804 TRIBUNAL CANTONAL TD09.006530-130113 6/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 mars 2013
Présidence de M.C O L O M B I N I , président Juges:MmesBendani et Charif Feller Greffier :M.Heumann
Art. 16 al. 1 LPers-VD; 46 ss LJT; 6 RSRC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par ETAT DE VAUD, défendeur, contre le jugement rendu le 12 octobre 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à Clarens, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 octobre 2012, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale a partiellement admis les conclusions prises par L.________ selon demande du 22 février 2009 et précisées lors de l’audience du 26 septembre 2012 (I), colloqué L.________ dans la chaîne 142, au niveau 9A, à compter du 1 er décembre 2008 (Il), dit que l'Etat de Vaud versera à L.________ le complément de salaire relatif au chiffre Il ci- dessus de manière rétroactive au 1 er décembre 2008, l'Etat de Vaud étant invité à recalculer le salaire du demandeur après la bascule Decfo-Sysrem (III) et fixé les frais et dépens (IV et V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de faits du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit : 1.A partir de l'année scolaire 2004-2005, le demandeur L.________ a été engagé par l'Etat de Vaud en qualité d'instituteur, pour un taux d'occupation de 71.4286% et un revenu annuel brut de 52'827 fr., afin d'enseigner la natation aux élèves des écoles primaires lausannoises à la piscine de R.________, à Lausanne. A ce jour, il occupe toujours ce poste. Le demandeur est titulaire d'un brevet d'instructeur suisse de natation délivré en 1993 par Swimsports.ch, interassociation des fédérations et institutions suisses intéressées par les sports aquatiques. Cette formation est dispensée sur une durée totale de 9 jours et est réalisée en deux parties séparées de trois mois au moins. Elle est sanctionnée par un examen complet destiné à tester les aptitudes suivantes du candidat : compétences techniques spécifiques (examen technique sur une journée), connaissances théoriques (examen théorique de 3 heures), compétences personnelles et sociales, compétences pédago- didactiques (examen méthodologique de deux fois une leçon d'enseignement à la suite de stages). La compétence pédago-didactique
3 - s'acquiert au moyen de deux fois six leçons de stages dans deux groupes cibles différents encadrés par un instructeur diplômé. 2.Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud (ci-après : le décret; RSV 172.320) et à l'Arrêté du Conseil d'Etat relatif à la mise en oeuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS; RSV 172.320.1), le défendeur a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système. Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l'Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s'appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, à savoir quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite, soit la compétence à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu'elle représente 28% des critères principaux. Chacun d'eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié, évalué et noté. Pour ce faire, l'appréciation, l'évaluation ou la notation d'un critère s'appuie sur des indicateurs. C'est la combinaison de ces indicateurs qui donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d'une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d'une fonction ou le degré de compétences, d'exigence et de responsabilité d'une fonction. C'est bien ce que signifie le niveau d'une fonction, qui en l'occurrence peut être compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l'exigence, la responsabilité sont grandes. Le niveau d'une
4 - fonction est déterminé par l'addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de définir à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu'à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. Par ce travail d'évaluation, l'objectif poursuivi est de parvenir à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions. 3.Le demandeur a tout d'abord reçu une fiche d'information personnelle DECFO-SYSREM qui lui indiquait les modifications qui allaient intervenir ensuite de l'adoption du nouveau système de classification des fonctions. Par la suite, il a reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, mais prenant effet le 1 er décembre 2008, selon lequel sa fonction avait été qualifiée de «maître généraliste» correspondant à la chaîne 142 de la grille des fonctions et à un niveau de fonction 9B, l'apposition de la lettre B signifiant que son taux de rétribution avait été réduit de deux classes de salaire en raison de l'absence de titre pédagogique. Avant la bascule dans le nouveau système, le demandeur était en classe 15-20 et son salaire brut (13 ème salaire compris) se montait à 62'807 fr. pour un taux d'activité de 71.4286%, en qualité d'instituteur. Après l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération DECFO-SYSREM, le demandeur a été colloqué en classe 9B, échelon 19, en qualité de maître généraliste, pour un salaire brut (13 ème
salaire compris) de 62'807 fr. pour le même taux d'activité. 4.Par demande du 21 février 2009, le demandeur a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale en concluant à ce que l'emploi-type de maître de natation lui soit attribué (I), qu'il soit colloqué dans la chaîne 142 (II) et qu'il soit placé au niveau 9 de ladite chaîne (III).
5 - 5.Une audience préliminaire a été appointée le 25 juillet 2012 devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, au cours de laquelle la conciliation n'a pas abouti. 6.Lors de l'audience de jugement, qui s'est tenue le 26 septembre 2012 devant ce même tribunal, le demandeur a précisé ses conclusions en ce sens qu'il voulait être colloqué en chaîne 142 niveau 9, subsidiairement 9A. Deux témoins ont été entendus au cours de cette audience, à savoir P., ancien doyen des maîtres de sport des écoles primaires lausannoises, et T., maître d'éducation physique, chef de fil responsable de natation à [...] et responsable de la formation des futurs instructeurs de natation pour la Romandie au niveau de l'organisation faîtière Swimsports.ch. Le premier témoin a expliqué qu'auparavant les communes étaient compétentes pour organiser les cours de natation pour les écoliers primaires, donc également pour engager les maîtres de natation. Il a précisé que ces derniers ne devaient pas nécessairement être maître d'éducation physique et qu'ils enseignaient de manière générale uniquement cette discipline, ce qui est toujours le cas actuellement. S'agissant du demandeur, le témoin a précisé qu'à son avis celui-ci dispose du plus haut grade de formation de natation dans la mesure où il est expert Jeunesse et Sport et que Swimsports.ch lui a délivré le brevet d'instructeur suisse de natation. Au sujet de cette dernière formation, le témoin a affirmé que celle-ci comportait un aspect pédagogique sans toutefois pouvoir détailler son contenu. S'agissant encore du demandeur, il a précisé que les quatre enseignants de natation à Lausanne sont colloqués à la même classe alors qu'ils disposent de formations différentes. Finalement, le témoin est d'avis que les maîtres de natation devraient être colloqués au même niveau que les maîtres d'éducation physique au secondaire dans la mesure où ils s'occupent seuls d'enfants et de leur sécurité.
6 - Le second témoin a expliqué que le brevet d'instructeur de natation délivré par Swimsports.ch comprend en tout trois semaines complètes, des stages sur une année et un week-end d'examens et que ce titre constitue le plus haut niveau possible concernant l'enseignement de la natation en Suisse. Il ne s'explique d'ailleurs pas pourquoi cette formation n'est pas encore reconnue par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP). En lien avec le contenu de la formation, il a précisé que celle-ci contenait un volet didactique – lequel comprend des éléments pédagogiques s'acquérant plutôt par la pratique – qui était dispensé sur trois journées, ainsi que par deux séries de stages chez un maître d'éducation physique. Il a reconnu que la formation didactique dispensée dans le cadre du brevet d'instructeur de natation ne correspondait en rien à la formation délivrée par la Haute Ecole Pédagogique (ci-après: HEP), tout en indiquant que, selon lui, la formation HEP n'était pas suffisante au niveau didactique pour enseigner la natation. Finalement, s'agissant du demandeur, il a attesté de ses excellentes qualités professionnelles de même que de sa longue expérience. En droit, les premiers juges ont considéré, en substance, que la première conclusion du demandeur visant à ce que l'emploi-type de maître de natation lui soit attribuée devait être rejetée dans la mesure où un tel emploi-type n'existait pas. A cet égard, les premiers juges ont ajouté que la compétence pour déterminer les emplois-types de la fonction publique vaudoise relevait exclusivement du Conseil d'Etat. La deuxième conclusion du demandeur a également été rejetée puisqu'il concluait à la collocation en chaîne 142, alors que c'était précisément cette chaîne qui lui avait été attribuée par l'avenant à son contrat de travail. S'agissant de la dernière conclusion relative à la collocation au niveau 9 en lieu et place du niveau 9B, les premiers juges ont examiné cette question sous l'angle de l'art. 6 RSRC (Règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud; RSV 172.315.2). Ils ont constaté qu'avant l'entrée en vigueur de la nouvelle classification de l'Etat de Vaud, le demandeur faisait déjà l'objet d'une réduction de 10% par rapport aux enseignants disposant du titre requis, car la formation de ce
7 - dernier ne correspondait pas aux exigences de la CDIP. En conséquence, les premiers juges ont considéré qu'une pénalité d'une classe (soit l'adjonction de la lettre A au niveau de fonction) était justifiée. Ensuite, ils ont examiné s'il se justifiait que le demandeur subisse une pénalité de deux classes (soit l'adjonction de la lettre B au niveau de fonction) comme le prévoit l'art. 6 al. 2 RSRC en l'absence de tout titre pédagogique. A cet égard, ils ont relevé que la formation d'instructeur suisse de natation suivie sous l'égide de Swimsports.ch comportait un volet pédagogique suffisant pour constituer un titre pédagogique au sens de l'art. 6 RSRC dans le cadre très spécifique de l'enseignement dispensé par le demandeur, et ceci même si le demandeur ne disposait pas du titre requis pour exercer la fonction de maître généraliste. En conséquence, les premiers juges ont considéré qu'une pénalité de deux classes ne se justifiait pas et violait l'art. 6 al. 2 RSRC. Ils ont ainsi admis partiellement la dernière conclusion du demandeur en ce sens qu'il devait être colloqué dans la chaîne 142 au niveau 9A à compter du 1 er décembre 2008. B.Par recours du 14 janvier 2013, l'Etat de Vaud a conclu principalement, au rejet des conclusions prises par le demandeur, à ce que L.________ soit colloqué dans la fonction 14209B de la grille des fonctions de l'Etat de Vaud dès le 1 er décembre 2008, à ce que l'Etat de Vaud ne soit débiteur d’aucun montant en faveur de L.________ au titre de différence de salaire pour le passé et à ce que ce dernier doive à l'Etat de Vaud la somme de 1’250 fr. à titre de dépens de première instance. Il a conclu subsidiairement, à l’annulation du jugement de première instance et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 11 mars 2013, L.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
8 - 1.a) Le jugement a été rendu dans une cause soumise au droit public cantonal et n’est donc pas directement régi par le droit fédéral de procédure. Le dispositif du jugement a été communiqué le 12 octobre 2012, mais les voies de recours restent toutefois régies par l’ancien droit en application de l’art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit public judiciaire vaudois; RSV 211.02), qui déroge à l’art. 405 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272; CREC I 29 août 2011/232). Le recours a d’ailleurs été correctement adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal. b) Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD (Loi sur le personnel de I’Etat de Vaud; RSV 172.31), dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2011 applicable en l’espèce, les dispositions de procédure fixées au titre Il, chapitre Il des anciennes dispositions de la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61) s’appliquent par analogie au recours dirigé contre un jugement du tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale. Sont notamment applicables les art. 46 ss aLJT relatifs aux recours (CREC I 2 mars 2006/252, cité par Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 16 ad art. 46 LJT, p. 319; CREC 17 mai 2011/178), dont l’al. 2 renvoie, sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, aux règles générales de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire. Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) et le recours en nullité (art. 444 CPC-VD) sont ouverts. En l’espèce, le recours motivé (art. 48 aLJT) est en nullité et en réforme et les conclusions ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile (art. 47 aLJT) par une partie qui y a intérêt, il est donc recevable en la forme.
9 - 2.a) La Chambre des recours examine en premier lieu les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD). Le recourant soulève un moyen de nullité en ce sens que l’autorité de première instance aurait fait une appréciation arbitraire des preuves au motif qu’elle a omis de tenir compte de plusieurs éléments pertinents pour l’issue du litige. Le recourant invoque donc la violation de règles essentielles de procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD), à savoir plus particulièrement la violation de l’art. 5 CPC-VD. Ces éventuelles informalités sont toutefois susceptibles d’être corrigées dans le cadre du recours en réforme, vu le large pouvoir d’examen conféré à la Chambre des recours par les art. 452 et 456a CPC-VD (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). En effet, l’autorité de recours pouvant ordonner des mesures d’instruction complémentaires (art. 456a CPC-VD) et revoir librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC), dispositions applicables par renvoi de l’art. 46 al. 2 aLJT, les vices invoqués peuvent être réparés le cas échéant dans le cadre du recours en réforme et sont irrecevables en nullité (JT 2003 III 3; JT 2001 III 128; Ducret/Osojnak, op. cit. nn. 4ss ad art. 46 LJT). Le recours en nullité est donc irrecevable. b) En matière de recours en réforme contre un jugement rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est défini par les art. 16 al. 1 LPers-VD et 46 al. 2 aLJT (JT 2003 III 3). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit, développant son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC- VD). La Chambre des recours n’ordonne une instruction complémentaire
décembre 2008. L’article 6 de ce règlement a la teneur suivante, intitulé “Réduction en cas d’absence de titre” : " 1 Lorsque, à titre exceptionnel, I’Etat doit recourir à l’engagement d’un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l’exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une réduction, correspondant à une classe de salaire. 2 Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes.
11 - 3 L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction. Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s’applique.” Le 23 septembre 2010, la Délégation aux ressources humaines du Conseil d’Etat (DCERH) a rédigé une note interprétative sur l’art. 6 RSRC, qui prévoit notamment ce qui suit : « 1.Contexte Dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle politique salariale de l’Etat, ainsi que dans le traitement de certaines causes actuellement pendantes devant le tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (TRiPAc), il est apparu que l’art. 6 du règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC) n’est pas toujours très bien compris et que son interprétation est parfois délicate. Le Conseil d’Etat a pris acte de certaines incohérences dans l’application de cette disposition, notamment s’agissant de l’articulation entre ses divers alinéas. Dans ces conditions, il est apparu nécessaire d’édicter la présente note, laquelle fait état de la volonté du Conseil d’Etat lorsqu’il a édicté l’art. 6 RSRC et de l’interprétation qu’il en fait. Dans la mesure où cette disposition n’aurait pas été appliquée conformément à la présente dans le traitement de certains dossiers particuliers, ceux-ci devront faire l’objet des ajustements nécessaires. La présente a également pour but de garantir une application uniforme de la disposition susmentionnée au sein de l’ensemble de l’Administration. Elle est enfin rédigée afin d’être produite auprès du TRiPAc et de la commission de recours, dans le cadre de causes pendantes devant ces autorités. 3.Commentaires de l’art. 6 RSRC a)généralités L’article 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres : I.ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES, bachelor, master),
12 - Il. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert technique des véhicules), III.ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances. Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur fonction effective. c)Alinéa 2 : Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de figure : •le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut- être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevés. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée; •le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la
13 - différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire. 4.Conclusion Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante : •toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire; •les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire; •les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire; •les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire; •les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire; •dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. » a/bb) Dans un arrêt du 21 juin 2011 (CREC I 21 juin 2011/201), la cour a examiné la “Note explicative relative à l’art. 6 al. 2 RSRC spécifique au secteur de l’enseignement”, adoptée par le Conseil d’Etat le 28 mai 2010. Elle a retenu que “(...) l’interprétation historique d’une disposition légale ou réglementaire considère la norme non comme un objet en soi, mais la replace dans son contexte historique et analyse les conditions de sa genèse. Il faut toutefois démontrer que le législateur avait l’intention de prendre à son compte les déclarations et autres intentions faites pendant les travaux préparatoires (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., n. 2.4.1.1, p. 143). Ainsi le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation par rapport à d’autres, mais s’inspire d’un
14 - “pluralisme pragmatique” (ATF 136 I 283 c. 2.3.1). lI s’agit cependant de rester dans l’esprit de la règle qui a finalement été adoptée." La note en question n’a qu’une valeur de pièce produite par l’une des parties au procès. En tant que telle, elle n’a pas la valeur de travaux préparatoires législatifs, qui peuvent permettre, dans certains cas, une interprétation de la norme légale. En l’espèce, le tribunal peut apprécier librement la portée de la pièce produite. Dès lors, objectivement, il importe peu que la note ait été rédigée après l’ouverture de certains procès relatifs à l’introduction du système DECFO-SYSREM. Cependant, ce n’est pas parce que cette note ne peut lier un tribunal au même titre que des travaux législatifs préparatoires que celui-ci doit l’écarter ou en prendre le contre-pied. Encore une fois, le tribunal doit en faire une appréciation au même titre que n’importe quelle autre pièce au dossier (CREC I 21 juin 2011/201). b) Le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale a constaté, en bref, que l’intimé avait été engagé en raison de ses connaissances spécifiques dans l’enseignement de la natation, qu’il n’existait pas de formation pédagogique adaptée à cet enseignement autre que la formation qu’il avait suivie sous l’égide de Swimsports.ch et qu’une formation auprès de la HEP ne lui serait d’aucun avantage dans l’exercice de sa fonction. II a conclu que la formation suivie par l’intimé dans le cadre de son brevet d’instructeur suisse de natation comportait un volet pédagogique suffisant pour constituer un titre pédagogique au sens de l’art. 6 RSRC, de sorte qu’une pénalité de deux classes ne se justifiait pas. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il résulte de l’art. 6 al. 2 RSRC lu en relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat, que les enseignants font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils disposent d’un titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais qui n’est pas le titre en vigueur ou qui ne
15 - correspond pas au bon ordre d’enseignement selon la CDIP; à l’inverse, les enseignants ne disposant d’aucun titre pédagogique spécifique à l’école publique sont pénalisés de deux classes salariales. Selon la jurisprudence de la Cour de céans par "titre pédagogique" permettant une collocation au niveau de fonction 11A, on entend un titre fondé sur l'acquisition de compétences relatives à l'enseignement collectif à des classes d'enfants dans l'école publique obligatoire (CREC I 15 juin 2012/40). Dans cette affaire, la Cour a estimé qu'une double pénalité était justifiée en application de l'art. 6 al. 2 RSRC. Elle a considéré qu'un diplôme d'enseignement du violoncelle délivré par le Conservatoire de Lausanne n'était pas équivalent à un titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la CDIP et que le fait que la recourant ait, dans son cursus, suivi une classe de pédagogie et qu'elle disposait de tout le bagage nécessaire pour enseigner à des écoliers ne suffisait pas pour admettre qu'elle disposait d'un titre pédagogique au sens de la loi. En l'occurrence, l’intimé ne dispose pas d’un titre pédagogique spécifique à l’école publique, ni d’un ancien titre pédagogique, qui aurait peut-être été reconnu à une certaine époque, ni d’un quelconque diplôme reconnu par la CDIP. Il est titulaire d’un brevet d’instructeur suisse de natation délivré par Swimsports.ch, interassociation des fédérations et institutions suisses intéressées par les sports aquatiques. Selon le règlement de la formation de Swimsports.ch, cette formation, d’une durée de 9 jours, est réalisée en deux parties séparées de trois mois au moins. Elle se termine par un examen. La compétence pédago-didactique s'acquiert au moyen de deux fois six leçons de stages dans deux groupes cibles différents encadrés par un instructeur diplômé. Une telle formation n'équivaut pas à un titre pédagogique au sens de l'art. 6 al. 2 RSRC dès lors que l'on ne peut retenir qu'elle permette, en deux fois six leçons d'enseignement, d'obtenir un titre fondé sur l'acquisition de compétences relatives à l'enseignement collectif à des classes d'enfants dans l'école publique obligatoire. Il importe peu à cet égard que le brevet Swimsports.ch soit le plus haut niveau possible concernant l'enseignement de la natation en Suisse, ni que l'intimé dispose d'excellentes qualités
16 - professionnelles. Au surplus, une telle formation ne constitue pas un titre permettant d'enseigner au cycle primaire et n'est pas reconnue par la CDIP. Enfin, cette formation n'est aucunement comparable à un bachelor HEP, ce qui a d'ailleurs été confirmé par le témoin T.________. Au regard de ces éléments, on doit admettre que l’intimé ne dispose d’aucun titre pédagogique spécifique à l’école publique et qu’il doit par conséquent être pénalisé de deux classes salariales. 4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que les conclusions prises par le demandeur sont rejetées et que des dépens de première instance sont alloués au recourant par 1’250 francs. Conformément à l’art. 16 al. 6 LPers-VD, la procédure n’est pas gratuite dès lors que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Les frais de deuxième instance du recourant sont ainsi arrêtés à 608 fr. (art. 232 al. 1 et 235 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile] et 16 al. 7 LPers-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à l’allocation de dépens de deuxième instance fixés à 608 fr., correspondant au seul remboursement de ses frais de justice dès lors qu’il n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Il est à nouveau statué comme suit :
17 - I. Les conclusions prises par le demandeur L., selon demande du 22 février 2009, telles que précisées lors de l'audience du 26 septembre 2012, sont rejetées. II. Les frais de la cause sont arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour le demandeur et à 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) pour le défendeur. III. Le demandeur L. paiera au défendeur Etat de Vaud la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 608 fr. (six cent huit francs). IV. L'intimé L.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 608 fr. (six cent huit francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Etat de Vaud, Direction générale de l'enseignement obligatoire, -Me Eric Stauffacher (pour L.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 91'732 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. Le greffier :