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TRIBUNAL CANTONAL
TD11.039353-140497
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Courbat
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 170 al. 2 CC ; 167 al. 3 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
Préverenges, contre l’ordonnance rendue le 10 mars 2014 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de la cause
en divorce divisant les époux L. et D.________, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 10 mars 2014, adressé à M. [...], V., le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé ce
qui suit :
« Monsieur,
Je me réfère à votre lettre du 15 novembre 2013 qui a retenu toute mon
attention.
Je vous informe qu’en vertu de l’art. 170 al. 2 du Code civil, les tiers sont
tenus de fournir les renseignements utiles et de produire à la demande du
tribunal les pièces nécessaires à établir les revenus, les biens et les dettes
des époux.
Vu ce qui précède, je vous prie de faire parvenir au tribunal, dans un délai
au 17 mars 2014, les documents suivants :
-Pièce 2 : les bilans et comptes de pertes et profits d’V.
pour les années 2007 à 2012 ;
-Pièce 3 : les comptes d’exploitation d’V.________ pour les années
2007 à 2012 ;
-Pièce 4 : les rapports de l’organe de révision d’V.________ pour les
années 2007 à 2012.
La présente ordonnance vous est adressée sous la menace de la peine
d’amende en cas d’insoumission à une décision de l’autorité prévue par
l’art. 292 du Code pénal. [...] »
B.Par acte de son administrateur-président [...] du 17 mars 2014,
V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son
annulation et a sollicité l’effet suspensif au recours.
Invités à se déterminer sur la requête d’effet suspensif
contenue dans le recours, L.________ ne s’y est pas opposé tandis que
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D.________ a déposé, sans se prononcer sur l’effet suspensif, des
« observations » sur le recours, accompagnées de pièces.
Par courrier à la recourante du 27 mars 2014, le Président de
la Chambre des recours du Tribunal cantonal a accordé l’effet suspensif au
recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants,
nécessaires à l’examen de la cause :
1.Les époux L.________ et D.________ se sont mariés le [...] 2007.
Ils sont les parents de [...], né le [...] 2008.
V.________ est une société anonyme inscrite au Registre du
commerce du canton de Vaud depuis le 29 mars 1983. Son organe de
révision est la Fiducaire [...]. [...] en est l’administrateur-président et son
fils L.________ administrateur, tous deux au bénéfice de la signature
individuelle.
2.Les époux L.-D. vivent séparés depuis le 1
er
novembre 2009. Les modalités de leur séparation sont réglées par une
convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée par le
Gerichtspräsidium de Bremgarten le 12 janvier 2011.
Le 2 avril 2012, L.________ a adressé au Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte une demande unilatérale en divorce. Par
requête de mesures provisionnelles du 21 mars 2012, il a notamment
conclu à la suppression de toute contribution en faveur de son épouse,
tant sous la forme de pension mensuelle que sous celle d’un partage du
bonus annuel qu’il réalise. Par ordonnance du 19 juillet 2012, confirmée
par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
du 25 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
la Côte (ci-après : le président) a maintenu la convention précitée.
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Par jugement incident du 4 juillet 2013, confirmé par arrêt de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 25 septembre 2013, le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que les conditions pour
prononcer le divorce étaient réunies.
3.Par requête de mesures provisionnelles du 4 septembre 2013,
D.________ a conclu au versement par L.________ d’un montant de 25'000
fr. brut à titre de participation au bonus pour l’année 2012, avec intérêts à
5% l’an dès le 1
er
janvier 2013, sous déduction de l’acompte net d’ores et
déjà versé de 11'850 francs. Elle a notamment requis production, par
V., des pièces 2 à 8.
Par fax et courrier du 1
er
novembre 2013, le président a
ordonné la production des pièces 2 à 8 par V., dans un délai au 7
novembre 2013, et attiré l’attention de la précitée sur les dispositions du
Code de procédure civile reproduites en annexe.
Par fax du 14 novembre 2013, le président a prié V.________ de
produire les pièces requises par retour de fax, dès lors qu’une audience
était fixée le 18 du mois courant.
Par fax du même jour, la Fiduciaire [...] a attesté qu’un bonus
sur le résultat de 25'000 fr. avait été versé à L.________ en 2012.
Par lettre au président du 15 novembre 2013, V.________ a écrit
ce qui suit :
« (...)
Nous ne comprenons pas que l’on nous demande de produire des
documents qui relèvent soit du secret des affaires, soit de la sphère privée
de bénéficiaires de dividende ou de bonus.
V.________ n’est pas une société cotée en bourse et nous n’avons dès lors
aucune obligation de publication de comptes annuelles et encore moins
d’informations concernant les critères de rémunération.
Au vu de l’intitulé de votre correspondance, il apparaît que vous souhaitez
connaître les critères concernant le bonus perçu par M. L.________ en 2012.
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Nous avons dès lors fait établir une attestation de notre organe de
révisions que nous joignons en annexe.
Nous attirons également votre attention sur le fait que nous avons
clairement indiqué à M. L.________ que nous n’entendons pas à être pris à
partie dans le cadre de son divorce.
(...) »
Le 15 janvier 2014, D.________ a déposé un mémoire de
réponse et une demande reconventionnelle en divorce accompagnée d’un
bordereau de pièces. A titre de mesures d’instruction, elle réitérait la
production, par V.________, des sept pièces requises en mesures
provisionnelles.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par
la loi. Il en va ainsi lorsque le tribunal rend une décision à l’encontre d’un
tiers à la suite d’un refus injustifié de collaborer, seul le tiers étant habilité
à recourir de par la loi (art. 167 al. 3 CPC).
En l’espèce, la décision attaquée est une décision d’instruction
rendue en première instance à l’encontre d’un tiers en application de l’art.
170 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui
s’applique également dans le cadre des mesures provisoires en divorce
(Droit de la famille, Code annoté, n. 1.7 ad art. 170 al. 2 CC et les
références).
1.2Le tiers dispose de 30 jours à compter de la notification de la
décision, à moins que l’on se trouve en procédure sommaire, ce qui réduit
ce délai à 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).
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En l’espèce, formé en temps utile par un tiers au sens de l’art.
167 al. 3 CPC, le présent recours est recevable à la forme.
2.La doctrine considère unanimement que la décision faisant
clairement état des menaces de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0) est sujette à recours. Higi indique par ailleurs
expressément que le recours de l’art. 167 al. 3 CPC doit être dirigé contre
la décision faisant état des menaces de l’art. 292 CP, et non pas contre la
décision de transfert aux autorités pénales (Brunner/Gasser/Schwander,
ZPO Kom., n. 27 ad art. 167 CPC). Les commentateurs bâlois et bernois
s’expriment dans le même sens (Basler Kommentar, n. 4 ad art. 167 CPC ;
Berner Kommentar, n. 7 et 21 ad art. 167 CPC).
L’utilisation du recours permet au tiers non seulement de
contester une mesure prise à son encontre en application de l’art. 167
CPC, mais encore de remettre en cause l’appréciation du tribunal quant au
caractère injustifié de son refus de collaborer (Schweizer, CPC commenté,
n. 10 ad art. 167 CPC et les références).
3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2508, p. 452).
En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
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des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
4.1La recourante invoque en premier lieu une violation de l’art.
138 al. 1 CPC, au motif que l’ordonnance entreprise ne lui pas été notifiée
par pli recommandé en qu’en conséquence, elle devrait être annulée.
4.2Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC, qui traite de la notification
par voie postale, les citations, les ordonnances et les décisions sont
notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de
réception. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date
de cette notification incombe à l’autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de
l’absence de preuve (Bohnet, CPC commenté, n. 35 ad art. 138 CPC).
D’une manière générale, une notification régulière ne doit pas
entraîner de préjudice pour les parties et autres destinataires (Donzallaz,
La notification en droit interne suisse, n. 1115 et les réf. citées). Il s’ensuit
que le défaut de toute notification entraîne en principe la nullité de la
décision ou son inexistence (ibid. n. 1121). Il faut toutefois distinguer entre
l’absence totale de notification et la notification irrégulière, qui pourrait, le
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cas échéant, ne pas affecter la validité de l’acte lui-même, mais ses effets.
Selon la jurisprudence, la protection recherchée est déjà réalisée
lorsqu’une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré
cette irrégularité. C’est pourquoi il faut, d’après les circonstances
concrètes du cas d’espèce, examiner si la partie intéressée a réellement
été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait,
subi un préjudice. A cet égard, il y a lieu de s’en tenir aux règles de la
bonne foi, qui imposent une limite à l’invocation d’un vice de forme (ATF
122 I 97 c. 3aa ; ATF 111 V 149 c. 4c et les réf. citées ; TF K 140/04 du 1
er
février 2005, c. 3.1 ; ATF 102 Ib 91, JT 1978 I 649 ; JT 1978 III 102 c. 1 ;
CPF 2 septembre 2010/318 ; voir aussi Berner Kommentar, n. 36 ad art.
138 CPC).
4.3En l’espèce, l’acte entrepris est une décision d’instruction au
sens de l’art. 136 CPC. Partant, sa notification aurait dû avoir lieu par
envoi recommandé au sens de l’art. 138 al. 1 CPC. Cela étant, au vu de la
jurisprudence précitée, il faut considérer que le vice de procédure n’a
entraîné aucun préjudice pour la recourante, dès lors qu’elle a été en
mesure de faire valoir son droit d’être entendue et présenter ses moyens
dans un recours.
Ce premier grief est donc mal fondé.
5.
5.1Dans un deuxième grief, la recourante fait valoir un droit de
refuser de collaborer au sens de l’art. 165 al. 1 let. c CPC, en invoquant les
liens familiaux existant entre l’administrateur de la recourante, [...], et
L.________, le premier étant le père du second.
5.2Selon l’art. 165 al. let. c CPC, ont le droit de refuser de
collaborer les parents et alliés en ligne directe d’une partie. Les tiers unis
par de tels liens de parenté avec l’une ou des parties bénéficient d’un
droit de refus absolu de collaborer (Jeandin, CPC commenté, n. 14 ad art.
165 CPC).
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5.3En l’espèce, le tiers en mains de qui la production des pièces
est requise est la recourante. V.________ est une société anonyme de droit
suisse, bénéficiant de la personnalité juridique. Elle ainsi un sujet de droit
distinct de son administrateur, [...].
Par conséquent, on ne saurait faire l’amalgame entre deux
personnes juridiques distinctes, soit V., d’une part, et [...], d’autre
part. Ce grief est donc également mal fondé. Au demeurant, ce qui
précède vaut également pour les deux autres administrateurs de la
recourante, soit L. et [...].
6.1La recourante se plaint enfin d’une violation du secret des
affaires, selon les art. 156 CPC (et non pas 165 CPC comme invoqué) et
958 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle fait
valoir que les indications fournies par son propre organe de révision,
s’agissant du revenu de L.________, sont suffisantes et qu’il ne se justifie
dès lors pas de solliciter la production des bilans et comptes de pertes et
profits, comptes d’exploitation, et rapports de l’organe de révision. De
plus, la recourante fait valoir que l’on ne se trouve en présence d’aucun
intérêt digne de protection, au sens de l’art. 958e al. 2 CO, permettant de
consulter le rapport de gestion et les rapports de révision.
6.2Selon l’art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à
éviter que l’administration ne porte atteinte à des intérêts dignes de
protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires. Les
intérêts jugés dignes de protection par le passé sont par exemple ceux de
la personnalité, dont la sphère privée, de la santé, l’intérêt de l’enfant, les
secrets d’affaires (know how, identification de la clientèle, etc.) (Jeandin,
op. cit. n. 5 ad art. 156 CPC). Il incombe en principe à la partie qui entend
faire valoir un intérêt digne de protection d’exposer en quoi il consiste et
en quoi l’administration de la preuve, selon les voies ordinaire, pourrait le
mettre en péril (ibid., n. 7 ad art. 156 CPC). Selon la jurisprudence du
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Tribunal fédéral, constituent des secrets d’affaires les éléments qui
peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et que
l’entrepreneur veut garder secret (Berner Kommentar, n. 10 ad art. 156
CPC).
Selon l’art. 958e al. 2 CO, les entreprises qui ne sont pas
débitrices d’un emprunt par obligations ou celles qui ont des titres de
participation cotés en bourse doivent reconnaître à tout créancier qui fait
valoir un intérêt digne de protection le droit de consulter le rapport de
gestion et les rapports de révision. En cas de litige, le juge tranche.
6.3En l’espèce, la recourante s’oppose à la production des bilans
et comptes de pertes et profits pour les années 2007 à 2012 (pièce 1), les
comptes d’exploitation pour les années 2007 à 2012 (pièce 2) et les
rapports de l’organe de révision pour les années 2007 à 2012 (pièce 3).
Elle n’expose pas, et a fortiori ne démontre pas, en quoi consisterait le
secret d’affaires dans le cas présent et en quoi l’administration de la
preuve pourrait la mettre en péril. Elle se borne ainsi à invoquer la
violation de secrets d’affaires sans jamais exposer en quoi il consisterait.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’invoque la recourante, le
devoir de renseignement des époux prévu par l’art. 170 al. 2 CC constitue
clairement un intérêt digne de protection justifiant l’accès aux pD.________
fait valoir que son mari aurait perçu des dividendes de la société qu’il
serait amené à reprendre dans un proche avenir, augmentant ainsi
considérablement ses revenus. Les documents étayant ces allégations se
trouvant en mains de tiers, le juge des mesures provisionnelles doit
pouvoir disposer de tous les éléments permettant d’établir la situation
économique des époux. La communication par le tiers de certains chiffres
n’est pas suffisante et le juge doit pouvoir se faire une idée de la situation
dans son ensemble s’il l’estime nécessaire. Dès lors que le devoir de
renseigner au sens de l’art. 170 CC implique le droit à consulter et à se
voir produire les pièces (FamPra.ch 2006 p. 739, n° 94 c. 3 d) et qu’en
l’espèce seul le montant du bonus 2012 a été communiqué au juge, il
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apparaît que celui-ci, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il
bénéficie, pouvait ordonner la production des pièces requises.
Le moyen de la recourante doit donc être rejeté.
7.En conclusion, le recours est rejeté dans la procédure de l’art.
322 al. 1 CPC et la décision querellée doit être confirmée.
Les frais judiciaires de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC), sont arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. TFJC [tarif des frais judiciaires
en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui a déposé
spontanément des observations alors qu’elle avait été uniquement invitée
à se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
V.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 28 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. Christian Dinner (pour V.),
-Me Alain Dubuis (pour L.),
-Me Patrick Frunz (pour D.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :