855
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.005798-161018
221
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
[...], demandeur, contre l’ordonnance rendue le 31 mai 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec S., à [...], défenderesse, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
-
Dans le cadre de la procédure en divorce qui oppose les
parties, M.________ a sollicité l’audition, en qualité de témoin, de la
pédopsychiatre de l’enfant, la Dresse [...].
Lors de l’audience du 31 mai 2016, le mandataire d’S.________
a indiqué que celle-ci refuserait de délier ce témoin du secret médical,
que ce soit pour se prononcer par oral ou par écrit.
Statuant sur le siège, le Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte a pris acte du refus de la défenderesse de délier le témoin en
question du secret médical et renoncé à la convoquer comme témoin ou à
lui demander un rapport écrit, tout en précisant qu’il appréciera
l’ensemble des éléments du dossier et qu’en tant que besoin, cette
décision valait ordonnance de preuve complémentaire.
-
Par acte du 10 juin 2016, adressé à la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal, M.________ a recouru contre cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
l’audition de la Dresse [...] soit ordonnée. A l’appui de son recours, il fait
valoir en substance que la décision attaquée l’empêche de démontrer que
la santé de l’enfant [...] n’est pas la cause de l’absence de retour à
l’emploi de son épouse.
3.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de
l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC), en l’occurrence la Chambre des
recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). L’acte adressé au bon tribunal, mais
à la mauvaise cour ou au mauvais juge n’est revêtu que d’un simple vice
- 3 -
de forme mineur et peut être transmis d’office au juge ou à la cour
compétente pour être valablement traité (CREC 6 mars 2013/70).
L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance
d’instruction (CREC du 15 septembre 2014/309 ; Jeandin, CPC Commenté,
2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix
jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).
3.2.En l’espèce, le recours, adressé à la mauvaise cour, a été
transmis d’office à la Chambre de céans. Il a été déposé en temps utile par
une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC).
4.1L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours
contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice
difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III
86 consid. 3 ; CREC 15 septembre 2014/304).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser
également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC
- 4 -
du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice
difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du
11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas
seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la
réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le
préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre,
un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans,
les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en
règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel
contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner,
Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2
e
éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art.
319 CPC ; CREC 26 avril 2016/138 ; CREC 15 septembre 2014/309 ; CREC
3 septembre 2013/274).
La condition du préjudice difficilement réparable n’est ainsi
réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas
où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui
pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure
(Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung,
- 5 -
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ;
CREC 10 avril 2014/131).
4.2En l’espèce, la condition du préjudice difficilement réparable
n’est pas remplie dès lors que le refus d’ordonner la preuve pourra être
contesté dans le cadre d’un éventuel recours ou appel déposé contre la
décision finale. Il n’existe par ailleurs aucune raison particulière de
déroger à ce principe, cela d’autant que la Chambre de céans ne peut en
aucun cas préjuger du refus de la partie intimée de délier le témoin du
secret médical.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à déposer de réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Etude ARC avocats, Me Pascal Ritz (pour M.),
-Etude Lexiss Avocats, Me José Coret (pour S.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :