855 TRIBUNAL CANTONAL TD12.017194-141807 356 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 59 al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z., à Ste-Croix, demanderesse, contre le jugement par défaut rendu le 2 septembre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.Z., à La Côte-aux-Fées, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement rendu par défaut le 2 septembre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des époux Z.________ (I), mis les frais de justice par 10'300 fr. à la charge de B.Z.________ (X) et dit qu’en conséquence, B.Z.________ est le débiteur d’A.Z.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 3'900 fr., à titre de remboursement des avances de frais judiciaires effectuées (XI). Les premiers juges ont exposé que les frais judiciaires par 10'300 fr. étaient mis à la charge du défendeur, qui succombait (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Dès lors que la demanderesse avait avancé les frais judiciaires par 10'300 fr., sous réserve des frais d’expertise par 6'400 fr. pour lesquels elle avait obtenu l’assistance judiciaire, le défendeur devait par conséquent lui rembourser le montant de 3'900 francs. 2.Par acte du 1 er octobre 2014, A.Z.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la totalité des frais judiciaires, par 10'300 fr., est mise à la charge de B.Z.________. 3.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Le recours a été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l’art. 321 al. 1 CPC. 4.La recourante soutient que les premiers juges ont violé l’art. 106 al. 1 CPC en laissant à sa charge les frais d’expertise par 6'400 francs. Elle se trompe, les frais d’expertise ayant été mis à la charge de l’intimé. En effet, la recourante conteste en réalité devoir rembourser les frais d’expertise qui ont été pris en charge par l’assistance judiciaire. Elle n’aura toutefois pas à le faire puisque la totalité des frais judiciaires
3 - ont été mis à la charge de l’intimé conformément au chiffre X du dispositif de la décision attaquée. En d’autres termes, c’est l’intimé qui doit supporter les frais d’expertise par 6'400 fr., pour lesquels la recourante indique, dans son mémoire de recours, qu’elle a déjà remboursé 1'100 fr. au Service juridique et législatif. Par ailleurs, le chiffre XI du dispositif est exact puisque l’intimé doit rembourser à la recourante l’avance de frais de 3'900 fr. que celle-ci a effectuée. 5.Il résulte de ce qui précède que la recourante ne démontre pas qu’elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur la prétention invoquée (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable. Le défaut d’intérêt juridique au recours est également démontré par les conclusions de la recourante (mettre la totalité des frais judiciaires à la charge de l’intimé) qui ne diffèrent pas du chiffre X du dispositif du jugement. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TJFC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marcel Heider (pour A.Z.) -B.Z. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois -Service juridique et législatif La greffière :