854 TRIBUNAL CANTONAL TD11.013848-200044 68 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 mars 2020
Composition : M. P E L L E T , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffier :M. Clerc
Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à Morges, demandeur, contre le prononcé rendu le 18 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant les honoraires de l’experte B., à Chavannes-près-Renens, dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant le recourant d’avec B.H.________, à Préverenges, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 18 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a arrêté la note d’honoraires de Me B.________ à 13'000 fr. (I) et a statué sans frais judiciaires ni dépens (II). En droit, le premier juge a retenu que le rapport d'expertise rendu le 14 mai 2019 par l’experte B.________ répondait à la mission confiée, que le fait qu'un complément d'expertise doive être ordonné, spécifiquement sur des points sur lesquels les parties ne partagent pas le point de vue de l'expert, n'y changeait rien, que le montant des honoraires demandés n'apparaissait ni déraisonnable ni excessif compte tenu du travail effectué, et qu'en fin de compte, les parties ne semblaient d'ailleurs pas le contester. B.Par acte du 2 janvier 2020, A.H.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant en substance à ce qu’il soit annulé, soit à ce que la note d’honoraires de l’experte B.________ « soit refusée » et l’expertise « écartée du dossier à tout le moins sans être corrigée ». Le recourant a produit plusieurs pièces, lesquelles figurent toutes au dossier de première instance. Par courrier du même jour, le recourant a fait parvenir deux pièces complémentaires, lesquelles figurent au dossier de première instance. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Le demandeur A.H., né le 15 mai 1951, et l’intimée B.H., née [...] le [...] 1953, se sont mariés le [...] 1979. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : [...], née le [...] 1984, et [...], né le [...] 1986. 2.Par demande unilatérale du 25 mars 2011, A.H.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et a conclu, en substance, au divorce, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties, à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon précisions à apporter en cours d’instance ainsi qu’au partage de l’avoir de prévoyance professionnelle constitué par la défenderesse durant le mariage. A l’audience de conciliation du 22 juin 2011, la défenderesse s’est opposée au principe du divorce. 3.a) Par ordonnance de preuves du 26 mars 2015, la présidente a nommé, en qualité d’experte, Me B.________ et l’a chargée de faire des propositions en vue de la liquidation du régime matrimonial des parties, spécifiquement de se déterminer sur une série d’allégués, à charge pour elle de s’adjoindre un expert immobilier qu’il lui incomberait de désigner après avoir consulté les parties. b) Par courrier du 30 mars 2015, Me B.________ a accepté sa mission et a indiqué qu’elle estimait ses honoraires à environ 8'500 fr., montant qui ne comprenait pas les éventuels frais d’expertises (immobilière et mobilière) à faire effectuer par des tiers. c) Par avis du 31 mars 2015, le premier juge a invité les parties à s’acquitter d’une avance de frais d’expertise de 4'250 fr. chacune. Celles-ci se sont exécutées dans le délai. 4.Le 23 janvier 2018, le premier juge a tenu une audience d’instruction en présence des parties, de leur conseil respectif et de l’experte Me B.________. A cette occasion, les parties sont en particulier
4 - convenues de confier à Me B.________ de diligenter une procédure d’annulation de titres. Il a toutefois été précisé que les parties mandataient Me B.________ indépendamment de sa mission d’experte pour la liquidation du régime matrimonial mais que les questions d’avance de frais et des honoraires de celle-ci seraient gérées dans le cadre de la procédure matrimoniale. La présidente a en outre considéré qu’il se justifiait que l’experte dépose dans un premier temps un rapport sur la liquidation de la société simple. Les parties ont également déclaré se référer à un document établi le 5 avril 1988 par la banque privée de gérance du Liechtenstein faisant état d’un coût de l’immeuble sis au Liechtenstein de 1'087'000 francs. 5.a) Le 14 mai 2019, Me B.________ a déposé son rapport d’expertise, qui comporte 22 pages et renvoie à un bordereau de pièces. Les huit premières pages de ce rapport contiennent essentiellement une liste des opérations effectuées par l’experte du 28 mars 2015 au 10 mai 2019 par ordre chronologique. L’experte examine ensuite les actifs et passifs des parties, se prononce sur les créances, sur les récompenses et sur la récompense relative à la plus-value liée au solde de la dette, sur les créances d'entretien, sur la reprise des biens propres, sur l'établissement des comptes d'acquêts ainsi que sur la répartition des bénéfices résultant des comptes d'acquêts ; elle formule aussi des propositions de clauses finales en relation avec la parcelle située en Suisse. L’experte a en outre produit sa note d’honoraires, qui est libellée comme il suit :
5 - b) Le 14 mai 2019, la présidente a invité les parties à verser une avance de frais complémentaires d’expertise de 750 fr. chacune. Celles-ci se sont exécutées. c) Le 5 juin 2019, le premier juge a imparti un délai aux parties afin de requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet dudit rapport et afin de se déterminer sur la note d’honoraires de l’experte. d) Par courrier du 20 juin 2019, la défenderesse a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques à formuler sur les honoraires facturés mais relevait que le demandeur avait sollicité et obtenu pas moins de trente entretiens, auxquels s’ajoutaient encore de très nombreux courriers et courriels et qu’en équité, il fallait selon elle en tenir compte, dans la mesure où elle ne pouvait pas être tenue responsable du surcoût engendré. Par courrier du 15 août 2019, le demandeur a considéré que le rapport de Me B.________ était entaché d’un certain nombre de lacunes et d'erreurs sur lesquelles il reviendrait ultérieurement. Selon lui, il ne faisait, sur le principe, aucun doute que l'experte avait dû consacrer beaucoup de temps à un dossier particulièrement volumineux et qu'on en venait même à se demander, précisément, si le montant de sa note n'aurait pas dû être plus élevé pour qu'un rapport complet et sans erreurs
6 - puisse être fourni. Il a conclu qu’il y avait lieu de suspendre le paiement des honoraires de l’experte dans l'attente de ses commentaires précis et de l'éventuel complément d'expertise à ordonner le moment donné. Le 21 août 2019, le premier juge a informé le demandeur qu'il devait arrêter le montant de la note d'honoraires de Me B.________ pour son rapport d'expertise en l'état, indépendamment d'un éventuel complément d'expertise, et l’a dès lors invité à lui indiquer s’il contestait en tant que telle la quotité des honoraires réclamés par l’experte. Par courrier du 6 septembre 2019, le demandeur a une nouvelle fois soutenu que le rapport était entaché de nombreuses erreurs et a demandé que celles-ci soient corrigées. Il a exposé sur plusieurs pages les éléments du rapport qu’il contestait mais ne s’est pas prononcé sur la note d’honoraires de l’expert. E n d r o i t :
1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC dispose que l’expert a droit à une rémunération et que la décision y relative peut faire l’objet d’un recours, ce quelle que soit la valeur litigieuse (CACI 26 juin 2012/301 ; CREC 13 septembre 2019/252 consid. 1.1 ; Müller, in Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 26 ad art. 184 CPC ; Schmid, in Oberhammer/Domej/Haas (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, 2 e éd., Bâle 2014 [ZPO-Kurzkommentar], n. 6 ad art. 184 CPC ; Weibel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.) Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art.
2.1Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, op. cit., n. 5 ad art. 184 CPC; Dolge, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd. 2017, n. 9 ad art. 284 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC).
8 - 2.2 Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et s’ils correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait (CREC 12 avril 2018/120 consid. 3.2 ; CREC 26 janvier 2012/11 consid. 4d et réf. cit.). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris (CREC 23 décembre 2019/357 consid. 3.2.1). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC I du 13 avril 2000). 2.3De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des
9 - prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; ATF 118 la 133 consid. 2d ; CREC 29 avril 2019/131 consid. 5.2 ; cf. ég. CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 13 octobre 2014/359 ; CREC 27 juin 2014/221 ; CREC 8 mai 2014/168). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 8 mai 2017/108 ; CREC 27 septembre 2016/388 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 3.2.4 et 3.2.5 ad art 183 CPC). 3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Spühler/Tenchio/Infanger (édit.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 4.Le recourant s'appuie notamment sur sa détermination du 6 septembre 2019. Le premier juge y avait invité le recourant à requérir des explications ou à poser des questions complémentaires au sujet du rapport d'expertise ainsi qu'à indiquer si la quotité des honoraires réclamés par la notaire Me B.________ était contestée ou non. Le premier juge a retenu – à juste titre – que le recourant n'avait rien ajouté de particulier au sujet de la note d'honoraires de Me B.________ dans ladite détermination.
10 - Aussi, en tant que le recours tend à la suppression complète de la rémunération due à l'experte, la question se pose de savoir si cette conclusion nouvelle (art. 326 CPC) est recevable dans le cadre du présent recours. Si la détermination du 6 septembre 2019 est muette quant à la rémunération de l'experte, le recourant avait toutefois, dans sa correspondance antérieure du 15 août 2019, requis la suspension du paiement de la facture à l'experte notamment dans l'attente de ses commentaires précis – intervenus le 6 septembre suivant – et de l'éventuel complément d'expertise. Or, une partie de la doctrine considère que la rémunération de l'expert n'est due que lorsque le mandat est achevé en bonne et due forme, soit après les éventuels compléments ou explications, dès lors qu'il s'agit d'éviter tout travail supplémentaire inutile donnant lieu à une rémunération supplémentaire de l'expert (cf. Dolge, op. cit., n. 11 ad art. 184 CPC), ce qui ne correspond cependant pas à la pratique vaudoise en la matière. La question de la recevabilité de la conclusion tendant à la suppression de la note d'honoraires de la notaire peut toutefois demeurer ouverte, au vu de l'issue du présent recours.
5.1Le recourant reproche en substance à l'experte de ne pas avoir répondu à temps dans les différents délais impartis par le premier juge, de ne pas avoir répondu à ses multiples demandes d'entretien tendant à lui indiquer les documents établissant certains éléments, de ne pas avoir tenu compte que certains éléments sont très anciens de sorte que les justificatifs complets pourraient manquer et les preuves allégées, d'avoir rendu un rapport « partiellement bâclé » et donc inutilisable, singulièrement en raison d'erreurs de nature juridique et de fond, ressortant du courrier du 6 septembre 2019 et qui auraient été confirmées par la partie adverse, et en raison d'erreurs de calculs et de devises contraires aux pièces du dossier. Ainsi et concrètement, l'expertise aurait retenu à tort qu'il n'était pas le titulaire d'un compte, alors que les pièces –
11 - indiquées – versées au dossier attesteraient de l'inverse. L'expertise aurait en outre retenu un montant erroné s'agissant des acquêts ainsi que de l'immeuble à partager et aurait faussement qualifié l'entité « [...] » de société simple au lieu de « [...] » liechtensteinoise. Enfin, l'experte aurait passé sous silence les revenus, produits et charges (notamment impôts et revenus locatifs) liés à l'immeuble en Suisse, contrairement « à l'ordonnance sur preuve du 23 janvier 2018 (recte : au procès-verbal de l’audience du 23 janvier 2018) ». 5.2 5.2.1En tant que le recourant s'en prend à l'experte pour ne pas avoir répondu à temps dans les différents délais impartis par le premier juge et pour ne pas avoir répondu à ses multiples demandes d'entretien tendant à lui indiquer les documents établissant certains éléments, ces critiques relèvent de la manière pour l'experte d'exercer le mandat qui lui a été confié par le juge et qui échappe au devoir de l'experte de rendre compte aux parties à cet égard (consid. 2.3 supra). Au demeurant, il ressort de la liste des opérations détaillées du rapport d'expertise que l'experte a régulièrement échangé avec le recourant (ou avec ses conseils) sous forme d'entretien, d'appels téléphoniques ou de courriels ainsi qu’à l’occasion de l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle se réfère le recourant et à laquelle l'experte a également participé. Par ailleurs, les éléments à prendre en considération pour la liquidation du régime matrimonial se trouvent non seulement en Suisse, mais aussi en France et au Liechtenstein. S'agissant des documents établissant certains éléments, que l'experte aurait omis de prendre en considération, tout comme du prétendu allègement de la preuve pour des faits très anciens, ces questions – pour autant qu'elles soient avérées et qu'elles ne soient pas réglées dans le complément d'expertise prévu – relèvent en définitive de l'appréciation des preuves que le tribunal effectuera lorsqu'il statuera au
12 - fond. Il en est également ainsi pour les questions de « nature juridique », comme [...], qui incombent au tribunal amené à statuer au fond. 5.2.2Le rapport du 10 mai 2019 est composé de 22 pages. Les huit premières pages de ce rapport contiennent essentiellement une liste détaillée des opérations effectuées par l’experte du 28 mars 2015 au 10 mai 2019 par ordre chronologique. Il en ressort en particulier que l'experte a eu des échanges réguliers avec le demandeur (ou avec ses conseils) sous forme d'entretien, d'appels téléphoniques ou de courriels ainsi qu’à l’occasion de l'audience du 23 janvier 2018. Le chapitre relatif à la liquidation du régime matrimonial examine de manière claire et détaillée les actifs du recourant sur quelques neuf pages, avant de conclure à l'absence de passifs en ce qui le concerne. Après l'examen des actifs et des passifs – également inexistants – de l'intimée, le rapport se prononce sur les créances, sur les récompenses et sur la récompense relative à la plus-value liée au solde de la dette, sur les créances d'entretien, sur la reprise des biens propres, sur l'établissement des comptes d'acquêts et sur la répartition des bénéfices résultant des comptes d'acquêts ; il formule aussi des propositions de clauses finales en relation avec la parcelle située en Suisse. Le rapport renvoie à un bordereau de pièces conséquent. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que le rapport serait inutilisable au point de devoir supprimer la rémunération de l'experte. Au contraire, la rémunération apparaît raisonnable au vu de l'étendue de la mission consistant à liquider le régime matrimonial des parties en tenant compte des divers éléments en Suisse, en France et au Liechtenstein ainsi que de leurs particularités, et des réponses claires et compréhensibles données. Au surplus, il ressort du procès-verbal d'audience du 23 janvier 2018 que le mandat portant sur l'annulation de la cédule hypothécaire est indépendant de celui concernant la liquidation du régime matrimonial, mais que les questions d'avances de frais et d'honoraires seraient gérées dans le cadre de la procédure matrimoniale. Or, la note d'honoraires litigieuse comprend également l'établissement d'une requête en annulation d'une cédule.
13 - A l'instar du prononcé attaqué, il y a lieu de considérer que les points sur lesquels les parties ne partagent pas le point de vue de l'experte feront l'objet d'un rapport complémentaire. Il faut toutefois préciser à cet égard que la rémunération de ce complément devra, le cas échéant, tenir compte des prétendues erreurs évidentes – de calculs – qui auraient d'emblée pu être évitées (cf. consid. 4 supra). Tel serait le cas par exemple, pour autant que ces prétendues erreurs soient avérées, de la comptabilisation à double de la valeur d'achat du terrain ainsi que de l'omission de la prise en compte d'un coût total de l'immeuble de 1'087'000 fr., auquel les parties ont déclaré se rapporter selon le procès- verbal d'audience du 23 janvier 2018 mais qui n'apparaît pas en tant que tel dans l'expertise. 6.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 430 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée et l’experte n’ayant pas été invitées à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé.
14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 430 fr. (quatre cent trente francs), sont mis à la charge du recourant A.H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
-M. A.H., -Me Miriam Mazou (pour B.H.), -Me B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la