804 TRIBUNAL CANTONAL TD09.007381-120305 33/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 mai 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 16 al. 1 LPers-VD; 46 ss LJT; 6 RSRC; 465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par l'Y., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 22 juin 2011 par le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec D., à Lussy, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 22 juin 2011, dont la motivation a été notifiée aux parties le 13 janvier 2012 et reçue par elles au plus tôt le 16 janvier 2012, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRiPAc) a admis partiellement l'action du demandeur (I), dit que D.________ était colloqué dans la fonction 14210B de la grille des fonctions de l'Etat de Vaud dès le 1 er décembre 2008 (II), dit que l'Y.________ devait à D.________ la somme de 4'328 fr. à titre de différence de salaire en sa faveur pour la période du 1 er décembre 2008 au 31 décembre 2010 (IV), arrêté les frais de la cause et les dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "1. Le demandeur D.________ est né le [...]. Le 30 juin 1977, au terme de sa scolarité obligatoire et d’un apprentissage auprès de l’Ecole des métiers du bâtiment et de l’ameublement, à Genève, il a obtenu un certificat fédéral de capacité d’ébéniste. Selon son curriculum vitae, il a d’abord rejoint une menuiserie genevoise, puis exercé divers emplois temporaires dans son métier avant d’aller travailler en Valais dans deux ébénisteries, dans une fabrique de meubles et dans une manufacture d’orgues. En 1995, il a travaillé au service d’[...], à [...], et l’année suivante auprès de la fondation pour handicapés [...], à [...], avant de faire un stage de volontariat en Roumanie. Il a ensuite œuvré au Centre d’orientation et de formation professionnelle de Lausanne, à la fondation [...], à [...], à l’association [...], et aux ateliers [...], avant de se tourner vers l’enseignement. En complément à sa formation de base, le demandeur a suivi un cours de communication à Sion au printemps 1987, puis une formation en « polarité synergétique » à Fribourg de février 1988 à octobre 1989, un cours de taille et de greffe des arbres fruitiers entre 1990 et 1991, un cours de dactylographie et un cours d’auxiliaire de la santé de la Croix- Rouge en 1995, un cours de pédagogie intitulé « communication et conflits : permettre une médiation » en 2003, un cours de tournage sur bois et un cours d’informatique en 2004, un cours de sensibilisation à l’écoute donné par l’association « la Main tendue » en 2006 et, enfin, une formation du soir en pédagogie d’août 2003 à mars 2007 couronnée par un certificat de formation pédagogique délivré par la Fondation pédagogique anthroposophique de Suisse romande.
3 - 2.A partir de l’année scolaire 2004-2005, le demandeur a été engagé par l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : « l’autorité d’engagement » ou « DGEO »), en qualité de maître de travaux manuels auprès de l’établissement secondaire [...]. a) Le premier contrat de travail du demandeur a été conclu le 5 août 2004 pour une durée déterminée au 31 juillet 2005. Cet acte prévoit une fonction de « maître auxiliaire généraliste » en classes 15 à 20, un taux d’occupation de 92,8571%, soit 26 périodes sur 28, et un salaire annuel brut de 56'830 fr. – treizième salaire non compris – qui représentait le 90% de 63'144 fr. 69. Engagé pour remplacer un maître en congé, le demandeur a enseigné les travaux manuels sur bois et sur métal ainsi que les travaux dits légers à des classes de tous types, de la 5 e à la 9 e année scolaire. Selon un certificat de travail établi le 14 mars 2005 par le directeur de l’établissement, il s’est s’acquitté de sa tâche de manière remarquable et, bien que non titulaire d’un brevet de maître de travaux manuels, a fait preuve de toutes les compétences nécessaires à l’enseignement de cette discipline, tant techniques que pédagogiques. Le 10 février 2006, les parties ont conclu un second contrat d’une durée déterminée au 31 juillet 2006. Le taux d’occupation du demandeur a été porté à 98,2143% (27,5 périodes sur 28) et son salaire annuel brut – treizième salaire non compris – à 60'259 fr., ce qui représentait le 90% de 66'955 francs. Le 24 août 2006, les parties ont conclu un troisième contrat d’une durée déterminée au 31 juillet 2007. Le taux d’occupation du demandeur a été porté à 100%, soit 28 périodes sur 28, et son salaire annuel brut – treizième salaire non compris – à 66'115 fr., ce qui représentait le 90% de 73'461 francs. b) Après ces trois contrats d’une durée déterminée, les parties ont conclu, le 23 août 2007, un contrat d’une durée indéterminée à partir du 1 er août 2007. Le taux d’occupation du demandeur a été ramené à 92,8571% (soit 26 périodes sur 28) et son salaire annuel brut, toujours en classes 15 à 20, à 62'602 fr. 52 sur 12 mois (90% de 69'558 fr. 36), ce qui représentait 67'819 fr. 40 y compris le 13 e salaire. En sus de cette charge, le demandeur a encore enseigné dans une classe de développement, à raison de 2 périodes hebdomadaires sur 28 (7,14%), sous l’égide du Service de l’enseignement spécialisé et d’aide à la formation (ci-après : « SESAF »). Les parties n’ont pas établi de contrat écrit pour cette activité complémentaire. Le demandeur a été rémunéré aux mêmes conditions que pour son activité principale et a régulièrement reçu deux bulletins de salaire dans lesquels il figurait
4 - comme le salarié n° 1816080 (SESAF) et comme le salarié n° 1816081 (DGEO). En août 2008, il a perçu des salaires bruts de 5394 fr. 05 pour son activité principale et de 414 fr. 93 pour son activité complémentaire. c) Il n’est pas contesté que la rémunération du demandeur telle que décrite ci-dessus correspondait à celle d’un instituteur (ancienne fonction n° 602 colloquée en classes 15 à 20), mais avec une diminution de salaire de 10 %. Dans l’ancien système, les maîtres de travaux manuels (fonction n° 714) étaient colloqués en classes 20 à 24. 3.Dans le cadre de la nouvelle classification des fonctions, le demandeur a reçu deux avenants au contrat de travail, tous deux établis le 29 décembre 2008 et censés prendre effet au 1 er décembre 2008. Le premier document, se rapportant à l’activité pour le SESAF, fait état de l’emploi type de maître généraliste, de la chaîne 142 et d’un niveau de fonction 9A. Il précise que la lettre A signifie que le taux de rétribution est réduit d’une classe de salaire en raison de la non- conformité du titre avec celui défini par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : « la CDIP ») pour le poste. Le second document se rapporte à l’activité principale au service de la DGEO. Il fait également état d’un emploi-type de maître généraliste et de la chaîne 142, mais d’un niveau de fonction 9B, et précise que la lettre B signifie que le taux de rétribution est réduit de deux classes de salaire en raison de l’absence de titre pédagogique. 4.Il ressort de l’instruction que quatre personnes enseignent les travaux manuels dans l’établissement [...], que le demandeur exerce les mêmes tâches que ses trois collègues, qu’il a fonctionné comme chef de file provisoire pendant le congé sabbatique du titulaire et qu’il fait des remplacements dans d’autres branches. Son collègue [...], qui bénéficie d’une formation d’ingénieur ETS en génie civil, qui est chef de file des travaux manuels et qui enseigne également les arts visuels, est colloqué en niveau 10 et revendique le niveau 11. 5.Selon [...], directeur de formation à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après : « HEP ») entendu comme témoin, les maîtres de travaux manuels suivaient naguère une formation relativement exigeante, qui s’étendait sur plusieurs années, en complément au diplôme délivré par l’ancienne Ecole normale. Il y a cependant eu des moments où les besoins en enseignants de travaux manuels ont été très aigus, au point que des formations accélérées ont été mises sur pied. Dans le système actuel, les maîtres de travaux manuels doivent suivre une formation post-grade délivrée par la HEP selon le « Programme intercantonal romand pour l’enseignement des activités créatrices et de l’économie familiale ». Cette formation aboutit, selon son ampleur, à un
5 - Certificate of advanced studies (ci-après : « CAS ») de 10 crédits ECTS (ci- après : « crédits »), puis à un Diploma of advanced studies DAS (ci-après : « DAS ») de 30 crédits supplémentaires, et enfin à un Master of advanced studies (ci-après : « MAS ») de 60 crédits supplémentaires. Les cantons fixent leurs exigences quant à la formation de leurs enseignants en travaux manuels. Le canton de Vaud exige un DAS pour toutes les classes dans lesquelles les travaux manuels font l’objet d’un enseignement spécifique, mais aussi pour les enseignants spécialistes d’activités créatrices manuelles dans les plus petits degrés. Pour accéder à cette formation post-grade, il faut être au bénéfice d’un diplôme d’enseignement. Cependant, certains cantons comme Berne, Neuchâtel et le Jura renoncent à cette exigence et se contentent d’une formation complémentaire d’un semestre dans le domaine des sciences de l’éducation. Le canton de Vaud, quant à lui, exige un diplôme d’enseignement sous la forme d’un baccalauréat d’enseignement (bachelor HEP) ou, à titre transitoire, d’un diplôme de l’Ecole normale obtenu au terme de deux ans d’études. La formation actuelle d’un maître de travaux manuels dans le canton de Vaud s’étend donc sur 3½ à 4 ans et exige 220 crédits, soit trois ans pour un baccalauréat d’enseignement qui représente 180 crédits et le solde pour un DAS qui représente au moins 40 crédits. Pour être admis à la HEP, il faut une maturité gymnasiale ou un titre de niveau équivalent, soit une maturité spécialisée à orientation pédagogique délivrée par une école de culture générale d’un gymnase. A titre tout à fait exceptionnel, la passerelle Dubs permet à des candidats qui ont fait un apprentissage suivi d’une maturité professionnelle d’entrer à la HEP. Un certificat fédéral de capacité n’autorise donc pas l’accès à la HEP, mais permettrait d’entrer à l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (ci-après : « IFFP ») pour se former en pédagogie professionnelle, puis pour accompagner les élèves des écoles professionnelles dans le cadre des cours qui sont spécifiques à la profession. L’IFFP n’offre cependant aucune formation qui donne accès à l’enseignement obligatoire. 6.Le 21 avril 2009, le demandeur a déposé sa candidature pour accéder à la formation complémentaire en emploi conduisant au CAS « Initiation à l’enseignement des activités créatrices » délivré par la HEP. Par décision du 9 juin 2009, la HEP a refusé son admission pour le motif qu’il ne disposait pas d’un diplôme d’enseignement reconnu par la CDIP. Contre ce refus, il a saisi la Commission de recours de la HEP, qui a rejeté son recours par décision du 10 septembre 2009. Il en ressort en bref que les formations conduisant au CAS ne constituent pas des formations de base, mais des formations complémentaires qui sont réservées en principe aux enseignants engagés selon un contrat de durée déterminée au sein d’une école publique d’un canton romand. Ces formations ne sont pas destinées à satisfaire les désirs de formation des enseignants, mais à permettre aux autorités d’engagement de disposer de suffisamment d’enseignants bien formés.
6 - Ainsi, chaque canton peut définir les critères qu’il estime appropriés pour défendre ses intérêts d’employeur. Dans le canton de Vaud, la décision n° 106 rendue le 19 avril 2007 par la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse réserve cette formation complémentaire aux titulaires des brevets primaires et aux porteurs d’un titre de maître généraliste qui justifient de trois ans de pratique. Ces exigences, bien que plus restrictives que celles posées par la CDIP, s’imposent à la HEP dès lors que l’autorité d’engagement est libre de définir les conditions auxquelles elle entend autoriser l’entrée en formation. Dès lors que l’intéressé n’avait pas obtenu l’autorisation de son autorité d’engagement, il ne pouvait être admis à la formation souhaitée. Cette décision précise qu’il n’appartient pas à la Commission de recours de la HEP de se prononcer sur le refus de la DGEO d’autoriser le demandeur à suivre la formation envisagée, car une telle contestation relève des rapports de travail. 7.En cours d’instance, les parties ont produit les procès-verbaux de plusieurs témoignages recueillis par le tribunal de céans dans d’autres affaires. a) Le défendeur a produit trois dépositions émanant de [...], responsable du domaine de la politique des sciences humaines auprès du Service du personnel de l’Etat de Vaud qui a fonctionné comme chef de projet dans le cadre du processus Decfo-Sysrem. Entendu le 30 juin 2010, ce témoin a notamment confirmé que la grille des fonctions a été construite, conformément à la méthode GFO, autour de postes et non pas d’individus. Il s’agissait de classer des situations de travail qui contiennent un profil attendu en termes de tâches et de responsabilités, avec ou sans cahier des charges. Ce n’est qu’ensuite que se pose la question de l’adéquation entre le profil d’une personne et les exigences d’un poste, en particulier la question des titres dans certains secteurs comme l’enseignement. A ce stade, une décision politique intervient, qui n’a rien à voir avec la méthode GFO et qui est concrétisée par l’article 6 du règlement du 28 novembre 2008 relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC), que le témoin a explicité en ces termes : « Si le candidat n’a pas les titres exigés, il y a une retenue qui est faite. Pour l’enseignement, si on n’a pas le bon titre pédagogique, on a une classe en moins. Et si on n’a pas de titre pédagogique du tout, on a deux classes de moins». [...] a précisé que cette règle s’applique à tous les endroits où il y a une exigence de titre et non pas de niveau de formation, par exemple pour les infirmiers ou les inspecteurs automobiles. L’exigence d’un titre entend satisfaire des objectifs de prestations de qualité et inviter les gens à se former. Son alinéa 2 ne s’applique qu’à l’enseignement, et il est possible d’obtenir le titre par une formation en cours d’emploi. Lors d’une autre audition du 1 er septembre 2010, le témoin a surtout défendu le classement des maîtres de disciplines spéciales dans la
7 - fonction 14210 eu égard à la formation complémentaire exigée de ces collaborateurs et à la nécessaire cohérence entre les fonctions. Il ressort de sa déposition et du profil de la fonction 14210 que 8 points ont été attribués à la formation de base (critère 11) de bachelor, 1,5 points aux connaissances complémentaires (critère 112) et 4,5 points au savoir-faire (critère 121) qui comprend les stages et le travail individuel. [...] a en outre déclaré que l’article 6 RSRC, qui est issu de négociations entre l’employeur public et les syndicats, a été édicté pour tenir compte des profils particuliers de certains collaborateurs en fonction des exigences de la grille des fonctions. L’ancien système autorisait déjà une retenue de salaire d’au moins 10 % pour les personnes qui ne présentaient pas le titre requis. Aujourd’hui, une différence d’un niveau de salaire représente moins de 10% pour la fonction 14210. Le même collaborateur ne peut pas être pénalisé deux fois pour un titre qu’il n’aurait pas. La grille des fonctions et l’article 6 RSRC sont donc deux choses distinctes. Pour des problèmes de diplômes non produits par des enseignants, il peut y avoir jusqu’à deux classes de retenue de salaire, symbolisées par les lettres A et B. Une troisième déposition du 12 janvier 2011 a surtout porté sur les différences entre les maîtres de disciplines académiques et les maîtres de disciplines spéciales. Aux yeux du témoin, la différence principale réside dans la formation. A cela s’ajoute que les seconds travaillent avec des demi-classes. Enfin, les champs des disciplines diffèrent : les disciplines académiques portent sur des domaines de culture plus générale, moins technique, alors que les disciplines spéciales portent sur un savoir-faire. b) Le défendeur a encore produit une déposition livrée le 12 janvier 2011 par [...], chef de la DGEO, qui a notamment approuvé la collocation des maîtres de disciplines spéciales en niveau 10, par comparaison avec les maîtres généralistes qui obtiennent le niveau 9 et les maîtres de disciplines académiques qui atteignent le niveau 11. Ceux- ci bénéficient en effet d’une formation académique complétée par une maîtrise d’enseignement, alors que ceux-là enseignent dans toutes les disciplines au bénéfice d’un seul baccalauréat d’enseignement. [...] a précisé qu’il y a trois disciplines spéciales, soit les travaux manuels, les ACT et l’économie familiale, matières pour lesquelles une formation académique n’est pas possible. Dès lors, le curriculum vitae de ces enseignants repose sur la formation pédagogique de généraliste ou de semi-généraliste, soit sur une maturité suivie d’un baccalauréat d’enseignement et d’un DAS. c) Pour sa part, le demandeur a produit une déposition faite le 9 novembre 2010 par [...], dont il ressort ceci [sic] : « On applique la pénalité A lorsque les gens disposent d’un titre qui était délivré par la HEP avant les titres existants au moment de la bascule qui ont servi à définir la nature du poste occupé. On regarde les titres délivrés pour occuper ce poste et on constate que des gens ont eu des titres par le passé qui ne correspondent pas à ce titre là. Dans ce cas
8 - là, la personne est péjorée par un A, soit une classe en moins. Ces titres étaient délivrés par l’école normale ou par la HEP. Cette dernière a délivré des titres, qui après n’existaient plus. Ces titres habilitaient les personnes à enseigner à l’école obligatoire, mais ne correspondent plus aux titres qui ont défini le poste. Si la personne n’a pas de titres pédagogiques délivrés par ces écoles, elle est pénalisée par un B, soit deux classes de salaire en moins. C’est ce que le Conseil d’Etat appelle l’absence de titre pédagogique. Les différences entre les anciens et les nouveaux titres se situent au niveau du temps de la formation et du niveau atteint... Les péjorations A et B découlent de l’art. 6 RSRC. Cet article explique la logique de péjoration des titres requis. La définition des titres pédagogiques non reconnus est formalisée dans l’art. 6 RSRC. Ce dernier invoque deux situations clés relatives à la pédagogie : absence de tout titre et titre non-conforme. Pour moi, il n’y a pas d’autres interprétations possibles de disposer du titre pédagogique, soit de disposer d’un titre qui n’était pas celui requis, soit de ne pas disposer d’un titre pédagogique. » 8.Par écriture du 28 février 2009, le demandeur s’est adressé au tribunal de céans pour contester sa nouvelle classification et pour conclure principalement à l’octroi de l’emploi type « maître de discipline spéciale » et du niveau salarial 10, ses diplômes étant reconnus comme équivalents au titre nécessaire pour sa fonction à partir du 1 er décembre 2008. Subsidiairement, il a sollicité d’être rémunéré en niveau 10A, soit en étant pénalisé d’une classe dès lors que ses diplômes n’étaient pas reconnus comme équivalents au titre nécessaire à sa fonction. Plus subsidiairement, il a conclu à l’octroi du niveau 10B au service de la DGEO et du niveau 10A au service du SESAF. Le 15 avril 2010, le demandeur a précisé ses conclusions de la façon suivante : « Principalement : I.-Les avenants au contrat de travail du 29 décembre 2008 sont modifiés en ce sens que le niveau de fonction de D.________ est fixé à 10, chaîne 142, dès le 1 er décembre 2008. II.- Le défendeur Y.________ est débiteur de D.________i d’un montant de Fr. 7'400.- brut par la Direction générale de l’enseignement obligatoire et Fr. 577.- brut par le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation, à titre d’arriérés de salaire
III.- Le défendeur Y.________ est débiteur de D.________ d’un montant de Fr. 9'869.- brut par la Direction générale de l’enseignement
IV.- Le défendeur Y.________ est débiteur de D.________ d’un montant de Fr. 776.- brut par mois par la Direction générale de l’enseignement obligatoire et Fr. 52.- brut par mois par le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation, à titre de différentiel pour l’année 2010. V.- Le défendeur Y.________ est débiteur de [...] d’un montant fixé en cours d’instance pour ce qui est du rattrapage 2010 et de la période postérieure au 31 décembre 2010. Subsidiairement : I.-Les avenants au contrat de travail du 29 décembre 2008 sont modifiés en ce sens que le niveau de fonction de D.________ est fixé à 10 A, chaîne 142, dès le 1 er décembre 2008. VII.- Le défendeur Y.________ est débiteur de D.________ d’un montant de Fr. 4'641.- brut par la Direction générale de l’enseignement obligatoire et Fr. 365.- brut par le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation, à titre d’arriérés de salaire 2008. VIII.- Le défendeur Y.________ est débiteur de D.________ d’un montant de Fr. 6'082.- brut par la Direction générale de l’enseignement obligatoire et Fr. 431.- brut par le Service de l’enseignement spécialise et de l’appui à la formation, à titre d’arriérés de salaire 2009. IX.- Le défendeur D.________ est débiteur de D.________ d’un montant de Fr. 478.- brut par mois par la Direction générale de l’enseignement obligatoire et Fr. 29.- brut par mois par le Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation, à titre de différentiel salarial pour l’année 2010. X.- Le défendeur Y.________ est débiteur de D.________ d’un montant fixé en cours d’instance pour ce qui est du rattrapage 2010 et de la période postérieure au 31 décembre 2010. Plus subsidiairement : XI.- Les avenants au contrat de travail du 29 décembre 2008 sont modifiés en ce sens que le niveau de fonction de D.________ est fixé à 10 B, chaîne 142, dès le 1 er décembre 2008. XII.- Le défendeur Y.________ est débiteur de D.________ d’un montant de Fr. 2'179.- brut par la Direction générale de l’enseignement obligatoire, à titre d’arriérés de salaire 2008.
décembre 2008 en remplacement des avenants antérieurs. La lettre d’accompagnement du lendemain fait état d’une attribution erronée, au moment de la bascule, de l’emploi-type « maître généraliste » au lieu de « maître de discipline spéciale ». Par lettre du 24 janvier 2011, l’Office du personnel enseignant a communiqué au demandeur que son décompte auprès du SESAF avait été bouclé au 1 er janvier 2011 et que l’ensemble de son activité serait désormais prise en compte par la DGEO. Son salaire annuel brut sur treize mois en 2001 (recte : 2011) dans la fonction 14210C, calculé selon l’échelon 14, devait se monter à 82'507 fr. pour un taux d’occupation de 100 %. Le défendeur a encore indiqué qu’il renonçait à une différence en sa faveur de 250 fr. résultant de la correction rétroactive de salaire. Sur cette base, le demandeur a touché un salaire brut de 6'353 fr. 62 en janvier 2001 (recte : 2011). Il est ressorti de l’instruction que, pour la fonction 142, la différence entre la rémunération en niveau 10 et celle en niveau 7 correspondant à 10C représente 20,55 %. 10.En cours d’instance, les parties ont été invitées à établir des calculs détaillés permettant de chiffrer les conséquences pécuniaires de l’éventuelle admission de l’une ou l’autre des prétentions du demandeur. Le demandeur a fait parvenir ses calculs au tribunal le 23 mars 2001 (recte : 2011). A l’audience de jugement, le défendeur a produit des calculs effectués par l’Office du personnel enseignant. Le demandeur s’est rallié à ces données et a admis que le tribunal statue sur ses conclusions en faisant application, le cas échéant, des chiffres du défendeur.
11 - Il résulte des calculs du défendeur que l’admission des conclusions du demandeur entraînerait les conséquences suivantes : a) En cas de reclassement en niveau 10, l’arriéré de salaire pour la période de décembre 2008 à mars 2011 représenterait 13'540 fr. 38, le treizième salaire pour 2008 à 2010 représenterait 952 fr. 31 et le rattrapage pour 2008 à 2010 représenterait 8'192 fr., pour un total de 22'684 fr. 69. b) En cas de reclassement en niveau 10A, l’arriéré de salaire pour la période de décembre 2008 à mars 2011 représenterait 6'755 fr. 77, le treizième salaire pour 2008 à 2010 représenterait 459 fr. 38 et le rattrapage pour 2008 à 2010 représenterait 4'809 fr., pour un total de 12'024 fr. 15. c) En cas de reclassement en niveau 10B, l’arriéré de salaire pour la période de décembre 2008 à mars 2011 représenterait 2'606 fr. 54, soit 743 fr. 08 pour 2009, 1'319 fr. 08 pour 2010 et 544 fr. 38 (trois mois à 181 fr. 46) pour janvier à mars 2011. Le treizième salaire de 2008 à 2010 représenterait 171 fr. 84 [recte], soit 61 fr. 92 pour 2009 et 109 fr. 92 pour 2010. Le rattrapage de 2008 à 2010 représenterait 2'094 fr., soit 706 fr. pour 2008, 543 fr. pour 2009 et 845 fr. pour 2010." En droit, le TRiPAc a rejeté l'exception de prescription soulevée par le défendeur au motif que les éléments relatifs à la nouvelle classification du demandeur lui avaient été communiqués en décembre 2008, en sorte que la demande déposée le 28 février 2009 l'avait été en temps utile. Il a constaté, suite à la correction opérée par le défendeur en cours de procédure du niveau de base de la fonction du demandeur (fixé à 9, il a été porté à 10), que la contestation ne portait plus que sur le niveau de salaire, que le défendeur avait fixé à 10C, mais que le demandeur entendait porter principalement à 10, subsidiairement à 10A et plus subsidiairement à 10B. Les premiers juges ont ensuite considéré que, sauf à créer une nouvelle inégalité de traitement, le demandeur ne pouvait être classé au même niveau que ses collègues qui avaient pris la peine d'accomplir toutes les étapes de la longue formation exigée et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui contraindrait l'Etat à lui permettre d'entreprendre en cours d'emploi les études nécessaires à l'obtention des titres qui lui manquaient. Ils ont par ailleurs rejeté les prétentions du demandeur en tant qu'il concluait à un classement en niveau 10 ou en niveau 10A, au motif que la critique de D.________ relative à l'inégalité de traitement
12 - introduite par l'art. 6 du règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud (RSRC; RSV 172.315.2) entre les enseignants et les autres collaborateurs de l'Etat était compatible avec les principes de l'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont disposait l'employeur public. S'agissant enfin de la critique du demandeur relative à sa classification en niveau 10C, qui contreviendrait à l'art. 6 RSRC, les premiers juges ont estimé, sous l'angle littéral, que le deuxième alinéa de cette disposition ne s'appliquait qu'au secteur de l'enseignement et que son contenu ne se cumulait pas avec celui du premier alinéa. Ils ont estimé que l'interprétation historique de la disposition ne conduisait pas à un autre résultat, en sorte que la double pénalité symbolisée par la lettre B devait constituer l'ultime sanction pécuniaire pour les enseignants dépourvus de tout titre. Ils ont rappelé que, du point de vue téléologique, l'art. 74a al. 2 de la loi scolaire (LS; RSV 400.01) prévoyait une sanction pécuniaire à l'endroit des maîtres auxiliaires pour tenir compte d'une décision du 24 juin 2002 par laquelle le Conseil d'Etat avait autorisé l'engagement, à titre exceptionnel et en cas de nécessité, de maîtres non pourvus de titres légaux pour une année renouvelable une fois, et que la triple pénalité du demandeur ne s'inscrivait pas dans un contrat de durée déterminée, mais dans son engagement actuel dont la durée était indéterminée. En définitive, devant le constat que l'interprétation faite par le défendeur dans le sens d'un cumul possible de l'art. 6 al. 1 et 2 RSRC s'écartait non seulement de la lettre de la réglementation, mais encore de la pratique antérieure de l'administration qui limitait la retenue salariale à 10%, qu'elle ne correspondait pas non plus à l'intention du législateur telle qu'elle pouvait se comprendre de l'art. 74a LS (laquelle ne constituait d'ailleurs pas une base légale suffisante pour sanctionner financièrement les enseignants qui ne possédaient pas un titre autre qu'un titre pédagogique) et qu'il n'était enfin pas possible de cerner de façon suffisamment précise la notion de "formation de base" dont le défaut justifierait une sanction supplémentaire à celle prévue pour l'absence de tout titre pédagogique, les premiers juges ont estimé que la sanction de l'art. 5 al. 2 RSRC suffisait à pénaliser les enseignants qui, comme le demandeur, exerçaient sans être au bénéfice d'un titre leur permettant d'accéder à la Haute Ecole Pédagogique du
13 - canton de Vaud (HEP VD). Dès lors, le TRiPAc a rectifié la triple pénalité qui frappait le défendeur pour la limiter à une double retenue, représentée par l'adjonction de la lettre B au niveau 10, dès le 1 er décembre 2008, entraînant l'admission de la conclusion XI de D.. B.Par mémoire de recours immédiatement motivé du 14 février 2012, l'Y. a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours (I) et, principalement, à la réforme du dispositif du jugement du 22 juin 2012 de la manière suivante (II) : "I. Les conclusions prises par le demandeur sont intégralement rejetées. II. D.________ est colloqué dans la fonction 14210C de la grille des fonctions de l'Y.________ dès le 1 er décembre 2008. III. L'Y.________ n'est débiteur d'aucun montant en faveur de D.________ au titre de différence de salaire pour le passé. IV. Inchangé. V. D.________ doit à l'Y.________ la somme de CHF 4'990.- à titre de dépens de première instance. VI. Inchangé." Subsidiairement, le recourant a encore conclu : "III. Le jugement rendu le 22 juin 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale est annulé, la cause étant renvoyée aux premier juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants." Dans son mémoire de réponse du 28 mars 2012, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du recours déposé par l'Y.________.
14 - C.L'état de fait du jugement entrepris, tel qu'il figure sous lettre A, doit être complété sur les points suivants.
15 - 2.Le 28 novembre 2008, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a adopté un règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud (RSRC), qui est entré en vigueur le 1 er décembre 2008. L'article 6 de ce règlement a la teneur suivante, intitulé "Réduction en cas d'absence de titre" : " 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet d'une réduction, correspondant à une classe de salaire. 2 Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. 3 L'autorité d'engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d'accès à la fonction. Lorsqu'une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s'applique." Le 23 septembre 2010, la Délégation aux ressources humaines du Conseil d'Etat (DCERH) a rédigé une note interprétative sur l'art. 6 du RSRC, qui a la teneur suivante : « 1. Contexte Dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle politique salariale de l’Etat, ainsi que dans le traitement de certaines causes actuellement pendantes devant le tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (TRiPAc), il est apparu que l’art. 6 du règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC) n’est pas toujours très bien compris et que son interprétation est parfois délicate. Le Conseil d’Etat a pris acte de certaines incohérences
16 - dans l’application de cette disposition, notamment s’agissant de l’articulation entre ses divers alinéas. Dans ces conditions, il est apparu nécessaire d’édicter la présente note, laquelle fait état de la volonté du Conseil d’Etat lorsqu’il a édicté l’art. 6 RSRC et de l’interprétation qu’il en fait. Dans la mesure où cette disposition n’aurait pas été appliquée conformément à la présente dans le traitement de certains dossiers particuliers, ceux-ci devront faire l’objet des ajustements nécessaires. La présente a également pour but de garantir une application uniforme de la disposition susmentionnée au sein de l’ensemble de l’Administration. Elle est enfin rédigée afin d’être produite auprès du TRiPAc et de la commission de recours, dans le cadre de causes pendantes devant ces autorités.
17 - allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur fonction effective. b) Alinéa 1 : Cet alinéa concerne les deux premières catégories de titres décrites ci- dessus. En principe, pour une fonction donnée, l’Etat n’engage que des personnes titulaires des titres qu’elle requiert. Il peut toutefois y avoir deux exceptions : • à titre exceptionnel, en particulier en cas de pénurie de main-d’œuvre dans un secteur particulier, il se peut que des personnes ne disposant pas de la formation de base nécessaire soient néanmoins engagées. ; • dans les fonctions nécessitant une formation complémentaire en cours d’emploi, il est possible que des personnes soient engagées sans avoir effectué cette dernière. Cela est même toujours le cas dans les fonctions propres à l’Etat (agent de détention p. ex.) pour lesquels la formation complémentaire est organisée par le canton, voire au niveau intercantonal, et ne peut être suivie par des personnes non encore engagées dans la fonction considérée. Dans ces deux cas de figure, l’art. 6 al. 1 er RSRC dispose que la rétribution des collaborateurs concernés fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. c)Alinéa 2 : Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de figure : • le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevés. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait
18 - l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée; • le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire. d) Relation entre les alinéas 1 et 2 Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la fonction considérée. Ce cas de figure est prévu par l’art. 74a de la loi scolaire, lequel dispose ce qui suit : ¹Pour les besoins de l’enseignement, le service compétent peut engager des personnes non pourvues des titres requis, en qualité de maître auxiliaire ; l’engagement se fait par contrat de durée déterminée d’une année au maximum, renouvelable aux conditions fixées par le règlement. ²En outre, le Conseil d’Etat fixe les conditions de la rémunération ; celle-ci est inférieure à celle des maîtres porteurs des titres requis pour la fonction correspondante. Cette disposition apporte deux éléments : d’une part le fait que l’engagement d’enseignants ne disposant pas des titres requis n’est possible qu’à titre exceptionnel et pour une durée déterminée, et d’autre part que leur rémunération relève du Conseil d’Etat et doit être nécessairement inférieure à celle des porteurs des titres requis. La rémunération des maîtres auxiliaires qui ne disposent ni des titres académiques, ni des titres pédagogiques nécessaires est également réglée par l’art. 6 RSRC. Dans un tel cas, il y a cumul des règles contenues aux al. 1 et 2. Comme indiqué ci-dessus, ces deux dispositions traitent de cas de figure différents, la première ayant trait à la formation de base, la seconde à celle aboutissant au titre pédagogique. Dès lors, lorsque les deux font défaut, les deux alinéas se cumulent. Cette interprétation répond au principe d’égalité de traitement, ancré à l’art. 10 de la Constitution cantonale, et qui guide l’action du Conseil d’Etat : en effet, le cumul permet d’établir une différence, justifiée par les faits, entre la personne qui dispose du titre académique adéquat et celle qui n’en dispose pas. Si l’on estimait que les deux alinéas s’excluent, cela signifierait que la personne qui dispose du titre académique requis par la fonction, mais d’aucun titre pédagogique, serait colloquée de la même manière que celle qui ne dispose ni de l’un ni de l’autre. Ainsi, le cumul des deux alinéas répond à une interprétation à la fois historique, car conforme à la volonté du législateur, systématique, l’articulation entre les
19 - deux alinéas qui traitent de situations différentes étant logique, et conforme à la Constitution de l’art. 6 RSRC. En pratique, cela signifie que les collaborateurs ne disposant ni de la formation de base requise pour la formation qu’ils occupent, ni d’aucun titre pédagogique doivent voir leur rémunération diminuer de trois classes de salaire par rapport à celle fixée pour ladite fonction. Une telle déduction est déjà appliquée aujourd’hui au moyen de la collocation des collaborateurs concernés dans un emploi-type ne correspondant pas au poste qu’ils occupent. Cette méthode a abouti à une rémunération correcte dans la plupart des cas. Néanmoins, sur le plan formel, elle ne correspond pas au texte de l’art. 6 RSRC et à l’interprétation qu’en fait le Conseil d’Etat. Il y a donc lieu de formaliser cette déduction de trois classes sous la forme d’une lettre C accompagnant le niveau de fonction, en sus des lettres A et B, qui indiquent une diminution salariale correspondant respectivement à une et à deux classes de salaire. Les ajustements découlant de cette modification devront être effectués. Demeurent réservés les cas des titulaires d’anciens titres requis pour occuper la fonction qui était la leur au moment de la bascule, à la condition que les titres en question n’aient plus été décernés à ce moment (brevets d’enseignement spécialisé; titres obtenus dans une école normale) et qu’ils aient certifié une formation à la fois académique et pédagogique. Dans de tels cas, réglés lors de la bascule, seul l’art. 6 al. 2 RSRC a été appliqué, en raison de l’impossibilité de distinguer les composantes académique et pédagogique du titre délivré. Dans cette situation, une réduction correspondant à une classe de salaire est appliquée. d) Alinéa 3 : Cette disposition a pour but d’éviter, dans toute la mesure du possible, que le cas de figure prévu à l’alinéa 1 ne perdure trop longtemps. Elle vise uniquement les cas dans lesquels une formation est possible en cours d’emploi. En effet, lorsque tel n’est pas le cas, l’alinéa 3 n’a aucun sens, car il signifierait que l’autorité d’engagement, qui vient par hypothèse de recruter un collaborateur ne disposant pas de la formation de base ou des titres pédagogiques requis, devrait le forcer à démissionner afin d’accomplir ladite formation ou d’obtenir lesdits titres. Ainsi, le terme « en règle générale » contenu dans cette disposition doit être compris comme n’imposant à l’autorité d’impartir un délai que lorsque le collaborateur peut satisfaire aux conditions d’accès à la fonction sans quitter son poste. En cela, l’alinéa 3 vise la deuxième catégorie de titres mentionnée sous lettre a ci-dessus, soit ceux sanctionnant une formation continue pouvant être effectuée en cours d’emploi, en particulier celles relatives à des métiers spécifiques à l’Etat. Dans les autres cas, l’autorité ne peut matériellement fixer un délai au collaborateur pour se conformer aux conditions d’accès à la fonction. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que les situations impliquant des rémunérations inférieures à celle prévue par la fonction occupée soient appelées à perdurer, en principe. Comme déjà relevé, l’engagement de personnes ne disposant pas des titres, qu’ils soient académiques ou pédagogiques, requis pour occuper la fonction doit
20 - demeurer l’exception et n’est possible qu’en cas de pénurie de main- d’œuvre dans un domaine donné. La subsistance de telles situations peut être due à deux motifs : • des raisons historiques, l’engagement des personnes concernées étant antérieur à l’entrée en vigueur de RSRC ; • la persistance de la pénurie dans certains secteurs, qui oblige l’Etat à avoir recours à du personnel non qualifié afin d’accomplir ses tâches. Néanmoins, le Conseil d’Etat est attentif à ce que les personnes ne satisfaisant pas aux conditions requises pour occuper une fonction ne soient engagés que pour une durée déterminée, dans toute la mesure du possible. Il est précisé ici que la présente note ne traite pas de la question des conditions matérielles d’acquisition d’une éventuelle formation ordonnée par l’autorité, cette question relevant avant tout du règlement sur la formation continue. 4.Conclusion Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante : • toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire; • les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire; • les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire; • les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire; • les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire; • dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. »
21 - E n d r o i t : 1.1.1 Le jugement a été rendu dans une cause soumise au droit public cantonal et n'est donc pas directement régi par le droit fédéral de procédure. Le dispositif du jugement a été communiqué le 22 juin 2011, mais les voies de recours restent toutefois régies par l'ancien droit en application de l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit public judiciaire vaudois; RSV 211.02), qui déroge à l'art. 405 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272; CREC I 29 août 2011/232). Le recours a d'ailleurs été correctement adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal. 1.2 Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD (Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31), dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2011 applicable en l'espèce, les dispositions de procédure fixées au titre II, chapitre II des anciennes dispositions de la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999, RSV 173.61) s'appliquent par analogie au recours dirigé contre un jugement du tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. Sont notamment applicables les art. 46 ss aLJT relatifs aux recours (CREC I 2 mars 2006/252, cité par Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 16 ad art. 46 LTJ, p. 319; CREC 17 mai 2011/178), dont l'al. 2 renvoie, sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, aux règles générales de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire. 1.3 Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) et le recours en nullité (art. 444 CPC-VD) sont ouverts.
22 - En l'espèce, le recours motivé (art. 48 aLJT) est en nullité et en réforme et les conclusions ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile (art. 47 aLJT) par une partie qui y a intérêt, il est donc recevable en la forme. 2.2.1 La Chambre des recours examine en premier lieu les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD). 2.2 Le recourant soulève un moyen de nullité en ce sens que le TRiPAc aurait fait une interprétation arbitraire des preuves en se livrant à un tri parmi les faits régulièrement invoqués et prouvés, pour aboutir à un état de fait tronqué, qui aurait influé sur le jugement. Le recourant invoque donc la violation de règles essentielles de procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD), en particulier la violation des art. 5 CPC-VD (appréciation des preuves) et 342 al. 3 CPC-VD (instruction d'office). Les éventuelles informalités invoquées par le recourant sont toutefois susceptibles d'être corrigées dans le cadre du recours en réforme, vu le large pourvoir d'examen conféré à la Chambre des recours par les art. 452 et 456a CPC-VD (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). En effet, l'autorité de recours pouvant ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC-VD) et revoir librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC), dispositions applicables par renvoi de l'art. 46 al. 2 aLJT, les vices invoqués peuvent être réparés le cas échéant dans le cadre du recours en réforme et sont irrecevables en nullité (JT 2003 III 3; JT 2001 III 128; Ducret/Osojnak, op. cit. nn. 4ss ad art. 46 LJT). En l'espèce, il n'y a pas lieu à compléter le jugement, à l'exception de quelques éléments figurant sous lettre C ci-dessus. Le recours en nullité est donc irrecevable.
23 - 3.En matière de recours en réforme contre un jugement rendu par le TRiPAc, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est défini par les art. 16 al. 1 LPers-VD et 46 al. 2 aLJT (JT 2003 III 3). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit, développant son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC- VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours n'ordonne une instruction complémentaire ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD) que si elle éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, la Chambre des recours ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, elle annule d'office le jugement (JT 2003 III 109 c. 1b). 4.4.1 Le recourant soutient tout d'abord que le jugement aurait fait une fausse interprétation de l'art. 6 al. 1 et 2 RSRC. Il soutient que le principe de la légalité a été violé. 4.2 Dans un arrêt du 21 juin 2011 (201/I), la cour de céans a retenu que le tribunal de première instance avait correctement interprété l'art. 6 RSRC en retenant que cette disposition trouvait sa base légale aux art. 23 et 24 LPers-VD.
24 - Dans ce même arrêt, la cour de céans a examiné la loi scolaire, soit plus précisément son art. 74a, pour constater que "(...) l'introduction de l'art. 74a LS dans la loi scolaire fait suite à une décision prise le 24 juin 2002 par laquelle le Conseil d'Etat autorisait le DFJ à engager à titre exceptionnel, et en cas de nécessité, des maîtres non pourvus de titre légaux, pour une année, renouvelable une fois (Exposé des motifs, Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 3 juin 2003, p. 580). Il apparaît donc que l'art. 74a LS correspond à une catégorie différente d'enseignants, dont le cadre d'engagement est limité et restreint. Cela ne signifie pas encore que tous les autres enseignants, qui ne relèvent pas de l'art. 74a LS, devraient bénéficier d'un salaire totalement identique entre eux, sans tenir compte de leur formation ou de leur parcours professionnel. Pour le surplus, l'on ne voit pas ce qui pourrait être tiré de plus de cette distinction (...)" (c. 4c). La cour a également examiné la "Note explicative relative à l'art. 6 al. 2 RSRC spécifique au secteur de l'enseignement", adoptée par le Conseil d'Etat le 28 mai 2010. Elle a retenu que "(...) l'interprétation historique d'une disposition légale ou réglementaire considère la norme non comme un objet en soi, mais la replace dans son contexte historique et analyse les conditions de sa genèse. Il faut toutefois démontrer que le législateur avait l'intention de prendre à son compte les déclarations et autres intentions faites pendant les travaux préparatoires (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., n. 2.4.1.1, p. 143). Ainsi le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation par rapport à d'autres, mais s'inspire d'un "pluralisme pragmatique" (ATF 136 III 283 c. 2.3.1). Il s'agit cependant de rester dans l'esprit de la règle qui a finalement été adoptée. Contrairement à ce que soutient le recourant, la note en question n'a qu'une valeur de pièce produite par l'une des parties au procès. En tant que telle, elle n'a pas la valeur de travaux préparatoires législatifs, qui peuvent permettre, dans certains cas, une interprétation de la norme légale. En l'espèce, le tribunal peut apprécier librement la portée de la pièce produite. Dès lors, objectivement, il importe peu que la note ait été rédigée après l'ouverture de certains procès relatifs à l'introduction du
Selon une jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique [Moor, op. cit. n. 2.4.1.1, p. 143]). Aucune méthode ne doit être privilégiée et il y a lieu de faire preuve d'un "pluralisme pragmatique" (ATF
26 - 136 III 283 c. 2.3.1). Il s'agit cependant de rester dans l'esprit de la règle qui a finalement été adoptée. 4.3.2 Le recourant soutient tout d'abord que l'interprétation littérale de l'art. 6 RSRC, et de l'articulation entre les deux premiers alinéas, ne permet pas de conclure que le premier serait la règle générale, et le deuxième la règle particulière qui exclurait l'application du premier. Historiquement, le recourant considère qu'il est démontré que, également sous l'ancien système de rémunération, les enseignants qui ne disposaient pas des titres requis étaient pénalisés au-delà des 10% retenus par l'état de fait du jugement attaqué. Enfin, sous l'angle téléologique, le recourant explique que la note interprétative du Conseil d'Etat permet justement d'expliquer dans quel sens lire la norme, à quoi s'ajouteraient l'art. 8 de l'Arrêté relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud (ANPS; RSV 172.320.1), 117a du règlement d'application de la loi scolaire (RLS; RSV 400.01.1), ou encore les dispositions en relation avec la HEP par exemple. Quoi qu'il en soit, il serait erroné de remettre en cause la spécificité des formations d'enseignants, en ce sens qu'il y a lieu de tenir compte de la formation de base, académique, disciplinaire, pédagogique. En substituant sa propre appréciation à celle du Conseil d'Etat, le TRiPAc aurait violé les règles relatives à l'interprétation de la norme. 4.3.3 L'interprétation littérale et systématique parle plutôt en faveur de l'interprétation donnée par les premiers juges, soit que l'al. 2 constituerait une règle spéciale pour le secteur de l'enseignement, de sorte qu'il n'y aurait pas cumul des pénalités prévues par l'al. 1 et l'al. 2. Le second alinéa ne contient aucun terme qui indiquerait que son contenu se cumulerait avec celui du premier alinéa, pour le secteur spécifique de l'enseignement. Comme le retiennent les premiers juges, ces dispositions paraissent plutôt procéder d'une systématique en vertu de laquelle le Conseil d'Etat a voulu poser une règle générale, puis y déroger par une règle spéciale spécifique au domaine de l'enseignement.
27 - Dans l'interprétation systématique, on relèvera que l'al. 1 se réfère au collaborateur qui ne répond pas aux exigences de sa fonction (absence de titre). Par absence de titre, on entend absence du titre nécessaire et exigé pour exercer sa fonction. Dans les fonctions autres que l'enseignement, l'absence du titre exigé pour la fonction entraîne de manière générale une seule pénalité, correspondant à une classe de salaire. En matière d'enseignement, le titre exigé pour exercer la fonction est le titre pédagogique défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. En raison des spécificités du domaine et de la pénurie d'enseignants, le Conseil d'Etat a établi deux sous-catégories de personnes admises à exercer cette fonction, soit celui qui dispose d'un autre titre pédagogique et qui se voit imposer une réduction correspondant à une classe et celui qui ne dispose d'aucun titre pédagogique et qui se voit imposer une réduction correspondant à deux classes. La note interprétative revient à substituer à l'al. 1 les termes "collaborateur qui ne répond pas aux exigences de sa fonction" en raison de l'"absence de titre " par la notion de collaborateur ne disposant pas d'une "formation de base ou d'un titre académique". Or, le titre visé à l'al. 1 est le "titre correspondant aux exigences de la fonction". Cela démontre bien que, de manière systématique, l'al. 2 institue une règle spécifique dérogatoire au régime général de l'al. 1 er . 4.3.4 Sous l'angle de l'interprétation historique, il apparaît difficile de suivre entièrement les premiers juges lorsqu'ils affirment que la triple pénalité n'avait jamais été envisagée et ne ressortait pas de l'ancien système. En effet, comme cela ressort du jugement attaqué (cf. A. 2 c), le
28 - maître des travaux manuels était colloqué en classes 20 à 24 dans l'ancien système, mais l'intimé, du fait de sa formation n'était colloqué qu'en classes 15 à 20, soit celles d'un instituteur, et subissait de surcroît une diminution de salaire de 10%. Si l'ancien système ne confirme pas une triple pénalité, il est confirmé en revanche qu'il y en avait au mois deux. Reste qu'au moment de l'introduction du système DECFO, il n'a pas été prévu de classe C, même en matière d'enseignement, ce qui est un indice que la volonté de l'auteur du règlement était bien d'avoir deux classes de réduction au maximum. Ce n'est qu'après coup, au vu des procédures judiciaires, que le Conseil d'Etat a, par sa note interprétative, tenté de justifier l'admission d'une troisième pénalité. L'interprétation historique va plutôt dans le sens de deux classes de réduction au maximum. Dès lors, si l'Etat de Vaud employeur entend instituer la possibilité d'opérer des réductions correspondant à trois classes de salaire, il y a lieu de modifier le Règlement selon les procédures applicables en la matière. 4.3.5 Demeure l'interprétation téléologique. Les travaux législatifs n'apportent rien de plus que le fait qu'une pénalité à définir est possible pour les collaborateurs, et notamment les enseignants, qui ne sont pas au bénéfice de la formation demandée (cf. jugement c. cc, pp. 46-47). La Note du 28 mai 2010 démontre en revanche que la Délégation du Conseil d'Etat aux ressources humaines aurait voulu, près d'un an et demie après l'adoption du RSRC, préciser les dispositions de cet acte, notamment son art. 6. On relèvera tout d'abord qu'il s'agit d'un document émis par la Délégation du Conseil d'Etat, et non par le Conseil d'Etat in corpore, comme l'oublie le recourant. La portée juridique n'est évidemment pas la même. Une telle note, on le rappelle, n'a donc qu'une valeur de pièce au dossier, et ne constitue pas un règlement ou tout autre acte d'équivalence réglementaire du Conseil d'Etat. Sous "généralités", il est retenu trois catégories de titres, soit ceux relevant de la formation de base, ceux relatifs à une formation spécifique en cours d'emploi et ceux qui attestent des compétences pédagogiques dans l'enseignement. La Note examine ensuite distinctement l'art. 6 al. 1 de l'art. 6 al. 2 RSRC, qui
29 - s'applique "spécifiquement" à l'enseignement. Une telle distinction a plutôt pour effet de confirmer que l'alinéa 2 est bien une règle spéciale par rapport à la règle générale de l'alinéa 1. Dans la même Note, la Délégation du Conseil d'Etat a toutefois pris soin de consacrer un chapitre aux relations entre ces deux alinéas. Elle a rappelé la base légale consacrée par l'art. 74a LS. Puis elle a expliqué pour quel motif trois classes de salaire en moins se justifiaient à l'égard de certains enseignants. Si la différence de classes de salaire n'est pas contestable et correspond clairement à la volonté du législateur, la question est de déterminer si le raisonnement de la Délégation au Conseil d'Etat est admissible. Les premiers juges n'ont pas suivi la solution préconisée par cette Note et s'en sont expliqués de manière substantielle et pertinente. Sans reprendre l'entier de la démonstration, à laquelle on peut se référer par adoption de motifs (art. 471 al. 2 CPC-VD), il est utile de relever que le point central est la difficulté qu'il y a à déterminer pour quel motif trois classes de salaire en moins se justifieraient. En effet, il apparaît que l'intimé dispose en l'état d'une formation de base, mais qu'il ne dispose ni d'une formation académique, ni d'une formation pédagogique au sens des exigences de l'art. 74a LS. Comme le soulève à juste titre le tribunal, la notion de "formation de base" d'un enseignant n'est pas suffisamment définie pour que son défaut puisse justifier une sanction pécuniaire supplémentaire (cf. jugement c. dd, pp. 47-48). Certes, sur ce point, le recourant invoque également l'art. 117a RLS, mais qui n'est jamais entré en vigueur, et les art. 49 à 53 de la Loi sur la Haute école pédagogique (RLHEP; RSV 419.11.1) dont les conditions générales d'admission font effectivement des différences entres les différents titres ou formations de base acquises avant l'accès à la procédure d'admission de l'école. Il n'en reste pas moins que, si l'on suivait le raisonnement du recourant, ce n'est pas trois niveaux de pénalité qu'il faudrait envisager, mais au moins six. Cela démontre à satisfaction de droit que la problématique n'est pas comparable et que l'on ne peut rien tirer de cette réglementation sur les correspondances salariales des enseignants. Au demeurant et si l'on envisageait cette voie, se poserait de toute manière un problème de base
30 - légale, l'art. 6 RSRC trouvant sa base légale dans la loi sur le personnel, et non dans la réglementation des enseignants au sens large. Sur la base de ce qui précède et des considérations des premiers juges pour le surplus, il apparaît que la décision prise par ceux-ci n'est pas critiquable et peut être confirmée. 5.5.1 Le recourant soutient également que la décision rendue par le TRiPAc viole le principe de l'égalité de traitement. 5.2 Il n'est pas contesté que les autorités cantonales doivent disposer d'une certaine marge de manœuvre dans la fixation de la rémunération de la fonction publique (ATF 123 I 1; ATF 131 I 105). Il n'est pas contesté non plus que l'autorité judiciaire doit s'imposer une certaine retenue lors de l'examen d'un système de rémunération qui s'applique à grande échelle, au risque de créer de nouvelles inégalités (TF 8C.991/2010 du 28 juin 2011 c. 5.2). 5.3 Il n'en reste pas moins que cet argument tombe à faux en l'espèce, puisque la troisième pénalité, connue sous la lettre "C", n'existait pas lors des travaux préparatoires relatifs à la mise en place de la nouvelle rémunération de l'Etat de Vaud, connu sous le nom de DECFO-SYSREM, et que cette "troisième classe" semble avoir été introduite subséquemment (témoignages [...] et [...] reproduits ci-dessus sous A. 7). Cette nouveauté est d'autant plus évidente que la lettre "C" a dû faire l'objet d'un avenant du 23 novembre 2010, introduit avec effet au 1 er décembre 2008 en remplacement des avenants antérieurs (cf. A 9). L'intimé relève d'ailleurs que ce n'est qu'en cours de procédure que le recourant a reconnu une erreur et admis une modification, soit un passage de la classe 9 à la classe 10, mais tout en introduisant alors une nouvelle pénalité "C". Si le recours devait être admis, un tel procédé pourrait se révéler contraire au principe de la bonne foi.
31 - De toute manière, on rappellera qu'il s'agit au final de travailleurs qui exercent la même activité avec les mêmes responsabilités, tout au moins pour ce qui concerne l'intimé. Deux pénalités sont cohérentes et expliquées par l'art. 6 RSRC, trois ne le sont plus. 5.4 Ce moyen du recourant doit en conséquence être rejeté. 6.Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité, que le TRiPAc n'a pas examiné. Comme le relève l'intimé, ce n'est pas parce qu'une triple pénalité salariale pourrait être conforme au droit et donc conforme au principe de proportionnalité que la solution des premiers juges violerait quant à elle ce principe. Ce moyen doit dès lors également être rejeté. 7.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, fixés à 406 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 183 et 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Ayant consulté avocat, l'intimé a droit à dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer à 2'800 francs (art. 3 aTAV [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]).
32 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant Y.________ sont arrêtés à 406 fr. (quatre cent six francs). IV. Le recourant Y.________ doit verser à l'intimé D.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
33 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Aline Bonard (pour Y.), -Me Patrick Mangold (pour D.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 43'440 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. Le greffier :