852 TRIBUNAL CANTONAL TD11.005531-121748 389 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2012
Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :Mme Logoz
Art. 267, 319 let. b, 338 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à Nyon, requérant, contre le prononcé rendu le 3 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant le recourant d’avec W., à Woodinville (USA), intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
la moitié des vacances scolaires du lieu de résidence de B.R.________ (actuellement les Etats-Unis); -chaque dimanche à 09 h.00 (heure locale), par téléphone ou par vidéo conférence. II. ordonné à W.________ de transmettre à A.R.________ :
un numéro de téléphone pour joindre sa fille B.R.________;
l'adresse exacte où l'intimée réside avec B.R.________;
trois photos passeport actuelles de B.R.________;
une copie authentifiée du passeport de B.R.________ des pages 1 à 5;
une copie authentifiée du passeport de la requérante des pages 1 à 5;
un certificat de résidence de B.R.________;
une copie du billet d'avion aller-retour USA- Brésil de B.R.________;
une copie de l'inscription de B.R.________ à l'école avec l'adresse de son école;
une copie de l'accord de son école pour son absence après la période réglementaire de vacances de fin d'année;
un bilan de santé et un rapport sur l'évaluation scolaire de B.R., de même que tous ses bulletins scolaires et ses rapports médicaux. III. mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de W.;
6 - IV. dit que W.________ doit restituer à A.R.________ l'avance de frais judicaires de sa procédure provisionnelle que celui-ci a fournie à concurrence de 400 francs; V. renvoyé les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale; VI. rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Par courrier du 31 août 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, considérant que ni le tribunal, ni son
7 - président n'étaient compétents pour donner suite à la requête d'exécution forcée, a invité A.R.________ à s'adresser au juge de paix compétent, conformément à l'art. 45 CDPJ. Dans sa lettre du 3 septembre 2012 adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, A.R.________ a fait valoir que le président ayant prononcé les mesures provisionnelles était compétent pour prendre les mesures utiles à leur exécution en vertu de l'art 267 CPC et a dès lors renouvelé sa requête d'exécution forcée par cette autorité.
8 - E n d r o i t : 1.La décision dont est recours a été rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte saisi d'une requête d'exécution de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2012 par cette même autorité. L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), s'exerce dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la procédure sommaire est applicable en vertu de l'art. 339 al. 2 CPC. Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et dûment motivé, le recours est formellement recevable.
2.1Saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire, la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44).
2.2Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit (art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits (interdiction de l'arbitraire, art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Schweizerische
3.1Le recourant fait d'abord valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était pas compétent pour connaître des mesures d'exécution de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2012. Il estime que cette décision viole l'art. 267 CPC et que l'art. 45 CDPJ, qui dispose que le juge de paix est le juge de l'exécution forcée des prestations ne relevant pas de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), n'est pas applicable en vertu de la primauté du droit fédéral. 3.2Le premier juge a considéré que l'art. 267 CPC n'était pas applicable dès lors que l'ordonnance de mesures provisionnelles dont
10 - l'exécution était demandée ne comportait aucune mesure d'exécution directe. Seul l'art. 45 CDPJ entrerait donc en ligne de compte et la compétence de traiter de l'exécution forcée indirecte incomberait en définitive au juge de paix. 3.3L'art. 267 CPC est une norme attributive de compétence qui permet au tribunal ayant prononcé les mesures provisionnelles de les assortir d'office des mesures d'exécution nécessaires. Il peut le faire directement dans la décision relative aux mesures provisionnelles. Selon Bohnet (CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art. 267 CPC), la compétence du juge des mesures provisionnelles demeure également lorsque les mesures d'exécution sont requises ultérieurement en vertu de l'art. 338 CPC. Cette opinion doit être approuvée. Il n'existe aucune raison de traiter différemment la question de la compétence du tribunal selon la procédure prévue aux art. 337 ou 338 CPC. Selon l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution; il s'agit de la voie de l'exécution indirecte. Le requérant doit établir que les conditions de l'exécution sont remplies et fournir les documents nécessaires; le fardeau de la preuve en incombe au requérant (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 6841, spéc. pp. 6990-6991; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 338 CPC). Dès lors que le recourant a présenté une telle requête les 13 août et 3 septembre 2012, il appartenait au premier juge de l'examiner. Le recours doit être admis sur ce point. 4.Le recourant fait ensuite valoir que les conditions d'application de l'art. 343 CPC sont en l'espèce remplies et que diverses mesures d'exécution forcée peuvent en conséquence être ordonnées.
11 - L'intimée soutient en revanche qu'elle s'est conformée à l'ordonnance de mesures provisionnelles et se réfère à cet égard à diverses pièces produites par le recourant. Elle estime qu'à supposer que le tribunal des mesures provisionnelles soit compétent pour rendre une décision d'exécution forcée, la requête du recourant devrait en tous les cas être rejetée dans la mesure où elle-même s'est exécutée. Au surplus, elle fait valoir que l'art. 343 CPC ne serait pas applicable en l'espèce dès lors que l'objet de cette mesure est de sanctionner une inexécution persistante de la prestation. Les objections de l'intimée à l'encontre de l'exécution sont soumises aux mêmes exigences quant au fardeau de l'allégation et de la preuve que celles incombant la partie requérante (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 341 CPC). L'instruction devra dès lors établir si ces objections sont fondées, notamment si l'extinction des prestations à exécuter est avérée. Le prononcé entrepris doit dès lors être annulé en application de l'art. 327 al. 3 let. a CPC et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il procède à l'instruction de la requête d'exécution forcée, afin de garantir aux parties le bénéfice de la double instance, et rende une nouvelle décision. 5.En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des rais judiciaires civils; RSV 270.11.5), sont mis, vu l'issue du recours, à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC), celle-ci devant rembourser au recourant son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC) et lui verser des dépens de deuxième instance, fixés à 500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6])
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée W.________ doit verser au recourant A.R.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 31 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Chevalley (pour A.R.), -Me Alain Dubuis (pour W.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le greffier :