806 TRIBUNAL CANTONAL TD09.007803-122330 8/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 2 avril 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Kühnlein Greffier :M. Elsig
Art. 8 Cst.; 24 LPers-VD; 166 al. 2 CDPJ; 37 aLJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par S.________, à Pully, demandeur, contre le jugement rendu le 17 juillet 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 juillet 2012, dont la motivation a été envoyée le 22 novembre 2012 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale a rejeté les conclusions du demandeur S.________ (I), fixé les frais de justice du demandeur à 3'620 fr. et ceux du défendeur Etat de Vaud à 2'000 fr. (II); alloué au défendeur des dépens, par 2'000 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : Le demandeur S.________ a été engagé par le défendeur Etat de Vaud au mois d'août 2005 en qualité de maître secondaire semi- généraliste. En 2006, il a obtenu le Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I, délivré par la Haute école pédagogique (HEP) et, en 2008, cette institution lui a établi une attestation selon laquelle ce diplôme était équivalent au grade de Bachelor of Arts en enseignement secondaire I, correspondant à 240 crédits ECTS. V.________, directeur de la formation à la HEP, a précisé que cette école proposait jusqu'en 2006, à côté de la formation de maître secondaire spécialiste d'une durée de quatre ans à la suite d'études universitaires, une formation d'enseignant secondaire semi-généraliste dite "non transitoire", accessible aux personnes disposant d'une maturité gymnasiale, formation qui comptabilisait un total de 240 crédits. La formation d'enseignant secondaire semi-généraliste non transitoire peut constituer une étape dans l'acquisition d'un master. Jusqu'au 1 er décembre 2008, le demandeur était colloqué en classe de salaire 21-24.
3 - Dans le cadre de la nouvelle classification des fonctions et nouvelle politique salariale (DEFCO-SYSREM) introduite par décret du 25 novembre 2008 (RSV 172.320) et arrêté du 28 novembre 2008 du Conseil d'Etat (ANPS; RSV 172.320.1), le défendeur a informé le demandeur qu'il était colloqué comme maître de disciplines académiques dans la chaîne 142 et au niveau 11A. Sa rétribution annuelle pour une activité à 46'4286 % a passé de 35'709 fr., treizième salaire compris, à 36'595 fr. plus 885 fr de rattrapage 2008. La fiche d'information contient notamment le libellé suivant : "A = Taux de rétribution réduit d'une classe de salaire en raison de la non- conformité du titre avec celui défini par la CDIP pour le poste" Le descriptif des fonctions concernant la chaîne 142 indique que pour les maîtres et maîtresses de disciplines académiques, les compétences professionnelles comprennent notamment une formation initiale de niveau master. G., cheffe de l'unité de coordination hautes écoles au sein de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP), a expliqué que, depuis 2005, le titre minimum pour enseigner au secondaire I était un master, soit 270 crédits. Elle a précisé que l'accord intercantonal de 1993 et les règlements subséquents réglaient uniquement la reconnaissance des diplômes, ce qui avait pour conséquence que les enseignants disposant d'un titre reconnu devaient être traités de la même manière que les personnes disposant d'un diplôme reconnu d'un autre canton au moment de leur engagement. En revanche la rémunération des enseignants demeurait de la seule compétence des cantons, la CDIP n'ayant édicté aucune réglementation sur cette question. Dans une lettre du 1 er mai 2012, G. indiquait notamment ce qui suit : "(...)
4 - La reconnaissance a posteriori des anciens diplômes confère donc à leur titulaires – bien que ceux-ci aient suivi une formation ne répondant pas aux même exigences que celles requises aujourd'hui – une égalité de traitement avec les détenteurs d'un diplôme obtenu selon le droit actuel en ce qui concerne l'accès à la profession et à la formation continue des enseignantes et enseignants. La reconnaissance ne porte que sur l'accès légal à la profession et sur le droit de porter le titre professionnel correspondant; elle ne donne pas droit à une conversion du diplôme en question en titre académique (bachelor ou master). (...)" K., enseignante, a déclaré avoir été colloquée au niveau 11 de la chaîne 142 et être au bénéfice d'un titre de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ci-après : ECAL) obtenu à la suite de quatre ans d'études, dont une année préparatoire, ainsi que d'un brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire (ci-après : BAES) obtenu après une année d'étude comprenant un mi-temps d'enseignement et un mi-temps de formation pédagogique. Elle n'a pas été en mesure de préciser si le titre obtenu à l'ECAL et le BAES constituaient un bachelor ou un master, pas plus que V., qui a indiqué que la HEP ne disposait pas de la base légale pour délivrer des équivalences master et n'a pu dès lors se prononcer sur le point de savoir si un diplôme de l'ECAL, additionné du BAES, équivalait à un master. Il a indiqué que cela devait dépendre des années d'expérience et que la HEP confirmait parfois que le parcours d'une personne équivalait à un master après un examen individuel mené au cas par cas. M.________, enseignante, a participé aux séances de négociations relatives à la mise en œuvre de DEFCO-SYSREM. Elle a indiqué que les maîtres d'arts visuels et de musique avaient revendiqué devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale d'être colloqués aux niveaux 12-13, au lieu de 11-12, et que le procès avait pris fin par une transaction prévoyant leur collocation au niveaux 12A-13A, la pénalité pouvant tomber dès qu'ils pouvaient prouver qu'il avaient un
5 - master ou un titre équivalent. Elle a précisé que les maîtres de dessin et de musique avaient des titres très différents et souvent une équivalence bachelor et que l'Etat avait considéré qu'ils ne disposaient pas d'un master lors de l'introduction du nouveau système de classification et de rémunération. S.________ a ouvert action le 2 mars 2009 devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale et a notamment conclu à ce qu'il soit colloqué au niveau 11 (2), et au paiement d'un rétroactif de salaire de 1'051 fr. 71 pour la période courant de décembre 2008 à janvier 2009 à titre de différence de rémunération entre le niveau 11 et le niveau 11A (5). A l'audience du 6 décembre 2011, il a porté cette dernière conclusion à 13'600 fr. pour la période courant de décembre 2008 à décembre 2011. Le défendeur a conclu au rejet de ces conclusions. Le tribunal a tenu deux audiences de jugement, les 3 et 10 juillet 2012. En droit, les premiers juges ont considéré que la différence de traitement entre le demandeur et ses collègues ne constituait pas une inégalité de traitement, dès lors qu'elle trouvait son fondement dans le fait que celui-là n'était pas au bénéfice d'un master, ce qui était exigé pour ses autres collègues. Ils ont retenu que le demandeur n'avait pas établi que les enseignants d'arts visuels et de musique avaient été colloqués au niveau 11 alors qu'ils ne bénéficiaient pas d'un master. Ils ont admis que la différence de salaire en cause n'était pas excessive. B.S.________ a recouru contre ce jugement en concluant, à titre préliminaire à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral dans la cause [...], principalement à sa
6 - réforme en ce sens qu'il est colloqué au niveau 11 dès le 1 er décembre 2008 et, subsidiairement, à l'annulation du jugement. L'intimé Etat de Vaud n'a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t : 1.a) La présente procédure a été ouverte en première instance avant le 1 er janvier 2011 et concerne l'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après LPers-VD; RSV 172.31), soit du droit public cantonal. Conformément à l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), qui déroge à la règle de l'art. 104 CDPJ, les voies de droit sont régies par l'ancien droit de procédure (CREC I 22 septembre 2011/247 c. 1 a; CREC I 29 août 2011/232). b) Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2011 applicable en l’espèce, les dispositions de procédure fixées au titre II, chapitre II, de l’ancienne loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (ci-après : aLJT) s’appliquent par analogie au recours dirigé contre un jugement du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, soit notamment les art. 46 ss aLJT relatifs au recours (Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 16 ad art. 46 aLJT, p. 319, et l'arrêt cité). Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le Code de procédure civile vaudois, sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT). Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD [Code
7 - de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) et le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts. 2.Le recourant conclut à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le recours déposé auprès du Tribunal fédéral dans une cause connexe. La procédure prud'homale répondant au principe de simplicité et de rapidité posé par l'art. 343 al. 2 aCO (Code des obligation du 30 mars 1911; RS 220) (JT 1993 III 113 c. 3b), la jurisprudence de la cour de céans a considéré que la suspension de la procédure ne devait être admise que de façon extrêmement restrictive, par exemple lorsque un procès pénal est simultanément pendant et que le fondement de l'action est délictuel (JT 1993 III 113 c. 3c, cité par Ducret/Osojnak, op. cit., n. 3 ad art. 20 aLJT, p. 267). En l'espèce, le point litigieux de l'affaire qui fonde la requête de suspension du recourant consiste à savoir si la réduction prévue l'art. 6 al. 1 RSRC (règlement du 28 novembre 2008 relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud; RSV 172.315.2) se cumule avec celles prévues à l'alinéa 2 de cette disposition, partant de savoir si l'absence de tout titre pédagogique doit entraîner une réduction de deux ou de trois classes de salaire. Or, le recourant ne s'est vu priver que d'une classe de salaire. On ne voit dès lors pas en quoi l'issue du recours au Tribunal fédéral dans la cause invoquée par le recourant pourrait avoir une influence sur la présente cause. Les conditions d'une suspension de la procédure, qui doivent être interprétées de manière restrictive, ne sont pas réalisées. La requête du recourant doit en conséquence être rejetée. 3.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du jugement et invoque une violation par les premiers juges de leur devoir
8 - d'instruire la cause. Toutefois, dans la mesure où l'art. 456a al. 1 CPC-VD permet à la cour de céans de procéder le cas échéant à des mesures d'instruction complémentaires dans le cadre du recours en réforme, il pourra être remédié à un éventuel vice sur ce point dans le cadre de ce recours, de sorte que le moyen est irrecevable en nullité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 4.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers- VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Elle n'ordonne une instruction complémentaire, ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que si elle éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que
9 - des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit. -Le demandeur est au bénéfice d'un certificat de maturité gymnasiale de type C (mathématiques-sciences), délivré le 5 juillet 2000. -Le Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I, délivré au demandeur le 24 novembre 2006 par la Haute école pédagogique (HEP) mentionne sous la rubrique "Profil" :"Maître secondaire semi généraliste..." -Le témoin V.________ a expliqué, lors de son audition du 13 octobre 2010, versée au procès-verbal de la présente cause, que la HEP proposait, outre la formation de maître secondaire spécialiste et, jusqu'en 2006, celle de maître secondaire semi généraliste, une formation particulière pour les maîtres de disciplines spéciales, c'est-à-dire arts visuels et musique, dont la formation suivait le conservatoire ou l'ECAL. b) Le recourant soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment instruit la question de la qualification (master ou bachelor) des titres obtenus par les enseignants de musique colloqués au niveau 11. Selon l'art. 37 aLJT, le tribunal de prud'hommes établit d'office les faits et apprécie librement les preuve. Cette disposition prévoit l'application de la maxime inquisitoriale sociale telle que définie à l'art. 343 al. 4 aCO, maxime qui n'impose pas au juge un devoir spontané d'investigation sans limite. En
10 - particulier, elle ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Celles-ci doivent fournir au tribunal tous les éléments pertinents. Le juge n'est tenu de s'assurer, notamment par l'interpellation des parties, que leurs allégations et offres de preuves sont complètes, que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 2 ad art. 37 aLJT, pp. 300-301). En l'espèce, le recourant n'a pas requis, dans sa demande, de mesures d'instruction spécifiques quant aux enseignants de musique. Le 30 janvier 2012, il a requis la production d'une liste anonymisée de la bascule de tous les enseignants de dessin et de musique au 1 er décembre 2008, avec l'ancienne classification et la nouvelle, relevant que certains de ces enseignants sans master avaient été colloqués au niveau 11. Le 15 février 2012, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale a invité l'intimé à se déterminer sur ce point, ce que celui-ci a fait par courrier du 12 avril 2012. A l'audience du 3 juillet 2012, où les témoins en relation avec cette question ont été entendus, le recourant a requis la production par l'intimé de toutes pièces certifiant que les maîtres de dessin colloqués au niveau 11 étaient au bénéfice d'un master, requête à laquelle le tribunal de prud'hommes a donné une suite favorable, un délai au 10 juillet 2012 étant fixé pour produire ces pièces. A l'audience du 10 juillet 2012, l'intimé a produit des pièces et les parties ont déclaré n'avoir pas d'autres mesures d'instruction à requérir. Au vu du dossier constitué, les offres de preuves apparaissent complètes pour permettre de juger la cause et l'on ne voit pas sur la base de quel doute le tribunal aurait dû interpeller les parties au sujet de leurs réquisitions et offres de preuves relatives à la qualification des titres préalables des maîtres de dessin et de musique. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5.Le recourant soutient que les premiers juges ont violé le principe d'égalité de traitement, puisque les maîtres d'arts visuels et de musique sont colloqués au niveau 11, sans toutefois disposer d'un master
11 - ou d'un titre équivalent, alors que les maîtres semi-généralistes, au bénéfice d'un titre reconnu par la CDIP, sont colloqués au niveau 11A. a) Selon la jurisprudence, les autorités cantonales doivent disposer d'une certaine marge de manœuvre dans la fixation de la rémunération de la fonction publique (ATF 131 I 105; ATF 123 I 1, JT 1999 I 547). Un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102 c. 4). L'autorité judiciaire doit s'imposer une certaine retenue lors de l'examen d'un système de rémunération qui s'applique à grande échelle, au risque de créer de nouvelles inégalités (ATF 129 I 161 c. 3; TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 c. 5.2). En ce qui concerne plus spécifiquement la rémunération des enseignants, les premiers juges se sont référés d'une part à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle des critères fondés sur la formation préalable et les titres obtenus étaient objectifs, d'autre part à la jurisprudence de la cour de céans qui a examiné la rémunération d'un maître semi-généraliste titulaire d'un diplôme de la HEP, tel que le recourant, par rapport à ses collègues enseignants détenteurs d'un baccalauréat universitaire suivi d'une maîtrise d'enseignement (CREC I 21 juin 2011/201). Ils ont ainsi confirmé que la différence de rémunération entre ces deux catégories d'enseignant s'appuyait sur un critère objectif, soit le titre obtenu, et que les situations dissemblables se devaient d'être traitées différemment afin de respecter le principe de l'égalité de traitement. Cette appréciation peut être confirmée. Le recourant au bénéfice d'une maturité gymnasiale uniquement avant son entrée à la HEP ne peut prétendre à une rémunération équivalente à un enseignant titulaire d'un master universitaire. b) Par rapport aux maîtres d'arts visuels et de musique enseignant au secondaire I/II et bénéficiant des anciens diplômes, les premiers juges ont retenu, suivant en cela les témoignages recueillis, que la formation de cette catégorie d'enseignants était considérée par l'intimé comme équivalente à un master, raison pour laquelle ils bénéficiaient d'une pleine rémunération (jugement c. IV/a à d, pp. 36-40). Le recourant
12 - ne démontre pas que l'appréciation des témoignages à laquelle se sont livrés les premiers juges sur ce point, prêterait le flanc à la critique. Dès lors que le point de savoir si une formation est équivalente à un master – s'agissant du titulaire d'un diplôme de l'ECAL – dépend pour l'intimé d'un examen individuel de cas en cas, fonction des années d'expérience (témoignage V.), la perception du témoin K., qui a dit ne pas avoir de master, n'est pas décisive. Quant au témoin M.________, il a admis que la pénalité A des maîtres d'arts visuels et de musique pouvait tomber au moment où ils pourraient prouver qu'ils étaient titulaire d'un master ou un équivalent master. Il n'incombe pas à la cour de céans de substituer son appréciation à celle de l'intimé dans l'examen de l'équivalence d'un ancien diplôme au regard des accords de Bologne et il suffit ici de constater que, pour les maîtres d'arts visuels et de musique, l'Etat de Vaud exige un équivalent master pour les colloquer en classe 11 sans pénalité. Au surplus, la HEP était jusqu'en 2006 divisée en trois filières (formation de maître secondaire spécialiste; formation de maître secondaire semi généraliste; formation pour les maîtres de disciplines spéciales, c'est-à-dire arts visuel et musique) et aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'une éventuelle différence de traitement entre la filière semi-généraliste et la filière discipline spéciale ne reposerait pas sur des critères objectifs. Le grief d'inégalité de traitement est donc dépourvu de fondement. 6.Le recourant conteste l'interprétation des premiers juges relative à l'art. 6 RSRC telle que précisée par l'intimé dans sa note interprétative. Il requiert de la cour de céans qu'elle revoie cette interprétation au regard de l'arrêt CREC I 18 mai 2012/33) Aux termes de l'art. 6 al. 1 RSRC, lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa
13 - rétribution fait l'objet d'une réduction, correspondant à une classe de salaire. L'art. 6 al. 2 RSRC, précise que, pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. Le 23 septembre 2010, la Délégation aux ressources humaines du Conseil d'Etat a édicté une note interprétative après avoir constaté que l'art. 6 RSRC n'avait pas toujours été bien compris lors des travaux consécutifs à la bascule et dans les litiges portés devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. Cette note a la teneur suivante au sujet de l'art. 6 al. 2 RSRC : "Cette disposition est spécifique à l'enseignement. Elle introduit également deux cas de figure : Le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l'Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d'enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l'exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l'accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu'une personne titulaire d'un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d'accès à sa fonction sont désormais plus élevés. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d'enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l'art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur fait l'objet d'une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l'emploi-type correspondant à la fonction occupée n'est pas touché. Seule la rémunération est concernée;
14 - Le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d'enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagés sans disposer d'aucun titre pédagogique. Pour des motifs d'égalité de traitement, le Conseil d'Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n'est pas celui requis pour exercer la fonction, et celles n'en ayant aucun. C'est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire. " La Chambre des recours a, dans un arrêt (CREC I 21 juin 2011/201), confirmé le jugement du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale rejetant la demande de collocation au niveau 11 de la chaîne 142, d'un maître secondaire semi généraliste dit transitoire, colloqué au niveau 11 A, au bénéfice d'un diplôme de gestion de l'Ecole de commerce de Lausanne, d'un diplôme gymnasial littéraire et d'un brevet pour l'enseignement dans les classes primaires de l'Ecole normale de Lausanne, complété par quatre ans d'études complémentaires en cours d'emploi. Elle a notamment considéré que le diplôme de maître secondaire semi-généraliste comportait deux différences avec celui de maître généraliste et n'était pas conforme aux exigences de la CDIP, que le tribunal avait correctement appliqué l'art. 6 al. 2 RSRC et rejeté le moyen tiré de la non-conformité de la note explicative du 23 septembre 2010, relevant que le tribunal avait correctement apprécié cette note en considérant qu'elle ne le liait pas, dès lors qu'elle n'avait pas la valeur de travaux préparatoires législatifs. Dans l'arrêt CREC I 18 mai 2012/33 invoqué par le recourant, la Chambre des recours a confirmé le jugement du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale colloquant au niveau 10B de la chaîne 142 un enseignant de travaux manuels au bénéfice d'un CFC et sans titre pédagogique délivré par la HEP ou l'Ecole normale. Elle a considéré qu'il découlait de la lettre et de la systématique de l'art. 6 RSRC que la pénalité prévue par la règle générale de l'alinéa 1 ne pouvait se cumuler avec celles prévues par la réglementation dérogatoire spécifique à l'enseignement de l'alinéa 2. Elle a relevé que les travaux préparatoires au RSRC, dont ne faisait pas partie la note interprétative subséquente de la Délégation du Conseil d'Etat, ne prévoyaient pas de triple pénalité de
15 - classes de salaire et que celle-ci n'avait été introduite que par la note interprétative de la Délégation du Conseil d'Etat. Elle a considéré que l'interprétation téléologique ne permettait pas de justifier la triple pénalité. En l'espèce, le recourant n'a été l'objet que d'une pénalité de classe de salaire. Cette pénalité est conforme à l'art. 6 al. 2 RSRC, le titre requis par la CDIP étant un master comme l'a indiqué G.________, titre dont le recourant ne bénéficie pas. On ne voit en outre pas en quoi l'arrêt du 18 mai 2012 nécessiterait un nouvel examen de la solution adoptée par l'arrêt du 21 juin 2011. En effet, les deux arrêts considèrent que la note interprétative de la Délégation du Conseil d'Etat ne lie pas les tribunaux et n'ont pas valeur de travaux préparatoires, l'un considérant que l'interprétation de l'art. 6 al. 2 RSRC donné par cette note était conforme à cette législation, alors que l'autre a retenu que l'interprétation de l'articulation des alinéas 1 et 2 de cette disposition était en contradiction avec ceux-ci. Le recourant ne s'étant pas vu imposer de triple pénalité, l'arrêt du 18 mai 2012 ne lui est d'aucune utilité. Le recours doit être rejeté sur ce point. 7.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 839 fr. (art. 183 et 232 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
16 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant S.________ sont arrêtés à 839 fr. (huit cent trente-neuf francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 2 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Fédération syndicale SUD (pour S.________) -Service du personnel de l'Etat de Vaud. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110) dans la mesure ou en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. Le greffier :