855 TRIBUNAL CANTONAL TD11.042144-181449 299 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 octobre 2018
Composition : M. P E L L E T , vice-président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 13 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.B., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1
3 - 3.1.1La décision attaquée est une ordonnance d’instruction par laquelle le premier juge a refusé de donner suite à des mesures d’instruction requises. Le CPC n’institue aucun recours à l’encontre de ce type de décision. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. citées), la recourante devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). 3.1.2La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal n'ait pris des
4 - mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf. citées ; TF 4A_64/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1). 3.2A.B.________ (ci-après : la recourante) soutient qu’elle serait exposée à un préjudice financier difficilement réparable, dès lors que dans l’ignorance du montant des avoirs bancaires de B.B.________ (ci-après : l’intimé) à Monaco, elle ne pourrait pas les inclure dans les calculs permettant de chiffrer sa part dans la liquidation du régime matrimonial. Elle soutient que cette situation l’obligerait à faire appel de la décision finale, ce qui prolongerait passablement la procédure de divorce, qui dure depuis près de huit ans, et engendrerait des frais d’avocat et de procédure conséquents. 3.3En l’espèce, comme elle le reconnaît d’ailleurs elle-même, la recourante conserve la possibilité de se plaindre de ce qu’elle dénonce dans le présent recours dans le cadre d’un appel contre le jugement de divorce au fond. De plus, elle ne démontre pas en quoi l’augmentation importante des frais de la procédure constituerait un préjudice difficilement réparable et n’établit pas plus en quoi la durée de la procédure lui causerait un préjudice d’une telle ampleur (cf. CREC 9 août 2018/220 consid. 6.3). Par ailleurs, aucune circonstance exceptionnelle – d’ailleurs non plaidée – n’est réalisée en l’état, si bien que la condition de l’existence d’un préjudice difficilement réparable n’est pas réalisée.
4.1Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 321 al. al. 2 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 4.2L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
5 - 4.3L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mireille Loroch (pour A.B.), -Me José Coret (pour B.B.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
6 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :