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TRIBUNAL CANTONAL
TD09.005719-131044
11/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 4 juin 2013
Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 16 al. 1 LPers-VD, 60 CPC-VD et 31 al. 4 aLJT
Vu le recours déposé le 10 février 2009 par K.________ auprès du
Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC)
contre l’ETAT DE VAUD concernant l’avenant à son contrat de travail du 29
décembre 2008,
vu la lettre du 27 septembre 2012 de la Société Pédagogique
Vaudoise, agissant au nom de K.________ et demandant à ce que le recours
soit transmis à la Commission de recours instituée en relation avec la
nouvelle classification des fonctions et la nouvelle politique salariale du
canton de Vaud,
- 2 -
vu le jugement incident rendu le 23 avril 2013 par le président
du TRIPAC rejetant la requête de déclinatoire du 27 septembre 2012 de
K.________ et confirmant sa compétence;
attendu que le jugement entrepris a été rendu par le TRIPAC,
dans une cause soumise au droit public cantonal,
que l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31), dans sa teneur en vigueur dès le
1
er
janvier 2011, renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RSV
211.02) s'agissant de la procédure à suivre devant le TRIPAC,
que ces dispositions renvoient à leur tour, sauf disposition légale
contraire, aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, à titre de
droit supplétif,
qu’en dérogation à l'art. 405 CPC, l'art. 166 CDPJ prévoit que les
règles de compétence matérielle, ainsi que celles de procédure, y compris
pour la procédure de recours, applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives,
qu’en conséquence, dès lors que la présente cause au fond était
pendante devant le TRIPAC avant le 1
er
janvier 2011, les voies de recours de
l'ancien droit cantonal sont ouvertes contre le jugement incident rendu le 23
avril 2013,
que c’est l'art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2011, qui est applicable en l'espèce, lequel renvoie aux dispositions
de procédure du titre II, chapitre II de l'ancienne loi du 17 mai 1999 sur la
juridiction du travail (aLJT),
-
3 -
qu’aux termes de l'art. 46 al. 2 aLJT, sous réserve des art. 47 à
52 aLJT, sont applicables les règles ordinaires de la procédure civile
contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux
d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou
sommaire, contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966).
que selon l’art. 60 CPC-VD, il y a recours au Tribunal cantonal
contre tout jugement sur déclinatoire,
que l'art. 31 al. 4 aLJT dispose toutefois que si le président
estime le tribunal compétent, il procède aux opérations ultérieures, la
question de la compétence ne pouvant être soumise au Tribunal cantonal,
par voie de recours, qu’avec le jugement au fond,
que l’art. 31 al. 4 aLJT est ainsi une lex specialis par rapport à
l'art. 60 CPC-VD (CREC I 3 février 2010/35),
qu'il n'y aura ainsi pas de recours immédiat si le président admet
la compétence du tribunal,
que, dans le cas particulier, s'estimant compétent, le président
du TRIPAC a rejeté la requête de déclinatoire de K.,
que dite requête de déclinatoire devra, le cas échéant, être
présentée avec le recours contre le jugement au fond,
que le recours immédiat de K. devant la cour de céans
est par conséquent irrecevable,
qu’au demeurant, l’indication erronée d’une voie de droit au pied
du jugement incident attaqué ne saurait créer une voie de droit non prévue
par la loi,
-
4 -
qu’en effet, selon la jurisprudence, l'application du principe de la
bonne foi ne permet pas d'ouvrir une voie de recours inexistante sous
prétexte qu'elle a été indiquée par le juge (ATF 117 Ia 297, rés. JT 1995 I 61;
JT 1992 III 40; JT 1989 III 15; JT 1950 III 79; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 3.4 ad art. 1 CPC, p. 8; Ducret et alii,
Procédures spéciales vaudoises, n. 10 ad art. 31 LJT p. 289);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________
-Etat de Vaud, M. le Président du Conseil d’Etat
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110) dans la
mesure où en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse
15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’Administration
cantonale
La greffière :