Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :M.Elsig
Art. 8 Cst. ; 23, 24 LPers-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, à Prilly, demandeur,
contre le jugement rendu le 20 février 2013 par le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
décembre 2008 à 123'977 fr. pour un taux d’activité de 90 % (137'752 fr.
pour une activité à 100 %).
Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l’Etat de Vaud (ci- après : le Décret; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil
d’Etat relatif à la mise en oeuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat
de Vaud du 28 novembre 2008 (ci- après : ANPS RSV 172.320.1), le
défendeur a transmis des fiches d’information à ses collaborateurs afin
qu’ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur
seraient attribués après la bascule dans le nouveau système.
La fiche envoyée au demandeur l’informait qu’il était colloqué
comme responsable régional des prestations de psychologie,
psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (PPLS) dans la chaîne 193
au niveau 13 et à l’échelon 19. Sa rétribution annuelle pour une activité à
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3 -
90 % passait de 123'977 fr. à 124'215 fr., soit son salaire antérieur
augmenté d’un rattrapage de 238 francs.
Le demandeur a également reçu un avenant à son contrat de
travail, daté du 29 décembre 2008, mais prenant effet au 1
er
décembre
2008 selon lequel sa nouvelle fonction était « responsable régional-e des
prestations de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu
scolaire (PPLS) », correspondant à la chaîne 193 de la grille de fonctions,
niveau 13.
Le demandeur a pris sa retraite le [...].
2.Le nouveau système de classification des fonctions adopté par
l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui
s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer lesdites fonctions. Ce
catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères
de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite, à
savoir à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions
de travail. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit
dix-sept au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque
critère secondaire est proposée dans le catalogue. La compétence
professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28%
des critères principaux. Chaque critère est indépendamment apprécié,
évalué et noté au moyen d’indicateurs. La combinaison de ces derniers
donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des dix-sept
critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil
ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences
attendues au plan des compétences et des conditions de travail
particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères,
combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une
fonction ou le degré de compétences, d’exigence et de responsabilité
d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en
l’occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus
la complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau
d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque
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4 -
critère. Une table de correspondances «points — niveaux » permet ensuite
de définir le niveau se rapportant au nombre de points total obtenu par
une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient
de pondération. L’objectif poursuivi par ce travail d’évaluation est de
parvenir à une classification desdites fonctions dont la gradation en dix
huit niveaux est rendue visible par la grille des fonctions.
Il ressort du descriptif des fonctions de la chaîne 193 intitulée
« Conseil en orientation et psychologie – Conduite de domaine » que,
s’agissant du critère des compétences professionnelles, les niveaux 13 et
14 exigent tous deux une formation initiale de niveau master, le niveau 13
exigeant en outre une formation complémentaire de 15 à 25 semaines
(401-600 h), alors que le niveau 14 exige une formation complémentaire
de plus de 70 semaines (plus de 800 h). Le niveau 13 exige un savoir-faire
approfondi assigné à un très large domaine d’activité – alors que le niveau
14 exige un savoir-faire expert dans ce domaine – et des connaissances
approfondies des processus et/ou de la structure de plusieurs services ou
départements, alors que le niveau 14 exige de telles connaissances que
d’un service.
En ce qui concerne le critère des compétences personnelles, le
niveau 13 requiert une marge de manœuvre importante s’appuyant sur
des directives et objectifs généraux avec une grande indépendance dans
l’organisation et d’assez fortes répercussions (sociales, culturelles,
économiques et/ou sur autrui) des décisions prises, alors que le niveau 14
requiert une assez grande indépendance dans l’organisation et de fortes
répercussions des décisions prises. Le niveau 13 se caractérise par des
tâches et des situations d’une très grande diversité, assez souvent
nouvelles ou inconnues et se succédant à une fréquence assez faible, alors
que, pour le niveau 14, les tâches sont souvent nouvelles ou inconnues.
Pour ce qui est du critère des compétences sociales, le niveau
13 implique des messages assez complexes, diffusés sous plusieurs
formes de communication, faisant appel à des savoirs différents, avec une
difficulté de transmission moyenne et destinée à de grands groupes, alors
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que le niveau 14 implique des messages très complexes, des savoirs très
différents et des difficultés de transmission très grandes. Le niveau 13
implique en outre la résolution de travaux et/ou de problèmes complexes,
au sein de grands groupes ayant des intérêts et/ou des objectifs assez
similaires, alors que, pour le niveau 14, ces intérêts et/ou objectifs sont
divergents.
S’agissant du critère de la conduite, le niveau 13 se
caractérise par le fait que celle-ci s’exerce à un niveau hiérarchique
inférieur et largement opérationnel, sur un groupe moyen de personnes
représentant une faible diversité de fonctions, alors que le niveau 14 se
caractérise par un niveau hiérarchique intermédiaire et largement
stratégique avec une conduite d’un petit groupe de personnes,
représentant une très faible diversité de fonctions. Le niveau 13 implique
en outre une activité de conseil à des niveaux simples et opérationnel,
s’adressant à un petit groupe et rarement exercée, alors que pour le
niveau 14 les niveaux sont souvent complexes et stratégiques et les
conseils s’adressent à une division.
Enfin, en ce qui concerne le critère des sollicitations, les deux
niveaux impliquent des sollicitations psychiques assez fortes et assez
fréquentes.
La fiche d’emploi type n° 3405 relative à la fonction de
responsable régional PPLS indique, sous la rubrique « mission » que le
collaborateur entrant dans cette catégorie est responsable des prestations
de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire fournies
par les équipes d’établissements de l’ensemble d’une région scolaire. Il
dirige le personnel PPLS et celui de la plate-forme administrative et
financière. Il gère et organise l’entité régionale en collaboration avec les
milieux concernés.
Ses activités essentielles se répartissent en trois domaines :
les prestations de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu
scolaire PPLS (mise en œuvre de ces prestations, organisation des
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6 -
réponses aux demandes des enseignants, des directions et des autres
partenaires de l’école afin de favoriser la compréhension de la situation
d’enfants et l’analyse de leur propre rôle, proposition d’engagement, en
lien avec le collège de coordination, des collaborateurs et collaboratrices
PPLS, soutien et encouragement desdits collaborateurs dans leur travail et
leurs projets, contrôle du respect du cadre des interventions, évaluation
des prestations, des collaborations et des moyens, vérification de leur
adéquation avec les besoins des enfants, des familles et des
établissements scolaires, information des parents sur les prestations PPLS
et leurs modalités d’accès, information de tous les milieux concernés de la
région sur les prestations, leur accès, la structure et le fonctionnement de
l’organisation) ; la gestion et l’organisation régionale (direction du
personnel qui assure les prestations PPLS de la région, proposition
d’engagement du personnel administratif, mise en place et soutien à
l’évolution des tableaux de bord des prestations PPLS, vérification par le
suivi régulier des comptes de l’état des finances et de la comptabilité, y
compris les produits de l’assurance-invalidité, réception et traitement des
demandes de stages) ; la collaboration et la coordination internes et
externes (organisation des échanges d’informations, développement de la
communication et de l’esprit de collaboration entre les professionnels PPLS
et leurs partenaires, mise en œuvre d’une réflexion interdisciplinaire
régulière incluant les actions de prévention et de débriefing, coordination
des liens avec les directions d’établissements scolaires et prise en charge
des tâches fixées par le règlement, établissement de liens, d’entente avec
le collège de coordination, avec les communes ou les associations de
communes, collaboration avec les organismes partenaires ou ressources
[secteurs médical, social, éducatif, enseignement spécialisé, Office des
écoles en santé, Service de protection de la jeunesse, Office de la santé
publique, associations...], maintien, dans le cadre cantonal, des liens utiles
avec les lieux de formation des professionnels).
La rubrique « Contexte » de la fiche indique que le cadre de
cette activité est fixé par l’art. 46 de la loi scolaire, son règlement
d’application, par la loi sur l’enseignement spécialisé et par les
dispositions de la réglementation de l’assurance-invalidité relatives aux
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mesures pédago-thérapeutiques. Le responsable régional des prestations
PPLS doit connaître le système scolaire, l’administration cantonale,
l’assurance-invalidité, les bases juridiques PPLS, les milieux médical et
social, ainsi que ceux de l’enseignement spécialisé et des associations.
Le cahier des charges du demandeur, établi le 1
er
janvier 2008
reprend en les développant les éléments ci-dessus de la fiche d’emploi
type.
Entendue comme témoin, Z.________, cheffe de l’Office de
psychologie scolaire et supérieure hiérarchique directe du demandeur, a
notamment précisé qu’elle donnait de par sa fonction des lignes
directrices aux responsables PPLS et que la mise en œuvre de ces lignes
directrices en adéquation avec le contexte spécifique relevait de
l’appréciation de ces responsables. Les régions PPLS comportaient, outre
un responsable par région, des chefs d’équipes subordonnés au
responsable PPLS, les premiers étant membres et leaders de l’équipe,
tandis que les derniers n’en faisaient pas partie et étaient là pour piloter le
travail des collaborateurs. La région administrée par le demandeur est
composée de cinq équipes d’une douzaine de personnes chacune et de
cinq chefs d’équipe. Deux mille quatre cents enfants sont en contact avec
la structure, dont mille deux cents font effectivement l’objet d’un suivi, ce
qui correspond aux proportions régionales.
3.La fiche d’emploi type relative à la fonction de directeur
d’établissement d’enseignement obligatoire indique, sous la rubrique
« mission » que le collaborateur entrant dans cette fonction dirige son
établissement et est à ce titre responsable de la bonne marche de celui-ci,
ainsi que de la mise en œuvre des politiques cantonales dans les
domaines pédagogique, organisationnel, financier et des ressources
humaines. Il contribue à la mise en œuvre et au fonctionnement de
l’organisation de coordination régionale décidée par les autorités
compétentes. Il organise et dirige le Conseil de direction d’établissement.
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Ses activités essentielles se divisent en cinq domaines :
domaine général (veille sur le respect des dispositions légales et
réglementaires par tous les acteurs, élargissement de son horizon
professionnel par une formation continue, collaboration sur requête à
l’élaboration de la politique générale de l’école, défense et promotion de
l’image de l’institution scolaire) ; domaine pédagogique (organisation et
coordination des activités pédagogiques et évaluation de celles-ci avec les
acteurs concernés à l’interne et à l’externe, promotion au sein de
l’établissement d’une attitude visant à la réussite et à l’intégration des
élèves et mise en œuvre des moyens adéquats pour y parvenir,
encouragement des activités de formation continue des enseignants et
favorisation d’une culture de collaboration et d’échange, instigation,
encouragement et développement du travail d’équipe comme source de
professionnalisation), domaine organisationnel (structuration de
l’établissement et répartition des tâches pédagogiques et administratives,
développement des outils de pilotage et de gestion de la qualité de
l’établissement, structuration des activités administratives au sein de
l’établissement et veille sur le suivi des relations administratives internes
et externes, collaboration avec les autorités compétentes à la gestion des
activités parascolaires et périscolaires, favorisation des relations avec les
acteurs de la vie locale [autorités, parents, associations, etc.], favorisation
et coordination de l’activité des membres de l’équipe pluridisciplinaire) ;
domaine financier (organisation des activités financières et comptables de
l’établissement, proposition et exploitation du budget de l’établissement,
gestion des ressources allouées à l’établissement et prise de la
responsabilité de celle-ci) ; domaine des ressources humaines (gestion des
ressources humaines de l’établissement, coordination et soutien de
l’activité des collaborateurs du Conseil de direction au plan pédagogique,
organisationnel et de la gestion des ressources humaines, mobilisation,
animation et soutien des équipes pédagogiques, soutien individualisé ou
collectif aux enseignants et aux collaborateurs, mise en œuvre de
l’objectif de développement professionnel de l’ensemble des
collaborateurs, préservation de la protection de la personnalité des
collaborateurs, le cas échéant, gestion des conflits impliquant le
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9 -
personnel, exercice et développement de la communication avec les
acteurs internes et externes).
La rubrique « Contexte » de la fiche indique, pour la gestion de
l’école, le développement de rôles intégrant plus fortement les dimensions
en relation avec les ressources humaines, la pédagogie et le socio-
éducatif, la redéfinition des rôles dévolus aux communes et au canton
dans le champ scolaire [EtaCom], la redéfinition des rôles d’encadrement
dans l’école obligatoire et la volonté du département de remettre à la
ligne hiérarchique des responsabilités actuellement diffuses dans le
système. Le cadre légal est défini par la loi scolaire du 12 juin 1984 et la
loi sur la Haute école pédagogique du 8 mars 2000.
Il ressort du descriptif des fonctions de la chaîne 147 intitulée
« Enseignement – Direction d’établissement scolaire » (pièce n° 15 du
bordereau du défendeur du 5 février 2013) que, s’agissant du critère des
compétences professionnelles, le niveau 14 exige une formation initiale de
niveau master, ainsi qu’une formation complémentaire de 15 à 25
semaines (401 à 600 h), un savoir-faire approfondi assigné à un très large
domaine d’activité et des connaissances approfondies des processus et/ou
de la structure d’un service.
En ce qui concerne le critère des compétences personnelles, le
niveau 14 implique une marge de manœuvre importante s’appuyant sur
des directives et objectifs généraux avec une grande indépendance dans
l’organisation et de fortes répercussions (sociales, culturelles,
économiques, politiques et/ou sur autrui) des décisions prises, ainsi que
des tâches et situations d’une grande diversité, assez souvent nouvelles
ou inconnues et se succédant à une fréquence assez élevée.
Pour ce qui est du critère des compétences sociales, le niveau
14 implique des messages très complexes, diffusés sous plusieurs formes
de communication faisant appel à des savoirs très différents, avec une
difficulté de transmission moyenne et destinés à de très grands groupes,
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ainsi que la résolution de problèmes exigeants, au sein de grands groupes
ayant des intérêts et/ou des objectifs souvent divergents.
S’agissant du critère de la conduite, le niveau 14 requiert la
conduite d’un groupe moyen de personnes représentant une faible
diversité de fonctions à un niveau hiérarchique intermédiaire et très
largement (sic), ainsi qu’une activité de conseil à des niveaux souvent
complexes et stratégique s’adressant à un service et rarement exercée.
Enfin, en ce qui concerne le critère des sollicitations, le niveau
14 implique des sollicitations psychiques assez fortes et assez rares, ainsi
qu’un temps de travail portant à la vie privée un préjudice très faible qui
se manifeste assez fréquemment par des absences, cumulées, très
brèves.
Entendu comme témoin, P., responsable du domaine
de classification des fonctions du Service du personnel de l’Etat de Vaud a
expliqué que la différence de collocation entre les directeurs
d’établissement d’enseignement obligatoire, colloqués majoritairement au
niveau 15, et au niveau 14 si l’établissement avait moins de mille élèves,
et les responsables PPLS était due à la diversité des champs d’action et
des responsabilités y découlant. Ainsi, les directeurs d’établissement
d’enseignement obligatoire étaient responsables des champs
pédagogiques, des ressources humaines, financières et de l’organisation
de leur établissement. La diversité des fonctions au sein d’un
établissement était, en conséquence, certainement plus élargie que pour
un responsable régional PPLS. Il y aurait en outre pour les directeurs
d’établissement d’enseignement obligatoire une exposition médiatique
plus importante. En résumé, le témoin a indiqué que le responsable
régional PPLS agissait quelque part plus comme un spécialiste, un
coordinateur, mais moins comme un manager en comparaison avec un
directeur d’établissement d’enseignement obligatoire.
Le témoin B., directeur d’un établissement scolaire et
auparavant responsable du Bureau cantonal des prestations
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psychopédagogiques scolaires, devenu par la suite Office de psychologie
scolaire, a déclaré que tant le poste de directeur d’établissement
d’enseignement obligatoire que celui de responsable régional PPLS
avaient trait à la gestion de personnel et constituaient un travail de cadre
de nature administrative. Ces deux fonctions consistaient dans la
collaboration avec le secrétariat, dans des discussions avec les
collaborateurs et dans l’organisation de séances entre les différentes
fonctions. Un autre point commun était la nécessité de prendre du recul
par rapport aux deux mondes de l’approche scolaire au sens étroit et celui
de l’approche médicale. Les deux fonctions ont également les mêmes
interlocuteurs au niveau des situations particulières, soit assistants
sociaux, juges, éducateurs, etc. La situation est également analogue en
cas d’engagement de personnel. Les entretiens sont effectués dans les
deux fonctions par leur titulaire et les contrats signés respectivement par
la Cheffe de l’Office de psychologie scolaire et par le Directeur général de
l’enseignement obligatoire. Quant à l’organisation de leurs entités le
témoin a indiqué que le responsable régional PPLS devait assurer une
certaine cohérence des situations à suivre entre les trois professions qu’il
supervisait et que, si le directeur d’établissement d’enseignement
obligatoire avait une organisation des classes plus compliquée à mettre en
place, il bénéficiait en revanche de l’assistance des doyens.
En ce qui concerne les différences, le témoin B.________ a
expliqué que le directeur d’établissement d’enseignement obligatoire était
plus visible et exposé pour la population et au niveau politique que le
responsable régional PPLS, que les directeurs d’établissement
d’enseignement obligatoire avaient un volume de personnel à gérer plus
important, qu’ils intervenaient en première ligne et qu’ils devaient être
atteignables à tout moment, au contraire du responsable PPLS. Enfin s’il y
avait un conflit avec les familles, il était plutôt rare que ce dernier
intervienne, au contraire du directeur d’établissement d’enseignement
obligatoire.
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4.La fiche emploi-type relative à la fonction de médiateur santé
(pièce n° 11 du bordereau du défendeur du 5 février 2013) indique, sous
la rubrique « mission », que le collaborateur exerçant cette fonction
représente dans une situation conflictuelle une interface de dialogue entre
les usagers et les professionnels de la santé ou des institutions sanitaires
et traite toute plainte en relation avec les droits des patients. A ce titre, il
s’entretient avec les plaignants, cherche des solutions, informe sur leurs
droits, conseille ou réoriente et pratique des médiations.
Ses activités essentielles se divisent en quatre domaines :
entretiens (conduite des entretiens dans des situations de face-à-face
[accueil, auditions...], identification des problèmes spécifiques des parties
et de leurs objectifs, information précisant les principes de la médiation et
le rôle du médiateur, information des usagers et des professionnels de la
santé sur les droits et les responsabilités, analyse des demandes [avec
documentation au besoin] et évaluation de celles-ci au regard du cadre
légal) ; gestion des conflits (organisation et conduite des séances de
médiation, restauration d’une relation de confiance et d’écoute mutuelle
entre les parties, conduite ou aide à la recherche de solutions et
accompagnement à la conclusion d’accords de médiation ou aide à la
conclusion d’un accord à l’amiable, selon les types de litiges, traitement,
le cas échéant, des cas qui concernent un groupe de personnes et
conduite de séances de médiation collective) ; conseil et orientation
(information sur les droits des patients, sur les possibilités de saisir la
Commission d’examen des plaintes ou toute autre instance, orientation
vers d’autres instances [autres professionnels de la santé, Commission
d’examen des plaintes), rédaction des rapports d’activité et élaboration de
propositions d’améliorations des prestations au sein du système de
santé) ; relations internes et externes (entretien des relations avec les
institutions partenaires et développement d’un réseau de relations avec
les professionnels de la santé, amélioration de la qualité des prestations
sur la base d’une information complète sur la loi sur la santé publique,
développement d’une formation et d’informations sur les droits des
patients auprès des hôpitaux, cliniques, CMS, EMS, association, écoles,
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communes, universités... et développement de supports d’information et
de communication).
La rubrique « Contexte » de la fiche mentionne que l’accueil et
la supervision de stagiaires du domaine de la médiation fait partie des
tâches du médiateur et que, dans le cadre de l’analyse des plaintes et/ou
des situations particulières, le médiateur peut être amené à se déplacer
sur le terrain (visites, contacts avec les institutions, etc.).
Il ressort du descriptif des fonctions de la chaîne 362 intitulée
« Gestion, conseil et contrôle – Profil expert » (pièce n° 14 du bordereau
du défendeur du 5 février 2013) que, s’agissant du critère des
compétences professionnelles, le niveau 14 (dans lequel est colloqué
l’emploi type de médiateur santé) requiert une formation initiale de niveau
master, ainsi qu’une formation complémentaire de 15 à 25 semaines (401
– 600 heures), un savoir-faire expert assigné à un large domaine d’activité
et des connaissances approfondies des processus et/ou de la structure de
plusieurs services ou départements.
En ce qui concerne le critère des compétences personnelles, le
niveau 14 implique une marge de manœuvre importante s’appuyant sur
des directives et objectifs généraux, avec une assez grande indépendance
dans l’organisation et de fortes répercussions (sociales, culturelles,
économiques, politiques et/ou sur autrui) des décisions prises, ainsi que
des tâches et situations d’une très grande diversité, souvent nouvelles ou
inconnues et se succédant à une fréquence assez élevée.
Pour ce qui est du critère des compétences sociales, le niveau
14 implique des messages très complexes, diffusés sous plusieurs formes
de communication faisant appel à des savoirs très différents avec une
difficulté de transmission très grande et destinés à de grands groupes,
ainsi que la résolution de travaux et/ou de problèmes complexes, au sein
de grands groupes ayant des intérêts et/ou des objectifs très divergents.
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14 -
S’agissant du critère de conduite, le niveau 14 requiert la
conduite dans le cadre d’un projet largement stratégique d’une à cinq
personnes représentant une très faible diversité de métiers ou de rôles,
ainsi qu’une activité de conseil à des niveaux extrêmement complexes et
normatif, s’adressant à plusieurs départements et exercée la plupart du
temps.
Enfin en ce qui concerne le critère des sollicitations, le niveau
14 implique des sollicitations psychiques très faibles et assez fréquentes,
ainsi que des sollicitations sensorielles très faibles et très rares.
Le témoin L.________, responsable régional PPLS de la région
[...], a exercé en 2007 la fonction de médiateur au Bureau cantonal de
médiation santé en tant que stagiaire pendant un mois et demi. Il a
déclaré que le statut de médiateur n’était pas comparable avec celui de
responsable PPLS, bien qu’il s’agisse dans les deux cas d’experts dans leur
domaine. Ainsi l’environnement d’une médiation était toujours le même et
il n’y avait pas d’obligation de résultat, de décision à prendre, d’arbitrage.
En comparaison, le responsable régional PPLS prenait continuellement des
décisions qui pouvaient être attaquées par les bénéficiaires. En outre,
selon le témoin, le médiateur santé produit lui-même la prestation ou en
co-médiation avec ses collègues, alors que le responsable régional PPLS
assurait la gestion d’une équipe qui intervenait, elle, directement. Le
témoin voyait enfin une troisième différence en ce sens que le médiateur
santé intervenait dans son bureau et que la manière de produire la
prestation était toujours la même, alors que le responsable régional PPLS
devait négocier les bureaux PPLS avec les communes concernées et
collaborer sans cesse avec des partenaires les plus divers (communes,
directions d’établissements, SPJ, etc.). Au vu de ces différences, qui
attestaient que la fonction de responsable régional PPLS était complexe et
s’exerçait dans un environnement stressant nécessitant des dispositions
particulières, le témoin a déclaré ne pas comprendre pourquoi la fonction
de responsable régional PPLS était colloquée à un niveau inférieur à celui
de médiateur santé.
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15 -
5.Q.________ a ouvert action le 6 mars 2009 devant le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale en concluant à ce qu’il soit
colloqué au niveau 14.
A l’audience préliminaire du 28 février 2012, les parties sont
convenues de suspendre la cause jusqu’à réception des déterminations
quant à une éventuelle jonction de cause d’autres responsables régionaux
PPLS ayant recouru.
A la seconde audience préliminaire du 21 juin 2012 à laquelle
ont participé le demandeur et les autres responsables régionaux PPLS
ayant recouru, le Président du Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale a suspendu, avec l’accord des parties, les
causes relatives aux autres responsables régionaux PPLS jusqu’à droit
connu dans l’affaire du demandeur.
Le tribunal a tenu trois audiences d’instruction et de jugement
les 20 et 27 novembre 2012, ainsi que le 12 février 2013.
Lors de cette dernière audience, le demandeur a confirmé ses
conclusions et le défendeur a conclu au rejet de celles-ci.
6.En droit, les premiers juges ont considéré que le défendeur
avait correctement appliqué le droit cantonal en colloquant le demandeur
au niveau 13, qu’il n’y avait pas d’inégalité de traitement entre le
classement de ce dernier et celui des directeurs d’établissement
d’enseignement obligatoire et des directeurs d’établissement pénitentiaire
et que la classification litigieuse ne procédait d’aucun arbitraire par
rapport aux collègues du demandeur, en particulier sa supérieure
hiérarchique, colloquée au niveau 15.
B.Q.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est colloqué au niveau 14 dès le 1
er
décembre 2008.
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16 -
L’intimé Etat de Vaud a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) La présente procédure a été ouverte en première instance
avant le 1
er
janvier 2011 et concerne l'application de la loi du 12
novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après LPers-VD; RSV
172.31), soit du droit public cantonal. Conformément à l'art. 166 al. 2 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01),
qui déroge à la règle de l'art. 104 CDPJ, les voies de droit sont régies par
l'ancien droit de procédure (CREC I 22 septembre 2011/247 c. 1 a; CREC I
29 août 2011/232).
b) Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au
1
er
janvier 2011 applicable en l’espèce, les dispositions de procédure
fixées au titre II, chapitre II, de l’ancienne loi du 17 mai 1999 sur la
juridiction du travail (ci-après : aLJT) s’appliquent par analogie au recours
dirigé contre un jugement du Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale, soit notamment les art. 46 ss aLJT relatifs au recours
(Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 16 ad art. 46
aLJT, p. 319, et l'arrêt cité). Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles
ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours
contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents
rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le Code de
procédure civile vaudois, sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT
et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD [Code
de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) et le recours en nullité
(art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts.
-
17 -
Interjeté en temps utile, le recours est recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-
VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous
réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou
de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art.
456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit
sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance. Elle développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il a été complété sur la
base du dossier.
3.a) Le recourant soutient qu’au regard du descriptif des
fonctions de la chaîne 193, il devrait être colloqué au niveau 14. Il fait
valoir à cet égard que les responsables régionaux PPLS gèrent dans leur
secteur tout ce qui concerne les prestations en matière de psychologie,
psychomotricité et logopédie et traitent avec beaucoup d’interlocuteurs
différents, tels qu’enseignants, directeurs d’établissements scolaires,
psychologues, logopédistes indépendants, enfants et parents. En outre,
leurs missions découlent directement de la loi scolaire et de son règlement
d’application. Leurs décisions sont susceptibles de recours judiciaire. Ils
ont la charge de gérer le personnel de leur région (engagement,
-
18 -
licenciement, entretien d’appréciation). Ils organisent et gèrent leur entité
sur le plan administratif et financier et coordonnent l’organisation des
PPLS à l’interne et à l’externe avec un nombre considérable
d’interlocuteurs. Il leur est en outre demandé d’avoir une vision
stratégique des PPLS et ils s’occupent de tout ce qui concerne les
prestations de logopédie. Le recourant relève que son champ d’activité
comprenait douze établissements scolaires, soit douze mille élèves et près
de quatre mille situations à gérer par an, et que son entité comptait
septante collaborateurs.
b) Conformément à l’art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de
l’Etat ont droit à une rémunération sous la forme d’un salaire
correspondant à la fonction qu’ils occupent en proportion de leur taux
d’activité (lettre a) ou sous la forme d’une indemnité ou d’un émolument
(let. b). Le Conseil d’Etat arrête l’échelle des salaires et fixe le nombre de
classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également
les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à
l’intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Le Conseil d’Etat
définit enfin les fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD). La
jurisprudence a précisé à cet égard qu’il n’appartient pas au magistrat
saisi d’un recours en matière de rémunération des fonctions de substituer
son appréciation à celle de l’employeur mais uniquement de vérifier que le
résultat du système respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité et
l’interdiction de l’arbitraire (CACI 22 mars 2013/166 c. 5e)
c) Les premiers juges ont considéré qu’au regard des critères
de la chaîne 193, le recourant devait être colloqué au niveau 13. En effet,
ses tâches étaient assez nouvelles, la reprise par les cantons de la
logopédie indépendante ayant été prise en compte dans le cahier des
charges dans sa version au 1
er
janvier 2008, et se succédaient à une
fréquence moyenne puisqu’il évoluait dans le secteur d’activité précis des
prestations PPLS, alors que le niveau 14 impliquait des tâches souvent
nouvelles. De même, les messages qu’il diffusait avaient une difficulté de
transmission assez grande et étaient destinés à des groupes de grandeur
moyenne, soit les psychologues, les logopédistes et les psychothérapeutes
-
19 -
de sa région, ou un groupe plus restreint lorsqu’il devait régler les
situations de tensions entre les professionnels et les parents ou les élèves
bénéficiaires, alors que le niveau 14 impliquait des messages très
complexes avec des difficultés de transmission très grandes. Enfin la
conduite du poste du recourant était largement opérationnelle puisqu’il
dépendait et était chargé de mettre en œuvre les lignes directrices
décidées par la Cheffe de l’Office de psychologie scolaire, soit à un niveau
hiérarchique inférieur, alors que le niveau 14 se caractérisait par une
activité de niveau hiérarchique intermédiaire et largement stratégique.
On peut ajouter à ces considérations que les difficultés de
transmission des messages n’est pas très grande comme l’exige le niveau
14, mais seulement moyenne, dès lors que les personnes avec lesquelles
le recourant est amené à collaborer ont toutes une connaissance élevée
du milieu scolaire, des appuis que l’on peut apporter aux enfants et des
procédures y relatives. De ce fait, bien que les sujets à aborder ne soient
pas de nature facile, les interlocuteurs du recourant sont des
professionnels, qui disposent de connaissance, et qui poursuivent tous des
intérêts et objectifs similaires, tous les intervenants oeuvrant dans l’intérêt
de l’enfant, ce qui constitue une caractéristique du niveau 13, alors que le
niveau 14 implique des intérêts et objectifs divergents. De même, les
décisions prises par le responsable régional PPLS n’ont que des
répercussions assez fortes dans la mesure où elles ne touchent qu’un
nombre limité de personnes alors que le niveau 14 implique des décisions
ayant de fortes répercussions.
Les arguments du recourant ne permettent pas de renverser
cette appréciation. L’étendue du domaine d’action du responsable
régional PPLS, le nombre important et la variété d’interlocuteurs aboutit à
la collocation au niveau 13, qui prévoit sous le critère de la conduite que
celle-ci s’exerce sur un groupe moyen de personnes représentant une
faible diversité de fonctions, alors que le niveau 14 se caractérise par une
conduite d’un petit groupe de personnes représentant une très faible
diversité de fonctions. Le fait que la mission du responsable régional PPLS
découle de la loi scolaire et de son règlement d’application et que ses
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20 -
décisions sont susceptibles de recours judiciaire n’apparaissent pas
déterminants dans la classification litigieuse dès lors qu’ils ne font l’objet
d’aucun critère du descriptif de fonction. Quant au fait que le responsable
régional PPLS gère le personnel, l’administration et les finances de son
entité, il n’apparaît pas déterminant, le niveau 13 impliquant une grande
indépendance dans l’organisation alors que le niveau 14 se caractérise par
une assez grande indépendance. De même, le nombre de collaborateurs
de l’entité gérée par le recourant, au demeurant non établie – le recourant
alléguant avoir dirigé environ septante collaborateurs alors que l’intimé ne
reconnaît que 38.55 ETP –, et le nombre de cas traités n’apparaissent pas
pertinents, la différence entre les niveau 13 et 14 ne reposant pas de
manière prépondérante sur des critères quantitatifs. Enfin, le recourant ne
rattache son allégation selon laquelle il est demandé au responsable
régional PPLS une vision stratégique à aucune des activités essentielles de
la fiche d’emploi type, qui apparaissent très largement opérationnelles au
sens de ce qui caractérise le niveau 13.
4.a) Le recourant soutient que sa collocation au niveau 13
constitue une inégalité de traitement par rapport aux directeurs
d’établissement d’enseignement obligatoire, colloqués dans leur grande
majorité au niveau 15. Il expose que les deux fonctions impliquent la
gestion d’une entité, les contacts avec les mêmes interlocuteurs, la même
responsabilité du personnel et que les deux fonctions sont traitées sur un
pied d’égalité par l’art. 68 de la loi scolaire, puisqu’elles forment ensemble
un collège de coordination. Il fait valoir que, si les directeurs
d’établissement d’enseignement obligatoire ont une plus grande visibilité,
les responsables régionaux PPLS ont un nombre plus important
d’interlocuteurs à gérer et une variété plus importante d’activités.
Le recourant voit également une inégalité de traitement dans
le fait que le médiateur santé est colloqué au niveau 14, alors qu’il est
ressorti de l’instruction que cette fonction est moins exigeante que celle
de responsable PPLS.
-
21 -
b) De la garantie générale de l’égalité de traitement de l’art. 8
al. 1 Cst. découle l’obligation de l’employeur public de rémunérer un
même travail avec un même salaire. Dans les limites de l’interdiction de
l’arbitraire, les autorités disposent d’une grande marge d’appréciation,
particulièrement en ce qui concerne les questions d’organisation et de
rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière
lorsqu’il s’agit non seulement de comparer deux catégories d’ayants droit,
mais de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de
créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des activités doivent
être considérées comme identiques dépend d’appréciations qui peuvent
être différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du
principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir,
parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères
qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération
des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n’exige pas que la
rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire
selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement
doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître
objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a reconnu que l’art. 8
Cst. n’était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient
sur les motifs objectifs tels que l’âge, l’ancienneté, l’expérience, les
charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation
requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des
charges, l’étendue des responsabilités ou les prestations. Ceci est aussi
valable dans le cadre de l’application du droit. Les autorités sont tenues,
selon le principe de l’égalité de traitement, de traiter de manière égale les
situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes,
à moins qu’un motif objectif ne justifie un traitement différent.
L’appréciation dépend d’une part de questions de fait, comme par
exemple des activités qui sont exercées dans le cadre d’une certaine
fonction, des exigences posées à la formation, des circonstances dans
lesquelles l’activité est exercée, etc. Elle dépend d’autre part de la
pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments. Cette
pondération n’est en principe pas réglée par le droit fédéral. Les autorités
cantonales compétentes disposent ainsi, et pour autant que le droit
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22 -
cantonal applicable ne contienne pas certaines règles, d’une grande
liberté d’appréciation. Le droit fédéral impose cependant des limites à
cette liberté: l’appréciation ne doit pas se faire de façon arbitraire ou
inégale. En d’autres termes, sont permis tous les critères de distinction
objectivement soutenables (TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 c. 3.4 ; TF
8C_991/2010 du 28 juin 2011 et réf. citées).
c) En l’espèce, selon la rubrique « mission » des fiches
d’emploi type, le directeur d’établissement d’enseignement obligatoire
dirige son établissement et est à ce titre responsable de la bonne marche
de celui-ci, ainsi que de la mise en œuvre des politiques cantonales dans
les domaines pédagogique, organisationnel, financier et des ressources
humaines. Il contribue à la mise en œuvre et au fonctionnement de
l’organisation de coordination régionale décidées par les autorités
compétentes. Il organise et dirige le Conseil de direction d’établissement.
Le responsable régional PPLS est quant à lui responsable des prestations
de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire fournies
par les équipes d’établissement de l’ensemble d’une région scolaire, dirige
le personnel PPLS et celui de la plate-forme administrative et financière. Il
gère et organise l’entité régionale en collaboration avec les milieux
concernés. La comparaison des missions fait apparaître que celles du
directeur d’établissement d’enseignement obligatoire sont plus vastes.
La sphère d’activité du directeur d’établissement
d’enseignement obligatoire ne se limite pas en outre à un domaine
spécifique, à savoir aux activités pédagogiques, mais concerne également
les domaines socio-éducatif, politique, financier et de management. Cela
ressort de la comparaison des fiches d’emploi type, qui définissent cinq
domaines d’activité différents (général, pédagogique, organisationnel,
financier, ressources humaines) pour le directeur d’établissement
d’enseignement obligatoire, alors que le responsable PPLS n’a que trois
domaines d’activités (prestations de psychologie, psychomotricité et
logopédie en milieu scolaire PPLS, gestion et organisation régionale,
collaboration et coordination internes et externes).
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23 -
L’on observe également des différences significatives dans la
comparaison des descriptifs de fonctions : en ce qui concerne le critère
des compétences personnelles, les décisions du directeur d’établissement
d’enseignement obligatoire ont de fortes répercussions, alors que celles
des décisions du responsable régional PPLS ne sont qu’assez fortes. En
outre, si les tâches et situations du directeur d’établissement
d’enseignement obligatoire ne sont que d’une grande diversité alors
qu’elle sont d’une très grande diversité pour le responsable régional PPLS,
ces tâches et situations se succèdent à une fréquence assez élevée, alors
que cette fréquence n’est qu’assez faible pour le responsable régional
PPLS.
En ce qui concerne le critère des compétences sociales, le
niveau du responsable régional PPLS implique des messages assez
complexes, faisant appel à des savoirs différents destinée à de grands
groupes, alors que celui du directeur d’établissement d’enseignement
obligatoire se caractérise par des messages très complexes faisant appel
à des savoirs très différents et destinée à de très grands groupes. Quant à
la résolution de travaux et/ou de problèmes, ceux du responsable régional
PPLS sont certes complexes, alors que ceux du directeur d’établissement
d’enseignement obligatoire sont exigeants, mais ils ont trait à des groupes
ayant des objectifs et des intérêts assez similaires, alors que les objectifs
et intérêts de ces groupes pour le directeur d’établissement
d’enseignement obligatoire sont souvent divergents.
Pour ce qui est du critère de la conduite, le niveau
hiérarchique du responsable régional PPLS est inférieur, élément attesté
par le fait qu’il dépend hiérarchiquement d’un office, alors que celui du
directeur d’établissement d’enseignement obligatoire est intermédiaire,
élément attesté par le fait qu’il dépend directement de la Direction
générale de l’enseignement. En outre l’activité de conseil du responsable
régional PPLS s’exerce à des niveaux simples et opérationnels, alors que
ces niveaux sont souvent complexes et stratégiques pour le directeur
d’établissement d’enseignement obligatoire.
-
24 -
Enfin, il ressort des témoignages que les directeurs
d’établissement d’enseignement obligatoire ont une plus grande
population à gérer, doivent être joignables constamment et sont en
première ligne dans un grand nombre de situations, étant plus exposés
médiatiquement au sein des communes, et que le responsable régional
PPLS agit plus comme un spécialiste, un coordinateur et moins comme un
manager en comparaison avec un directeur d’établissement
d’enseignement obligatoire.
Il n’y a dès lors pas d’inégalité de traitement dans le fait que
les responsables régionaux PPLS soient colloqués au niveau 13 en
comparaison avec la classification des directeurs d’établissement
d’enseignement obligatoire, que ceux-ci soient colloqué au niveau 14 ou
15 si l’établissement compte plus de mille élèves.
d) En ce qui concerne la comparaison avec la fonction de
médiateur santé, il convient de relativiser les déclarations du témoin
L.________ dès lors qu’il n’a effectué qu’un stage d’un mois et demi en tant
que médiateur. En effet ce témoignage occulte le domaine de conseil et
d’orientation, qui selon la fiche d’emploi type de médiateur santé implique
notamment l’élaboration de propositions d’améliorations des prestations
au sein du système de santé et tout le domaine des relations internes et
externes, soit l’entretien des relations avec les institutions partenaires, le
développement d’un réseau de relations avec les professionnels de la
santé, l’amélioration de la qualité des prestations sur la base d’une
information complète sur la loi sur la santé publique, le développement
d’une formation et d’informations sur les droits des patients auprès des
hôpitaux, cliniques, CMS, EMS, associations, écoles, communes,
universités etc. et le développement de supports d’information et de
communication.
En outre, la fiche d’emploi type du médiateur santé indique,
sous la rubrique « mission » que celui-ci représente, dans une situation
conflictuelle une interface de dialogue entre les usagers et les
professionnels de la santé ou des institutions sanitaires et traite toute
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25 -
plainte en relation avec les droits des patients. A ce titre, il s’entretient
avec les plaignants, cherche des solutions, informe sur leurs droits,
conseille ou réoriente et pratique des médiations.
La comparaison des descriptions de fonctions fait apparaître
que, pour ce qui est du critère des compétences personnelles, le niveau de
médiateur santé implique de fortes répercussions des décisions prises et
des tâches et situations souvent nouvelles ou inconnues et se succédant à
une fréquence assez élevée, alors que les répercussions des décisions
prises par le responsable régional PPLS ne sont qu’assez fortes et les
tâches et situations qu’assez souvent nouvelles ou inconnues et ne se
succèdent qu’à une fréquence assez faible.
En ce qui concerne le critère des compétences sociales, le
niveau du responsable régional PPLS implique des messages assez
complexes, faisant appel à des savoirs différents avec une difficulté de
transmission moyenne, alors que le niveau du médiateur santé se
caractérise par des messages très complexes, faisant appel à des savoirs
très différents avec une difficulté de transmission très grande. De même,
le responsable PPLS résout des travaux et/ou de problèmes au sein de
grands groupes ayant des intérêts ou objectifs similaires, alors que la
résolution de travaux et/ou de problèmes du médiateur santé s’exerce sur
de grands groupes ayant des intérêts ou objectifs très divergents.
S’agissant du critère de la conduite, le niveau du médiateur
santé requiert la conduite dans le cadre d’un projet largement stratégique
d’une à cinq personnes, alors que celui du responsable régional PPLS
implique la conduite à un niveau inférieur et largement opérationnel d’un
groupe moyen de personnes, étant précisé que le système de
classification met l’accent sur le niveau (opérationnel ou stratégique) où
s’exerce la conduite et non sur le nombre de personnes dirigées. Quant à
l’activité de conseil du responsable régional PPLS, elle s’exerce à des
niveaux simples et opérationnel, s’adresse à un petit groupe et est
rarement exercée, alors que celles du médiateur santé s’exerce à des
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26 -
niveaux extrêmement complexes et normatif, s’adresse à plusieurs
départements et est exercée la plupart du temps.
Il y a enfin lieu de relever qu’un seul médiateur santé
intervient sur l’ensemble du canton et que, contrairement au responsable
régional PPLS, il n’a pas à rendre de compte à une instance supérieure. Il
travaille en outre seul dans un environnement sensible et conflictuel et
doit faire face à de multiples attentes et intérêts divergents.
Au vu des de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il n’y a
pas violation du principe de l’égalité de traitement entre la collocation de
la fonction de responsable régional PPLS et celle de médiateur santé.
5.Pour le surplus les considérations des premiers juges,
complètes et convaincantes peuvent être confirmées.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais (art. 16 al. 6 LPers-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à
l’intimé, dès lors qu’il n’a pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel (art. 91 let. c CPC-VD, applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2
LTJ ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002 n. 1 ad
art. 91 CPC, p. 169).
-
27 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrick Mangold (pour Q.________),
-Service du personnel de l’Etat de Vaud.
-
28 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2’132 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110) dans la
mesure ou en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse
15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale.
Le greffier :