Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Charif Feller
Greffier :M.Heumann
Art. 16 al. 1 LPers-VD; 46 ss LJT; 6 RSRC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par ETAT DE VAUD, défendeur,
contre le jugement rendu le 12 octobre 2012 par le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec L.________, à Clarens, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 octobre 2012, le Tribunal de prud’hommes
de l’Administration cantonale a partiellement admis les conclusions prises
par L.________ selon demande du 22 février 2009 et précisées lors de
l’audience du 26 septembre 2012 (I), colloqué L.________ dans la chaîne
142, au niveau 9A, à compter du 1
er
décembre 2008 (Il), dit que l'Etat de
Vaud versera à L.________ le complément de salaire relatif au chiffre Il ci-
dessus de manière rétroactive au 1
er
décembre 2008, l'Etat de Vaud étant
invité à recalculer le salaire du demandeur après la bascule Decfo-Sysrem
(III) et fixé les frais et dépens (IV et V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de faits
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :
1.A partir de l'année scolaire 2004-2005, le demandeur
L.________ a été engagé par l'Etat de Vaud en qualité d'instituteur, pour un
taux d'occupation de 71.4286% et un revenu annuel brut de 52'827 fr.,
afin d'enseigner la natation aux élèves des écoles primaires lausannoises
à la piscine de R.________, à Lausanne. A ce jour, il occupe toujours ce
poste.
Le demandeur est titulaire d'un brevet d'instructeur suisse de
natation délivré en 1993 par Swimsports.ch, interassociation des
fédérations et institutions suisses intéressées par les sports aquatiques.
Cette formation est dispensée sur une durée totale de 9 jours et est
réalisée en deux parties séparées de trois mois au moins. Elle est
sanctionnée par un examen complet destiné à tester les aptitudes
suivantes du candidat : compétences techniques spécifiques (examen
technique sur une journée), connaissances théoriques (examen théorique
de 3 heures), compétences personnelles et sociales, compétences pédago-
didactiques (examen méthodologique de deux fois une leçon
d'enseignement à la suite de stages). La compétence pédago-didactique
-
3 -
s'acquiert au moyen de deux fois six leçons de stages dans deux groupes
cibles différents encadrés par un instructeur diplômé.
2.Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la
nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud (ci-après : le décret; RSV 172.320) et à l'Arrêté du Conseil
d'Etat relatif à la mise en oeuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat
de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS; RSV 172.320.1), le
défendeur a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils
aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient
attribués après la bascule dans le nouveau système.
Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par
l'Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui
s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce
catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères
de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite, soit
la compétence à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux
conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids
relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux.
Chacun d'eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total.
Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire
est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment
apprécié, évalué et noté. Pour ce faire, l'appréciation, l'évaluation ou la
notation d'un critère s'appuie sur des indicateurs. C'est la combinaison de
ces indicateurs qui donne une mesure du critère. Les notes obtenues à
chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d'une
fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des
exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail
particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères,
combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d'une
fonction ou le degré de compétences, d'exigence et de responsabilité
d'une fonction. C'est bien ce que signifie le niveau d'une fonction, qui en
l'occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus
la complexité, l'exigence, la responsabilité sont grandes. Le niveau d'une
-
4 -
fonction est déterminé par l'addition des notes décernées à chaque
critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite
de définir à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par
une fonction, étant précisé qu'à chaque critère est appliqué un coefficient
de pondération. Par ce travail d'évaluation, l'objectif poursuivi est de
parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux
est rendue visible par la grille des fonctions.
3.Le demandeur a tout d'abord reçu une fiche d'information
personnelle DECFO-SYSREM qui lui indiquait les modifications qui allaient
intervenir ensuite de l'adoption du nouveau système de classification des
fonctions. Par la suite, il a reçu un avenant à son contrat de travail daté du
29 décembre 2008, mais prenant effet le 1
er
décembre 2008, selon lequel
sa fonction avait été qualifiée de «maître généraliste» correspondant à la
chaîne 142 de la grille des fonctions et à un niveau de fonction 9B,
l'apposition de la lettre B signifiant que son taux de rétribution avait été
réduit de deux classes de salaire en raison de l'absence de titre
pédagogique.
Avant la bascule dans le nouveau système, le demandeur était
en classe 15-20 et son salaire brut (13
ème
salaire compris) se montait à
62'807 fr. pour un taux d'activité de 71.4286%, en qualité d'instituteur.
Après l'entrée en vigueur du nouveau système de
rémunération DECFO-SYSREM, le demandeur a été colloqué en classe 9B,
échelon 19, en qualité de maître généraliste, pour un salaire brut (13
ème
salaire compris) de 62'807 fr. pour le même taux d'activité.
4.Par demande du 21 février 2009, le demandeur a saisi le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale en concluant à ce
que l'emploi-type de maître de natation lui soit attribué (I), qu'il soit
colloqué dans la chaîne 142 (II) et qu'il soit placé au niveau 9 de ladite
chaîne (III).
-
5 -
5.Une audience préliminaire a été appointée le 25 juillet 2012
devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, au
cours de laquelle la conciliation n'a pas abouti.
6.Lors de l'audience de jugement, qui s'est tenue le 26
septembre 2012 devant ce même tribunal, le demandeur a précisé ses
conclusions en ce sens qu'il voulait être colloqué en chaîne 142 niveau 9,
subsidiairement 9A.
Deux témoins ont été entendus au cours de cette audience, à
savoir P., ancien doyen des maîtres de sport des écoles primaires
lausannoises, et T., maître d'éducation physique, chef de fil
responsable de natation à [...] et responsable de la formation des futurs
instructeurs de natation pour la Romandie au niveau de l'organisation
faîtière Swimsports.ch.
Le premier témoin a expliqué qu'auparavant les communes
étaient compétentes pour organiser les cours de natation pour les écoliers
primaires, donc également pour engager les maîtres de natation. Il a
précisé que ces derniers ne devaient pas nécessairement être maître
d'éducation physique et qu'ils enseignaient de manière générale
uniquement cette discipline, ce qui est toujours le cas actuellement.
S'agissant du demandeur, le témoin a précisé qu'à son avis celui-ci
dispose du plus haut grade de formation de natation dans la mesure où il
est expert Jeunesse et Sport et que Swimsports.ch lui a délivré le brevet
d'instructeur suisse de natation. Au sujet de cette dernière formation, le
témoin a affirmé que celle-ci comportait un aspect pédagogique sans
toutefois pouvoir détailler son contenu. S'agissant encore du demandeur, il
a précisé que les quatre enseignants de natation à Lausanne sont
colloqués à la même classe alors qu'ils disposent de formations
différentes. Finalement, le témoin est d'avis que les maîtres de natation
devraient être colloqués au même niveau que les maîtres d'éducation
physique au secondaire dans la mesure où ils s'occupent seuls d'enfants
et de leur sécurité.
-
6 -
Le second témoin a expliqué que le brevet d'instructeur de
natation délivré par Swimsports.ch comprend en tout trois semaines
complètes, des stages sur une année et un week-end d'examens et que ce
titre constitue le plus haut niveau possible concernant l'enseignement de
la natation en Suisse. Il ne s'explique d'ailleurs pas pourquoi cette
formation n'est pas encore reconnue par la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP). En lien avec le
contenu de la formation, il a précisé que celle-ci contenait un volet
didactique – lequel comprend des éléments pédagogiques s'acquérant
plutôt par la pratique – qui était dispensé sur trois journées, ainsi que par
deux séries de stages chez un maître d'éducation physique. Il a reconnu
que la formation didactique dispensée dans le cadre du brevet
d'instructeur de natation ne correspondait en rien à la formation délivrée
par la Haute Ecole Pédagogique (ci-après: HEP), tout en indiquant que,
selon lui, la formation HEP n'était pas suffisante au niveau didactique pour
enseigner la natation. Finalement, s'agissant du demandeur, il a attesté de
ses excellentes qualités professionnelles de même que de sa longue
expérience.
En droit, les premiers juges ont considéré, en substance, que
la première conclusion du demandeur visant à ce que l'emploi-type de
maître de natation lui soit attribuée devait être rejetée dans la mesure où
un tel emploi-type n'existait pas. A cet égard, les premiers juges ont
ajouté que la compétence pour déterminer les emplois-types de la
fonction publique vaudoise relevait exclusivement du Conseil d'Etat. La
deuxième conclusion du demandeur a également été rejetée puisqu'il
concluait à la collocation en chaîne 142, alors que c'était précisément
cette chaîne qui lui avait été attribuée par l'avenant à son contrat de
travail. S'agissant de la dernière conclusion relative à la collocation au
niveau 9 en lieu et place du niveau 9B, les premiers juges ont examiné
cette question sous l'angle de l'art. 6 RSRC (Règlement relatif au système
de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud; RSV 172.315.2). Ils ont
constaté qu'avant l'entrée en vigueur de la nouvelle classification de l'Etat
de Vaud, le demandeur faisait déjà l'objet d'une réduction de 10% par
rapport aux enseignants disposant du titre requis, car la formation de ce
-
7 -
dernier ne correspondait pas aux exigences de la CDIP. En conséquence,
les premiers juges ont considéré qu'une pénalité d'une classe (soit
l'adjonction de la lettre A au niveau de fonction) était justifiée. Ensuite, ils
ont examiné s'il se justifiait que le demandeur subisse une pénalité de
deux classes (soit l'adjonction de la lettre B au niveau de fonction) comme
le prévoit l'art. 6 al. 2 RSRC en l'absence de tout titre pédagogique. A cet
égard, ils ont relevé que la formation d'instructeur suisse de natation
suivie sous l'égide de Swimsports.ch comportait un volet pédagogique
suffisant pour constituer un titre pédagogique au sens de l'art. 6 RSRC
dans le cadre très spécifique de l'enseignement dispensé par le
demandeur, et ceci même si le demandeur ne disposait pas du titre requis
pour exercer la fonction de maître généraliste. En conséquence, les
premiers juges ont considéré qu'une pénalité de deux classes ne se
justifiait pas et violait l'art. 6 al. 2 RSRC. Ils ont ainsi admis partiellement la
dernière conclusion du demandeur en ce sens qu'il devait être colloqué
dans la chaîne 142 au niveau 9A à compter du 1
er
décembre 2008.
B.Par recours du 14 janvier 2013, l'Etat de Vaud a conclu
principalement, au rejet des conclusions prises par le demandeur, à ce que
L.________ soit colloqué dans la fonction 14209B de la grille des fonctions
de l'Etat de Vaud dès le 1
er
décembre 2008, à ce que l'Etat de Vaud ne soit
débiteur d’aucun montant en faveur de L.________ au titre de différence de
salaire pour le passé et à ce que ce dernier doive à l'Etat de Vaud la
somme de 1’250 fr. à titre de dépens de première instance. Il a conclu
subsidiairement, à l’annulation du jugement de première instance et au
renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le
sens des considérants.
Dans sa réponse du 11 mars 2013, L.________ a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
-
8 -
1.a) Le jugement a été rendu dans une cause soumise au droit
public cantonal et n’est donc pas directement régi par le droit fédéral de
procédure. Le dispositif du jugement a été communiqué le 12 octobre
2012, mais les voies de recours restent toutefois régies par l’ancien droit
en application de l’art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit public judiciaire
vaudois; RSV 211.02), qui déroge à l’art. 405 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272; CREC I 29 août 2011/232). Le
recours a d’ailleurs été correctement adressé à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal.
b) Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD (Loi sur le personnel de I’Etat
de Vaud; RSV 172.31), dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2011
applicable en l’espèce, les dispositions de procédure fixées au titre Il,
chapitre Il des anciennes dispositions de la LJT (loi sur la juridiction du
travail du 17 mai 1999; RSV 173.61) s’appliquent par analogie au recours
dirigé contre un jugement du tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale. Sont notamment applicables les art. 46 ss aLJT relatifs aux
recours (CREC I 2 mars 2006/252, cité par Ducret/Osojnak, Procédures
spéciales vaudoises, n. 16 ad art. 46 LJT, p. 319; CREC 17 mai 2011/178),
dont l’al. 2 renvoie, sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, aux règles
générales de la procédure civile contentieuse en matière de recours
contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents
rendus en procédure accélérée ou sommaire.
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT
et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 CPC-VD [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) et le recours en nullité
(art. 444 CPC-VD) sont ouverts.
En l’espèce, le recours motivé (art. 48 aLJT) est en nullité et en
réforme et les conclusions ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile
(art. 47 aLJT) par une partie qui y a intérêt, il est donc recevable en la
forme.
-
9 -
2.a) La Chambre des recours examine en premier lieu les
moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD).
Le recourant soulève un moyen de nullité en ce sens que
l’autorité de première instance aurait fait une appréciation arbitraire des
preuves au motif qu’elle a omis de tenir compte de plusieurs éléments
pertinents pour l’issue du litige.
Le recourant invoque donc la violation de règles essentielles
de procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD), à savoir plus particulièrement
la violation de l’art. 5 CPC-VD. Ces éventuelles informalités sont toutefois
susceptibles d’être corrigées dans le cadre du recours en réforme, vu le
large pouvoir d’examen conféré à la Chambre des recours par les art. 452
et 456a CPC-VD (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). En effet,
l’autorité de recours pouvant ordonner des mesures d’instruction
complémentaires (art. 456a CPC-VD) et revoir librement la cause en fait et
en droit (art. 452 al. 2 CPC), dispositions applicables par renvoi de l’art. 46
al. 2 aLJT, les vices invoqués peuvent être réparés le cas échéant dans le
cadre du recours en réforme et sont irrecevables en nullité (JT 2003 III 3;
JT 2001 III 128; Ducret/Osojnak, op. cit. nn. 4ss ad art. 46 LJT).
Le recours en nullité est donc irrecevable.
b) En matière de recours en réforme contre un jugement
rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, le
pouvoir d’examen de la Chambre des recours est défini par les art. 16 al. 1
LPers-VD et 46 al. 2 aLJT (JT 2003 III 3). La Chambre des recours revoit en
conséquence librement la cause en fait et en droit, développant son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci. Les parties ne peuvent toutefois
articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une
instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-
VD). La Chambre des recours n’ordonne une instruction complémentaire
décembre 2008. L’article 6 de ce règlement a la teneur suivante, intitulé
“Réduction en cas d’absence de titre” :
"
1
Lorsque, à titre exceptionnel, I’Etat doit recourir à l’engagement
d’un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à
l’exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet
d’une réduction, correspondant à une classe de salaire.
2
Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique
tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes
édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une
classe. L’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction
correspondant à deux classes.
-
11 -
3
L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un
délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction.
Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre
2002 sur la formation continue s’applique.”
Le 23 septembre 2010, la Délégation aux ressources humaines
du Conseil d’Etat (DCERH) a rédigé une note interprétative sur l’art. 6
RSRC, qui prévoit notamment ce qui suit :
« 1.Contexte
Dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle
politique salariale de l’Etat, ainsi que dans le traitement de certaines
causes actuellement pendantes devant le tribunal de prud’hommes
de l’administration cantonale (TRiPAc), il est apparu que l’art. 6 du
règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de
l’Etat de Vaud (RSRC) n’est pas toujours très bien compris et que
son interprétation est parfois délicate. Le Conseil d’Etat a pris acte
de certaines incohérences dans l’application de cette disposition,
notamment s’agissant de l’articulation entre ses divers alinéas.
Dans ces conditions, il est apparu nécessaire d’édicter la présente
note, laquelle fait état de la volonté du Conseil d’Etat lorsqu’il a
édicté l’art. 6 RSRC et de l’interprétation qu’il en fait. Dans la
mesure où cette disposition n’aurait pas été appliquée
conformément à la présente dans le traitement de certains dossiers
particuliers, ceux-ci devront faire l’objet des ajustements
nécessaires. La présente a également pour but de garantir une
application uniforme de la disposition susmentionnée au sein de
l’ensemble de l’Administration. Elle est enfin rédigée afin d’être
produite auprès du TRiPAc et de la commission de recours, dans le
cadre de causes pendantes devant ces autorités.
3.Commentaires de l’art. 6 RSRC
a)généralités
L’article 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des
collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une
fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions
légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la
fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres :
I.ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet,
maîtrise, diplôme ES, bachelor, master),
-
12 -
Il. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée
en cours d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat
(p. ex. agent de détention, expert technique des véhicules),
III.ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans
l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la
formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la
seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires,
les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications
requises pour transmettre ces connaissances.
Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de
rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation
du collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction
particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1
et 2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et
l’alinéa 3 la question de l’obtention éventuelle en cours d’emploi,
des titres requis pour se voir allouer une rémunération
correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des
ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées
dans un emploi-type ne correspondant pas à leur fonction effective.
c)Alinéa 2 :
Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit
également deux cas de figure :
•le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres
utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés
sur les règlements édictés par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à
défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en
la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont
les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi,
à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions
transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la
fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la
rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une
personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-
être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à
une rémunération correspondant à celle de sa classe de
fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais
plus élevés. Il en va de même des titulaires de titres ne
correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce
premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la
rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une
réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore,
l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas
touché. Seule la rémunération est concernée;
•le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie
d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées
sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs
d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la
-
13 -
différence entre les personnes disposant déjà de compétences
pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas
celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant
aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution
diminuer de deux classes de salaire.
4.Conclusion
Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la
manière suivante :
•toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base
ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée
voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une
classe de salaire;
•les enseignants qui disposent de la formation de base (titre
académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui
requis pour occuper la fonction voient leur rémunération
diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire;
•les enseignants qui disposent de la formation de base (titre
académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun
titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de
l’équivalent de deux classes de salaire;
•les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base
(titre académique) requise et qui disposent d’un titre
pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction
voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux
classes de salaire;
•les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base
(titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique,
voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois
classes de salaire;
•dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi
est requise pour occuper la fonction, en particulier dans des
métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai
aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation.
Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. »
a/bb) Dans un arrêt du 21 juin 2011 (CREC I 21 juin
2011/201), la cour a examiné la “Note explicative relative à l’art. 6 al. 2
RSRC spécifique au secteur de l’enseignement”, adoptée par le Conseil
d’Etat le 28 mai 2010. Elle a retenu que “(...) l’interprétation historique
d’une disposition légale ou réglementaire considère la norme non comme
un objet en soi, mais la replace dans son contexte historique et analyse les
conditions de sa genèse. Il faut toutefois démontrer que le législateur avait
l’intention de prendre à son compte les déclarations et autres intentions
faites pendant les travaux préparatoires (Moor, Droit administratif, vol. I,
2
e
éd., n. 2.4.1.1, p. 143). Ainsi le Tribunal fédéral ne privilégie aucune
méthode d’interprétation par rapport à d’autres, mais s’inspire d’un
-
14 -
“pluralisme pragmatique” (ATF 136 I 283 c. 2.3.1). lI s’agit cependant de
rester dans l’esprit de la règle qui a finalement été adoptée."
La note en question n’a qu’une valeur de pièce produite par
l’une des parties au procès. En tant que telle, elle n’a pas la valeur de
travaux préparatoires législatifs, qui peuvent permettre, dans certains cas,
une interprétation de la norme légale. En l’espèce, le tribunal peut
apprécier librement la portée de la pièce produite. Dès lors,
objectivement, il importe peu que la note ait été rédigée après l’ouverture
de certains procès relatifs à l’introduction du système DECFO-SYSREM.
Cependant, ce n’est pas parce que cette note ne peut lier un tribunal au
même titre que des travaux législatifs préparatoires que celui-ci doit
l’écarter ou en prendre le contre-pied.
Encore une fois, le tribunal doit en faire une appréciation au
même titre que n’importe quelle autre pièce au dossier (CREC I 21 juin
2011/201).
b) Le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale a
constaté, en bref, que l’intimé avait été engagé en raison de ses
connaissances spécifiques dans l’enseignement de la natation, qu’il
n’existait pas de formation pédagogique adaptée à cet enseignement
autre que la formation qu’il avait suivie sous l’égide de Swimsports.ch et
qu’une formation auprès de la HEP ne lui serait d’aucun avantage dans
l’exercice de sa fonction. II a conclu que la formation suivie par l’intimé
dans le cadre de son brevet d’instructeur suisse de natation comportait un
volet pédagogique suffisant pour constituer un titre pédagogique au sens
de l’art. 6 RSRC, de sorte qu’une pénalité de deux classes ne se justifiait
pas.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il résulte de
l’art. 6 al. 2 RSRC lu en relation avec la note interprétative du Conseil
d’Etat, que les enseignants font l’objet d’une pénalité salariale d’une
classe lorsqu’ils disposent d’un titre pédagogique spécifique à
l’enseignement public, mais qui n’est pas le titre en vigueur ou qui ne
-
15 -
correspond pas au bon ordre d’enseignement selon la CDIP; à l’inverse, les
enseignants ne disposant d’aucun titre pédagogique spécifique à l’école
publique sont pénalisés de deux classes salariales. Selon la jurisprudence
de la Cour de céans par "titre pédagogique" permettant une collocation au
niveau de fonction 11A, on entend un titre fondé sur l'acquisition de
compétences relatives à l'enseignement collectif à des classes d'enfants
dans l'école publique obligatoire (CREC I 15 juin 2012/40). Dans cette
affaire, la Cour a estimé qu'une double pénalité était justifiée en
application de l'art. 6 al. 2 RSRC. Elle a considéré qu'un diplôme
d'enseignement du violoncelle délivré par le Conservatoire de Lausanne
n'était pas équivalent à un titre pédagogique tel que défini par les
règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la CDIP et que le
fait que la recourant ait, dans son cursus, suivi une classe de pédagogie et
qu'elle disposait de tout le bagage nécessaire pour enseigner à des
écoliers ne suffisait pas pour admettre qu'elle disposait d'un titre
pédagogique au sens de la loi.
En l'occurrence, l’intimé ne dispose pas d’un titre pédagogique
spécifique à l’école publique, ni d’un ancien titre pédagogique, qui aurait
peut-être été reconnu à une certaine époque, ni d’un quelconque diplôme
reconnu par la CDIP. Il est titulaire d’un brevet d’instructeur suisse de
natation délivré par Swimsports.ch, interassociation des fédérations et
institutions suisses intéressées par les sports aquatiques. Selon le
règlement de la formation de Swimsports.ch, cette formation, d’une durée
de 9 jours, est réalisée en deux parties séparées de trois mois au moins.
Elle se termine par un examen. La compétence pédago-didactique
s'acquiert au moyen de deux fois six leçons de stages dans deux groupes
cibles différents encadrés par un instructeur diplômé. Une telle formation
n'équivaut pas à un titre pédagogique au sens de l'art. 6 al. 2 RSRC dès
lors que l'on ne peut retenir qu'elle permette, en deux fois six leçons
d'enseignement, d'obtenir un titre fondé sur l'acquisition de compétences
relatives à l'enseignement collectif à des classes d'enfants dans l'école
publique obligatoire. Il importe peu à cet égard que le brevet
Swimsports.ch soit le plus haut niveau possible concernant l'enseignement
de la natation en Suisse, ni que l'intimé dispose d'excellentes qualités
-
16 -
professionnelles. Au surplus, une telle formation ne constitue pas un titre
permettant d'enseigner au cycle primaire et n'est pas reconnue par la
CDIP. Enfin, cette formation n'est aucunement comparable à un bachelor
HEP, ce qui a d'ailleurs été confirmé par le témoin T.________.
Au regard de ces éléments, on doit admettre que l’intimé ne
dispose d’aucun titre pédagogique spécifique à l’école publique et qu’il
doit par conséquent être pénalisé de deux classes salariales.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que les conclusions prises par le demandeur sont
rejetées et que des dépens de première instance sont alloués au recourant
par 1’250 francs.
Conformément à l’art. 16 al. 6 LPers-VD, la procédure n’est pas
gratuite dès lors que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Les frais de deuxième instance du recourant sont ainsi arrêtés à 608 fr.
(art. 232 al. 1 et 235 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile] et 16 al. 7 LPers-VD).
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à l’allocation de
dépens de deuxième instance fixés à 608 fr., correspondant au seul
remboursement de ses frais de justice dès lors qu’il n’a pas procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est à nouveau statué comme suit :
-
17 -
I. Les conclusions prises par le demandeur L., selon
demande du 22 février 2009, telles que précisées lors de
l'audience du 26 septembre 2012, sont rejetées.
II. Les frais de la cause sont arrêtés à 1'800 fr. (mille huit
cents francs) pour le demandeur et à 1'250 fr. (mille
deux cent cinquante francs) pour le défendeur.
III. Le demandeur L. paiera au défendeur Etat de
Vaud la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante
francs) à titre de dépens.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
608 fr. (six cent huit francs).
IV. L'intimé L.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la
somme de 608 fr. (six cent huit francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Vaud, Direction générale de l'enseignement obligatoire,
-Me Eric Stauffacher (pour L.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 91'732 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale.
Le greffier :