806 TRIBUNAL CANTONAL TD09.003651-150076 1/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 24 février 2015
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeVuagniaux
Art. 452 al. 2, 456a et 476 al. 1 ch. 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec l’ETAT DE VAUD. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 juin 2014, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 25 novembre 2014, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a dit que les conclusions prises par M.________ selon demande du 29 janvier 2009, telles que précisées lors de l’audience du 22 mai 2013 et complétées lors de l’audience du 26 mai 2014, sont intégralement rejetées (I), que les frais de la cause sont arrêtés à 2'200 fr. pour M.________ et à 1'700 fr. pour l’Etat de Vaud (II), qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (III) et que toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées (IV). En droit, les premiers juges ont tout d’abord retenu qu’ils ne pouvaient remettre en cause la décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : CDIP) d’exiger un titre universitaire de niveau master pour enseigner dans le secteur secondaire I. Dans le cas particulier, seul demeurait litigieux le niveau de salaire de M., celui-ci prétendant être colloqué au niveau 12 au lieu du niveau 11A, respectivement 12A à la suite du cliquet accordé. Pour enseigner dans le secteur secondaire I, il fallait être au bénéfice d’une formation de niveau master, totalisant 300 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) (ci-après : crédits), à savoir être titulaire d’un bachelor en sciences du mouvement et du sport, correspondant à trois ans d’études et 180 crédits, et d’un master en pédagogie, correspondant à deux ans d’études et 120 crédits. Il n’était pas contesté que le Diplôme fédéral I de maître d’éducation physique de M. correspondait au moins à un bachelor, soit à 180 crédits. Toutefois, la Haute école professionnelle (ci-après : HEP) ne reconnaissait que 94 crédits au niveau master pour les titulaires du Diplôme fédéral I, de sorte que ceux-ci devaient encore accomplir 26 crédits, soit 6 crédits en sciences de l’éducation et 20 crédits de mémoire professionnel, pour totaliser les 300 crédits nécessaires. Si la CDIP avait admis que les titulaires du Diplôme fédéral I pouvaient enseigner au niveau secondaire I dans toute la Suisse, elle n’avait pas reconnu que ce titre équivalait à un
3 - bachelor ou à un master. Dès lors que les formations supplémentaires que M.________ avait accomplies n’avaient pas pu être converties en crédits et qu’il ne disposait pas d’un titre équivalent à un master, il y avait lieu de lui imposer une pénalité et de le colloquer au niveau 11A au lieu du niveau
4 - des considérants de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Très subsidiairement (demande de révision) I.La demande en révision est admise ; II. La révision du jugement du TRIPAC du 17 juin 2014 est ordonnée ; III. Le Tribunal cantonal indique la mesure dans laquelle le jugement du TRIPAC du 14 juin 2014 doit être révisé et les actes de procédure du jugement du TRIPAC annulés ; IV. La cause est renvoyée au TRIPAC pour reprise de l’instruction et décision dans le sens des considérants et du dispositif du Tribunal cantonal. » C.La Chambre des recours retient les faits suivants : 1.M., né le [...] 1956, a obtenu un Brevet pour l’enseignement dans les classes primaires de l’Ecole normale le 20 décembre 1978 et un Diplôme fédéral I de maître d’éducation physique de l’Université de Lausanne le 31 août 1985. De 1998 à 2009, il a suivi plusieurs formations continues, notamment en tant qu’animateur pédagogique, maître de stage et chef de file. 2.M. enseigne l’éducation physique depuis 1985 au sein de l’établissement scolaire de [...] dans les classes primaires (1 re à 6 e ) et secondaires I (7 e à 9 e ). 3.Par circulaire du 1 er novembre 2007, la Commission fédérale du sport, la Conférence du Réseau suisse d’études d’éducation physique et de sport et l’Office fédéral du sport ont conjointement déclaré que le Diplôme fédéral II de maître d’éducation physique était équivalent à un master dans le système de Bologne et que le Diplôme fédéral I de maître d’éducation physique correspondait à peu près, quantitativement, à un bachelor, mais ne faisait l’objet d’aucune reconnaissance formelle d’équivalence à l’échelle nationale.
5 - 4.Avant la bascule dans la nouvelle classification des fonctions et nouvelle politique salariale (DEFCO-SYSREM) au 1 er décembre 2008, M.________ occupait la fonction de « maître d’éducation physique » à plein temps, colloquée en classes 20-24. Son salaire annuel brut, 13 e salaire compris, était de 113'870 francs. 5.Par avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, mais prenant effet au 1 er décembre 2008, M.________ a été informé qu’il était colloqué dans la fonction « maître-sse de disciplines académiques », dans la chaîne 142 au niveau 11A. La lettre A signifiait que le taux de rétribution était réduit d’une classe de salaire en raison de la non-conformité de son titre avec celui défini par la CDIP. Son salaire annuel brut, 13 e salaire compris, était de 113'227 francs. En août 2009, M.________ a été colloqué au niveau 12A de la chaîne 142, échelon 20, compte tenu de son expérience professionnelle de plus de quinze ans (cliquet). Son salaire annuel brut, 13 e salaire compris, était de 126'150 francs. 6.Par demande du 29 janvier 2009, M.________ a ouvert action auprès du TRIPAC en vue de « rectifier la conformité de [s]es titres et de [le] mettre au bénéfice de la classe de salaire correspondante ». 7.Dans un courrier du 7 mars 2009, la CDIP a recommandé à l’Association vaudoise d’éducation scolaire (AVEPS) qu’elle s’adresse à la Commission fédérale du sport afin de savoir dans quelle mesure le Diplôme fédéral I de maître d’éducation physique était comparable aux diplômes clôturant les nouvelles filières d’études bachelor et master en sport. Dans une lettre du 21 avril 2010 adressée à l’Université de Lausanne, la Commission fédérale du sport a exposé que le Diplôme fédéral I de maître d’éducation physique délivré par l’Université de Lausanne devrait correspondre, compte tenu de la durée de la formation,
6 - des contenus et du statut de la formation à l’époque, au moins à un bachelor. 8.La conciliation a été vainement tentée lors de l’audience du 5 octobre 2010. La production de diverses pièces et l’audition de témoins ont été ordonnées. 9.Le chiffre 7.7 de la Directive de la HEP du 22 novembre 2010 dispose ce qui suit : « 1 Les compétences développées et les objectifs atteints dans le cadre d’un Brevet délivré par une Ecole Normale consécutif à des études gymnasiales ou dans une école de degré diplôme et d’un Diplôme fédéral I de maître d’éducation physique sont considérés comme l’équivalent de 94 crédits ECTS du Diplôme/Master d’enseignement pour le degré secondaire (...) 2 Sous réserve que la personne dispose du titre universitaire requis pour être admise dans la filière menant au Master en enseignement pour le degré secondaire I, il lui reste donc 26 crédits à acquérir, à savoir 6 crédits en sciences de l’éducation et 20 crédits de mémoire professionnel, y compris approche de la recherche en éducation. » 10.Par décision du 12 juillet 2011, l’Université de Lausanne a confirmé la décision de la Faculté des SSP selon laquelle M.________ devait réaliser une mise à niveau de 15 crédits afin de pouvoir s’inscrire au master en sciences du mouvement et du sport. Le 16 février 2012, la Commission de recours de l’Université de Lausanne a admis le recours de M.________ contre la décision du 12 juillet 2011 de l’Université de Lausanne, en ce sens que la formation et le parcours particuliers de l’intéressé lui permettaient de s’inscrire au master en sciences du mouvement et du sport. 11.Le 25 avril 2013, la CDIP a attesté que le Diplôme fédéral I de maître d’éducation physique de M.________ était reconnu sur le plan suisse
7 - et que celui-ci était habilité à porter le titre d’« enseignant diplômé du degré secondaire I (CDIP) » pour la discipline du sport. 12.Lors de l’audience du 22 mai 2013, M.________ a précisé ses conclusions dans le sens d’une collocation dans l’emploi-type « maître de disciplines académiques », chaîne 142, niveau 12, avec effet au 1 er
décembre 2008. L’Etat de Vaud a rejeté la conclusion s’agissant du niveau 12, considérant que l’intéressé devait être colloqué au niveau 11A, respectivement 12A à la suite du cliquet accordé. Quatre témoins ont été entendus :
T1.________, [...], a déclaré qu’il y avait eu deux périodes bien distinctes avant Bologne : la première était celle du Diplôme fédéral I ou II, régi par la Commission fédérale du sport, et la seconde était celle de la création d’une licence en sciences du mouvement et du sport avec une deuxième discipline enseignable. La réforme de Bologne avait modifié la reconnaissance des titres d’enseignement au secondaire I et II. Ainsi pour le secondaire I, il fallait un bachelor en sciences du mouvement et du sport, soit trois ans d’études correspondant à 180 crédits, et un master en pédagogie, soit deux ans d’études correspondant à 120 crédits, soit au total 300 crédits. Le système de Bologne prévoyait une fourchette de 90 à 120 crédits pour un niveau master au niveau européen, mais les cantons romands avaient choisi un master de 120 crédits pour l’enseignement du sport. Pour l’enseignement au secondaire Il, il fallait un master en sciences du mouvement et du sport, soit 300 crédits, et un MAS (Master of advanced studies) de 60 crédits à la HEP. En 2011, la CDIP avait reconnu que le Diplôme fédéral I était « presque équivalent » à un bachelor, de sorte qu’il fallait encore obtenir le master, soit 120 crédits supplémentaires pour enseigner au niveau secondaire I. Sur cette base, la HEP avait été chargée d’élaborer un projet permettant de compléter ce bachelor par une formation passerelle. Dans les 120 crédits manquants, la HEP avait reconnu 94 crédits aux titulaires du Diplôme fédéral I. Il restait donc 26 crédits à obtenir pour acquérir un master, soit 6 crédits représentant un après-midi de cours sur un semestre et 20 crédits pour la
8 - rédaction et la défense d’un travail de master. L’habilitation de la CDIP ne reconnaissait pas l’équivalence du Diplôme fédéral I en tant que bachelor ou master, mais reconnaissait que la personne intéressée pouvait enseigner au niveau secondaire I dans toute la Suisse. L’enseignant avait ainsi le droit d’être engagé sur l’ensemble du territoire national, mais l’employeur pouvait introduire une distinction salariale pour les enseignants qui ne remplissaient pas les exigences académiques. Dans le cas de M.________, le système vaudois qui reconnaissait 180 crédits pour le bachelor et 94 crédits pour le master était juste, mais ce n’était pas la CDIP qui déterminait le nombre de crédits pour le master.
T2.________, [...], a déclaré qu’en pratique, la DGEP n’engageait pas de maître secondaire I. Actuellement, un titre académique et un titre pédagogique de secondaire II étaient requis. Il lui était difficile de se déterminer sur la collocation d’une personne au bénéfice d’un Diplôme fédéral I puisque la situation ne s’était pas présentée dernièrement. Lors de la bascule, les personnes au bénéfice d’un Diplôme fédéral I ou Il ou d’un titre « Macolin » avaient été colloquées au niveau 11, puis au niveau 12A en mars 2011.
T3., [...], a déclaré que, pour l’éducation physique comme pour les autres disciplines, il fallait un bachelor pour accéder à la formation HEP. Le Diplôme fédéral I permettait l’entrée en formation depuis le 1 er juin 2011. Tel que le précisait la Directive HEP 05.04 mise à jour en septembre 2012, il restait 26 crédits à accomplir sur les 120 crédits requis pour obtenir un master d’enseignement au secondaire I. Il était possible en Suisse d’obtenir un master en 270 crédits selon les écoles et les parcours académiques, mais il n’existait pas un moyen d’obtenir un master en 90 crédits à la HEP dans le canton de Vaud. L’exigence des 6 crédits de cours selon le point 7.7 de la directive 05.04 venait de la CDIP. A son avis, le mémoire du Diplôme fédéral I de M. pourrait peut-être partiellement être pris en compte. Les HEP n’avaient pas de base légale pour déclarer l’ensemble des formations particulières suivies par l’intéressé équivalentes à un master.
9 -
T4., maîtresse d’éducation physique, a déclaré qu’elle avait obtenu un Diplôme d’institutrice en 1986 et le Diplôme fédéral I en éducation physique en 1991. Elle enseignait l’éducation physique [...] depuis 2002 et avait été professeur suppléante à la HEP et experte à la HEP pour deux mémoires. N’ayant pas été déliée du secret de fonction ni autorisée à témoigner, M. devait renoncer à lui poser des questions relatives à sa classification salariale. 13.Le 12 juin 2013, l’Etat de Vaud a produit une liste anonymisée de 327 personnes titulaires du Diplôme fédéral I de maître d’éducation physique, dont une majorité était colloquée au niveau 12A et le reste aux niveaux 11A ou 10. 14.Le 30 septembre 2013, le Chef du Service de l’éducation physique et du sport, à Lausanne, a informé M.________ qu’il lui était impossible de convertir en crédits le volume des diverses formations qu’il avait suivies. 15.L’audience de jugement s’est tenue le 26 mai 2014. M.________ a complété ses conclusions en ce sens que l’Etat de Vaud devait lui verser le complément de salaire rétroactivement au 1 er décembre 2008. L’Etat de Vaud a conclu au rejet. Deux témoins ont été entendus :
T5.________, retraité de l’Etat de Vaud, a déclaré qu’il avait été successivement instituteur, maître d’éducation physique et inspecteur scolaire d’éducation physique, tout en exerçant en parallèle la fonction de formateur. Il avait ensuite dirigé l’Office d’éducation physique de la jeunesse, puis le Service d’éducation physique et du sport. A Lausanne, seul le Diplôme fédéral I était organisé. L’application des deux Diplômes fédéraux I et II avait été différente en Suisse allemande et en Suisse romande : en Suisse allemande, les maîtres généralistes enseignaient l’éducation physique pratiquement jusqu’à la fin de l’école obligatoire, alors qu’en Suisse romande des maîtres spécialistes intervenaient dès la
10 - quatrième/cinquième année. Dès lors, il n’y avait pratiquement pas besoin de maître d’éducation physique ayant le Diplôme fédéral I en Suisse allemande, contrairement à la Suisse romande. Le Diplôme I lausannois avait une dotation horaire bien supérieure, soit 2’028 heures contre 1’469 pour Bâle et 1’620 pour Berne. Les études duraient trois ans à Lausanne et deux ans en Suisse allemande. Il avait fallu étoffer le Diplôme fédéral I du fait que les maîtres d’éducation physique enseignaient également au gymnase avec cette formation. Le Diplôme I lausannois était proche, en terme d’heures, du Diplôme Il de base, mais il lui manquait la possibilité d’intégrer une discipline différente du sport. Jusque dans les années septante, les maîtres d’éducation physique avaient quasiment tous été formés à l’Ecole normale. Au milieu des années huitante, la tendance s’était inversée, ce qui avait amené le canton de Vaud à concevoir une formation reposant sur deux axes : le Diplôme fédéral I et un titre du SPES, des classes de formation pédagogique ou le brevet de l’Ecole normale. Le canton de Vaud avait fait de cette double formation une condition de nomination. A sa connaissance, il n’y avait pas de différence de salaire entre les maîtres qui avaient le Diplôme I et enseignaient au post-obligatoire d’avec les maîtres qui avaient le Diplôme fédéral II.
T6., retraité de l’Etat de Vaud, a déclaré qu’il avait été successivement instituteur, professeur, puis directeur de [...]. Il ne pouvait pas se prononcer sur le nombre de crédits que représentait le nombre d’heures que M. avait suivies à l’Ecole normale. La valeur du brevet délivré était bonne et n’était pas inférieure à celle des autres cantons. Il n’avait pas été entendu dans le cadre de la mise en place du DECFO-SYSREM, ayant été en retraite depuis 1998. E n d r o i t : 1.Le jugement entrepris a été rendu par le TRIPAC, dans une cause soumise au droit public cantonal.
11 - L'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31), dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2011, renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), entré en vigueur le 1 er
janvier 2011, s'agissant de la procédure à suivre devant le TRIPAC. Ces dispositions renvoient à leur tour, sauf disposition légale contraire, aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, à titre de droit supplétif. En dérogation à l'art. 405 CPC, l'art. 166 CDPJ prévoit que les règles de compétence matérielle, ainsi que celles de procédure, y compris pour la procédure de recours, applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives. Par conséquent, dès lors que la présente cause au fond était déjà pendante devant le TRIPAC avant le 1 er janvier 2011, les voies de recours de l'ancien droit cantonal sont ouvertes contre le jugement rendu le 17 juin 2014 et c'est l'art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2011 qui est applicable en l'espèce, lequel renvoie aux dispositions de procédure du titre II, chapitre II de l'ancienne loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (aLJT) (JT 2013 III 104). Selon l'art. 46 al. 2 aLJT, sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, sont applicables les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). Interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la réforme, est recevable en la forme. Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) et le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts. 2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par le TRIPAC, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al.
12 - 2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art. 456a CPC-VD, voire si le recourant se plaint d'un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise restrictivement, eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits. Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible dans ce cadre restrictif (cf. JT 2003 III 16 c. 2c). En pratique, la Chambre des recours a régulièrement admis la production d’une pièce nouvelle, précisant que cette approche valait pour le dépôt d’une seule pièce et non d’un lot de plusieurs pièces, ce qui irait au-delà de l’instruction limitée possible en deuxième instance (CREC I 9 mars 2011/115 et les références citées). b) En l’espèce, le recourant produit des pièces nouvelles relatives à l’enseignante H.________, colloquée au niveau 12 et titulaire d’un Brevet pour l’enseignement primaire délivré en 2002, d’un Diplôme d’enseignement spécialisé délivré en 2008 par la HEP et d’un Master of Arts HEP en enseignement spécialisé délivré en 2011 selon le système européen de transfert de crédits. Il n’y a pas lieu d’admettre la production de ces pièces, d’une part parce que les premiers juges n’ont pas failli à leur devoir d’instruction, rien ne leur imposant d’examiner la situation de tous les enseignants dont la formation peut être rapprochée de celle du
13 - recourant, d’autre part parce qu’il ne s’agit pas d’une seule pièce mais d’un lot de pièces, ce qui excède le pouvoir d’instruction dont dispose une seconde instance. De toute manière, même si ces pièces étaient recevables, le recourant ne pourrait pas tirer argument de l’équivalence à un master accordée à H.________ pour son Diplôme d’enseignement spécialisé délivré par la HEP en 2008, puisque lui-même n’est pas titulaire d’un tel titre mais d’un Diplôme fédéral I de maître d’éducation physique délivré par l’Université de Lausanne en 1985. Lorsqu’il prétend qu’il n’y a pas de différence entre ces deux voies, il procède par affirmation et ne démontre pas que sa formation en matière d’éducation physique est la même que celle qui a été fournie en matière d’enseignement spécialisé. Il est vrai que les titulaires du Diplôme d’enseignement spécialisé HEP peuvent faire valoir 60 crédits supplémentaires moyennant certaines conditions (trois ans de pratique pour un taux supérieur à 50 %, suivi de cycle d’études avancées et certificat de praticien formateur), afin de totaliser les 300 crédits nécessaires, et que les titulaires du Diplôme fédéral I de maître d’éducation physique ne bénéficient pas d’une telle possibilité, mais cette appréciation est spécifique aux enseignants spécialisés et ressort des directives de la HEP. Cela étant, les griefs de violation du principe d’égalité, d’interdiction de l’arbitraire et du principe de la proportionnalité que le recourant invoque par comparaison avec la situation de H.________ doivent être rejetés. 3.Pour le surplus, les motifs exposés par les premiers juges résumés sous let. A ci-dessus sont complets et convaincants et il y a lieu d’y adhérer. C’est en vain que le recourant invoque le témoignage T5., le seul nombre d’heures suivies n’étant pas décisif pour déterminer le nombre de crédits nécessaires. La constatation des premiers juges, fondée sur le ch. 7.7 de la Directive 05.04 de la HEP, ainsi que sur les témoignages T1. et T3.________, selon laquelle il manquait au recourant 26 crédits pour l’obtention d’un master, ne prête pas le flanc à la critique et scelle le sort du recours.
14 - 4.A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce qu’une révision soit ordonnée. Aux termes de l’article 476 al. 1 ch. 2 CPC-VD, celui qui a été condamné par un jugement définitif ou son ayant cause obtient la révision si le requérant recouvre un titre qui aurait été important dans les débats, mais qu’il ignorait ou ne pouvait faire produire au dossier. Selon l’article 477 al. 1 CPC-VD, la demande de révision doit être présentée, à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. En l’espèce, la présente procédure de recours fait qu’on ne peut pas considérer que le recourant a été condamné par un jugement définitif (art. 303 al. 1 CPC-VD). La demande de révision est dès lors irrecevable. Au demeurant, on peut douter que les pièces relatives à la situation de H.________ constituent des titres importants au sens de l’art. 476 al. 1 ch. 2 CPC-VD, pour les motifs exposés ci-dessus. 5.Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 365 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984] et 16 al. 7 LPers-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
15 - III. Les frais judiciaires du recourant M.________ sont arrêtés à 365 fr. (trois cent soixante-cinq francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Chavanne (pour M.________) -Etat de Vaud, représenté par le Service du personnel La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 43'369 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
16 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale La greffière :