805 TRIBUNAL CANTONAL TD09.002122-122242 4/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 février 2013
Présidence deM.C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Kühnlein Greffière:MmeVuagniaux
Art. 107 al. 2 LTF et 16 LPers-VD Statuant à huis clos, à la suite d'un renvoi du Tribunal fédéral, sur le recours interjeté par ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 13 janvier 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec N.________, à La Tour-de-Peilz, demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal voit :
3 - compte de l’expérience faite hors enseignement. La classe de salaire 16- 19 lui restait toutefois acquise. Par ailleurs, dès lors qu'elle avait quitté l’enseignement depuis plus de six ans, elle était considérée sur le plan administratif comme une nouvelle collaboratrice, impliquant une nouvelle fixation du salaire ainsi qu’un nouveau contrat. Pour son engagement au 1 er août 2007, son salaire correspondrait à celui perçu en mai 2007, avec une augmentation annuelle dans l’amplitude de sa classe salariale et l’indexation au coût de la vie en janvier 2008. N.________ a été engagée le 1 er août 2007 pour une durée indéterminée en qualité de maîtresse d’activité créatrice sur textiles au sein de l’établissement primaire [...]. Elle a été colloquée en classes 16-19. Son salaire annuel brut était de 58’580 fr. 28 pour un taux d’occupation de 89,28 % (65'610 fr. pour un taux d’activité de 100 %). Dans le cadre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud entrée en vigueur le 1 er décembre 2008, les employés ont été informés de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système (connu sous la désignation DECFO-SYSREM). N.________ a reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, dans lequel sa fonction a été qualifiée de maîtresse de disciplines spéciales, correspondant à la chaîne 142 de la grille des fonctions et à un niveau de fonction 10A. Après la mise en oeuvre de la nouvelle classification, N.________ a été colloquée en classe 10A, échelon 4. Son salaire a été fixé à 77'186 fr. pour un taux d’occupation de 100 %. Le 19 janvier 2009, N.________ a ouvert action devant le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) en contestant l’échelon de sa classe de salaire en relation avec le passage à cette nouvelle classification. A l’audience de conciliation du 27 octobre 2010, N.________ a déclaré qu’elle ne contestait plus la classification de son niveau de fonction, mais uniquement son salaire initial fixé en 2007 et les éléments de la bascule. Elle a par ailleurs précisé ses conclusions en ce sens qu’elle sollicitait que son traitement initial fixé en février 2007 soit arrêté à la classe 16-19 avec 10 annuités.
4 - L’Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions de N.. La conciliation a échoué et une audience de jugement s’est tenue le 22 décembre 2010. Par jugement du 13 janvier 2011, le TRIPAC a partiellement admis les conclusions prises par N., en ce sens qu’elle avait droit au salaire correspondant aux classes 16 à 19 avec 10 annuités dès le 19 janvier 2008, l’Etat de Vaud étant invité à recalculer le salaire après la bascule Decfo-Sysrem sur la base de ces éléments (I), arrêté les frais de la cause à 1'750 fr. pour la demanderesse et à 1'775 fr. pour le défendeur (II), dit que l'Etat de Vaud paiera à la demanderesse la somme de 1'750 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). B.Le 20 avril 2011, l’Etat de Vaud a recouru contre ce jugement devant la Cour de céans en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas entré en matière sur la demande formée par N., son droit d’ouvrir action étant périmé. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Par arrêt du 29 août 2011, la Cour de céans a admis le recours (I) et réformé les ch. I et III du dispositif du jugement du 13 janvier 2011 en ce sens que les conclusions prises par N. selon sa demande du 19 janvier 2009, telles que précisées à l’audience du 27 octobre 2010, sont rejetées, et que N.________ paiera à l'Etat de Vaud la somme de 1'775 fr. à titre de dépens, le jugement étant confirmé pour le surplus (II), arrêté les frais de deuxième instance du recourant à 410 fr. (III) et dit que l'intimée N.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 410 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV). C.N.________ a interjeté un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral en concluant à l’annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à
5 - l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’Etat de Vaud a conclu au rejet du recours. N.________ s’est encore prononcée sur ces déterminations, par écriture du 26 février 2012. Par arrêt du 26 novembre 2012, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a déclaré le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable (I), admis le recours en matière de droit public formé par N.________ et annulé l'arrêt rendu par la Cour de céans le 29 août 2011, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants (II). D.Les parties ont été invitées à se déterminer sur les suites à donner à l'arrêt du Tribunal fédéral. Par courrier du 21 décembre 2012, l'Etat de Vaud a déclaré s'en remettre à justice. Le 11 février 2013, N.________ a exposé que son action en justice du 19 janvier 2009 ne devait pas être considérée comme tardive et qu'elle avait par conséquent droit au salaire correspondant aux classes 16- 19 avec 10 annuités dès le 19 janvier 2008, l'Etat de Vaud devant recalculer le salaire après la bascule DECFO-SYSREM sur la base de ces éléments. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours de l'Etat de Vaud du 20 avril 2011 et à la confirmation du jugement du TRIPAC du 13 janvier 2011. E n d r o i t : 1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure
6 - toutefois valable (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598). En l'espèce, il y a lieu de réexaminer le recours à la lumière des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2012. 2.a) Le jugement entrepris a été rendu par le TRIPAC, dans une cause soumise au droit public cantonal. L'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31), dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2011, renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RSV 211.02) s'agissant de la procédure à suivre devant le TRIPAC. Ces dispositions renvoient à leur tour, sauf disposition légale contraire, aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, à titre de droit supplétif. En dérogation à l'art. 405 CPC, l'art. 166 CDPJ prévoit que les règles de compétence matérielle, ainsi que celles de procédure, y compris pour la procédure de recours, applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives. Par conséquent, dès lors que la présente cause au fond était déjà pendante devant le TRIPAC avant le 1 er janvier 2011, les voies de recours de l'ancien droit cantonal sont ouvertes contre le jugement rendu le 13 janvier 2011 et c'est l'art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2011 qui est applicable en l'espèce, lequel renvoie aux dispositions de procédure du titre II, chapitre II de l'ancienne
7 - loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (aLJT). Selon l'art. 46 al. 2 aLJT, sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, sont applicables les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). En l'espèce, l'acte déposé le 20 avril 2011 par l'Etat de Vaud doit – nonobstant son intitulé – être considéré comme un recours, raison pour laquelle l'examen de cette écriture a été transmis à la Chambre des recours comme objet de sa compétence. Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) et le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité, est recevable en la forme. b) Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722). Le recourant n’articulant aucun moyen de nullité topique, son recours en nullité est ainsi irrecevable et il convient d’examiner le recours en réforme. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par le TRIPAC, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD). Elle est toutefois liée par les considérants du Tribunal fédéral, comme rappelé au c. 1 ci-dessus. c) Selon l’art. 16 al. 3 LPers-VD, l’action se prescrit par un an lorsqu’elle tend exclusivement à des conclusions pécuniaires fondées notamment sur une résiliation du contrat (art. 58 à 61) et par soixante
8 - jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est devenue exigible ou dès la communication de la décision contestée. Dans son arrêt de renvoi du 26 novembre 2012, le Tribunal fédéral a retenu que le délai de l'art. 16 al. 3 LPers-VD prévoyait deux délais distincts, soit un délai d'un an pour l'action tendant exclusivement à des conclusions pécuniaires et un délai de 60 jours pour les autres causes. Il ne s'agissait pas d'un « délai de procédure », mais d'une règle classique de prescription, à l'instar des art. 60, 67 ou 127 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le Tribunal a aussi considéré que l'art. 16 al. 3, 2 e phrase LPers-VD fixait l'exigibilité de la créance comme point de départ de la prescription, de sorte que le délai de prescription courait à partir du moment où le créancier avait le droit d'exiger la prestation du débiteur. Dans le cas d'espèce, dès lors que les conclusions de l'intimée portaient sur des créances ayant un caractère salarial, la créance naissait pour chaque mois séparément et était exigible au terme de celui-ci. Aussi, le collaborateur de la fonction publique pouvait-il réclamer à son employeur les créances de salaire dès qu'elles étaient devenues exigibles, mais seulement pour l'année précédente, en raison de la prescription prévue à l'art. 16 al. 3 LPers-VD. En d'autres termes, le collaborateur pouvait en principe contester en tout temps le salaire qui lui était versé, mais la créance salariale se prescrivait une année à partir du moment où elle était exigible. Compte tenu de la date à partir de laquelle les créances salariales étaient exigibles et celle à laquelle l'intimée avait déposé sa demande (le 19 janvier 2009), les éventuels arriérés de salaire seraient dus à partir du 20 janvier 2008. 3.La Cour de céans prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral, ce qui conduit à rejeter le recours de l'Etat de Vaud et à confirmer le jugement attaqué. Dès lors que le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de céans, il convient de statuer sur les frais et dépens de deuxième instance en fonction de l'issue du recours.
9 - Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 410 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 183 et 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984] et 16 al. 7 LPers-VD). Ayant consulté un avocat, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance fixés à 2'000 fr., compte tenu de la difficulté de l'affaire et de la valeur litigieuse (art. 3 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 410 fr. (quatre cent dix francs). IV. Le recourant Etat de Vaud doit verser à l'intimée N.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
10 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Etat de Vaud, Service juridique et législatif -Me Rodolphe Petit (pour N.________) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 52'024 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale La greffière :