852 TRIBUNAL CANTONAL TD11.020408-121219 313 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2012
Présidence de M. CREUX, président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier :M.Bregnard
Art. 102, 103 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à Bussigny-près-Lausanne, demandeur, contre l'ordonnance de preuve rendue le 18 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P., à Renens, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
A partir du 31 décembre 1996, L.________ a décidé de cesser toute activité lucrative et de vivre de sa fortune, en particulier des revenus provenant de ses biens immobiliers. Actuellement, L.________ est propriétaire d'au moins deux immeubles.
a) S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
b) S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Le recourant se prévaut de l’art. 102 al. 1 CPC qui dispose que chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert. Il fait valoir qu’il n’a jamais requis la preuve par expertise
5 - s’agissant de la liquidation du régime matrimonial et qu’il s’est formellement opposé à la mise en oeuvre d’une expertise notariale. Dès lors que les questions soumises à l’expert ne sont pas régies par la maxime d’office en vertu de l’art. 277 al. 1 CPC, il ne peut être tenu d’avancer de tels frais. b) Selon l’art. 102 al. 1 CPC, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve. Cette disposition pose la règle générale et l’alinéa 3 l’exception (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.1 ad art. 102, p. 391). Selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué concerné : une partie devra ainsi avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, op. cit. n. 3 ad. art. 102 CPC, p. 391 et la référence citée). Aux termes de l'art. 277 al. 1 CPC, la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce. c) En l’espèce, c’est exclusivement la défenderesse qui a sollicité la preuve par expertise concernant aussi bien la liquidation du régime matrimonial que la détermination des revenus du demandeur, qui s’est d’ailleurs expressément opposé à ce moyen de preuve à l’audience de premières plaidoiries. De même, c’est la défenderesse qui a requis la preuve par expertise sur le contenu de ses allégués 79, 93 et 94. Il en résulte qu’à teneur de l’art. 102 al. 1 CPC, l’avance des frais d’expertise incombe à la défenderesse exclusivement. Comme le relève le recourant, les questions litigieuses à résoudre par l’expert sont soumises à la maxime des débats en vertu de l’art. 277 al. 1 CPC, dès lors que la procédure ne concerne pas l’entretien d’enfants mineurs. L’exception de l’art. 102 al. 3 in fine CPC n’est ainsi pas réalisée.
6 - Bien fondé, le moyen du recourant doit être admis. 4.En conclusion le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais d'expertise seront avancés par l'intimée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC), qui a formellement conclu au rejet du recours. Elle versera au recourant la somme de 600 fr. à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est réformée comme il suit : VII. dit que les frais présumés de la procédure probatoire seront fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d'assignation des témoins seront avancés par la défenderesse, les frais d'audition des parties par chacune d'entre elles et les frais d'expertise par la défenderesse. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
7 - IV. L'intimée P.________ doit verser au recourant L.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 7 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Lionel Zeiter (pour L.), -Me Matthieu Genillod (pour P.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
8 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne Le greffier :