaccord et faire des propositions écrites en vue de la liquidation (XV); dit que l’expert est autorisé à s'adjoindre les services de tout spécialiste utile à l'accomplissement de sa mission, moyennant accord préalable des parties et du tribunal, ainsi qu’à requérir production par les parties ou par des tiers de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (XVI-XVII); dit que les frais présumés de la procédure probatoire seront fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d'expertise seront avancés par moitié par chacune des parties (XVIII) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (XIX).
3 - B.Par acte du 8 mai 2013, M. D.________ a recouru contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre XII de l’ordonnance et à sa réforme en ce sens que la production des pièces n° 18 selon réquisitions du demandeur du 19 novembre 2012 est ordonnée, ainsi qu’à l’annulation du chiffre XI et à sa réforme en ce sens que la production des pièces n° 11 selon réquisitions du demandeur du 19 novembre 2012 est ordonnée. L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.M. D.________ et Mme D.________, qui se sont mariés le 2 avril 1993, vivent séparés depuis 2008. Les parties sont propriétaires d'une villa sise à Auvernier et disposent chacune d'avoirs bancaires d'un montant indéterminé en l'état.
2.1Le 23 mai 2012, M. D.________ a déposé une demande unilatérale en divorce concluant notamment à ce que la défenderesse lui verse la moitié des avoirs bancaires qu'elle a accumulés durant le mariage. Par réponse du 15 octobre 2012, son épouse a adhéré au principe du divorce et a pris des conclusions reconventionnelles. M. D.________ a déposé une réplique le 19 novembre 2012 et a requis la production par la défenderesse de ses déclarations d'impôts 2000 à 2007 (réquisition n° 11), ainsi que la production « par la BCN, l'UBS, la Raiffeisen du Vignoble (à Gorgier), le Crédit Suisse, la banque Coop, la banque Migros, Postfinance et la Banque cantonale de Genève, d'une attestation d'intégralité des comptes détenus au nom de la défenderesse ou dont elle est ayant droit économique, avec valeur au 31 décembre 2002, 31 décembre 2003, 31 décembre 2005, 31 décembre 2006, 31 décembre 2007, 31 décembre 2008, 31 décembre 2009, 31
En l'espèce, formé en temps utile, soit dans un délai de dix jours, auprès de l'autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours de M. D.________ respecte les conditions de recevabilité formelle. 2 2.1L'art. 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
5 - loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), qui constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319, p. 1272). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3). Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2; voir aussi arrêt 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
6 - 2.2En l'espèce, le recourant fait valoir que le refus de la production de la pièce 18, à savoir des attestations d'intégralité de la part de plusieurs établissements bancaires des comptes détenus au nom de son épouse, l'expose à un préjudice financier irréparable dès lors que dans l'ignorance du montant des avoirs bancaires de celle-ci, il ne pourra pas en obtenir la moitié dans la liquidation du régime matrimonial. 2.2.1Selon l'art. 154 CPC, une ordonnance de preuves peut être modifiée ou complétée en tout temps. Il faut comprendre par-là que le Tribunal peut modifier et compléter ses ordonnances de preuve aussi longtemps qu'il n'a pas jugé (Schweizer, CPC Commenté, Bâle 2011, n. ad art. 155; Guyan, Berner Kommentar, Berne 2012, n. 9 ad art. 154 CPC). En matière d'administration de preuves, le Message du Conseil fédéral indique que ce qui peut être contesté par un recours (« Hauptrechtsmittel » dans la version allemande) contre la décision finale ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, p. 6984). Selon la jurisprudence et la doctrine, sont susceptibles de provoquer un préjudice difficilement réparable : l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire, en vue d'instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur administrative en matière d'entraide; l’admission d’une preuve contraire à la loi (Jeandin, op. cit. n. 23 ad art. 319 CPC); l’admission d’une preuve violant le refus de collaborer, notamment lorsqu’un secret professionnel est en jeu (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Berne 2010, n. 10 ad art. 319 CPC; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009, c. 3.1). En revanche, ne constituent pas des décisions susceptibles de provoquer un préjudice difficilement réparable : le refus d'auditionner un témoin (Jeandin, op. cit. n. 25 art. 319 CPC), le refus de mettre en œuvre une expertise pédo-psychiatrique afin d'attribuer la garde d'un enfant (CREC 11 juin 2012/212 c. 2) ; la production d’extraits de compte auprès
7 - de nombreux établissements bancaires en Suisse et à l'étranger (CREC 24 septembre 2012/325 c. 3). 2.2.2La pièce requise n° 18 est en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Or, l’ordonnance attaquée prévoit expressément qu’une expertise sera mise en œuvre à cet effet. L’expert, dont la mission est de trouver un accord transactionnel ou, à défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord et de faire des propositions écrites en vue de la liquidation, est autorisé à requérir la production par les parties ou par des tiers de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (ch. XVI de l’ordonnance attaquée). Dès lors, si l’expert l’estime nécessaire, il pourra solliciter la production de la pièce n° 18, quand bien même le premier juge s’y est refusé. Par ailleurs, l’ordonnance de preuves étant sujette en tout temps à modification, le recourant a également la possibilité de réitérer, le cas échéant, ses réquisitions de preuve devant le premier juge une fois l'expertise établie, et ce jusqu’au jugement. A supposer que celles-ci soient refusées, il lui sera loisible de faire valoir, le cas échéant, en deuxième instance la violation de son droit à la preuve par un recours contre la décision finale. On ne saurait par conséquent admettre que le recourant serait exposé à un préjudice irréparable par le refus du premier juge d'ordonner la production de la pièce n° 18. 2.3Le recourant soutient encore que l'ordonnance est erronée en ce sens qu'elle constate à tort que les documents demandés par le recourant au chiffre 11 de ses réquisitions du 19 novembre 2012, à savoir les déclarations d'impôts 2000 à 2007, ont déjà été produits par l’intimée. Il fait valoir que sans ces déclarations d'impôts, il lui est impossible d’établir que la part de l'intimée aux impôts du couple est supérieure à 50%, de sorte qu’il subira un préjudice financier irréparable dans la liquidation du régime matrimonial. D’une part, le recourant a la faculté de signaler au premier juge que les déclarations d'impôts 2000 à 2007 n'ont pas été produites par
8 - l'intimée, l’ordonnance pouvant, le cas échéant, être corrigée sur ce point. D’autre part, si ces pièces sont utiles à la liquidation du régime matrimonial, comme le soutient le recourant, l’expert devrait en solliciter la production. Au demeurant, l’administration des preuves pourra toujours être remise en cause avec la décision finale. 3.En conclusion le recours doit être déclaré irrecevable (322 al. 1 CPC), faute de préjudice difficilement réparable.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 6 al. 3 et 70 al. 2 art. TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant M. D.________. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire.
9 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me David Erard (pour M. D.), -Me Claire-Lise Oswald (pour Mme D.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier