854 TRIBUNAL CANTONAL TD11.039353-140497 150 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Courbat Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 170 al. 2 CC ; 167 al. 3 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Préverenges, contre l’ordonnance rendue le 10 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de la cause en divorce divisant les époux L. et D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier du 10 mars 2014, adressé à M. [...], V., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé ce qui suit : « Monsieur, Je me réfère à votre lettre du 15 novembre 2013 qui a retenu toute mon attention. Je vous informe qu’en vertu de l’art. 170 al. 2 du Code civil, les tiers sont tenus de fournir les renseignements utiles et de produire à la demande du tribunal les pièces nécessaires à établir les revenus, les biens et les dettes des époux. Vu ce qui précède, je vous prie de faire parvenir au tribunal, dans un délai au 17 mars 2014, les documents suivants : -Pièce 2 : les bilans et comptes de pertes et profits d’V. pour les années 2007 à 2012 ; -Pièce 3 : les comptes d’exploitation d’V.________ pour les années 2007 à 2012 ; -Pièce 4 : les rapports de l’organe de révision d’V.________ pour les années 2007 à 2012. La présente ordonnance vous est adressée sous la menace de la peine d’amende en cas d’insoumission à une décision de l’autorité prévue par l’art. 292 du Code pénal. [...] » B.Par acte de son administrateur-président [...] du 17 mars 2014, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et a sollicité l’effet suspensif au recours. Invités à se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, L.________ ne s’y est pas opposé tandis que
3 - D.________ a déposé, sans se prononcer sur l’effet suspensif, des « observations » sur le recours, accompagnées de pièces. Par courrier à la recourante du 27 mars 2014, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a accordé l’effet suspensif au recours. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause : 1.Les époux L.________ et D.________ se sont mariés le [...] 2007. Ils sont les parents de [...], né le [...] 2008. V.________ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 29 mars 1983. Son organe de révision est la Fiducaire [...]. [...] en est l’administrateur-président et son fils L.________ administrateur, tous deux au bénéfice de la signature individuelle. 2.Les époux L.-D. vivent séparés depuis le 1 er
novembre 2009. Les modalités de leur séparation sont réglées par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée par le Gerichtspräsidium de Bremgarten le 12 janvier 2011. Le 2 avril 2012, L.________ a adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une demande unilatérale en divorce. Par requête de mesures provisionnelles du 21 mars 2012, il a notamment conclu à la suppression de toute contribution en faveur de son épouse, tant sous la forme de pension mensuelle que sous celle d’un partage du bonus annuel qu’il réalise. Par ordonnance du 19 juillet 2012, confirmée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 25 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : le président) a maintenu la convention précitée.
4 - Par jugement incident du 4 juillet 2013, confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 25 septembre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que les conditions pour prononcer le divorce étaient réunies. 3.Par requête de mesures provisionnelles du 4 septembre 2013, D.________ a conclu au versement par L.________ d’un montant de 25'000 fr. brut à titre de participation au bonus pour l’année 2012, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2013, sous déduction de l’acompte net d’ores et déjà versé de 11'850 francs. Elle a notamment requis production, par V., des pièces 2 à 8. Par fax et courrier du 1 er novembre 2013, le président a ordonné la production des pièces 2 à 8 par V., dans un délai au 7 novembre 2013, et attiré l’attention de la précitée sur les dispositions du Code de procédure civile reproduites en annexe. Par fax du 14 novembre 2013, le président a prié V.________ de produire les pièces requises par retour de fax, dès lors qu’une audience était fixée le 18 du mois courant. Par fax du même jour, la Fiduciaire [...] a attesté qu’un bonus sur le résultat de 25'000 fr. avait été versé à L.________ en 2012. Par lettre au président du 15 novembre 2013, V.________ a écrit ce qui suit : « (...) Nous ne comprenons pas que l’on nous demande de produire des documents qui relèvent soit du secret des affaires, soit de la sphère privée de bénéficiaires de dividende ou de bonus. V.________ n’est pas une société cotée en bourse et nous n’avons dès lors aucune obligation de publication de comptes annuelles et encore moins d’informations concernant les critères de rémunération. Au vu de l’intitulé de votre correspondance, il apparaît que vous souhaitez connaître les critères concernant le bonus perçu par M. L.________ en 2012.
5 - Nous avons dès lors fait établir une attestation de notre organe de révisions que nous joignons en annexe. Nous attirons également votre attention sur le fait que nous avons clairement indiqué à M. L.________ que nous n’entendons pas à être pris à partie dans le cadre de son divorce. (...) » Le 15 janvier 2014, D.________ a déposé un mémoire de réponse et une demande reconventionnelle en divorce accompagnée d’un bordereau de pièces. A titre de mesures d’instruction, elle réitérait la production, par V.________, des sept pièces requises en mesures provisionnelles. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Il en va ainsi lorsque le tribunal rend une décision à l’encontre d’un tiers à la suite d’un refus injustifié de collaborer, seul le tiers étant habilité à recourir de par la loi (art. 167 al. 3 CPC). En l’espèce, la décision attaquée est une décision d’instruction rendue en première instance à l’encontre d’un tiers en application de l’art. 170 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui s’applique également dans le cadre des mesures provisoires en divorce (Droit de la famille, Code annoté, n. 1.7 ad art. 170 al. 2 CC et les références). 1.2Le tiers dispose de 30 jours à compter de la notification de la décision, à moins que l’on se trouve en procédure sommaire, ce qui réduit ce délai à 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).
6 - En l’espèce, formé en temps utile par un tiers au sens de l’art. 167 al. 3 CPC, le présent recours est recevable à la forme. 2.La doctrine considère unanimement que la décision faisant clairement état des menaces de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est sujette à recours. Higi indique par ailleurs expressément que le recours de l’art. 167 al. 3 CPC doit être dirigé contre la décision faisant état des menaces de l’art. 292 CP, et non pas contre la décision de transfert aux autorités pénales (Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kom., n. 27 ad art. 167 CPC). Les commentateurs bâlois et bernois s’expriment dans le même sens (Basler Kommentar, n. 4 ad art. 167 CPC ; Berner Kommentar, n. 7 et 21 ad art. 167 CPC). L’utilisation du recours permet au tiers non seulement de contester une mesure prise à son encontre en application de l’art. 167 CPC, mais encore de remettre en cause l’appréciation du tribunal quant au caractère injustifié de son refus de collaborer (Schweizer, CPC commenté, n. 10 ad art. 167 CPC et les références). 3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., n. 2508, p. 452). En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
7 - des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
4.1La recourante invoque en premier lieu une violation de l’art. 138 al. 1 CPC, au motif que l’ordonnance entreprise ne lui pas été notifiée par pli recommandé en qu’en conséquence, elle devrait être annulée. 4.2Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC, qui traite de la notification par voie postale, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de la date de cette notification incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve (Bohnet, CPC commenté, n. 35 ad art. 138 CPC). D’une manière générale, une notification régulière ne doit pas entraîner de préjudice pour les parties et autres destinataires (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, n. 1115 et les réf. citées). Il s’ensuit que le défaut de toute notification entraîne en principe la nullité de la décision ou son inexistence (ibid. n. 1121). Il faut toutefois distinguer entre l’absence totale de notification et la notification irrégulière, qui pourrait, le
février 2005, c. 3.1 ; ATF 102 Ib 91, JT 1978 I 649 ; JT 1978 III 102 c. 1 ; CPF 2 septembre 2010/318 ; voir aussi Berner Kommentar, n. 36 ad art. 138 CPC). 4.3En l’espèce, l’acte entrepris est une décision d’instruction au sens de l’art. 136 CPC. Partant, sa notification aurait dû avoir lieu par envoi recommandé au sens de l’art. 138 al. 1 CPC. Cela étant, au vu de la jurisprudence précitée, il faut considérer que le vice de procédure n’a entraîné aucun préjudice pour la recourante, dès lors qu’elle a été en mesure de faire valoir son droit d’être entendue et présenter ses moyens dans un recours. Ce premier grief est donc mal fondé. 5. 5.1Dans un deuxième grief, la recourante fait valoir un droit de refuser de collaborer au sens de l’art. 165 al. 1 let. c CPC, en invoquant les liens familiaux existant entre l’administrateur de la recourante, [...], et L.________, le premier étant le père du second. 5.2Selon l’art. 165 al. let. c CPC, ont le droit de refuser de collaborer les parents et alliés en ligne directe d’une partie. Les tiers unis par de tels liens de parenté avec l’une ou des parties bénéficient d’un droit de refus absolu de collaborer (Jeandin, CPC commenté, n. 14 ad art. 165 CPC).
6.1La recourante se plaint enfin d’une violation du secret des affaires, selon les art. 156 CPC (et non pas 165 CPC comme invoqué) et 958 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle fait valoir que les indications fournies par son propre organe de révision, s’agissant du revenu de L.________, sont suffisantes et qu’il ne se justifie dès lors pas de solliciter la production des bilans et comptes de pertes et profits, comptes d’exploitation, et rapports de l’organe de révision. De plus, la recourante fait valoir que l’on ne se trouve en présence d’aucun intérêt digne de protection, au sens de l’art. 958e al. 2 CO, permettant de consulter le rapport de gestion et les rapports de révision. 6.2Selon l’art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires. Les intérêts jugés dignes de protection par le passé sont par exemple ceux de la personnalité, dont la sphère privée, de la santé, l’intérêt de l’enfant, les secrets d’affaires (know how, identification de la clientèle, etc.) (Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 156 CPC). Il incombe en principe à la partie qui entend faire valoir un intérêt digne de protection d’exposer en quoi il consiste et en quoi l’administration de la preuve, selon les voies ordinaire, pourrait le mettre en péril (ibid., n. 7 ad art. 156 CPC). Selon la jurisprudence du
10 - Tribunal fédéral, constituent des secrets d’affaires les éléments qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et que l’entrepreneur veut garder secret (Berner Kommentar, n. 10 ad art. 156 CPC). Selon l’art. 958e al. 2 CO, les entreprises qui ne sont pas débitrices d’un emprunt par obligations ou celles qui ont des titres de participation cotés en bourse doivent reconnaître à tout créancier qui fait valoir un intérêt digne de protection le droit de consulter le rapport de gestion et les rapports de révision. En cas de litige, le juge tranche. 6.3En l’espèce, la recourante s’oppose à la production des bilans et comptes de pertes et profits pour les années 2007 à 2012 (pièce 1), les comptes d’exploitation pour les années 2007 à 2012 (pièce 2) et les rapports de l’organe de révision pour les années 2007 à 2012 (pièce 3). Elle n’expose pas, et a fortiori ne démontre pas, en quoi consisterait le secret d’affaires dans le cas présent et en quoi l’administration de la preuve pourrait la mettre en péril. Elle se borne ainsi à invoquer la violation de secrets d’affaires sans jamais exposer en quoi il consisterait. Par ailleurs, contrairement à ce qu’invoque la recourante, le devoir de renseignement des époux prévu par l’art. 170 al. 2 CC constitue clairement un intérêt digne de protection justifiant l’accès aux pD.________ fait valoir que son mari aurait perçu des dividendes de la société qu’il serait amené à reprendre dans un proche avenir, augmentant ainsi considérablement ses revenus. Les documents étayant ces allégations se trouvant en mains de tiers, le juge des mesures provisionnelles doit pouvoir disposer de tous les éléments permettant d’établir la situation économique des époux. La communication par le tiers de certains chiffres n’est pas suffisante et le juge doit pouvoir se faire une idée de la situation dans son ensemble s’il l’estime nécessaire. Dès lors que le devoir de renseigner au sens de l’art. 170 CC implique le droit à consulter et à se voir produire les pièces (FamPra.ch 2006 p. 739, n° 94 c. 3 d) et qu’en l’espèce seul le montant du bonus 2012 a été communiqué au juge, il
11 - apparaît que celui-ci, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il bénéficie, pouvait ordonner la production des pièces requises. Le moyen de la recourante doit donc être rejeté. 7.En conclusion, le recours est rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée doit être confirmée. Les frais judiciaires de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui a déposé spontanément des observations alors qu’elle avait été uniquement invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
12 - Le président : Le greffier : Du 28 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. Christian Dinner (pour V.), -Me Alain Dubuis (pour L.), -Me Patrick Frunz (pour D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
13 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :