Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Colombini et Mme Kühnlein
Greffière: Mme Bourckholzer
Art. 9 LDIP; 405 al. 1 CPC; 124a, 452 al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.J., à [...], intimé, contre
le jugement incident rendu le 15 avril 2011 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
G., à [...] (France), requérante.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 15 avril 2011, adressé pour
notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête incidente formée le 25
août 2010 par A.J.________ (I), arrêté les frais de la procédure incidente à
400 fr. pour le requérant (II) et alloué à l'intimée G.________ des dépens de
l'incident, par 500 fr. (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement qui est le suivant :
«L'intimé A.J., né le 21 octobre 1964, de nationalité
autrichienne, et la requérante G., née le 26 octobre 1962, de
nationalité française, se sont mariés le 19 septembre 1992 à [...] ([...]).
Deux enfants sont issues de cette union :
-
B.J.________, née le 29 mars 1994;
-
C.J., née le 11 juillet 1996.
Par jugement du 12 janvier 2009, notifié le 11 juillet 2009 à
l'intimé, le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a en
substance prononcé le divorce des époux A.J. et G.,
ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, commis
Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de l'Ain
ou son délégataire pour procéder à cette opération et le Juge du Tribunal
de Grande Instance de Bourg en Bresse chargé des difficultés en matière
de liquidations de communautés et de partages pour en surveiller le cours
et faire rapport en cas de difficultés, condamné l'intimé à verser à la
requérante une prestation compensatoire en capital d'un montant de
50'000 euros, attribué la garde des enfants à leur mère, l'autorité
parentale étant exercée en commun par les deux parents, fixé les droits
de visite et d'hébergement à défaut d'accord entre les parents, fixé la
contribution mensuelle à l'entretien des deux enfants à 2'000 euros, soit
1'000 euros par enfant, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs
propres besoins, avec indexation de la pension. Ce jugement n'a fait
l'objet d'aucune déclaration d'appel.
2.a) Par demande en complément de jugement de divorce du 28
avril 2010 déposée devant le Tribunal de céans, G. a pris avec
dépens les conclusions suivantes :
"A titre préjudiciel :
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3 -
I. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse
du 12 janvier 2009, prononçant le divorce de G.________ et de A.J., est
reconnu en Suisse.
Principalement :
II.L'avoir de prévoyance professionnelle suisse accumulé par
A.J. durant son mariage avec G.________ est partagé par moitié,
conformément à l'art. 122 al. 1 CC, ou selon une proportion fixée à dire de
Justice.
III.Le montant dû au titre du partage de la prestation LPP du
défendeur est versé sur le compte bancaire de la demanderesse, respectivement
auprès d'un fonds de pension à son nom, selon des précision (sic) à fournir en
cours d'instance."
(...)
b) Par requête incidente du 25 août 2010, A.J.________ a pris
avec dépens les conclusions suivantes :
"Principalement
I. L'exception de litispendance est admise.
II. La cause en complément de jugement de divorce pendante
devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte ([...]/AFE) est suspendue jusqu'à
droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal de Grande instance de
Bourg-en-Bresse (RG 09[...]).
Subsidiairement, en cas de rejet des conclusions I et II:
III. Un nouveau délai pour procéder sur la demande est imparti à
A.J.."
(...). Le 17 novembre 2010, le requérant a déposé un mémoire
incident, ainsi qu'un bordereau de pièces. Il a modifié, avec dépens, les
conclusions qu'il avait prises dans sa requête incidente du 25 août 2010
dans le sens suivant :
"Principalement
I. L'exception de litispendance est admise.
II. La cause en complément de jugement de divorce pendante
devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte [...]AFE) est suspendue jusqu'à
droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de
Bourg-en-Bresse sous la référence RG [...].
Subsidiairement, en cas de rejet des conclusions I et II:
III. Un nouveau délai pour procéder sur la demande est imparti à
A.J.:"
L'intimée a déposé le 15 décembre 2010 un mémoire incident
et un bordereau de pièces. Elle conclut avec dépens au rejet des
conclusions I et II modifiées prises dans le mémoire incident du requérant
du 17 novembre 2010 et à l'admission de la conclusion III prise dans le dit
mémoire en accordant au requérant une brève prolongation pour procéder
sur la demande.
3.a) Le 2 juillet 2009, l'intimée a été assignée à comparaître en
partage d'indivision devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-
Bresse à la requête du requérant sollicitant d'ordonner l'ouverture des
opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre
le requérant et l'intimée et de désigner un expert afin de déterminer la
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4 -
valeur de l'immeuble, objet de l'indivision, sis à [...], proposer un partage
et procéder aux opérations de partage.
Dans cette procédure portant le numéro de référence RG
09[...], l'intimée a conclu le 22 octobre 2009 notamment à ce qu'il soit
constaté que l'assignation précitée est intervenue alors que le jugement
du 12 janvier 2009 n'était pas définitif et à ce que la demande du
requérant pour statuer sur les opérations de liquidation des droits
patrimoniaux des époux soit jugée irrecevable et infondée, ces opérations
ayant déjà été ordonnées dans le jugement du 12 janvier 2009. Elle a
conclu à ce que le requérant soit débouté de toutes ses demandes, fins et
conclusions, et, reconventionnellement, notamment au paiement de
dommages-intérêts de 10'000 euros en réparation du préjudice matériel et
moral subi pas (sic) cette action abusive. Le 11 janvier 2010, le requérant
a pris les mêmes conclusions que celles qui étaient mentionnées dans
l'assignation à comparaître du 2 juillet 2009 et conclu à ce que la
requérante soit déboutée de sa demande reconventionnelle.
b) Délégué le 3 mars 2009 pour procéder à la liquidation et au
partage du régime matrimonial des parties, le notaire Me P.________ a
établi le 25 février 2010 à la requête des parties un procès-verbal dont il
ressort notamment ce qui suit. Au titre des créances entre époux,
indiquées dans les dires de chacune des parties, l'intimée a déclaré
détenir une créance au titre de l’article 700 des dépens et du deuxième
pilier de la retraite suisse qu'elle revendique. L'intimée a interrogé le
requérant pour connaître le montant de ce deuxième pilier conformément
au procès-verbal d'ouverture des opérations. Le requérant a refusé de
communiquer ce montant. Le requérant a contesté l'interprétation de
l'intimée concernant le deuxième pilier et ajouté que le JAF (juge aux
affaires familiales) avait fixé le montant de la prestation compensatoire en
fonction des droits à la retraite de chacun des époux, incluant ainsi le
deuxième pilier. L'intimée a répondu que pour le deuxième pilier, le
requérant n'avait pas renseigné le Tribunal sur le montant, que celui-ci
n'avait pu tenir compte de cet élément et qu'il n'avait en aucun cas
attribué le deuxième pilier au requérant. Le notaire a déclaré qu'au vu des
constatations divergentes des parties et du désaccord persistant entre
elles, il ne pouvait entreprendre les opérations de liquidation et, ne
pouvant remplir sa mission, il renvoyait les parties à se pourvoir devant la
juridiction compétente.
c) Le 10 mars 2010, le requérant a pris des conclusions No 2
dans la procédure RG 09[...] initiée par lui devant le Tribunal de Grande
Instance de Bourg-en-Bresse. Il a conclu à ce qu'il soit constaté que le
deuxième pilier de la retraite suisse ne doit pas être partagé, qu'en toute
hypothèse, le juge du divorce a fixé le montant de la prestation
compensatoire en considération des droits à retraite de chacun des époux,
ces droits à la retraite incluant le deuxième pilier de retraite suisse. Il a
conclu en conséquence à ce que l'intimée soit déboutée de sa demande
de partage du deuxième pilier de la retraite suisse.
Dans cette même procédure RG 09[...], l'intimée a pris le 8
avril 2010 des conclusions No 3, dans lesquelles elle a conclu
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5 -
renconventionnellement à ce que le partage soit fait en tenant compte
notamment d'une créance personnelle qu'elle a contre le requérant au
titre du deuxième pilier suisse de 50'000 euros au moins. Elle a conclu à
ce que le requérant, qui refuse de communiquer tout décompte et tout
document à ce sujet, soit condamné à une telle production sous astreinte
et à ce qu'entretemps (sic), le montant provisionnel de 50'000 euros soit
retenu, tout en précisant que si par extraordinaire, le Tribunal n'accordait
pas une provision sur le deuxième pilier, elle se réservait le droit de le
réclamer devant les juridictions suisses, et que sa créance personnelle
serait donc diminuée de cette provision de 50'000 euros.
d) Le 14 avril 2010, ensuite du procès-verbal déposé par le
notaire Me P.________, le juge chargé de la surveillance des opérations de
liquidation de communauté et de partage au Tribunal de Grande Instance
de Bourg-en-Bresse a fixé au 2 juillet 2010 la date de comparution des
époux pour être entendus. Cette procédure a été enregistrée sous le no de
référence RG 10/[...].
Entretemps (sic), le 25 mai 2010, le requérant a pris des
conclusions No 3 dans la procédure RG 09/[...]. S'agissant du deuxième
pilier, elles sont identiques à celles qu'il avait prises le 10 mars 2010.
A l'audience du 2 juillet 2010 portant sur les difficultés de
liquidation dans la procédure enregistrée sous référence RG 10/[...], le
Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a, à la demande conjointe
des parties, ordonné la jonction des deux procédures, sous le seul no RG
09/[...], et renvoyé l'affaire à une audience du 16 septembre 2010. Puis, le
30 septembre 2010, le même Tribunal a disjoint la cause opposant les
parties devant le juge aux affaires familiales, cette procédure étant
poursuivie sous le no 10[...], à la procédure relevant du contentieux civil
(No 09/[...]).
Le 30 septembre 2010, l'intimée a pris des conclusions No 4
dans la procédure RG 09[...]. Elles sont identiques à celles qu'elle avait
prises le 22 octobre 2009, à l'exception de la conclusion en paiement de
dommages-intérêts de 10'000 euros qu'elle n'a pas reprise.
Le 30 septembre 2010, l'intimée a également pris des
conclusions dans la procédure RG 10[...]. Elle a conclu à ce qu'il soit
constaté qu'en définitive, les opérations de partage ont fait l'objet d'un
procès-verbal séparé d'ouverture signé auprès du notaire, avec
désignation amiable du même notaire pour évaluer le bien, que l'expertise
est intervenue et qu'un procès-verbal de difficultés a été signé le 25
février 2010 permettant au Tribunal de trancher les difficultés liées audit
partage. Elle a conclu à ce que la demande du requérant soit jugée
dénuée de tout intérêt et qu'il soit débouté de toutes ses demandes, fins
et conclusions. L'intimée a pris des conclusions en partage de l'indivision
portant sur le bien immobilier, ainsi que sur sa créance personnelle contre
le requérant, sans reprendre les prétentions au titre du partage du
deuxième pilier du requérant qu'elle avait formulées dans ses conclusions
du 8 avril 2010 dans la procédure RG 09[...].
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6 -
e) Le 25 octobre 2010, le requérant a pris des conclusions de
désistement d'instance dans la procédure RG 09/[...]. Il a conclu à ce qu'il
soit notamment constaté que le juge chargé des opérations de compte,
liquidation et partage a été saisi à la suite du procès-verbal de difficultés
établi par le notaire, qu'une instance a été enrôlée par ce juge sous le no
10/[...], qu'il entend se désister de son instance pendante sous no 09[...]
aux fins de liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre lui et
son épouse sur la maison de [...] et qu'il soutiendra désormais ses
demandes dans le cadre de la procédure initiée à la suite du procès-verbal
de difficulté (sic) établi par le notaire, devant le juge chargé des
opérations de compte, liquidation et partage.
Le même jour, il a pris des conclusions dans la procédure RG
10[...]. Il relève dans son procédé que l'intimée prétend détenir une
créance au titre du deuxième pilier de sa retraite suisse, qu'elle formule
cette même demande devant les juridictions suisses, afin, selon lui, de
contourner la jurisprudence des cours d'appel françaises sur cette
question, qu'il a lui-même déposé une requête en exception de
litispendance, en l'attente de la décision de la juridiction française.
S'agissant du deuxième pilier, le requérant a pris les mêmes conclusions
que celles qu'il avait prises le 10 mars 2010 dans la procédure RG 09[...],
soit qu'il soit constaté que le deuxième pilier de la retraite suisse ne doit
pas être partagé et que l'intimée soit déboutée de sa demande de partage
du deuxième pilier de la retraite suisse. »
En droit, le premier juge a retenu que le requérant avait ouvert
une procédure en liquidation du régime matrimonial en France afin de
faire reconnaître que la prestation compensatoire allouée à l'intimée
comprenait déjà les droits à la retraite de chacun des époux, y compris
l’avoir de prévoyance professionnelle qu’il avait acquis en Suisse, durant
le mariage, alors que l'intimée avait introduit en Suisse une procédure en
partage de l’avoir accumulé par l’époux dans ce pays afin d’obtenir une
part de cet avoir en plus de la prestation compensatoire. Considérant que
la prestation compensatoire et le partage de la prestation de sortie prévue
par l'art. 122 du Code civil suisse n'avaient pas le même fondement
juridique, le premier juge a estimé que les deux actions n'avaient pas le
même objet et a par conséquent rejeté l'exception de litispendance
soulevée par l'époux.
B.Par recours immédiatement motivé du 9 mai 2011, A.J.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ce jugement en ce
sens que la requête en exception de litispendance du 25 août 2010 est
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admise et que la cause en complément du jugement de divorce ouverte
devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte (n° TA10.[...]) est
suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure en complément de divorce
introduite devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (n°
RG 10[...]), subsidiairement, à l’annulation du jugement.
Il a renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
Par mémoire du 28 juin 2011, G.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision rejetant une requête
tendant à l’admission de l’exception de litispendance, requête qui a été
déposée avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), dans le cadre d’une procédure en complément
d’un jugement de divorce.
Aux termes de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties. Cette disposition vise cependant essentiellement les recours qui
sont interjetés contre les décisions clôturant les procédures de première
instance, tels les jugements au fond ou les décisions de procédure mettant
fin à l’instance (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36-37 ;
CREC I 17 mai 2011/177).
.
En l’espèce, la décision incidente a été communiquée aux
parties après l’entrée en vigueur du CPC. Toutefois, elle a été rendue dans
le cadre d’une procédure ouverte sous l’ancien droit, à laquelle elle ne met
pas fin. La procédure de recours ouverte contre le jugement incident est
par conséquent régie par l’ancien droit de procédure civile cantonale, en
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l’occurrence le CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ;
RSV 270.11).
2.Tout jugement incident statuant sur la suspension est
susceptible du recours immédiat de l’art. 124a CPC-VD. Cette disposition,
de portée générale, s’applique à tous les cas de suspension, y compris
celui de la litispendance consacrée à l’art. 120 CPC-VD
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 7 ad art. 120 CPC-VD, p. 231, et n. ad art. 124a CPC-VD, p. 241), même
si la décision statuant sur dite exception ne constitue pas un jugement
principal. Un recours est dès lors également ouvert lorsqu'il est question
de la litispendance internationale prévue à l’art. 9 LDIP (CREC 9 juillet
2010 137/II).
Interjeté en temps utile, par une partie ayant un intérêt à agir,
le recours en réforme, subsidiairement en annulation du jugement, est par
conséquent recevable.
3.Selon l'art. 470 al. 1 CPC-VD, les moyens de nullité soulevés
dans le recours doivent généralement être examinés en premier lieu.
Toutefois, la Chambre des recours n’entre en matière que sur les moyens
de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD). En l’espèce,
le recourant n’invoque aucun moyen ou grief de cette nature, de sorte que
le recours est irrecevable sous cet angle.
4.En matière de recours en réforme interjeté contre le jugement
incident d'un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d’examen
de la Chambre des recours correspond à celui qu’elle a en matière de
jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que
défini à l’art. 452 CPC-VD (JT 2003 III 16 c. 2a). Elle revoit en conséquence
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne
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9 -
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art.
452 al. 1ter CPC-VD). Le Tribunal cantonal revoit ainsi la cause en fait et
en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et après l’avoir, le cas échéant,
corrigé ou complété (JT 2003 III 3).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est complet et conforme
aux pièces du dossier. La cour de céans est par conséquent en mesure de
statuer, sans devoir procéder à une instruction complémentaire.
5.a) Le premier juge a rejeté la requête déposée par le
recourant tendant à l’admission de l’exception de litispendance et refusé
de suspendre la procédure suisse jusqu’à droit connu sur l’instance
française, pour le motif que les procédures ouvertes respectivement en
France et en Suisse n'avaient pas le même objet.
b) Aux termes de l'art. 9 LDIP (Loi fédérale sur le droit
international privé du 18 décembre 1987; RS 291), lorsqu'une action ayant
le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger et
que le tribunal suisse peut prévoir que la juridiction étrangère rendra,
dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse,
il suspend la cause (al. 1). Pour déterminer quand une action a été
introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire
l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit (al. 2).
La loi ne contient pas de définition de la notion d'objet du
litige. L'art. 9 LDIP correspond en droit interne à l'art. 35 al. 1 LFors (loi du
24 mars 2000 sur les fors en matière civile; RS 272; cf. désormais art. 64
CPC) qui prévoit que, lorsque des actions portant sur le même objet de
litige, entre les mêmes parties, sont introduites devant plusieurs
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10 -
tribunaux, tout tribunal saisi ultérieurement surseoit à la procédure
jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa
compétence. Ces deux dispositions poursuivent le même but : éviter des
jugements contradictoires dans le cas où des actions identiques sont
introduites à plusieurs endroits. La notion d'identité d'objet doit être
comprise de la même manière en droit interne et en droit international
privé. La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art.
35 al. 1 LFors est ainsi pertinente pour interpréter l'art. 9 LDIP (TF
5C.289/2006 du 7 juin 2007 c. 3.2 et références citées).
Il y a identité de l'objet du litige lorsque les parties soumettent
au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes causes
juridiques et les mêmes faits. L'identité de l'objet du litige s'entend au
sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les
conclusions soient formulées de manière identique (ATF 128 III 284 c. 3b
et les références citées). La doctrine retient en particulier que l’identité
d’objet est réalisée chaque fois que le sort des deux demandes dépend
d’une question litigieuse qui leur est commune (Bucher/Bonomi, Droit
international privé, 2
ème
éd., n° 162, p. 42). En relation avec l'exception de
chose jugée, le Tribunal fédéral a admis que, même si elle s'en écarte par
son intitulé, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà
jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son
contraire ou si elle n'est prise qu'à titre préjudiciel, alors que dans le
premier procès, elle avait été prise à titre principal (ATF 123 III 16 c. 2a;
121 III 474 c. 4a). Par ailleurs, si une action en constatation négative et
une action condamnatoire opposent les mêmes parties et portent sur le
même complexe de faits, elles doivent également être considérées
comme identiques au sens de l'art. 9 LDIP (ATF 128 III 284 c. 3b/bb; TF
5C.289/2006 du 7 juin 2007 c. 3.2).
En l’espèce, les prétentions relatives au partage de la
prévoyance professionnelle du recourant ont été émises dans deux
procédures de nature différente, sous la forme d'une conclusion en
constatation négative pour celle ouverte en France et sous la forme d'une
conclusion condamnatoire pour celle introduite en Suisse. Cela importe
-
11 -
toutefois peu, compte tenu de la jurisprudence précitée. En effet, dans
l'une et l'autre procédures, c'est l'éventuel droit de l’intimée sur l’avoir de
prévoyance professionnelle acquis par le recourant durant le mariage, en
Suisse, qui est litigieux. L’identité d’objet est par conséquent acquise.
c) L’intimée soutient qu’il n’est pas démontré que le juge
français aurait été saisi avant le juge suisse. Elle fait valoir qu'aucune des
parties n’aurait déposé de conclusions dans le cadre de la procédure
française avant le 30 septembre 2010. La procédure française aurait donc
été ouverte après cette date.
Pour sa part, le recourant soutient que la procédure pendante
en France sous le numéro de référence RG 10[...] a été initiée après le
dépôt, le 1
er
avril 2010, du procès-verbal de difficultés établi le 25 février
2010 par la notaire commise à la liquidation du régime matrimonial et
après que les parties ont ensuite été convoquées à une première
audience, par courrier du 14 avril 2010. Pendante depuis le 1
er
avril 2010,
l’action française serait ainsi antérieure à la procédure introduite en
Suisse, le 28 avril 2010.
Il ressort des pièces au dossier que, dans le cadre de la
procédure en partage d’indivision introduite le 2 juillet 2009, sous le
numéro RG 09[...], le recourant avait pris le 10 mars 2010 des conclusions
tendant au constat que le 2
ème
pilier de la retraite suisse ne devait pas
être partagé. Le 8 avril 2010, l’intimée a ensuite conclu au partage,
précisant que celui-ci devait s’effectuer en tenant compte de la créance
d’au moins 50'000 euros qu’elle détiendrait au titre du 2
ème
pilier suisse
du recourant.
Dans le même temps, à la suite du procès-verbal déposé le 1
er
avril 2010 par la notaire commise au partage de l’indivision, le juge chargé
de la surveillance des opérations de liquidation de communauté et de
partage au Tribunal de Bourg-en-Bresse a fixé, le 14 avril 2010, une
audience de comparution des époux au 2 juillet 2010, dans une cause
enregistrée sous le numéro RG 10[...]. A cette audience, il a ordonné la
Selon la jurisprudence fédérale, la question du partage de
l’avoir de prévoyance professionnelle est une question accessoire du
-
13 -
divorce qui peut faire l’objet d’une action en complément de jugement de
divorce en Suisse (ATF 131 III 289 c. 2.3, JT 2006 I 74), lorsque le jugement
de divorce étranger est lacunaire sur ce point (TF 5C.173/2001 du 19
octobre 2001 c. 2b, résumé in Fam.Pra ch. 2002 p. 166 ; ATF 134 III 661 c.
3.2). Toutefois, on ne saurait déduire de l’ATF 131 III 289 que les
jugements de divorce français devraient systématiquement être
complétés par un juge suisse sur la question du partage des avoirs de
prévoyance. En effet, si dans l’ATF précité, le Tribunal fédéral a constaté
que le jugement de divorce prononcé en France ne contenait aucune
clause explicite sur les avoirs de prévoyance qui avaient été accumulés en
Suisse et que le juge français avait rejeté la prétention de l’épouse en
paiement d’une pension compensatoire (art. 270 ss CCF), sans indiquer les
motifs de son refus (c. 2.8 et 2.9), le Tribunal fédéral a constaté, dans un
arrêt plus récent, que les juges français du divorce s’étaient expressément
penchés sur la problématique des avoirs de la prévoyance professionnelle
des parties et qu’il n’y avait donc pas lieu de compléter ce point. A cette
occasion, le Tribunal fédéral a déclaré que, s’il existe une différence de
nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le
partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 ss du Code civil
suisse, institution que la législation française ne connaît pas comme telle,
il n’est pas nécessaire de compléter le jugement français si la prestation
compensatoire a été fixée, notamment en fonction de la prestation de
libre passage (ATF 134 III 661 c. 3.3; TF 5A_835/2010 du 1
er
juin 2010 c.
2.4.2). Par ailleurs, il semble, au vu de la jurisprudence française, que la
liquidation des droits patrimoniaux, selon le droit français, puisse inclure le
sort des avoirs de prévoyance professionnelle (arrêt de la Cour de
cassation, 1
ère
civile, 3 mars 2010 dans la cause 08-15-832 cité in Juge
délégué CACI 29 avril 2011/62).
Il résulte donc de ce qui précède qu’afin d’éviter le risque de
jugements contradictoires, les juridictions françaises saisies du divorce ou
de ses effets accessoires doivent statuer au préalable. Ce n’est que si le
juge français néglige de statuer sur les avoirs de prévoyance
professionnelle ou déclare irrecevable les prétentions élevées de ce chef
que le juge suisse pourra statuer sur les conclusions en complètement du
-
14 -
jugement de divorce. Sauf à statuer ultra petita, il n’est pas nécessaire, en
l’espèce, d’examiner si les considérations qui précèdent justifieraient de
déclarer l’action en complément de jugement de divorce ouverte devant le
Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse irrecevable en l‘état (cf.
sur ce point Juge délégué CACI 29 avril 2011/62). A tout le moins doit-on
admettre qu’il existe un cas de nécessité au sens de l’art. 123 CPC-VD
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 123 CPC-VD) et qu’il
s’impose de suspendre la cause, pour ce motif supplémentaire.
7.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
incident réformé en ce sens que la requête de A.J.________ doit être admise
(I), que la cause en complément de jugement de divorce ouverte devant le
Tribunal d’arrondissement de La Côte doit être suspendue jusqu’à droit
connu sur la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance
de Bourg-en-Bresse sous la référence RG 10[...] (II), que les frais de la
procédure incidente sont arrêtés à 400 fr. pour le requérant (III) et que
l’intimée G.________ doit lui verser la somme de 900 fr. à titre de dépens
de l’incident (IV).
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5).
L’intimée G.________ doit verser au recourant A.J.________, qui
obtient gain de cause, la somme de 2'300 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
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15 -
I. Le recours est admis.
II. Le jugement incident est réformé comme il suit :
I. La requête incidente formée le 25 août 2010 par le
requérant A.J.________ est admise.
II. La cause en complément de jugement de divorce
pendante devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte
est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure
pendante devant le Tribunal de Grande instance de Bourg-
en-Bresse sous référence RG 10[...].
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour le requérant.
IV. L'intimée G.________ doit verser au requérant A.J.________
la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de
l'incident.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 francs (huit cents francs).
IV. L'intimée G.________ doit verser au recourant A.J.________ la
somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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16 -
Du 7 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Roux (pour A.J.),
-Me Laurent Moreillon (pour G.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :