853 TRIBUNAL CANTONAL TD12.006706-121647 325 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 septembre 2012
Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 154, 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________ à Châtel-St-Denis, demandeur, contre l'ordonnance de preuves rendue le 10 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à Gland, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de preuves rendue le 10 juillet 2012 et notifiée aux parties le 24 août 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a admis les offres de preuves des parties, à l'exception de celles relatives aux allégués 1, 3, 4, 7 à 10, 39 et 46 du demandeur et 83 de la défenderesse, qui sont admis (I); fixé à la défenderesse un délai d'un mois précédent l'audience de jugement pour produire les pièces nos 1001 à 1011, ordonné la production des pièces requises dans le bordereau du 3 mai 2012, constaté la production anticipée des pièces requises nos 51 à 55 (II); ordonné l'audition de H.________ et de D.________ en qualité de parties (III), nommé en qualité d'expert Me Ioanna Coveris, à Lausanne, et l'a chargée de stipuler la liquidation du régime matrimonial à l'amiable ou, à ce défaut de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et faire des propositions écrites en vue de la liquidation (I); dit que les frais d'expertise seront avancés par les parties, à raison d'une moitié chacune (V) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (IX [recte : VI]). H.________ ayant requis, par lettre du 30 août 2012, la motivation de l'ordonnance de preuves, le président du tribunal a rendu, le 7 septembre 2012, un prononcé dans lequel il considérait en substance que la production des pièces requises par la défenderesse dans son bordereau du 3 mai 2012, nécessaires à l'instruction de la cause, s'inscrivait dans le devoir de renseigner entre époux prévue par l'art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), si bien qu'il n'y avait aucune raison de s'en écarter et qu'il convenait de maintenir l'ordre prévu dans l'ordonnance de preuves du 10 juillet 2012. B.Par mémoire motivé du 7 septembre 2012, accompagné d'un bordereau de huit pièces, H.________ a recouru contre cette ordonnance de preuves, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
3 - que la production des pièces requises dans le bordereau de D.________ du 3 mai 2012 est refusée, respectivement rejetée, les pièces figurant déjà au dossier de la cause étant suffisantes. Le 21 septembre 2012, le conseil de H.________ a joint au bordereau de pièces produit à l'appui du recours le prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte du 7 septembre 2012 et confirmé les conclusions de son recours. C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : H., de nationalité suisse, et D., ressortissante américaine, se sont mariés le [...]. Le mariage a été inscrit au registre des mariages de la commune d'[...]. Les époux, qui n'ont pas eu d'enfant, vivent séparés depuis le 3 février 2010. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet d'une première convention, ratifiée le 13 décembre 2011 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, qui astreignait H.________ à contribuer à l'entretien de son épouse D.________ par le versement d'une pension de 7'500 fr. par mois. Le 9 mars 2011, les parties sont convenues que le montant de la pension inclurait désormais le loyer du domicile conjugal (3'050 fr.), dont la jouissance avait été attribuée à l'épouse, loyer que le débiteur verserait directement à la régie concernée. Par demande unilatérale du 17 février 2012, H.________ a conclu, avec dépens, au divorce, au versement d'une pension en faveur de D.________ de 3'500 fr. par mois du 1 er mars au 1 er septembre 2012, puis de 1'000 fr. par mois du 1 er octobre 2012 au 1 er septembre 2013, à la liquidation et dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts ainsi qu'au partage de l'avoir de sortie LPP accumulé par les conjoints durant le mariage, selon précisions à fournir en cours d'instance. Le même jour, H.________ a requis production en mains de D.________ des pièces 1001 à 1011.
4 - Le 3 mai 2012, D.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en modification des meures protectrices de l'union conjugale, accompagnée d'un bordereau de pièces requises, dont les pièces 51 à 55. Dans sa réponse du 24 avril 2012, D.________ a conclu, avec dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au divorce, au versement d'une contribution à son entretien, indexée, d'un montant d'au moins 10'000 fr. par mois et d'une provision ad litem de 10'000 fr., à la dissolution et liquidation du régime matrimonial selon expertise à intervenir et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par H.________ au cours du mariage, selon précisions à fournir en cours d'instance. Par dictée au procès-verbal de l'audience de conciliation du 26 avril 2012, D.________ a retiré sa conclusion reconventionnelle en divorce. Aux termes de ses déterminations du 31 mai 2012, H.________ a maintenu les conclusions de sa demande et conclu au rejet des conclusions résiduelles de la défenderesse. Par ordonnance du 6 septembre 2012, le président du tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles de D.________ du 3 mai
E n d r o i t : 1. 1.1La décision attaquée a été rendue le 10 juillet 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
7 - Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité. 2.2 Les preuves nouvelles étant prohibées en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), les pièces 5, 6 et 7 produites par le recourant, de même que la pièce produite en annexe au courrier du 21 septembre 2012, sont irrecevables. Les autres pièces, à l'exception de la pièce 1 (ordonnance entreprise) et 8 (procuration en faveur du conseil du recourant) figuraient au dossier de première instance. 3.Le recourant reproche au premier juge d'avoir ordonné la production des pièces requises dans le bordereau du 3 mai 2012 de D.________, quand bien même l'ordonnance de preuves constatait la production anticipée des pièces requises 51 à 55. Il rappelle que le bordereau en cause avait été émis dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles et souligne le caractère disproportionné et inconvenant des réquisitions en cause, lesquelles concernent pas moins de septante établissements bancaires, instituts financiers suisses ou étrangers potentiellement concernés ainsi que des instituts émetteurs de
8 - cartes de crédit suisses, non seulement en Suisse, mais encore au Canada, aux Etats-Unis, en Chine, en Allemagne, en Angleterre, etc., et n'ont pour autres propos que de donner à une affaire de simple divorce les proportions d'un contentieux international et de prolonger le service de la pension provisionnelle. L'ordonnance de preuves étant susceptible d'être modifiée en tout temps, il convient d'examiner le risque de préjudice irréparable en l'état de la procédure. En premier lieu, il appartiendra aux établissements bancaires concernés de répondre aux demandes d'informations. Si, comme le prétend le recourant, il n'a aucun lien avec ces établissements, les réquisitions de production de pièces seront rapidement traitées. Du point de vue de la multiplicité des mesures d'instruction, le risque d'allongement excessif de la procédure n'est donc pas encore concret. Ensuite, contrairement à ce que soutient le recourant, le litige n'a pas encore pris un caractère international. Aucune commission rogatoire n'a été décernée pour les banques dont le siège est à l'étranger et l'ordonnance attaquée n'en mentionne aucune. Là également, le risque de préjudice irréparable n'est pas encore suffisamment caractérisé. Cette appréciation pourra le cas échéant être revue en fonction des décisions prises par le premier juge au sujet de l'admissibilité des preuves et de l'écoulement du temps. Faute d'un préjudice difficilement réparable en l'état, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable au regard de l'art. art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.
9 - L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, elle n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
10 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Paul Marville (pour H.), -Me Antoine Eigenmann (pour D.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. Le greffier :