804 TRIBUNAL CANTONAL TD09.002122-111539 232/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 29 août 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Kühnlein Greffière:MmeRossi
Art. 16 LPers-VD ; 452 CPC-VD ; 46 al. 2 aLJT ; 104 et 166 al. 2 CDPJ La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 13 janvier 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à La Tour-de-Peilz, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 janvier 2011, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 23 mars 2011, le Tribunal de prud'hommes de l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a partiellement admis les conclusions prises par G.________ selon demande du 19 janvier 2009, telles que précisées lors de l'audience du 27 octobre 2010, en ce sens que la demanderesse a droit au salaire correspondant aux classes 16 à 19 avec 10 annuités dès le 19 janvier 2008, l'Etat de Vaud étant invité à recalculer le salaire après la bascule Decfo-Sysrem sur la base de ces éléments (I), arrêté les frais de la demanderesse à 1'750 fr. et ceux du défendeur Etat de Vaud à 1'775 fr. (II), alloué à la demanderesse des dépens, par 1'750 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant : « 1.G.________ (ci-après: la demanderesse), née le [...] 1957, a obtenu un brevet de maîtresse d'école ménagère, ainsi qu'un brevet de maîtresse d'ouvrages féminins le [...] 1977. A cette même date, elle a également passé un certificat pour l'enseignement de l'éducation physique aux jeunes filles. 2.a) La demanderesse a été engagée par la Direction générale de l'enseignement obligatoire de l'Etat de Vaud (ci-après: le défendeur) le 30 octobre 2000, à titre temporaire, mais au plus tard jusqu'au 31 juillet 2001, en qualité de maîtresse d'activités créatrices sur textiles au sein de l'établissement primaire de [...]. Afin de pouvoir fixer le salaire initial de la demanderesse, le défendeur lui a demandé de remplir une fiche d'entrée dans l'administration cantonale, en mentionnant notamment ses expériences professionnelles. La demanderesse l’a remplie de la manière suivante : Activité professionnelle antérieure Joindre une copie des certificats de travail Nom de l'établissement ou de l'entreprise Genre d'activité ou fonction exercée Dates de l'engagement A laisser en blanc
3 - Début Fin jour/mois/année jour/mois/année
Ecole ménagère [...]Enseignement cuisine 08.08.1977 7.7.1978 1 an [...]Couture 8.1981 12.1981 5 mois Municipalité [...]Aide cuisine, ménage 01.01.1979 31.12.1980 2 ans Foyer pour apprentis, [...]Cuisinière 1.10.1982 31.12.1984 2 ans - 3 mois [...] Enseignement gymn. Aérobic 7.06.1985 30.06.1986 (à 50%) 6 mois [...], LausanneSecrétariat 1.01.1986 31.01.1989 (à 50%) 1 an - 6 mois Centre médico-social, [...]Secrétariat 1.02.1991 31.10.1992 (à 50%) 10 mois L'Office du personnel enseignant (ci-après: OPES) a ensuite examiné toutes les activités antérieures de la demanderesse pour voir s'il pouvait en tenir compte dans la fixation de son salaire initial. Pour ce faire, il s'est basé sur les règles en matière de fixation de traitement du 27 avril 2000, entrées en vigueur au 1 er août 2000, qui retiennent que: " TRAITEMENT INITIAL (1 er engagement après l'obtention du titre requis/brevet initial) Situation actuelle:
Maîtres licenciés: toute activité professionnelle exercée dès l'obtention du titre universitaire (licence) est prise en compte.
Autres maîtres: toute activité pédagogique exercée avant l'obtention du titre d'enseignement, mais après obtention d'un titre professionnel (CFC, par exemple) est prise en considération (à l'exception de remplacements en cours d'études). Des cas particuliers peuvent être étudiés par analogie. Solution proposée:
Est prise en considération à 50% (durée : 2) toute activité professionnelle certifiée, exercée à un taux de 50% au moins, avant l'obtention du titre pédagogique (les augmentations sont calculées sur la classe de départ).
N'entrent pas en considération les remplacements ou engagements d'une durée inférieure à 3 mois. Les éventuels cas particuliers seront traités par analogie". En l'espèce, le défendeur a retenu à 100% les activités de la demanderesse au sein de l'Ecole ménagère, de la Municipalité à [...] et du Foyer pour apprentis à [...]. En revanche, il n'a retenu qu'à 50% ses activités au sein de l'[...], de la [...] et du centre médico-social à [...]. Il est
4 - ainsi arrivé à un total de 9 annuités, qui s'ajoutent au traitement minimum des classes 16-19. Le salaire annuel brut de la demanderesse a ainsi été arrêté à fr. 45'985.- pour un horaire hebdomadaire de 18 périodes sur 28, soit un taux d'activité de 64.2857%. b) L'engagement de la demanderesse n'a pas été renouvelé à son échéance. Par la suite, elle a cessé toute activité lucrative pendant six ans. c) Le 19 février 2007, la demanderesse a été engagée pour une période déterminée, soit jusqu'au 18 mai 2007, en tant que maîtresse remplaçante auprès de l'Etablissement primaire [...]. Elle a, à nouveau, dû remplir une fiche d'entrée dans l'administration cantonale, qu’elle a retournée à son employeur remplie de la manière suivante : Activité professionnelle antérieure Joindre une copie des certificats de travail Nom de l'établissement ou de l'entreprise Genre d'activité ou fonction exercée Dates de l'engagement A laisser en blanc Début Fin jour/mois/année jour/mois/année
Ecole primaire [...] Maîtresse ACT/ACM 30.10.00 31.07.2001
Pour fixer le traitement initial de la demanderesse, le défendeur s'est basé sur une directive du secrétaire général du DFJC du 28 juin 2006, entrée en vigueur le 1 er août 2006. Elle prévoit que toutes les activités certifiées liées à l'enseignement dans les degrés "-2 +12; HES, HEP" sont prises en compte à 100% et que toutes les activités professionnelles comprenant une perspective éducative ou en lien avec la fonction/branche enseignée sont prises en compte à 50%. A cet égard, le SPEV a rédigé un courrier le 7 mars 2007 à l'intention du Secrétariat général du DFJ, dont le contenu est le suivant: " Monsieur le Secrétaire général, (...). Nous prenons note que le DFJ s'occupe des domaines suivants pour le personnel enseignant de la DGEO et du SESAF: 1.0 Fixation de salaire Calcul FSI enseignants Définition tarifs remplaçants
5.50.46 Ecole ménagère [...] non
00 Municipalité, [...] oui 1 janvier 1979 31 décembre 1980 oui
121 Foyer pour apprentis, [...] oui 1 octobre 1982 31 décembre 1984 oui
13.51.13
00 Centre médico- social, [...] (secrétariat) oui
00 Ecole primaire, [...] oui 30 octobre 2000 6 juillet 2001
oui8.230.69
Total de contrôle 45.633.8 Le défendeur a ainsi arrêté à quatre le nombre d'annuités octroyées à la demanderesse, auxquelles s'ajoutent le minimum du traitement des classes 16-19, ce qui équivaut à un salaire de fr. 46'864.23.- (13 ème compris) pour un taux d'occupation de 71.4286% (20 périodes sur 28). La demanderesse, étant étonnée que son salaire de 2007 était moins élevé que celui qu’elle avait perçu en 2000, a écrit un courrier au Service du personnel de l'Etat de Vaud (ci-après: SPEV) le 13 juin 2007, dont le contenu est, en substance, le suivant: " A la suite de mon engagement à l'établissement [...], je me permets de vous soumettre une question concernant mon salaire. En 2000-2001, j'ai effectué un remplacement à un taux de 64% (voir copie du contrat). Pour des raisons familiales, je n'ai pas continué mon activité professionnelle. Cette année, j'ai effectué un remplacement à l'établissement [...] à un taux de 71% (voir copie du contrat). Ma surprise a été de constater qu'à un taux plus élevé de travail, mon salaire était inférieur. Je me suis informée et la personne responsable de mon dossier m'a donné la raison suivante: ayant cessé de travailler depuis plus de 2 ans, on n'a pas tenu compte de l'expérience professionnelle antérieure. S'il est logique qu'il n'y ait pas de progression, dois-je comprendre qu'il y a une régression? Ai-je perdu les qualifications et les compétences que j'avais en 2000? Je constate que la différence pour un taux d'activité à 100% atteint 1000 francs. Je ne connais pas encore mon prochain traitement mais je vous serai reconnaissante de bien vouloir être attentif à ce point et de m'en expliquer la justification". Le 3 juillet 2007, M. T.________, Chef de l'OPES, a répondu au courrier de la demanderesse du 13 juin 2007: " Les autorités d'engagement du DFJC ont mis en place, dès le 01.08.06, de nouveaux critères de pondération. Ces derniers ne tiennent plus compte de l'expérience faite hors enseignement, toutefois, vous conservez la
compris) pour un taux d'activité de 89.2857%, soit un salaire de fr. 65'610.- pour un taux d'occupation de 100%. 3.Dans le cadre de l'entrée en vigueur de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud au 1 er décembre 2008, ce dernier a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués dans le nouveau système. La demanderesse a également reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, dans lequel sa fonction a été qualifiée de maître-sse de disciplines spéciales, correspondant à la chaîne 142 de la grille des fonctions et à un niveau de fonction 10A. Ainsi, après l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération Decfo-Sysrem, la demanderesse a été colloquée en classe 10A, échelon 4. Son salaire a alors été fixé à fr. 77'186.-, 13 ème compris, pour un taux d'occupation de 100%. 4.a) Par demande du 19 janvier 2009, la demanderesse a saisi le Tribunal de céans en contestant son traitement initial, ainsi que sa nouvelle classification suite à l'entrée en vigueur de Decfo-Sysrem. b) Lors de l'audience de conciliation du 27 octobre 2010, elle a déclaré qu'elle ne contestait plus la classification de son niveau de fonction, mais uniquement son salaire initial fixé en 2007 ainsi que les éléments de la bascule et a précisé ses conclusions en ce sens qu'elle sollicitait que son traitement initial fixé en février 2007 soit arrêté aux classes 16-19 avec 10 annuités. Au cours de cette même audience, le défendeur a conclut au rejet des conclusions de la demanderesse. Bien que tentée, la conciliation a échoué. c) Le 20 décembre 2010, le défendeur a déposé un mémoire de réponse, prenant les conclusions suivantes: "A titre préjudiciel: 1.Constater que la demande adressée au Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale le 19 janvier 2009 est irrecevable;
8 - Au fond: 2.Rejeter la demande adressée au Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale le 19 janvier 2009; En tout état de cause: 3.Sous suite de frais". Dans ses écritures, le défendeur a invoqué la prescription. d) L'audience de jugement s'est tenue le 22 décembre 2010. A cette occasion, le témoin T.________ a été entendu. Ses propos ont, en substance, été les suivants: Je suis chef de l'office du personnel enseignant (ci-après: OPES) et ai pris mes fonctions en 2006. L'OPES a la compétence de fixer le salaire initial et ce, formellement, depuis le 7 mars 2007. Certaines expériences de la demanderesse ont été reconnues en 2000 et non en 2007; ceci est dû au fait que les règles de fixation du salaire des enseignants ont changé entre 2000 et 2007 et actuellement les expériences professionnelles sont reconnues sur la base d'attestation de travail ou de certificats de travail fournis par l'employeur. Ainsi, avec les règles sur la fixation de salaire de 2007, l'expérience de la demanderesse à l'école ménagère a été prise en compte à hauteur d'½, alors qu'en 2000 on l'avait prise à hauteur de 1. e) Le Tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de dispositif le 13 janvier 2011. Le défendeur en a requis la motivation en temps utile. » En droit, les premiers juges ont considéré que l’Etat de Vaud aurait dû fixer le salaire initial de G.________ lors de son réengagement en février 2007 à la hauteur du salaire qui lui avait été versé en 2000. La demanderesse avait dès lors droit à un salaire correspondant aux classes 16 à 19 avec 10 annuités, l’Etat de Vaud étant invité à recalculer le salaire après la bascule Decfo-Sysrem sur la base de ces éléments. Cependant, l’action en paiement de prestations salariales antérieures au 19 janvier 2008 étant prescrite, cette modification devait intervenir dès cette date seulement. B.Par acte motivé du 20 avril 2011, l’Etat de Vaud a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas entré en matière sur la demande formée par G.________ à l’encontre de la fixation de son salaire en 2007,
9 - son droit d’ouvrir action étant périmé. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle statue dans le sens des considérants. Dans son mémoire du 17 juin 2011, l’intimée G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle a produit six pièces. E n d r o i t : 1.a) Le jugement entrepris a été rendu par le TRIPAC, dans une cause soumise au droit public cantonal. L'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31), dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2011, renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). Selon l'art. 104 CDPJ, tant qu'une loi spéciale ou les articles suivants ne disposent pas du contraire, le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après : CPC ; RS 272) est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile. Contrairement à l'art. 109 al. 2 CDPJ qui exige de la législation spéciale un renvoi exprès à cette disposition pour le recours limité au droit, le régime transitoire prévu à l'art. 166 al. 2 CDPJ pour la procédure de recours s'applique à tous les litiges de droit public cantonal soumis aux autorités civiles. Il faut dès lors considérer que l’art. 166 al. 2 CDPJ, qui régit exclusivement la question du droit transitoire des règles de procédure dans le CDPJ, constitue une disposition dérogatoire à l’art. 104 CDPJ, faute de quoi cette dernière norme serait vidée de toute portée et ne trouverait jamais application en raison de l’art. 405 CPC qui serait systématiquement applicable à titre de droit cantonal supplétif. Or, le législateur cantonal a voulu une règle dérogatoire à l’art. 405 CPC en prévoyant de laisser les règles de l'ancien
10 - droit s'appliquer à toutes les affaires pendantes lors du changement de loi qui sont encore soumises au droit cantonal à l'avenir, ceci dans le but d’éviter les complications pratiques pouvant résulter de l’existence de moyens de recours fédéraux pour des motifs cantonaux (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile » et projets de lois [EMPL], mai 2009, n o 187, commentaire de l'art. 163 du projet, p. 81). Tel est le cas des affaires portées devant le TRIPAC. Ainsi, dès lors que la présente cause était déjà pendante devant cette autorité au moment de l’entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, les voies de recours de l’ancien droit cantonal sont ouvertes contre le jugement rendu le 13 janvier 2011. b) Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2011 applicable en l’espèce, les dispositions de procédure fixées au titre II, chapitre II, de l’ancienne loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (ci-après : aLJT) s’appliquent par analogie au recours dirigé contre un jugement du TRIPAC, soit notamment les art. 46 ss aLJT relatifs au recours (Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 16 ad art. 46 aLJT, p. 319, et l'arrêt cité). Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD), sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT). Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) et le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts. c) Au vu de ce qui précède, l'acte déposé le 20 avril 2011 par l'Etat de Vaud doit – nonobstant son intitulé – être considéré comme un recours, raison pour laquelle l'examen de cette écriture a été transmis à la Chambre des recours comme objet de sa compétence.
11 - Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité, est recevable en la forme. 2.Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC- VD, p. 722). Le recourant n’articulant aucun moyen de nullité topique, son recours en nullité est ainsi irrecevable et il convient d’examiner le recours en réforme. 3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par le TRIPAC, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 LPers-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art. 456a CPC-VD, voire si le recourant se plaint d'un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise restrictivement, eu égard à la double instance touchant à l'appréciation des faits. Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément
12 - admissible dans ce cadre restrictif (cf. JT 2003 III 16 c. 2c). En pratique, la Chambre des recours a régulièrement admis la production d’une pièce nouvelle, précisant que cette approche valait pour le dépôt d’une seule pièce et non d’un lot de plusieurs pièces, ce qui irait au-delà de l’instruction limitée possible en deuxième instance (CREC I 9 mars 2011/115 et les références citées). b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter sur les points suivants : -Dans son écriture du 19 janvier 2009 intitulée « Recours pour avenant de contrat de travail », l’intimée indique que sa situation n’a pas été évaluée en correspondance avec sa formation et qu’elle a été pénalisée lors de sa reprise d’activité en 2007, ce qui « se répercute [...] incidieusement (sic) sur l’échelon salarial qui [lui] est attribué » dans le cadre de Decfo-Sysrem. Elle demande en conclusion une réévaluation complète de son dossier ; -Lors de l’audience du TRIPAC du 22 décembre 2010, l’intimée a confirmé qu’elle ne contestait pas sa classification au niveau 10A (cf. procès-verbal de dite audience). Il n’y a pas lieu de procéder à d’autres compléments ou à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, les pièces nouvelles produites en deuxième instance par l’intimée sont irrecevables. 4.a) Le recourant ne conteste pas les faits tels qu’ils ont été établis par les juges de première instance et développe ses arguments quant à la seule question de droit de la prescription de l’action au sens de l’art. 16 al. 3 LPers-VD. Selon lui, cet article institue des délais de
13 - procédure relatifs à l’ouverture d’action devant le TRIPAC et ne se rapporte pas à la prescription des créances découlant de la LPers-VD. En conséquence, l’intimée ayant limité ses conclusions à la contestation de son salaire initial fixé en 2007 et ayant eu connaissance dudit salaire le 20 février 2007 au plus tard, sa demande adressée le 19 janvier 2009 au TRIPAC aurait dû être déclarée irrecevable, faute d’avoir respecté le délai de péremption de l’action. Pour l’intimée, les éléments de la bascule – soit tous les éléments sur lesquels le recourant doit se fonder pour fixer l’échelon dans le nouveau système de rémunération Decfo-Sysrem – étaient encore litigieux en première instance en sus de la fixation de son salaire lors de son réengagement en 2007, si bien que l’action ne pouvait pas être périmée en application de l’art. 16 al. 3 LPers-VD. Selon elle, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, s’agissant de prétentions purement pécuniaires, elles se prescrivaient après l’expiration d’un délai d’une année à compter de leur naissance, à la fin de chaque mois. b) La LPers-VD, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’applique à toute personne qui exerce une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire (art. 2 al. 1 LPers-VD), soit notamment aux membres du corps enseignant (art. 72 LS [loi scolaire du 12 juin 1984 ; RSV 400.01]). Le TRIPAC connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l’application la LPers-VD et de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre les employés de l’Etat de Vaud et ce dernier (art. 14 LPers-VD). Enfin, selon le Décret du Grand Conseil du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : le Décret ; RSV 172.320), le collaborateur dont la fonction n'a pas fait l'objet d'une transition directe peut déposer un recours auprès d’une commission de recours (art. 6 al. 1 Décret). En l’espèce, l’intimée a été engagée le 19 février 2007 comme maîtresse remplaçante auprès de l’Etablissement primaire [...] puis, le 1 er
14 - août 2007, pour une durée indéterminée, en qualité de maîtresse d’activité créatrice sur textiles au sein de l’Etablissement primaire [...]. Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 1 er décembre 2008, l’intimée a reçu un avenant à son contrat de travail, daté du 29 décembre 2008. Sa fonction a été qualifiée de maîtresse de disciplines spéciales, correspondant à la chaîne 142 de la grille de fonctions et à un niveau de fonction 10A. Dans ces circonstances, elle est soumise à la LPers-VD. En outre, le TRIPAC était bien compétent pour connaître de sa demande, y compris en ce qui concerne la bascule, la voie du recours devant la commission de recours instituée par le Décret ne lui étant pas ouverte, ce qui n’est pas contesté par les parties. c) Dans son écriture du 19 janvier 2009 intitulée « Recours pour avenant de contrat de travail », l’intimée indique que sa situation n’a pas été évaluée en correspondance avec sa formation et qu’elle a été pénalisée lors de sa reprise d’activité en 2007, ce qui « se répercute [...] incidieusement (sic) sur l’échelon salarial qui [lui] est attribué » dans le cadre de Decfo-Sysrem. Elle demande en conclusion une réévaluation complète de son dossier. Lors de l’audience du 27 octobre 2010, l’intimée a déclaré ne plus contester la classification de son niveau de fonction, mais uniquement son salaire initial déterminé en 2007 et les éléments de la bascule. Elle a en outre requis que son traitement initial fixé en février 2007 soit arrêté aux classes 16 à 19 avec 10 annuités. Dans ces circonstances, on comprend la demande de l’intimée comme une contestation portant uniquement sur les pénalités qu’elle dit avoir subies lors de sa reprise d’activité en 2007. D’ailleurs, ses conclusions sont exprimées selon l’ancienne classification (classes 16 à 19 avec 10 annuités) et non selon le nouveau système de rémunération. Contrairement à ce qu’elle soutient dans son mémoire, les termes « et les éléments de la bascule » qui figurent dans le procès-verbal de l’audience du 27 octobre 2010 doivent être compris en ce sens que, par la réévaluation du traitement initial, les éléments déterminants pour calculer son salaire après bascule ne seraient plus les mêmes. C’est d’ailleurs ainsi que les premiers juges l’ont interprété, puisqu’ils ont invité le recourant à recalculer le salaire après bascule – soit dès le 1 er décembre 2008 – pour
15 - tenir compte de la nouvelle classification accordée à l’intimée dès le 19 janvier 2008. Ainsi, l’objet du litige est le traitement initial de l’intimée et il ne s’agit pas à proprement parler d’un recours Decfo-Sysrem, contrairement à ce qui est indiqué sur la page de garde du jugement entrepris. d/aa) L’art. 16 al. 3 LPers-VD prévoit que l’action se prescrit par un an lorsqu’elle tend exclusivement à des conclusions pécuniaires fondées notamment sur une résiliation du contrat (art. 58 à 61) et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est devenue exigible ou dès la communication de la décision contestée. Selon les travaux préparatoires, « l’option d’une seule procédure applicable à tous les litiges postule de différencier les actions fondées sur une résiliation et celles fondées sur un autre motif (...). Autant est-il concevable que le collaborateur dont le contrat a été résilié dispose d’un délai relativement long pour attaquer l’Etat, autant est-il nécessaire de ne pas laisser dans l’insécurité les décisions liées à certains droits des collaborateurs en fonction. Il y va de l’intérêt de l’employeur et des collaborateurs. Lorsque les intérêts du collaborateur concernent aussi bien des aspects financiers qu’un problème non pécuniaire, il lui est loisible d’ouvrir deux actions séparées, qui obéiront aux deux délais prévus par cet article » (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 4 septembre 2001, p. 2240). bb) L’intimée conteste la manière dont son salaire initial a été fixé. Il faut se demander si la détermination du salaire constitue une décision au sens de la disposition précitée. En application de la LPers-VD, les rapports de travail entre les collaborateurs et l’Etat sont régis par le droit public. L’engagement et la désignation ont lieu sous la forme d’un contrat écrit conclu pour une durée indéterminée (art. 19 LPers-VD). Le salaire est fixé par le contrat et les dispositions qui le déterminent ont une nature contractuelle (Nguyen, Le contrat de collaboration en droit administratif, thèse, Lausanne 1998, p. 186). C’est donc à juste titre que le
16 - TRIPAC a retenu que les parties étaient liées par un contrat de droit administratif. La fixation du salaire ne constitue pas une décision au sens de l’art 16 LPers-VD et le délai d’une année s’applique, ce qui n’est pas contesté par le recourant. cc) Seul est litigieux le dies a quo de ce délai. Le principe de la confiance est régulièrement utilisé pour l’interprétation des contrats de droit administratif (Moor, Droit administratif, vol. I, Les fondements généraux, 2 ème éd., Berne 1994, p. 436 et références citées). Ce principe est une autre formulation de celui de la sécurité du droit et de la stabilité des relations juridiques (Moor, op. cit., p. 437). Les clauses contractuelles de rémunération ont un caractère intangible pour les deux parties (Nguyen, loc. cit.). Les premiers juges ont considéré que le dies a quo pour la prescription de l’action était le jour où la créance en salaire est exigible. Ceci revient à admettre que le collaborateur peut en tout temps contester les termes de son engagement, sous réserve que les prétentions financières qui en découlent ne puissent être formulées que pour l’année précédant la demande en justice, ce qui n’est pas admissible au regard des principes de sécurité et de confiance énoncés ci-dessus. L’opinion des premiers juges selon laquelle la prescription serait acquise un an après la naissance des prétentions de salaire à la fin de chaque mois n’est ainsi pas compatible avec le principe de la contestation, qui ne vise pas des créances de salaire arriérées mais bien la fixation du traitement initial au niveau et selon les critères retenus par le recourant. Il faut considérer, comme le soutient le recourant, que l’art. 16 al. 3 LPers-VD institue un délai de procédure limitant la possibilité pour le collaborateur de contester ses conditions d’engagement au-delà du délai d’une année prévu par cette disposition. En effet, le texte de l’art. 16 al. 3 LPers-VD mentionne la prescription de l’action, renvoyant ainsi à la possibilité de saisir le TRIPAC et non aux prétentions que le collaborateur pourrait faire valoir devant cette autorité. De plus, l’exposé des motifs relatif à l’art. 16 LPers-VD susmentionné souligne l’importance de ne pas laisser dans l’insécurité juridique les décisions liées à certains droits des collaborateurs en fonction, ce qui serait le cas si ceux-ci pouvaient contester les décisions de l’employeur plusieurs années après qu’elles ont été prises. Le délai d’un
17 - an de l’art. 16 al. 3 LPers-VD correspond en outre à celui prévu à l’art. 31 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) pour faire valoir un vice du consentement lors de la conclusion d'un contrat. A ces éléments s’ajoute le fait que le contrat de droit administratif a force obligatoire pour les parties, qui sont ainsi tenues d’exécuter les obligations auxquelles elles ont souscrit (pacta sunt sevanda ; Nguyen, op. cit., p. 143). Un collaborateur engagé sur la base de la LPers-VD ne saurait ainsi être habilité à remettre en cause, plusieurs années après avoir reçu son contrat, les conditions acceptées librement lors de son engagement. Parle également en faveur de la nature procédurale des délais de prescription de l’art. 16 al. 3 LPers-VD le fait que, dans les causes non pécuniaires, il n’y a pas à proprement parler de créance du collaborateur envers l’Etat, de sorte que le délai de soixante jours se rapporte dans ces cas nécessairement au laps de temps pendant lequel l’employé peut saisir le TRIPAC. On peut encore souligner la brièveté des délais contenus dans la disposition susmentionnée en comparaison avec les délais de prescription des créances prévus en droit privé du travail et par la jurisprudence lorsque la loi ne dit rien pour les prétentions fondées sur le droit public. dd) En l’espèce, l’intimée a été engagée le 19 février 2007. Elle a connu les conditions de son contrat à tout le moins dans le courant du printemps 2007, puisqu’elle a adressé une lettre au SPEV le 13 juin 2007 pour s’étonner du montant de son salaire. Dans ces circonstances, son action en justice tendant à contester la fixation de son traitement initial – cela ressort notamment des procès-verbaux d'audience des 27 octobre et 22 décembre 2010 – déposée le 19 janvier 2009 est manifestement prescrite. Les premiers juges auraient ainsi dû rejeter la demande et le recours s’avère bien fondé. e) Le recourant obtenant gain de cause, il y a lieu de lui octroyer des dépens de première instance. Ceux-ci sont fixés à 1'775 fr., en remboursement de ses seuls frais de justice puisqu'il a agi sans l'aide d'un représentant professionnel.
18 - 5.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé aux chiffres I et III de son dispositif en ce sens que les conclusions prises par l’intimée dans sa demande du 19 janvier 2009, telles que précisées à l’audience du 27 octobre 2010, sont rejetées et que des dépens de première instance sont alloués au recourant, par 1'775 fr., le jugement étant confirmé pour le surplus. Conformément à l’art. 16 al. 6 LPers-VD, la procédure n’est pas gratuite lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Les frais de deuxième instance du recourant sont ainsi en l’espèce arrêtés à 410 fr. (art. 232 al. 1 et 235 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile] et 16 al. 7 LPers-VD). Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à l’allocation de dépens de deuxième instance fixés à 410 fr., correspondant au seul remboursement de ses frais de justice dès lors qu’il n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit : I.Les conclusions prises par la demanderesse selon demande du 19 janvier 2009, telles que précisées à l'audience du 27 octobre 2010, sont rejetées.
19 - III.La demanderesse G.________ paiera au défendeur Etat de Vaud la somme de 1'775 fr. (mille sept cent septante- cinq francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 410 fr. (quatre cent dix francs). IV. L'intimée G.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 410 fr. (quatre cent dix francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Service juridique et législatif (pour l'Etat de Vaud), -Me Rodolphe Petit (pour G.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 52'024 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. La greffière :