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TRIBUNAL CANTONAL
TD11.001551-112304
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeBertholet
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Vu le prononcé rendu le 23 novembre 2011 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
B.H., à Lausanne, requérante, d’avec A.H., à Mont-sur-
Lausanne, intimé, rejetant la requête présentée le 13 janvier 2011 par
celle-là tendant à la ratification de la convention de mesures protectrices
de l'union conjugale signée sous seing privé le 18 février 2009, sans frais
ni dépens,
vu le recours interjeté par B.H.________ le 5 décembre 2011 à
l'encontre de ce prononcé concluant, principalement, à sa réforme en ce
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sens que sa requête du 13 janvier 2011 est admise et, subsidiairement, à
l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause devant le premier juge,
vu le courrier du 13 janvier 2011 de la requérante soumettant
la convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée par les
parties le 18 février 2009 à la ratification du premier juge,
vu la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
déposée par l'intimé le 13 janvier 2011 devant le premier juge et son
courrier du même jour informant celui-ci qu'il s'opposait à la ratification de
la convention susmentionnée,
vu la requête commune en divorce avec accord partiel
déposée le 8 février 2011 par la requérante,
vu l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du
11 février 2011 au cours de laquelle les parties ont confirmé leur intention
de divorcer et passé une convention partielle sur les effets du divorce,
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mars
2011 par le premier juge, ratifiant pour faire partie intégrante du dispositif
la convention partielle signée par les parties à l'audience du 11 février
2011 et fixant la contribution d'entretien due par l'intimé à 2'400 fr. dès le
1
er
mars 2011,
vu la convention signée par les parties lors de l'audience de la
Cour d'appel civile du 20 juillet 2011 réduisant le montant de la
contribution d'entretien due par l'intimé à 2'050 fr. dès le 1
er
août 2011,
vu le courrier du 11 octobre 2011 adressé par la requérante au
premier juge dans lequel elle a réitéré sa requête du 13 janvier 2011 en
ratification de la convention signée par les parties le 18 février 2009,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu que le recours est recevable contre les décisions
finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 et 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 18
décembre 2008; RS 272]),
qu'en l'espèce, par courrier du 13 janvier 2011, la recourante a
sollicité la ratification de la convention de mesures protectrices de l'union
conjugale conclue avec l'intimé le 18 février 2009,
que, le même jour, l'intimé s'est opposé à la ratification de
cette convention,
qu'à défaut d'accord de l'intimé, le premier juge n'a pas pu
ratifier la convention des parties,
que les conclusions de la recourante correspondent aux
mesures prévues par la convention des parties du 18 février 2009,
que, quand bien même les conclusions de la recourante
portaient en première instance sur des prétentions patrimoniales et non
patrimoniales, il ressort de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29
mars 2011 que sont uniquement litigieuses les pensions des mois de
décembre 2010, janvier 2011 et février 2011,
que le montant de la contribution d'entretien mensuelle ayant
été fixé par les parties à 3'068 fr. dans leur convention du 18 février 2009,
le total des pensions encore en souffrance s'élève à 9'204 fr.,
que, la valeur du litige étant inférieure à 10'000 fr., l'appel est
exclu;
attendu que la recourante soutient qu'elle est en droit de
requérir l'exécution de la convention conclue le 18 février 2009,
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que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui a
été saisi avant l'ouverture d'une action en divorce ne peut intervenir au
sujet de la période postérieure à la litispendance du procès au fond
(Tappy, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 137 CC, pp.
1018-1019), seules des mesures provisionnelles au sens de l'art. 276 CPC
pouvant être ordonnées (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art.
276 CPC, p. 1089),
que la requête en ratification de la convention des mesures
protectrices de l'union conjugale a été déposée le 13 janvier 2011 par la
recourante,
que, le 8 février 2011, les parties ont déposé une requête
commune en divorce avec accord partiel,
qu'à compter de cette date, le premier juge ne pouvait plus
ordonner de mesures protectrices de l'union conjugale, raison pour
laquelle il a à bon droit ordonné des mesures provisionnelles le 29 mars
2011,
qu'en dépit des mesures provisionnelles susmentionnées,
modifiées devant l'autorité d'appel par convention des parties le 20 juillet
2011, la recourante a réitéré sa requête en ratification de la convention de
mesures protectrices de l'union conjugale signée par les parties le 18
février 2009,
que, le 23 novembre 2011, le premier juge a statué au fond en
rejetant la requête de la recourante, quand bien même il aurait sans doute
dû déclarer irrecevable cette requête faute d'intérêt pour agir de la
recourante, au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC,
que, de toute manière, l'absence d'un intérêt digne de
protection, au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, doit être relevée d'office, à
tous les stades de la procédure; un tel intérêt faisant notamment défaut
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lorsqu'il ne peut être donné suite à la prétention du demandeur (Bohnet,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 175),
que, contrairement aux conventions sur les effets du divorce
qui doivent faire l'objet d'une ratification (art. 279 al. 1 et 288 al. 1 CPC),
les conventions sur les mesures protectrices de l'union conjugale n'ont
besoin d'aucune ratification pour être valables (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 47 ad art. 273 CPC, p. 1077),
qu'un accord non homologué vaut de toute manière titre de
mainlevée provisoire pour les prestations pécuniaires,
que seules des prestations pécuniaires sont encore litigieuses,
que la LP (Loi sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril
1889; RS 281.1) règle l'exécution forcée des créances en argent,
que, par conséquent, faute d'intérêt digne de protection de
B.H.________, le présent recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que selon l'art. 11 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5) si une cause est rayée du rôle
avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu
d’émolument,
qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent
arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nathalie Fluri (pour B.H.),
-Me Patricia Michellod (pour A.H.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 9'204 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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7 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :