Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M.Greuter
Art. 114 et 145 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par L., à [...], défendeur,
contre le jugement rendu le 30 juin 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le
recourant d'avec A., à [...], demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juin 2010, dont la motivation a été notifiée
le 1
er
juillet 2010 aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a admis l'action de la demanderesse A.________
(I), prononcé le divorce (Il), attribué l'autorité parentale sur les enfants
J., V. et T.________ à leur mère (III), maintenu la curatelle
d'assistance éducative (IV), dit qu'il appartiendra à l'autorité tutélaire de
lever la mesure ou de la remplacer par une autre lorsqu'elle l'estimera
possible (V), accordé à L.________ un libre et large droit de visite sur ses
enfants, à exercer d'entente avec A., et dit qu'à défaut d'entente,
il pourra les avoir auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher et de
les ramener là où ils se trouvent, une fin de semaine sur deux, du vendredi
à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an (VI), astreint
L. à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, pour
chacun d'eux, d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1
er
de chaque
mois en mains de A., dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, allocations familiales en plus, de 300 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans
révolus et de 350 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à
l'achèvement de la formation professionnelle (VII), déclaré le régime
matrimonial dissous et liquidé (VIII), renoncé à ordonner le partage de
prestations de sortie (IX), dit que L. est le débiteur de A.________
de la somme de 5'873 francs 90 à titre de dépens (X), fixé les frais de
justice (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant:
"1.Les époux L., né le [...] 1957 à Lausanne, originaire de
[...], et A., née [...] le [...] 1968, de nationalité brésilienne, se sont
mariés le 20 juin 1998 à [...].
Trois enfants sont issus de leur union
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J.________, née le [...] 1995;
-
V.________, née le [...] 1996;
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T.________, né le [...] 2003.
-
3 -
2.Les parties connaissent des difficultés conjugales depuis
plusieurs années et vivent séparées à tout le moins depuis le 1
er
décembre 2006. Les modalités de leur séparation ont été réglées par une
convention signée lors d'une audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 5 décembre 2006, ratifiée séance tenante par la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Dite convention
prévoyait notamment que les parties convenaient de vivre séparées pour
une durée indéterminée, étant précisé qu'elles étaient séparées à tout le
moins depuis le 1
er
décembre 2006 déjà (I), que la jouissance de
l'appartement conjugal, sis [...], était attribuée à A., qui en paierait
le loyer et les charges (Il), que la garde des enfants J., V.________ et
T.________ était confiée à leur mère (III), que L.________ jouirait d'un droit
de visite usuel (IV), que les parties étant toutes deux à l'aide sociale,
renonçaient pour le moment à une contribution d'entretien (V) et que les
parties convenaient d'instituer une curatelle d'assistance éducative (art.
308 al. 1 CC), qu'elle acceptaient que cette curatelle soit confiée au SPJ et
qu'un mandat de soutien soit attribué à l'AEMO sous l'égide du SPJ (VI).
3.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
18 décembre 2006, le président du tribunal de céans a dit que le droit de
visite de L.________ sur ses enfants s'exercerait à l'endroit qui lui plairait,
notamment chez ses propres parents, et selon les modalités fixées dans la
convention du 5 décembre 2006, à charge pour lui d'aller chercher les
enfants et de les ramener là où ils se trouvent (Il), ordonné une curatelle
d'assistance éducative en faveur des enfants J., V. et
T.________ (III), désigné le Service de protection de la jeunesse en qualité
de curateur (IV) et autorisé le Service de protection de la jeunesse à
mandater I'AEMO en vue d'apporter un soutien à la famille L.-
A. (V).
4.Par courrier du 23 janvier 2009, L.________ a déclaré prendre la
décision de divorcer de son épouse, en raison des troubles de
comportements à répétition de celle-ci. Il a également demandé que la
garde des enfants lui soit attribuée, alléguant en substance que son
épouse souffrait d'alcoolisme et qu'en particulier tant dame [...] de I'AEMO
que dame [...] du SPJ de [...] avaient formulé des commentaires négatifs à
l'endroit de son épouse.
5.Dans un rapport du 24 février 2009, le Service de protection
de la jeunesse a constaté que l'équilibre et le développement des enfants
ne semblaient pas souffrir gravement du dysfonctionnement du couple,
mais il a estimé que la curatelle d'assistance éducative au sens de l'article
308 alinéa 1 CC devait être maintenue.
6.Par convention ratifiée par le président du tribunal de céans
lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars
2009, la garde de l'enfant J.________ a été confiée à L.. Les parties
se sont également engagées à solliciter un suivi psychothérapeutique pour
leurs trois enfants auprès du CPEA de [...], ainsi qu'à accepter un suivi de
I'AEMO pour les enfants V. et T..
7.A. a ouvert la présente action par le dépôt d'une
demande en divorce unilatérale du 9 juillet 2009, par laquelle elle a
conclu, avec suite de frais et dépens, au divorce (1), à ce que la garde et
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4 -
l'autorité parentale sur les enfants J., V. et T.________ lui
soient confiées, à ce que le droit de visite du père soit réservé et s'exerce
selon les modalités usuelles (2), à ce que L.________ contribue à l'entretien
de ses enfants par le versement de pensions dont les montants seraient
précisés en cours d'instance (3), à ce que le régime matrimonial soit
liquidé en ce sens que chaque partie reste et/ou devienne propriétaire des
objets actuellement en sa possession (4) et à ce que l'avoir LPP que les
parties ont accumulé durant leur mariage soit partagé selon les
dispositions légales applicables usuellement (5).
Le défendeur n'a pas procédé.
8.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juillet 2009,
le président du tribunal a notamment confié la garde de l'enfant J.________
à A.________ (I), accordé à L.________ un libre droit de visite sur l'enfant
J., à exercer d'entente avec cette dernière et avec A., et
réglementé à défaut d'entente (Il), et maintenu pour le surplus les
conventions et prononcés précédents (III).
9.Par requête de mesures provisionnelles du 13 août 2009,
L.________ a conclu à ce que la garde de T.________ lui soit confiée.
Dans un rapport du 26 août 2009, le Service de protection de
la jeunesse a déclaré qu'il n'avait pas d'objection à ce que L.________
obtienne la garde de son fils. Il a toutefois insisté sur la nécessité de
considérer le sens d'un tel transfert et son impact sur le développement
de T., comme sur l'évolution de la dynamique familiale.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 octobre
2009, le président du tribunal a rejeté la requête de L..
10.L'audience préliminaire a eu lieu le 6 janvier 2010 en présence
de la demanderesse et de son conseil. Le défendeur, bien que
régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne en son nom.
11.Dans un courrier du 17 février 2010, le défendeur s'est
expliqué sur les raisons de son absence à l'audience du 6 janvier 2010,
invoquant notamment des raisons médicales. Il a également fait savoir
qu'il produirait les pièces nécessaires pour statuer et qu'il serait absent à
l'audience du 3 mars 2009, toujours pour des raisons de santé.
12.L'audience de jugement a eu lieu le 3 mars 2010, en présence
de la demanderesse et de son conseil. Personne ne s'est présenté pour le
défendeur bien que celui-ci ait été régulièrement assigné par citation à
comparaître reçue le 9 janvier 2010. La demanderesse a retiré la
conclusion 5 de sa demande du 9 juillet 2009 (partage LPP) en expliquant
qu'elle n'avait pas d'avoir de sortie et que selon toute vraisemblance son
mari n'en avait pas non plus.
A.________ a également précisé la conclusion 3 de sa demande
en ce sens qu'elle a conclu au versement par le défendeur d'une pension
pour chacun de ses enfants de 400 fr. jusqu'à 12 ans révolus, puis 500
francs jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle,
allocations familiales en plus.
13.A.________ a travaillé du 4 janvier au 4 avril 2010 auprès de la
fondation [...] à [...]. Elle gagnait à ce titre 2'300 francs, que le RI
complétait à hauteur de 3'900 francs. Aux débats, elle a expliqué qu'elle
-
5 -
aurait la possibilité de travailler après son stage chez [...], soit auprès de
[...] SA à [...], soit comme cuisinière auprès du [...] de [...]. Elle a affirmé
qu'elle pourrait ainsi compter sur un salaire de l'ordre 3'000 fr. par mois,
net.
La situation financière actuelle du défendeur est pour le moins
floue. Selon les déclarations de la demanderesse aux débats, L.________ a
travaillé comme enseignant dans des collèges en Suisse ainsi qu'au Brésil
et dispensait régulièrement des cours privés à des particuliers. Selon une
décision du Centre social régional datée du 29 septembre 2008, L.________
a pu bénéficier, à partir du mois de septembre 2008, du revenu d'insertion
pour un montant mensuel de 2'160 francs. A.________ a enfin exposé que
son époux était actuellement parfaitement capable de travailler au vu
notamment de son expérience professionnelle, de son relatif jeune âge et
de sa bonne santé, précisant à cet égard qu'il n'était pas à l'Al et
qu'aucune demande n'avait été faite dans ce sens.
14.S'agissant de la prestation de libre passage de L.________,
l'instruction n'a pas permis d'établir s'il en possédait une. Aux débats, là
demanderesse a déclaré ignorer si son mari disposait d'un avoir LPP et
précisé que si tel était le cas, il ne s'agirait pas d'un gros montant, étant
donné qu'à l'époque il travaillait peu et se faisait souvent payer de main à
main lorsqu'il dispensait des cours à des particuliers.
La demanderesse a déclaré, quant à elle, ne disposer d'aucune
prestation de libre passage.
Il convient enfin de préciser que par courrier reçu au greffe du
tribunal le 5 mars 2010, soit deux jours après l'audience de jugement, le
défendeur a produit une attestation médicale datée du 25 février 2010,
attestant de divers troubles psychiatriques dont il souffrirait et soutenant
sa demande d'être momentanément dispensé d'audiences au tribunal.
Dans un autre courrier déposé le même jour, il demandait au président du
tribunal de céans de lui donner un délai supplémentaire pour produire des
pièces relatives à sa situation financière et personnelle. Le président de
céans lui a alors accordé un délai au 25 mars 2010 pour produire ses
pièces. Le défendeur les a produites le 27 avril 2010 seulement. Il ressort
notamment de ces pièces qu'il émarge actuellement au RI et qu'il
disposait d'une prestation de libre passage de 1'194 fr. au 30 juin 2004."
En droit, les premiers juges ont en substance retenu qu'ils
étaient compétents et que le droit suisse était applicable conformément
aux dispositions de la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé; RS 291). Ils ont encore retenu que les époux étaient
séparés depuis plus de deux ans, de sorte que les conditions de la
demande unilatérale de divorce, au sens de l'art. 114 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210), étaient remplies. S'agissant de la garde
des enfants, la mère s'étant toujours occupée de ceux-ci depuis la
séparation, les premiers juges ont considéré qu'il convenait de lui attribuer
l'autorité parentale sur les trois enfants, tout en maintenant la curatelle
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d'assistance éducative aussi longtemps que nécessaire. En l'absence
d'élément s'y opposant, ils ont encore considéré qu'il était opportun
d'accorder un droit de visite usuel au père, soit au défendeur. Ne
disposant que de peu d'informations sur la situation financière du
défendeur, les pièces produites après l'audience de jugement ayant au
demeurant été écartées, ils ont retenu que le défendeur, qu'ils
n'estimaient pas incapable de travailler, avait travaillé en tant
qu'enseignant dans divers collèges suisses et brésiliens et qu'il avait
donné des cours privés, de sorte qu'un revenu de 3'000 francs pouvait lui
être imputé. Les premiers juges se sont basés sur ce revenu hypothétique
pour fixer la contribution d'entretien due à chaque enfant.
B.Le défendeur L.________ a recouru contre ce jugement par acte
du 10 juillet 2010 en concluant en substance à ce que l'autorité parentale
soit attribuée conjointement aux deux parents, qu'il ne soit chargé ni des
frais, ni des dépens et que certains documents lui soient attribués dans le
cadre de la liquidation du régime matrimonial. II a déposé un mémoire le
24 septembre 2010 dans lequel il a conclu à ce qu'il soit dispensé de
verser toute pension alimentaire et qu'il soit renoncé "à la garde
partagée", tout en indiquant qu'il entendait "avoir une responsabilité par
rapport à l'école" et qu'il serait "heureux" que l'autorité parentale lui soit
"également" attribuée.
Par mémoire du 15 octobre 2010, l'intimée A.________ a conclu
au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
E n d r o i t :
1.a) Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD
[Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RS 270.11]) et
du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC-VD) sont ouvertes contre un
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jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en
procédure accélérée sur une action en divorce (art. 371 ss CPC-VD).
Interjeté en temps utile, le recours qui ne conclut qu'à la
réforme du jugement entrepris est recevable en la forme.
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un tribunal
d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait
et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent cependant
articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et
qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Toutefois, en matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD;
Leuenberger, Basler Kommentar, 4
e
éd., Bâle 2010, n. 2 ad art. 138 CC).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC; ATF 128 III
411 c. 3), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur
ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties,
et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait
suffisant (ATF 122 III 404 c. 3d; Werro, Concubinage, mariage et
démariage, Berne 2000, n. 736, p. 160, et n. 875, p. 189;
Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich
1999, nn. 10 s. ad art. 145 CC). En particulier, en vertu de la maxime
d'office, le juge n'est non seulement pas lié par les conclusions des
parties, mais il doit aussi statuer même en l'absence de conclusions (ATF
118 II 93 c. 1a). La maxime d'office s'applique non seulement en faveur
des enfants, mais également en faveur du débiteur de la contribution
d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.1). La maxime d'office s'applique aussi
en instance de recours (Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., Bâle 2010,
n. 1 i.f. ad art. 145 CC).
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2.Le recourant ne revendique plus l'attribution d'une autorité
parentale conjointe, mais entend être habilité à s'occuper des relations de
ses enfants avec leurs enseignants. Cette faculté appartient cependant au
détenteur de l'autorité parentale et elle ne peut pas être dissociée de
celle-ci en faveur du recourant. Pour ce motif, cette conclusion doit être
rejetée.
3.Le recourant prend des conclusions relatives à l'attribution de
certains documents dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Il n'a cependant pas participé à la procédure en première instance et ne
peut ainsi pas prétendre qu'en liquidant le régime en ce sens que chacun
des époux est reconnu propriétaire des biens en sa possession, les
premiers juges ont omis de prendre ses intérêts en considération. Pour ce
motif, cette conclusion doit être rejetée.
4.a) Ce n'est que dans son mémoire que le recourant a prétendu
qu'il devait être dispensé d'une contribution d'entretien en faveur de ses
enfants. Comme exposé ci-dessus, c'est toutefois d'office et même sans
que des conclusions aient été prises que le juge du divorce,
respectivement l'autorité de recours, doit statuer dans les causes touchant
au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, peu importe que le recourant
n'ait pas formellement pris certaines conclusions dans son acte de
recours, pas plus qu'il n'en avait pris en première instance où il avait fait
défaut. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
b) Les premiers juges, se basant sur le fait que le recourant
avait travaillé en qualité d'enseignant et qu'il dispenserait des cours privés
à des particuliers, lui ont imputé un revenu hypothétique de 3'000 fr. nets
par mois.
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Selon le Tribunal fédéral, le juge peut retenir un revenu
hypothétique, pour autant qu'une augmentation correspondante de
revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être
exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009; ATF 128 III 4 c. 4; ATF
127 III 136 c. 2a i.f.; ATF 119 II 314 c. 4a; ATF 117 II 16 c. 1b; ATF 110 II
116 c. 2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un
caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter la personne concernée à
réaliser le revenu qu'elle est à même de se procurer en faisant preuve de
bonne volonté et dont on peut attendre d'elle qu'elle l'obtienne afin de
remplir ses obligations. Les critères permettant de déterminer le revenu
hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge,
l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c.
2.3). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger une augmentation de son
revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une
personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF
128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c.
3.1; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3).
En l'espèce, le recourant bénéficie du revenu d'insertion
depuis le mois de septembre 2008 (jugement, p. 30). Auparavant, par
convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 décembre
2006, les parties avaient prévu qu'aucune contribution d'entretien n'était
mise à la charge du recourant qui bénéficiait de l'aide sociale. D'un
certificat médical établi le 25 février 2010, il ressort que le recourant est
atteint d'un trouble schizotypique, d'un trouble de la personnalité de type
dépendant ainsi que de dysthymie et qu'il n'est pas en mesure de
supporter "la confrontation à des situations anxiogène". Les écritures du
recourant elles-mêmes dénotent qu'il manque de stabilité psychologique.
Cela étant, les premiers juges ne pouvaient pas se fonder sur les seules
déclarations de l'intimée pour imputer un revenu hypothétique au
recourant. L'intimée se borne d'ailleurs en procédure de recours à affirmer
que le recourant est apte au travail et qu'il ne perçoit pas de rente
d'invalidité, sans démontrer qu'il réaliserait un gain que ce soit comme
dépendant ou indépendant. On ne saurait dans ces conditions imputer au
-
10 -
recourant un revenu hypothétique et il faut constater que le revenu
d'insertion dont il bénéficie, qui n'est destiné à couvrir que son propre
entretien, ne permet pas la fixation d'une contribution en faveur de ses
enfants. Il y dès lors lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens que
cette contribution est supprimée. La question de l'entretien des enfants
devra cependant être revue, si le recourant retrouve une capacité de gain
ou obtient une rente d'invalidité.
5.Au vu de ce qui précède, seuls des dépens de première
instance réduits d'un tiers peuvent être mis à la charge du recourant. Au
lieu de 5'873 francs 90, il convient ainsi de mettre à sa charge les deux
tiers de ce montant, à savoir 3'915 fr. 95.
Rien ne justifie en revanche de modifier les frais mis à la
charge du recourant, malgré que celui-ci les conteste sans démontrer en
quoi ils ne seraient pas conformes à l'ancien TFJC (Tarif vaudois du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile).
6.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé en ce sens que la contribution d'entretien due
par le recourant à chacun de ses enfants est supprimée et que les dépens
de première instance sont réduits. Pour le surplus, le jugement entrepris
doit être confirmé.
En deuxième instance, le recourant obtient gain de cause sur
la question de la contribution d'entretien, mais non pas sur les autres
questions qu'il a soulevées. Des dépens réduits peuvent lui être alloués
(art. 91 et 92 CPC-VD).
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11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres VII et X de son dispositif
comme suit:
VII.Supprimé.
X.Dit que L.________ doit verser à A.________ la
somme de 3'915 francs 95 (trois mille neuf cent quinze
francs et nonante-cinq centimes).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimée A.________ doit verser au recourant L.________ la
somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
12 -
Du 1er novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-Me Sébastien Pedroli (pour A.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :