855 TRIBUNAL CANTONAL TD12.009380-190567 157 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 mai 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 125 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], requérant, contre la décision rendue le 26 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec S., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par requête du 25 janvier 2019 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou le président), D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la procédure soit limitée à la question du principe du divorce et à ce qu’un prononcé limité correspondant soit rendu, les parties ayant toutes deux adhéré au principe du divorce. Une première requête dans ce sens avait été déposée par D.________ le 4 octobre 2017, laquelle avait été rejetée par décision du président du 10 janvier 2018. Le premier juge avait considéré qu’un prononcé anticipé du principe du divorce ne pouvait pas se fonder sur l’art. 125 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). A l’appui de sa requête du 25 janvier 2019, D.________ a fait valoir que seule la liquidation du régime matrimonial était litigieuse et que S.________ ne s’était pas opposée au principe du divorce à l’audience du 10 juillet 2012. Il s’est en outre prévalu d’une modification de sa jurisprudence par le Tribunal fédéral s’agissant de la limitation du principe du divorce (cf. ATF 144 III 298), de ses projets de remariage et du fait qu’il avait dû intenter deux procès tendant à la dissolution de liens de filiation. 2.2Par réponse du 11 mars 2019, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 25 janvier 2019 et à ce que le premier juge renonce à limiter la procédure à la question du principe du divorce.
3.1Par acte du 8 avril 2019, D.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision du 26 mars 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité de première instance limite la procédure à la question du principe même du divorce puis rende le prononcé limité correspondant, les parties ayant toutes deux adhéré au principe du divorce. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau, irrecevables car nouvelles, à l’exception de la pièce 1, qui est la décision attaquée (art. 326 al. 1 CPC).
3.2.2La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin, celles-ci, qui marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10 ad art. 321 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions en question constituent des « ordonnances d’instruction » soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Haldy, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 20 ad art. 125 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2 e éd., 2015, p. 298 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie
4.1Le recourant soutient qu’il ressortirait de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 III 298 consid. 7) que le refus de limiter la procédure à la question du principe du divorce, notamment en présence de projets concrets de remariage, serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable en empêchant la protection d’un droit constitutionnel. Selon le recourant, la procédure de divorce immobiliserait ses projets de remariage et de parentalité. Il serait illusoire d’espérer célébrer le mariage encore en 2019 au vu du délai demandé par l’expert commis à la liquidation du régime matrimonial. Le recourant soutient également que le procès ne serait pas proche de son terme, la procédure en étant au stade de la conciliation. 4.2 4.2.1Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
6 - consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. Citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 4.2.2Dans l’arrêt dont se prévaut le recourant, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant qui voulait se remarier avait un intérêt à ce que la question du divorce puisse être réglée dans un jugement séparé (cf. ATF 144 III 298 consid. 7.2.1). 4.3Que la décision incriminée constitue une ordonnance d’instruction ou une « autre décision », la voie de recours, qui n’est pas prévue expressément par loi, n’est ouverte que lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, dont celui-ci doit démontrer l’existence. Le recourant se limite à soutenir qu’il ressortirait de la jurisprudence – de manière générale – que le refus de limiter la procédure à la question du principe du divorce serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable. Or il ne motive pas en quoi la décision entreprise serait de nature à lui causer un préjudice irréparable dans le cas d’espèce. Le fait que le recourant ait un intérêt à ce que le principe du divorce soit prononcé dans un jugement séparé (cf. ATF 144 III 298 consid. 7.2.1), compte tenu de ses projets de remariage, n’est pas de nature à démontrer que la condition du préjudice difficilement réparable serait réalisée. Faute de démontrer le caractère avancé et concret de ses projets et en quoi ceux-ci lui causeraient un préjudice
7 - effectif s’ils ne pouvaient pas se réaliser, le recourant échoue à établir que les conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC sont remplies.
5.1Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant D., qui succombe (art. 106 al. 3 TFJC). L’intimée S. n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant D.________. III. L’arrêt est exécutoire.