855 TRIBUNAL CANTONAL TD11.005798-161018 221 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], demandeur, contre l’ordonnance rendue le 31 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec S., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Dans le cadre de la procédure en divorce qui oppose les parties, M.________ a sollicité l’audition, en qualité de témoin, de la pédopsychiatre de l’enfant, la Dresse [...]. Lors de l’audience du 31 mai 2016, le mandataire d’S.________ a indiqué que celle-ci refuserait de délier ce témoin du secret médical, que ce soit pour se prononcer par oral ou par écrit. Statuant sur le siège, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a pris acte du refus de la défenderesse de délier le témoin en question du secret médical et renoncé à la convoquer comme témoin ou à lui demander un rapport écrit, tout en précisant qu’il appréciera l’ensemble des éléments du dossier et qu’en tant que besoin, cette décision valait ordonnance de preuve complémentaire.
Par acte du 10 juin 2016, adressé à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’audition de la Dresse [...] soit ordonnée. A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que la décision attaquée l’empêche de démontrer que la santé de l’enfant [...] n’est pas la cause de l’absence de retour à l’emploi de son épouse.
3.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC), en l’occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). L’acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge n’est revêtu que d’un simple vice
4.1L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 15 septembre 2014/304).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC
Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2 e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC ; CREC 26 avril 2016/138 ; CREC 15 septembre 2014/309 ; CREC 3 septembre 2013/274).
La condition du préjudice difficilement réparable n’est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung,
4.2En l’espèce, la condition du préjudice difficilement réparable n’est pas remplie dès lors que le refus d’ordonner la preuve pourra être contesté dans le cadre d’un éventuel recours ou appel déposé contre la décision finale. Il n’existe par ailleurs aucune raison particulière de déroger à ce principe, cela d’autant que la Chambre de céans ne peut en aucun cas préjuger du refus de la partie intimée de délier le témoin du secret médical. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer de réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :