Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:Mmes Kühnlein et Bendani
Greffière:Mme Vuagniaux
Art. 46 al. 1 et 2 LPFr ; 46 al. 2 let. b OPFr ; 6 RSRC ; 8 al. 1 Cst.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à Pont-la-Ville,
demanderesse, contre le jugement rendu le 25 février 2013 par le Tribunal
de prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec l’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 février 2013, dont la motivation a été
envoyée le 4 avril 2013 pour notification, le Tribunal de prud’hommes de
l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a rejeté les conclusions
prises par P.________ dans sa demande du 10 mars 2009, telles que
précisées lors de l’audience du 27 mars 2012 (I), arrêté les frais de la
cause à 1’825 fr. pour P.________ et à 1’250 fr. pour l’Etat de Vaud (Il), dit
que P.________ paiera à l’Etat de Vaud la somme de 1'250 fr. à titre de
dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement, qui est le suivant :
1.P.________ a obtenu, le 5 mai 1992, un diplôme de
bibliothécaire scientifique général délivré par l’Association des
bibliothèques et bibliothécaires suisses (ci-après : BBS).
Le 1
er
août 1998, P.________ a été engagée à temps partiel par
l’Etat de Vaud en qualité de chargée de cours pour l’enseignement de
l’archivage, le catalogage, la documentation et la bibliothéconomie à
I.. Dès le 1
er
septembre 2000, elle a été engagée en tant que
maîtresse d’enseignement professionnel D en formation, au sein du même
établissement, en classes 16-18.
En parallèle à son activité à I., P.________ travaille à
25 % en qualité de bibliothécaire, documentaliste archiviste responsable,
à [...].
2.Par décision n
o
87 du 20 février 2004 intitulée « Traitement de
la situation des maîtres et maîtresses dans les ECEPP, non porteurs des
titres requis pour l’enseignement, actifs en 2003-2004 », Anne-Catherine
Lyon, cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton
de Vaud, a notamment invité les membres du corps enseignant avec titres
professionnels reconnus selon l’OPFr (ordonnance du 19 novembre 2003
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3 -
sur la formation professionnelle ; RS 412.101) et l’OISPFP (ordonnance du
7 septembre 1983 concernant l’Institut suisse de pédagogie pour la
formation professionnelle, abrogée au 1
er
juillet 2007), mais sans
formation pédagogique reconnue, qui ont été engagés et ont enseigné
avant le 1
er
août 2002, à obtenir une habilitation les autorisant à
poursuivre leur enseignement dans la même catégorie d’enseignement
que celle où ils avaient enseigné jusque-là (chiffre 3a) et à s’inscrire à la
formation pédagogique de l’Institut suisse de pédagogie pour la formation
professionnelle (ci-après : ISPFP) dite de rattrapage, afin d’obtenir le titre
pédagogique leur donnant accès au niveau de rémunération prévu pour
les enseignants porteurs des titres requis (chiffre 4).
Le 20 juillet 2004, P.________ a signé un nouveau contrat de
travail en tant que maîtresse d’enseignement professionnel D habilitée, en
classes 16-18, à un taux d’activité de 60 % et pour un salaire annuel brut
de 48'187 fr. sur douze mois, soit 52'203 fr. sur treize mois.
3.Le 24 janvier 2005, P.________ a écrit au directeur de I.________
afin de solliciter son accord pour son inscription à « la formation
pédagogique de 300 périodes, incluant le cours Pédagogie I ».
Durant la même période, P.________ s’est inscrite à un « cours
de perfectionnement » comme suit :
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4 -
Il ressort du formulaire que la personne qui a rempli les
rubriques « Indications personnelles », « Attentes prioritaires » et
« Lieu/Date – Signature du participant » n’est pas la même que celle qui a
rempli la rubrique « Désignation du cours ».
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5 -
En décembre 2005, sous le titre « Pédagogie I : initiation
pédagogique des maître-sses-s de pratique et maître-sses-s auxiliaires »,
l’ISPFP a produit à P.________ une attestation selon laquelle elle avait
participé à la « formation de sensibilisation à la pédagogie », à Yverdon-
les-bains, du 5 septembre au 16 décembre 2005. Cette formation, qui se
déroulait en cours d’emploi sur huit journées, comprenait 60 heures
d’apprentissage, dont 48 heures de présentiel et 12 heures de travail
personnel.
4.a) Conformément au décret du Grand Conseil du 25 novembre
2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle
politique salariale de l’Etat de Vaud (DecFo ; RSV 172.320) et à l’arrêté du
28 novembre 2008 du Conseil d’Etat relatif à la mise en oeuvre de la
nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS ; RSV 172.320.1),
l’Etat de Vaud a transmis des fiches d’information à ses employés afin
qu’ils aient connaissance de la chaîne et de la classe de fonction qui leur
seraient attribués après la bascule dans le nouveau système.
Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par
l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui
s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer lesdites fonctions. Ce
catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères
de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite, à
savoir diriger, former et conseiller) et un critère relatif aux conditions de
travail. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au
total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère
secondaire est proposée dans le catalogue. La compétence professionnelle
a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28 % des critères
principaux. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et noté
au moyen d’indicateurs. La combinaison de ces derniers donne une
mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères
secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou
combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues
au plan des compétences et des conditions de travail particulières y
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6 -
relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles,
expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré de
compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce
que signifie la classe d’une fonction, qui en l’occurrence peut être
comprise entre 1 et 18. Plus la classe est élevée, plus la complexité,
l’exigence et la responsabilité sont grandes. La classe d’une fonction est
déterminée par l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table
de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de définir la
classe se rapportant au nombre de points total obtenu par une fonction,
étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de
pondération. L’objectif poursuivi, par ce travail d’évaluation, est de
parvenir à une classification desdites fonctions dont la gradation en 18
classes est rendue visible par la grille des fonctions.
b) Sur cette base, la demanderesse a reçu, en octobre 2008, la
fiche d’information personnelle DECFO-SYSREM suivante :
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7 -
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8 -
c) P.________ a reçu un avenant à son contrat de travail daté
du 29 décembre 2008, prenant effet au 1
er
décembre 2008, selon lequel
sa fonction a été qualifiée de maîtresse d’enseignement professionnel,
correspondant à la chaîne 144 de la grille des fonctions. Aucune classe
n’était indiquée.
Un nouvel avenant lui a été envoyé le 9 janvier 2009 indiquant
la classe 10B, la lettre B signifiant que son taux de rétribution était réduit
de deux classes de salaire en raison de l’absence de titre pédagogique.
d) Avant la bascule dans le nouveau système, P.________ était
colloquée en classes 16-18 et percevait un salaire annuel brut (13
ème
salaire compris) de 90'457 fr. pour un taux d’activité de 100 pour-cent.
Après la bascule DECFO-SYSREM, son revenu annuel brut
(13
ème
salaire compris) était de 90'930 fr. 75 pour un taux d’activité de
100 %, soit son salaire précédent augmenté d’un rattrapage de 473 fr. 75.
5.Par demande du 10 mars 2009, P.________ a saisi le TRIPAC en
concluant à ce qu’elle soit colloquée en classe 10A en lieu et place de la
classe 10B attribuée à la suite de la bascule DECFO-SYSREM.
6.Par décision du 9 février 2011, prenant effet au 1
er
décembre
2008, le Conseil d’Etat a revu la collocation des enseignants de la
Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après : DGEP) en
créant cinq emplois-types. Cette décision a instauré trois catégories de
maîtres d’enseignement professionnel colloqués en chaîne 144, aux
classes 10 à 12. Les maîtres d’enseignement professionnel I, colloqués au
niveau 10, devaient être au bénéfice d’un diplôme ES ou d’un brevet
fédéral ou d’une maîtrise fédérale et d’un certificat fédéral d’aptitudes
pédagogiques ou d’un diplôme fédéral d’aptitudes pédagogique (ci-après :
DFAP) délivré par l’institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle (ci-après : IFFP). Les maîtres d’enseignement professionnel
lI, colloqués au niveau 11, devaient être au bénéfice d’un bachelor HES et
d’un titre pédagogique DFAP. Enfin, les maîtres d’enseignement
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12 -
professionnelle dans le même domaine. En d’autres termes, selon le
témoin, pour enseigner les branches professionnelles, I.________ cherchait
d’abord des personnes qui étaient dans le métier. Dans la branche des
bibliothécaires, soit celles capables d’enseigner l’archivage, le catalogage,
la documentation et la bibliothéconomie, il y avait peu de personnes
formées et, quand un poste était mis au concours, l’offre n’était pas
grande car il s’agissait d’un cercle assez limité. I.________ choisissait donc
une personne au bénéfice d’un CFC, d’un diplôme ES ou HES. Le témoin a
précisé que la demanderesse disposait des compétences « métier »
requises au moment de son engagement de par son expérience
professionnelle. Elle a ajouté que la demanderesse bénéficiait d’une
décharge pour faire partie de la Commission de qualification pour les
examens finaux des agents en information documentaire et que comme
elle était la plus ancienne de l’école dans ce domaine-là, c’est elle qui
coachait les nouveaux collègues. Elle était également la coordinatrice des
branches professionnelles AID au sein de I.. Le témoin a indiqué
qu’à l’heure actuelle, I. cherchait plutôt à engager des personnes
ayant un niveau HES, donc colloquées dans la chaîne 144, en classe 11.
Elle a confirmé qu’un enseignant au bénéfice d’une licence en lettres et de
plusieurs Certificates of Advanced Studies (ci-après : CAS) avait été
engagé l’année dernière dans la chaîne 144, classe 12B, soit en classe 12
en raison de son master et « B » car il ne disposait d’aucune formation
pédagogique.
S’agissant plus particulièrement de la décision n° 87,
T1.________ a exposé que celle-ci permettait aux enseignants non titulaires
de suivre une formation pédagogique afin qu’ils puissent bénéficier d’une
classe salariale supérieure. Les enseignants étant habilités à enseigner par
cette décision n’avaient toutefois pas l’obligation d’entreprendre une telle
formation. Elle a précisé qu’elle avait écrit à I’IFFP pour demander que la
demanderesse soit inscrite pour une formation pédagogique et que cette
dernière avait suivi la formation intitulée « Pédagogie I : initiation
pédagogique des maîtresses auxiliaires et maîtresses de pratique », qui
était une formation différente de celle pour laquelle elle l’avait inscrite. En
effet, les institutions de formation n’avaient pas tout de suite proposé les
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13 -
formations idoines, notamment celle de 300 heures prévue par l’OFPr. Le
témoin a déclaré qu’elle n’avait pas indiqué formellement à la
demanderesse que la formation pédagogique entreprise n’était pas celle
requise, mais que l’intéressée aurait pu le constater du fait qu’il n’y avait
pas eu de modification salariale à la suite de cette formation. Ainsi, une
personne enseignante en pharmacie qui avait suivi le cours en même
temps que la demanderesse avait pris la peine de faire ensuite la
formation C300 requise.
T1.________ a enfin expliqué que I.________ essayait de
respecter le taux d’activité de 50 %, soit le taux maximum prévu pour
l’exercice d’une activité accessoire requérant une formation pédagogique
de 300 heures. Toutefois, par manque de personnel, la demanderesse
avait quelquefois exercé à plus de 50 % à une période donnée, et même à
68 % en CDD, puis à 56 % en CDI. Selon le témoin, le fait que la
demanderesse soit habilitée par la décision n° 87 faussait un peu la
donne, car l’intéressée était habilitée à enseigner sans avoir les titres
pédagogiques requis. A l’heure actuelle, la demanderesse est au bénéfice
d’un CDI pour 12,5 périodes, correspondant à un taux d’activité de 50 %,
et une période d’enseignement supplémentaire lui a été ajoutée pour une
durée limitée.
2- T2.________, bibliothécaire responsable, a exposé qu’elle
avait exercé la fonction de Présidente de l’Association des bibliothèques et
bibliothécaires suisses de 1996 à 1999. Jusqu’en 1999, les apprentis
bibliothécaires pouvaient suivre l’Ecole professionnelle des bibliothécaires
de Genève en trois ans ou effectuer le diplôme BBS d’une durée
équivalente. La formation à Genève comprenait des stages et une
formation à l’école tandis que l’autre cursus s’effectuait en emploi avec un
jour de cours par semaine. Pour obtenir le diplôme BBS, il fallait réussir
des examens sanctionnant la fin de ces trois ans de pratique et effectuer
un travail de diplôme d’une durée de trois à six mois. Selon le témoin, ces
deux formations étaient et sont encore jugées équivalentes et la
réputation du diplôme BBS est encore excellente pour les employeurs, qui
est de niveau ES.
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14 -
3- T3.________ est un collègue de la demanderesse, colloqué en
chaîne 144, niveau 12B. Il a exposé qu’il avait débuté son activité au sein
de I.________ en août 2012 et qu’il enseignait actuellement les techniques
professionnelles, soit le catalogage, la recherche et la conservation, à un
taux de 32 pour-cent. Il a indiqué qu’il avait repris certains cours à la place
de la demanderesse et qu’il avait un autre emploi de bibliothécaire. A son
avis, la demanderesse exerce une tâche de coordinatrice et il lui arrive de
prendre conseil auprès d’elle.
Le témoin est titulaire d’un master en lettres, d’attestations
post-grades en littérature comparée de l’UNIL, ainsi que de deux CAS, l’un
de l’Université de Fribourg en gestion de centres de documentation et
bibliothèques et l’autre de l’Université de Genève en nouvelles
technologies du web. Il bénéficie aussi d’une formation de l’Ecole
nationale de bibliothèque de Lyon. Il a expliqué que la formation
pédagogique CBP-CES-CFA 300 heures, qu’il avait suivie, se composait de
deux modules portant principalement sur le cadre légal et administratif et
sur l’animation et la conception de séquences en classe. Il y avait une
partie sur place à l’IFFP constituée de huit jours de cours et une partie
relative à la lecture d’un certain nombre de documents. Pour attester cette
formation, il fallait rendre des mémoires, suivre une visite pédagogique et
effectuer une présentation des séquences à l’IFFP.
b) Lors de l’audience, P.________ a produit les trois appels
d’offres suivants :
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15 -
-
16 -
P.________ a confirmé les conclusions prises lors de l’audience
préliminaire du 27 mars 2012. L’Etat de Vaud a conclu au rejet des
conclusions.
10.En droit, le TRIPAC a tout d’abord considéré que la fonction de
la demanderesse avait vraisemblablement fait l’objet d’une transition
semi-directe, de sorte que le litige aurait dû être de la compétence de la
Commission de recours DECFO-SYSREM conformément à l’art. 6 al. 1
DecFo. La question pouvait toutefois demeurer ouverte dès lors que les
parties n’avaient pas souhaité porter le litige devant la Commission de
recours, admettant la compétence du TRIPAC. Les premiers juges ont
ensuite examiné les critères requis pour l’application des classes 10 et 11
de la chaîne de fonction 144. Dès lors que la demanderesse n’était pas
titulaire d’un bachelor et que son diplôme de bibliothécaire BBS ne
correspondait qu’au niveau ES, elle ne pouvait pas prétendre à
l’application du niveau 11 de sa chaîne de fonction. S’agissant du niveau
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17 -
10, comme la demanderesse avait suivi une formation pédagogique de 60
heures inférieure aux deux prérequis de 1’800 heures pour une activité à
titre principal et de 300 heures pour une activité à titre accessoire selon
l’art. 46 al. 2 OPFr, il se justifiait de lui apposer une pénalité B
sanctionnant l’absence de tout titre pédagogique. En outre, le tribunal a
retenu qu’il n’y avait pas de violation du principe d’égalité de traitement
par rapport à la situation de son collègue colloqué en classe 12B, dont les
seuls critères objectifs d’être au bénéfice d’un master et de deux CAS
étaient suffisants pour justifier la différence de traitement. Les premiers
juges ont estimé qu’il n’y avait pas d’inégalité de traitement concernant le
fait que la fonction de la demanderesse avait fait l’objet d’une transition
semi-directe et non directe comme cela avait été le cas des enseignants
du secondaire ; en effet, la distinction entre les trois différentes transitions
(directe, semi-directe ou indirecte) de l’art. 3 ANPS était seulement
destinée à organiser les voies de recours (les transitions directes étant de
la compétence du TRIPAC et les deux autres de la compétence de la
Commission de recours, puis du TRIPAC). Enfin, les premiers juges ont
considéré que la différence de traitement entre la demanderesse et son
collègue n’était pas arbitraire et que celle-ci ne pouvait ignorer que la
formation qu’elle avait suivie n’était pas celle requise pour obtenir une
rémunération équivalente aux enseignants porteurs des titres requis.
B.Par acte du 6 mai 2013, P.________ a recouru contre le
jugement du TRIPAC du 25 février 2013 en prenant, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement
I.Admettre le recours, réformer le chiffre I du dispositif du
jugement motivé rendu par le Tribunal de Prud’hommes de
l’administration cantonale le 4 avril 2013 et dire en conséquence
que :
I.Les conclusions de la demanderesse P.________ selon
requête du 9 mars 2009 complétées par actes des 26 mars
2012, 1
er
, 29 octobre 2012 et 19 février 2013 sont admises,
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18 -
en ce sens que le niveau de fonction de la demanderesse
est fixé à 11A, chaîne 144, dès le 1
er
décembre 2008.
II. Les conclusions de la demanderesse P.________ selon
requête du 9 mars 2009 complétées par actes des 26 mars
2012, 1
er
, 29 octobre 2012 et 19 février 2013 sont admises,
en ce sens qu’un nouvel avenant au contrat de travail est
délivré à la demanderesse contenant les éléments énoncés
au chiffre I ci-dessus.
III. Les conclusions de la demanderesse P.________ sont
admises dans le sens que l’Etat de Vaud est reconnu
débiteur de la différence entre le salaire perçu depuis le 1
er
décembre 2008 et celui qu’il (sic) aurait dû toucher en
étant au niveau de fonction 11A, chaîne 144, depuis le 1
er
décembre 2008.
Subsidiairement
II. Admettre le recours et annuler le jugement motivé rendu par le
Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale le 4 avril
2013, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance
pour nouvelle décision. »
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.L’état de fait du jugement entrepris, tel qu’il figure sous lettre
A, a été complété sur les points suivants :
1- Lettre du 24 janvier 2005 de P.________ à I.________ ; (cf.
supra, let. A, ch. 3) ;
2- Inscription de P.________ en janvier 2005 pour un cours de
perfectionnement (cf. supra, let. A, ch. 3) ;
3- Appels d’offres produits par P.________ pour des postes de
bibliothécaire au Pouvoir judiciaire du canton de Genève et
aux Universités de Neuchâtel et Fribourg (cf. supra, let. A,
ch. 9b).
-
19 -
E n d r o i t :
1.a) Le jugement a été rendu dans une cause soumise au droit
public cantonal et n'est donc pas directement régi par le droit fédéral de
procédure. Le dispositif du jugement a été communiqué le 26 février 2013,
mais les voies de recours restent toutefois régies par l'ancien droit en
application de l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), qui déroge à l'art. 405 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) (CREC I 29 août
2011/232). Le recours a d'ailleurs été correctement adressé à la Chambre
des recours du Tribunal cantonal.
Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31), dans sa teneur antérieure au
1
er
janvier 2011 applicable en l'espèce, les dispositions de procédure
fixées au titre II, chapitre II des anciennes dispositions de la LJT (loi sur la
juridiction du travail du 17 mai 1999) s'appliquent par analogie au recours
dirigé contre un jugement du TRIPAC. Sont notamment applicables les art.
46 ss aLJT relatifs aux recours (CREC I 2 mars 2006/252, cité par
Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 16 ad art. 46 LTJ, p.
319 ; CREC I 17 mai 2011/178), ainsi que les règles générales de la
procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements
des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure
accélérée ou sommaire, auxquelles l’art. 46 al. 2 aLJT renvoie, sous
réserve des art. 47 à 52 aLJT.
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT
et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 CPC-VD [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) et le recours en nullité
(art. 444 CPC-VD) sont ouverts.
b) En l'espèce, le recours motivé (art. 48 aLJT) est formé
principalement en réforme et subsidiairement en nullité et les conclusions
ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile (art. 47 aLJT) par une partie
qui y a intérêt, il est recevable en la forme.
-
20 -
2.La Chambre des recours examine en premier lieu les moyens
de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD).
A l’appui de son recours en nullité, la recourante invoque une
appréciation arbitraire des faits et pièces figurant au dossier.
La recourante invoque donc la violation de règles essentielles
de procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD), en particulier la violation des
art. 5 CPC-VD (appréciation des preuves) et 342 al. 3 CPC-VD (instruction
d'office). Les éventuelles informalités invoquées par le recourant sont
toutefois susceptibles d'être corrigées dans le cadre du recours en
réforme, vu le large pouvoir d'examen conféré à la Chambre des recours
par les art. 452 et 456a CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). En
effet, l'autorité de recours pouvant ordonner des mesures d'instruction
complémentaires (art. 456a CPC-VD) et revoir librement la cause en fait et
en droit (art. 452 al. 2 CPC), dispositions applicables par renvoi de l'art. 46
al. 2 aLJT, les vices invoqués peuvent être réparés le cas échéant dans le
cadre du recours en réforme et sont irrecevables en nullité (JT 2003 III 3 ;
JT 2001 III 128 ; Ducret/Osojnak, op. cit. nn. 4ss ad art. 46 LJT).
En l'espèce, il n'y a pas lieu à compléter le jugement, à
l'exception des éléments figurant sous lettre C ci-dessus.
Le recours en nullité est donc irrecevable.
3.En matière de recours en réforme contre un jugement rendu
par le TRIPAC, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est défini
par les art. 16 al. 1 LPers-VD et 46 al. 2 aLJT (JT 2003 III 3). La Chambre
des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit,
développant son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité
de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, cas
échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
-
21 -
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art.
452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours n'ordonne une instruction
complémentaire ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD)
que si elle éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait
déterminée, si elle constate que l'état de fait du jugement n'est pas
suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement
des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que
les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices.
Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à
l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture
d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, la
Chambre des recours ne peut ordonner que des mesures d'instruction
limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou
l'audition d'un témoin sur un fait précis ; si les mesures à prendre sont
plus importantes, quantitativement ou qualitativement, elle annule d'office
le jugement (JT 2003 III 109 c. 1b).
4.a) La recourante demande que l’état de fait soit complété par
son inscription à des cours de perfectionnement en janvier 2005
(bordereau du 1
er
octobre 2012, pièce 9). Elle soutient qu’il ressort de ce
document que la direction de I.________ et la DGEP lui ont certifié que ce
complément de formation lui garantissait une formation de 300 périodes
au sens de l’art. 46 al. 2 let. b ch. 2 OFPr.
La Cour de céans a complété l’état de fait pour y intégrer la
pièce litigieuse (cf. supra, let. A, ch. 3), bien que celle-ci demeure sans
incidence sur l’issue du litige (cf. infra c. 5c).
b) La recourante estime qu’il convient de compléter l’état de
fait en ce sens qu’un diplôme BBS équivaut à un bachelor. Elle se réfère à
cet égard aux appels d’offres produits lors de l’audience 19 février 2013
(pièces 16a, 16b et 16c).
-
22 -
L’état de fait a été complété par les appels d’offres produits
par la recourante (cf. supra, let. A, ch. 9b). La question de savoir s’il en
découle que le diplôme de la recourante équivaut à un bachelor est une
question d’appréciation qui sera examinée ci-après (cf. infra, ch. 6d).
5.a) La recourante soutient que l’art. 46 al. 2 let. b ch. 2 OFPr ne
signifie pas qu’en l’absence de la formation pédagogique requise,
l’enseignant doit être rétrogradé à l’intérieur de son niveau de fonction.
Elle expose qu’elle a suivi en tous points les indications données par sa
supérieure hiérarchique, que celle-ci ne lui a pas dit que la formation de
60 heures ne correspondait pas à la formation requise et qu’elle ne
pouvait pas en prendre conscience, de sorte qu’elle n’a pas à supporter
les conséquences du manque de diligence de son employeur en étant
rétrogradée. En outre, comme elle a suivi une formation pédagogique de
60 heures, la recourante estime qu’il est choquant de considérer qu’elle
n’a aucune formation dans ce domaine.
b) L'art. 63 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) donne à la Confédération la compétence
de légiférer sur la formation professionnelle. Selon l’art. 46 LPFr, les
enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation
professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins
professionnelles disposent d’une formation spécifique dans leur spécialité
et d’une formation pédagogique, méthodologique et didactique (al. 1). Le
Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des
enseignants (al. 2).
Sur la base de cette délégation, le Conseil fédéral a prévu que
pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession,
l'enseignant doit avoir une formation à la pédagogie professionnelle de
1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal (art. 46
al. 2 let. b ch. 1 OPFr) et de 300 heures de formation s'il exerce son
activité à titre accessoire (art. 46 al. 2 let. b ch. 2 OFPr).
-
23 -
Au niveau cantonal, le règlement du 28 novembre 2008 relatif
au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC ;
RSV 172.315.2), entré en vigueur le 1
er
décembre 2008, a été élaboré par
le Conseil d'Etat conformément à la clause de délégation lui octroyant un
pouvoir réglementaire (art. 23 et 24 LPers-VD). Cette clause de délégation
n’est pas exclue par la Constitution cantonale, est contenue dans une loi,
soit la LPers-VD (ATF 98 Ia 105), et porte sur une matière déterminée du
droit (ATF 128 I 113), soit la rétribution des collaborateurs de l'Etat de
Vaud ; par ailleurs, le RSRC concerne une question dont l'importance
permet de la faire figurer dans un règlement. Il s’agit donc d’une base
légale valable. L’ANPS et le DEcFo sont pour leur part entrés en vigueur
respectivement les 1
er
décembre 2008 et 1
er
juillet 2009.
L'art. 6 RSRC, intitulé « Réduction en cas d'absence de titres »,
prévoit un système de pondération salariale pour les personnes ne
possédant pas les titres requis. Sa teneur est la suivante :
« 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement
d'un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à
l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet
d'une réduction, correspondant à une classe de salaire.
2 Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique
tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes
édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une
classe. L'absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction
correspondant à deux classes.
3 L'autorité d'engagement fixe en règle générale au collaborateur un
délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d'accès à la fonction.
Lorsqu'une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre
2002 sur la formation continue s'applique. »
Selon cette disposition, la notion de titre pédagogique donnant
droit à une pleine rémunération dans l'enseignement est déterminée par
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24 -
la définition contenue dans les règlements de reconnaissance des
diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (ci-après : CDIP).
Le règlement de la CDIP du 26 août 1999 concernant la
reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et
enseignants du degré secondaire I ne contient toutefois pas à proprement
parler de définition de la notion de titre pédagogique. Selon l'art. 1 de ce
règlement, les diplômes des hautes écoles pour les enseignantes et
enseignants du degré secondaire – diplômes cantonaux ou reconnus par
un ou plusieurs cantons – sont reconnus par la CDIP, s'ils satisfont aux
exigences minimales fixées par le règlement. L'art. 6 du règlement définit
le volume des études, en précisant qu'elles totalisent 270 à 300 crédits
définis selon le système européen de transfert et d'accumulation de
crédits (ECTS) (al. 1). Le nombre de crédits d'études à capitaliser pour
chaque domaine de formation est le suivant : a. 120 crédits au moins pour
les études scientifiques et la formation en didactique des disciplines ; b. 36
crédits au moins pour la formation en sciences de l'éducation ; c. 48
crédits au moins pour la formation professionnelle pratique (al. 2). Le
volume des études scientifiques et de la formation en didactique des
disciplines représente au minimum 30 crédits pour une discipline normale,
40 crédits pour une discipline générique. La formation didactique
consacrée à chaque discipline représente au minimum 10 crédits (al. 3).
Toute formation formelle antérieure qui revêt de l'importance pour
l'obtention du diplôme, notamment une formation d'enseignant ou
d'enseignante pour un autre degré, est prise en compte de manière
appropriée (al. 5).
La Délégation aux ressources humaines du Conseil d'Etat
vaudois (formée de deux de ses membres) a rédigé une note
interprétative sur l'art. 6 RSRC le 23 septembre 2010. Elle a exposé que
dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle
politique salariale de l'Etat et dans le traitement de certaines causes
pendantes devant le TRIPAC, il était apparu que l'art. 6 RSRC suscitait des
difficultés d'interprétation, d'où la nécessité de faire état des intentions du
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25 -
Conseil d'Etat lors de l'adoption de cette disposition. Après en avoir
explicité le contenu, la Délégation a conclu qu'elle devait être appliquée
de la manière suivante :
a. Toutes les personnes ne disposant pas de formation de base
ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée
voient leur rémunération diminuée de l'équivalent d'une classe
de salaire ;
b. Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre
académique) mais d'un titre pédagogique autre que celui
requis pour occuper la fonction voient leur rémunération
diminuer de l'équivalent d'une classe de salaire ;
c. Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre
académique) requise pour occuper la fonction, mais d'aucun
titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de
l'équivalent de deux classes de salaire ;
d. Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de
base (titre académique) requise et qui disposent d'un titre
pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction
voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de deux
classes de salaire ;
e. Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de
base (titre académique) requise, ni d'aucun titre pédagogique,
voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de trois
classes de salaire.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si cette note
interprétative a été rédigée a posteriori, elle est censée exprimer la
volonté l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci (TF
8C_637/2012 du 5 juin 2013 c. 7.5).
c) En l’espèce, conformément à la décision n
o
87 du 20 février
2004 de la cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du
canton de Vaud, la recourante a été autorisée à poursuivre son
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26 -
enseignement dans la même catégorie d’enseignement, même si elle ne
disposait pas du titre pédagogique requis selon l’OPFr. Il était prévu
qu’elle puisse accéder à la formation pédagogique de rattrapage de 300
heures mais, comme cela ressort du témoignage de T1., les
institutions de formation n’ont pas tout de suite proposé les formations
idoines correspondant aux exigences de l’ordonnance fédérale. Il en
résulte que la recourante a suivi la formation « Pédagogie I : initiation
pédagogique des maîtresses auxiliaires et maîtresses de pratique » qui est
une formation autre qui totalise 60 heures d’apprentissage au lieu des 300
heures exigées par l’ordonnance fédérale. L’argument de la recourante
selon lequel la directrice de I. ne lui a pas dit que la formation de
60 heures n’était pas celle requise pour lui permettre d’accéder à la classe
de rémunération supérieure applicable aux enseignants porteurs des titres
requis ne saurait être retenu. D’une part, il ressort clairement de la lettre
de la recourante du 24 janvier 2005 adressée à l’ancien directeur de
I.________ qu’au contraire elle le savait, puisqu’elle y sollicite son accord
pour s’inscrire à « la formation pédagogique de 300 périodes, incluant le
cours Pédagogie I ». D’autre part, même si la feuille d’inscription au cours
d’initiation contient la mention manuscrite de 300 périodes – laquelle
semble avoir été ajoutée ultérieurement –, en ne suivant que huit jours de
cours, en recevant une attestation indiquant expressément la participation
à un cours d’initiation de 60 heures et en ne voyant pas son salaire
augmenter à l’issue de cette formation, la recourante pouvait se rendre
compte d’elle-même qu’il ne s’agissait ni de la formation de rattrapage
pour laquelle elle avait rédigé une lettre de motivation ni de la formation
lui permettant d’accéder à la classe de rémunération supérieure pour
porteurs de titres requis. Il n’y a donc pas de violation du principe
constitutionnel de la bonne foi, l’employeur n’ayant de surcroît donné
aucune assurance qu’en suivant le cours de 60 heures, la recourante
pourrait bénéficier de la même classification qu’en suivant le cours de
formation de 300 périodes. On notera encore que l’intéressée a toujours la
possibilité de suivre la formation idoine, le témoin T1.________ ayant
précisé qu’une enseignante en pharmacie, qui avait suivi le cours en
même temps que la recourante, avait pris la peine de faire ensuite la
formation C300 requise. De toute manière, le seul fait d’ignorer qu’une
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27 -
formation supplémentaire est nécessaire pour accéder à une classe de
rémunération supérieure ne permet pas de prétendre à la rémunération
en question.
A cela s’ajoute que le cours d’initiation de 60 heures suivi par
la recourante n’est pas suffisant pour prétendre être titulaire du titre
pédagogique requis, puisque l’OPFr exige 300 heures de formation et que
le règlement de la CDIP exige au minimum 10 crédits ECTS pour la
formation didactique consacrée à chaque discipline (la valeur d'un crédit
ECTS représentant environ 25 à 30 heures de travail).
En conséquence, en application de la note explicative relative
à l'art. 6 al. 2 RSRC, il y a lieu de confirmer que la recourante doit être
pénalisée de l’équivalent de deux classes de salaire.
6.a) La recourante soutient qu’en étant colloquée au niveau
10B, elle est sévèrement pénalisée au point que la décision du TRIPAC est
arbitraire dans son résultat. Elle relève qu’au moment de son engagement
par I.________ en 1998, elle disposait du titre requis, à savoir le diplôme
BBS, lequel avait une valeur indiscutable sur le marché du travail à
l’époque puisqu’aucun autre diplôme n’était accessible aux bibliothécaires
et que les premiers bachelors n’ont été délivrés qu’à partir de l’été 2001.
Elle considère que réduire le diplôme BBS à un diplôme ES choque le sens
de l’équité, car l’accès à la formation BBS nécessitait l’obtention du
baccalauréat, ce qui n’est pas le cas des formations de type ES. Elle
soutient en outre que le TRIPAC n’a pas pris en compte sa solide
expérience professionnelle de près de quinze ans, ses diverses
responsabilités et le fait qu’elle exerce la même fonction que certains
autres de ses collègues colloqués en classe 12. Elle estime que la
différence de salaire imposée par l’intimé n’est pas fondée sur des critères
objectifs, de sorte qu’elle doit être colloquée en classe 11A.
b) aa) La grille des fonctions, entrée en vigueur le 1
er
décembre 2008, résulte de la volonté du Conseil d’Etat de mettre en place
un système de classification des fonctions plus transparent, plus simple et
-
28 -
plus équitable que le précédent. Cela ressort notamment des travaux
préparatoires qui ont précédé l’adoption de la Lpers-VD : « Le Conseil
d’Etat a décidé de revoir le système actuel d’évaluation des fonctions, afin
notamment de renforcer l’application du principe d’équité interne entre
toutes les fonctions. Un système mieux adapté à l’évolution actuelle des
métiers est à l’étude. Cette recherche de cohérence dans la classification
des fonctions postule, dans la très grande majorité des cas, le
rattachement d’une fonction à une seule classe de salaire, contrairement
à la situation actuelle. Elle a également pour objectif de diminuer le
nombre de fonctions qui dans le système actuel s‘élève à plus de 1’200.
Une fois terminée, la nouvelle classe des fonctions permettra de définir la
nouvelle échelle des salaires » (EMPL, Bulletin du Grand Conseil, séance
du 4 septembre 2001, p. 2233).
bb) Selon les travaux préparatoires, la nouvelle politique
salariale de l’administration poursuivait notamment les objectifs suivants :
dissocier le métier pratiqué et la fonction occupée, offrir une rémunération
compétitive en regard du marché de l’emploi et motiver les collaborateurs
grâce à une progression salariale progressive (EMPL relatif à la nouvelle
classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale, novembre
2008, no 124, p. 7). Lorsque les titulaires d’une fonction (ancienne) sont
colloqués dans une chaîne de la nouvelle grille des fonctions, le cahier des
charges détermine la classe à l’intérieur de la chaîne et on parle de
transition semi-directe (EMPL, ibid, commentaire de l'art. 2 DecFo, p. 13).
Dans ces cas, c’est la Commission de recours qui est compétente pour
connaître des contestations liées à la bascule. Sa mission consiste à
examiner des situations particulières, soit par exemple les cas de
collaborateurs qui estimeraient que leur cahier des charges individuel leur
permettrait de prétendre à une classification supérieure. Elle n’a pas pour
vocation de réexaminer la classification arrêtée par le Conseil d’Etat
(EMPL, ibid, commentaire des art. 5, 6 et 7 DecFo, p. 16)
cc) Le rapport explicatif DFIRE/SPEV intitulé « La nouvelle
politique salariale, Du système de classification des fonctions au système
de rémunération » (ci-après : le rapport explicatif du DFIRE/SPEV; cf.
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29 -
vd.ch/Etat, Droit, Finances/
Personnel de l’Etat/Politique salariale/Présentation générale) explique la
manière dont la grille des fonctions a été construite et comment les postes
de l’administration ont été basculés dans cette grille. Il en résulte que la
mission de la Commission paritaire DECFO (ci-après : COPAR) était de
déterminer une méthode d’évaluation des fonctions de l’administration.
Pour ce faire, la COPAR a retenu un catalogue d’indicateurs pour chaque
critère principal entrant en ligne de compte pour la détermination de la
classe de fonction. Ainsi, dans le critère « compétence professionnelle »,
les indicateurs sont la formation de base, les connaissances
complémentaires, l’actualisation des connaissances, le savoir-faire, la
connaissance de l’administration et les aptitudes physiques ; dans le
critère « compétence personnelle », on trouve les indicateurs suivants :
initiative personnelle, autonomie, flexibilité (cf. rapport p. 21). A chaque
critère est associé un coefficient de pondération qui permet de cumuler
des points. Une correspondance est ensuite établie avec le « niveau de
fonction ».
c) De la garantie générale de l’égalité de traitement de l’art. 8
al. 1 Cst. découle l’obligation de l’employeur public de rémunérer un
même travail avec un même salaire. Dans les limites de l’interdiction de
l’arbitraire, les autorités disposent d’une grande marge d’appréciation,
particulièrement en ce qui concerne les questions d’organisation et de
rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière
lorsqu’il s’agit non seulement de comparer deux catégories d’ayants droit,
mais de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de
créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des activités doivent
être considérées comme identiques dépend d’appréciations qui peuvent
être différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du
principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir,
parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères
qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération
des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n’exige pas que la
rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire
selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement
-
30 -
doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître
objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a reconnu que l’art. 8
Cst. n’était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient
sur les motifs objectifs tels que l’âge, l’ancienneté, l’expérience, les
charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation
requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des
charges, l’étendue des responsabilités ou les prestations. Ceci est aussi
valable dans le cadre de l’application du droit. Les autorités sont tenues,
selon le principe de l’égalité de traitement, de traiter de manière égale les
situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes,
à moins qu’un motif objectif ne justifie un traitement différent.
L’appréciation dépend d’une part de questions de fait, comme par
exemple des activités qui sont exercées dans le cadre d’une certaine
fonction, des exigences posées à la formation, des circonstances dans
lesquelles l’activité est exercée, etc. Elle dépend d’autre part de la
pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments. Cette
pondération n’est en principe pas réglée par le droit fédéral. Les autorités
cantonales compétentes disposent ainsi, et pour autant que le droit
cantonal applicable ne contienne pas certaines règles, d’une grande
liberté d’appréciation. Le droit fédéral impose cependant des limites à
cette liberté: l’appréciation ne doit pas se faire de façon arbitraire ou
inégale. En d’autres termes, sont permis tous les critères de distinction
objectivement soutenables (TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 c. 3.4 ; TF
8C_991/2010 du 28 juin 2011 et réf. citées).
d) En l’espèce, pour pouvoir bénéficier de la classe 11 dans la
nouvelle politique salariale, la demanderesse devait être au bénéfice
d’une formation initiale de bachelor HES. Or, il ressort des témoignages de
T1.________ et T2.________ que la collocation en classe 10 de la recourante
était justifiée car elle n’avait pas entrepris une formation HES. La
formation des apprentis bibliothécaires, à l’époque où elle a été effectuée
par la recourante, s’effectuait en trois ans, soit en alternant les périodes
scolaires avec les périodes de stage, soit en effectuant une formation en
cours d’emploi avec un jour de cours par semaine. Il est exact que les
formations de bibliothécaires et les diplômes BBS obtenus sont jugés
-
31 -
comme excellents, mais ils correspondent néanmoins à des formations de
niveau ES et non HES et ne sauraient être comparés à des masters ou à
des attestations de post-grade de l’Université, que ce soit au niveau de la
durée des études, parfois du simple au double comme cela a été relevé
par les premiers magistrats, ou des modalités d’acquisition de la
formation. En outre, l’absence de bachelor est un critère objectif qui fait
partie du catalogue d’indicateurs selon rapport explicatif du DFIRE/SPEV,
de telle sorte que la recourante n’a pas été arbitrairement colloquée en
classe 10 et que sa classification n’a rien de choquant contrairement à ce
qu’elle prétend. C’est dès lors à bon droit que l’intimé a estimé que la
recourante n’était pas au bénéfice d’un titre équivalent à un bachelor HES
ou à un diplôme HES. Au demeurant, si certains employeurs recrutent
indifféremment des bibliothécaires qui ont effectué une formation ES ou
HES, comme cela ressort des trois appels d’offres produits par la
recourante, cela ne signifie pas pour autant que les postulants doivent
être traités de la même manière au niveau salarial ou que l’Etat de Vaud
est contraint de le faire.
Le moyen est mal fondé.
7.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 369 fr., sont mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 183 et 232 al. 1 aTFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’est pas
alloué de dépens de deuxième instance.
-
32 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante P.________ sont
arrêtés à 369 fr. (trois cent soixante-neuf francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Tafelmacher (pour P.________)
-Service du personnel de l’Etat de Vaud
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33 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) dans la mesure où, en
matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art.
85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des articles 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF)
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale