Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 138 al. 1 et 214 al. 1 CC; 9d al. 1 Tit. fin. CC; 15 al. 1 let. d
LFors; 238, 373 al. 1 et 2, 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à Gland,
défenderesse, contre le jugement rendu le 11 août 2009 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante
d’avec B.R., à Founex, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement en complément de jugement de divorce du 11
août 2009, adressé le même jour aux parties pour notification, le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a attribué en pleine propriété au
demandeur B.R.________ la villa sise à 1297 Founex, [...], RF n
o
[...], feuille
n
o
[...], bâtiment n
o
[...] (I), attribué en pleine propriété à la défenderesse
A.R.________ l'appartement sis à Grottammare (Italie), [...], 63013
Grottammare, inscrit auprès de l'organe compétent U.T.E. de Ascoli Piceno
Italie, le 27 mai 1983, avec la référence [...], ainsi que la propriété entière
et exclusive du garage y relatif inscrit auprès de l'organe compétent U.T.E.
de Ascoli Piceno Italie, en date du 27 mai 1983, sous les références [...]
(II), dit que la défenderesse doit verser au demandeur la soulte de 151'136
fr. 85 (III), arrêté les frais de justice du demandeur à 4'425 fr. et ceux de la
défenderesse à 4'710 fr. (IV), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui est le suivant:
«1.a) Le demandeur B.R., né le 2 février 1947, et la
défenderesse A.R., née [...] le 7 décembre 1956, se sont mariés le
12 juillet 1973 devant l'officier d'état civil de Genève.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union:
-
[...], née le 8 juillet 1974 à Genève;
-
[...], né le 24 mai 1977 à Chêne-Bougeries.
Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.
2.a) La défenderesse, qui ne bénéficiait d'aucune formation
professionnelle, s'est occupée durant la vie commune du ménage et des
enfants et a exercé en outre diverses activités lucratives, d'abord comme
vendeuse dans le centre commercial de [...] à Genève, en 1974, puis en
qualité de manutentionnaire auprès de [...] du 30 janvier 1978 au 31 août
1979, pour un salaire brut de fr. 18'704.- du 30 janvier au 31 décembre
1978 et de fr. 13'200.- du 1
er
janvier au 31 août 1979, et ensuite en cette
même qualité auprès de [...] du 1
er
septembre 1979 au 31 mai 1982, pour
un salaire mensuel de fr. 1'850.- du 1
er
septembre au 31 décembre 1979,
de fr. 2'000.- au cours de l'année 1980, de fr. 2'100.- en 1981 et de fr.
-
3 -
2'250.- en 1982. Elle a travaillé à plein temps en qualité de vendeuse
auprès de la boutique [...] de septembre 1989 au 31 juillet 1991 pour un
salaire mensuel brut de fr. 3'500.-, puis comme dame de compagnie
auprès de [...] du 1
er
septembre 1991 au 31 mars 1992 pour un salaire
mensuel brut de fr. 3'200.- et en cette même qualité dès le 1
er
juin 1992 et
jusqu'à une date indéterminée en 1993 auprès de [...] pour un salaire
mensuel brut de fr. 2'800.- versé douze fois l'an. La défenderesse n'a pas
de fortune.
La défenderesse travaille actuellement auprès d' [...]. Elle
réalise un salaire horaire de fr. 21.42, ce qui représente un salaire
mensuel net de fr. 1'925.-. Sa fille lui apporte une aide matérielle
d'environ fr. 1'000.- par mois.
b) Le demandeur est employé installateur-électricien de la
société [...] qu'il a fondée le 2 août 1988 avec la défenderesse et [...], son
salaire, de fr. 8'000.- en avril 1990, a été réduit à un montant mensuel
brut de fr. 4'800.- dès le 1
er
avril 1991.
3.a) Les parties sont copropriétaires de la villa de Founex, sise
[...], parcelle RF no [...], qu'elles ont acquise chacune pour une demie le 5
mai 1986. Cette villa constituait le domicile conjugal pendant la vie
commune. Le demandeur y réside depuis la séparation des parties, le 27
mars 1990.
Lorsque la défenderesse a quitté le domicile conjugal, elle a
emporté avec elle quelques petits meubles remplissant une fourgonnette
pour un unique trajet.
Des travaux ont été effectués en quatre étapes par l'entreprise
[...] dans la villa de Founex et ont donné lieu à quatre factures les 20 juin
1991, 9 juillet 1992, 18 septembre 1998 et 8 novembre 1999, toutes
payées par le demandeur, pour un montant total d'environ fr. 150'000.-.
Les travaux ont consisté en la pose de dalles de terrasse, d'un mur de
cheminée et d'une cheminée et du bétonnage armé de l'entrée et de la
cour. La dernière étape a eu lieu en 1998.
Le 19 décembre 1990, [...], architecte EPFL-SIA-REG à Genève
a estimé la valeur vénale de la villa de Founex, compte tenu de la situation
immobilière du moment, à un montant se situant entre fr. 850'000.- et fr.
900'000.-.
Les parties paient en moyenne depuis 1986 des intérêts
hypothécaires à concurrence de fr. 25'636.- par année, soit fr. 2'136.- par
mois.
Le demandeur a repris seul le 27 mars 1990 le prêt
hypothécaire en 1
er
rang d'un montant de fr. 492'069.- qu'il avait
contracté avec la défenderesse, le taux étant alors de 5,25 %, puis, dès le
1
er
mai 1991, de 7,5 % pour un capital de fr. 489'485.-.
-
4 -
b) Les parties ont acquis ensemble le 15 janvier 1988 un
appartement à Grottammare, en Italie. Durant la vie commune, elles y ont
passé toutes les vacances d'été avec les enfants. Ce lieu était important
pour ces derniers. Dès la séparation, la défenderesse et ses enfants ont
souhaité pouvoir y retourner, mais n'ont pu le faire, hormis pour de
courtes visites, les parents du demandeur habitant dans l'appartement.
Dès la séparation, la défenderesse et ses enfants n'osaient pas demander
au demandeur de pouvoir y séjourner.
c) Après la séparation des parties, la défenderesse a loué un
appartement pour elle et ses enfants à Genève pour un loyer mensuel de
fr. 2'400.-, charges comprises. Dès le 1
er
octobre 1994, elle a emménagé
dans un nouvel appartement à Genève, dont elle payait elle-même le loyer
de fr. 1'250.-, charges comprises. Dès l'année 1996, la défenderesse a
habité chez [...]. Elle ne payait pas de loyer, son compagnon étant
propriétaire de son logement. A partir du 1
er
août 2004, la défenderesse
s'est constitué un domicile propre à Gland avec l'aide de sa fille et du mari
de celle-ci, qui ont signé avec elle le bail en qualité de colocataires
solidairement responsables. Le loyer mensuel est de fr. 1'400.-, charges
comprises.
4.a) Par jugement du 25 octobre 1991, le Tribunal de première
instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des
parties et réservé la liquidation du régime matrimonial. Par jugement
d'appel du 15 mai 1992, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 11
novembre 1992, la Cour de justice de la République et canton de Genève a
annulé le jugement du 25 octobre 1991 en tant qu'il allouait à la
défenderesse une indemnité pour tort moral de fr. 500.- ainsi qu'une
pension de fr. 1'300.- pendant cinq ans et fr. 800.- pendant dix ans, dit
qu'aucune indemnité pour tort moral n'était due à la défenderesse,
condamné le demandeur à verser à celle-ci un montant de fr. 800.- par
mois pendant cinq ans et confirmé le jugement pour le surplus.
b) Le 1
er
avril 1993, le demandeur a adressé à la défenderesse
une convention de liquidation du régime matrimonial correspondant à
l'offre qu'il lui avait déjà faite le 15 mars et qu'elle avait refusée le 19 mars
-
5 -
l'indexation au coût de la vie du mois d'avril au 31 décembre 1993 (fr.
321.30) et de janvier au 30 septembre 1994 (fr. 537.30).
La défenderesse et ses enfants ont exercé des poursuites à
l'encontre du demandeur en paiement des contributions d'entretien après
divorce.
5.En cours d'instance, une expertise notariale a été ordonnée
pour qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial. Le 18 août
2008, Me Jean-Jacques de Luze a rendu son rapport daté du 15 août 2008.
[...]
-
6 -
6.Par demande du 4 janvier 2005, B.R.________ a pris les
conclusions suivantes:
"Principalement
-
Ordonner la liquidation du régime matrimonial des ex-époux
R.________.
-
Attribuer à M. B.R.________ la propriété entière et exclusive de la
villa sise à Founex (Canton de Vaud), [...], 1297 Founex, figurant sur la feuille no
[...] du plan cadastral, parcelle no [...], bâtiment no [...], coordonnées [...].
-
Attribuer à M. B.R.________ la propriété entière et exclusive de
l'appartement sis à Grottammare (Italie), [...], 63013 Grottammare, inscrit auprès
de l'organe compétent U.T.E de électricien Piceno (Italie), le 27 mai 1983, avec la
référence [...], ainsi que la propriété entière et exclusive du garage y relatif
inscrit auprès de l'organe compétent U.T.E de Ascoli Piceno (Italie), en date du 27
mai 1983, sous les références [...], étant également précisé que le bien est en
partie inscrit au cadastre sous la référence [...].
-
Ordonner à l'autorité compétente d'inscrire au seul nom de M.
B.R.________ la propriété exclusive des biens immeubles susmentionnés.
-
Condamner cas échéant Mme A.R.________ à payer à M. B.R.________
toute somme que le Tribunal de céans reconnaîtrait être due à ce dernier au titre
de la liquidation du régime matrimonial.
-
Condamner Mme A.R.________ en tous les frais, émoluments et
dépens, lesquels comprendront une équitable participation aux honoraires
d'avocat de M. B.R.________.
-
Débouter Mme A.R.________ de toutes autres, plus amples ou
contraires conclusions.
Subsidiairement
-
Acheminer M. B.R.________ à prouver par toutes voies de droit la
réalité des faits allégués dans la présente écriture."
Dans sa réponse du 14 juillet 2005, A.R.________ a pris avec
dépens les conclusions suivantes:
"B. Principalement
IV. L'attribution à Monsieur B.R.________ de la propriété entière et
exclusive de la villa sise à Founex (VD), [...] – 1297 Founex, figurant sur la feuille
no [...] du plan cadastral, parcelle no [...], bâtiment no [...], coordonnées [...] est
ordonnée.
V. Ce transfert est subordonné au paiement par Monsieur B.R.________
à Madama A.R.________ d'une indemnité que cette dernière se réserve de chiffrer
ultérieurement après exécution de toutes mesures probatoires utiles, mais qui
correspondra à tout le moins à la moitié de la valeur vénale nette du bien
immobilier susvisé telle que déterminée par l'expert commis.
VI. L'attribution à Monsieur B.R.________ de la propriété entière et
exclusive de l'appartement sis à Grottammare (Italie), [...], 63013 Grottammare,
inscrit auprès de l'organe compétent U.T.E. de Ascoli Piceno Italie, le 27 mai
1983, avec la référence [...], ainsi que la propriété entière et exclusive du garage
y relatif inscrit auprès de l'organe compétent U.T.E. de Ascoli Piceno Italie, en
date du 27 mai 1983, sous les références [...] est ordonnée.
VII. Ce transfert est subordonné au paiement par Monsieur
B.R.________ à Madame A.R.________ d'une indemnité que cette dernière se
réserve de chiffrer ultérieurement après exécution de toutes mesures probatoires
utiles, mais qui correspondra à tout le moins à la moitié de la valeur vénale réelle
du bien immobilier susvisé telle que déterminée par l'expert commis.
-
7 -
VIII. Monsieur B.R.________ est débouté de toutes autres ou contraires
conclusions.
C. Subsidiairement
IX. L'attribution à Monsieur B.R.________ de la propriété entière et
exclusive de la villa sise à Founex (VD), [...] – 1297 Founex, figurant sur la feuille
no [...] du plan cadastral, parcelle no [...], bâtiment no [...], coordonnées [...] est
ordonnée sans contrepartie ni indemnité en faveur de Madame A.R..
X. L'attribution à Madame A.R. de la propriété entière et
exclusive de l'appartement sis à Grottammare (Italie), [...], 63013 Grottammare,
inscrit auprès de l'organe compétent U.T.E. de Ascoli Piceno Italie, le 27 mai
1983, avec la référence [...], ainsi que la propriété entière et exclusive du garage
y relatif inscrit auprès de l'organe compétent U.T.E. de Ascoli Piceno Italie, en
date du 27 mai 1983, sous les références [...] est ordonnée sans contrepartie ni
indemnité en faveur de Monsieur B.R..
XI. Le tout sous réserve d'expertise.
XII. Monsieur B.R. est débouté de toutes autres ou contraires
conclusions."»
En droit, les premiers juges ont considéré que l'union des ex-
époux R.________ était soumise au régime matrimonial légal de la
participation aux acquêts régi par les art. 196 ss CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210) et rappelé que, préalablement à la liquidation
dudit régime, il convenait de procéder au partage des biens en
copropriété. Ils ont estimé que les conclusions des parties et
l'établissement de liens privilégiés avec les immeubles en cause
permettaient d'attribuer la propriété de la villa sise à Founex au
demandeur et celle de l'appartement situé à Grottammare à la
défenderesse. Le tribunal d'arrondissement a considéré qu'il n'existait
aucun motif de s'écarter de la soulte calculée par le notaire commis à la
liquidation du régime matrimonial, la défenderesse devant par conséquent
verser au demandeur le montant de 151'136 fr. 85.
B.Par acte du 21 août 2009, A.R.________, a recouru contre ce
jugement, prenant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième
instance, les conclusions suivantes:
«A. PREALABLEMENT
I.Un complément d'expertise est ordonné aux fins de:
-
8 -
-
déterminer la valeur vénale réelle et actuelle de la villa
sise à FOUNEX (VD), [...] – 1297 FOUNEX, figurant sur la
feuille n
o
[...] du plan cadastral, parcelle n
o
[...], bâtiment
n
o
[...], coordonnées [...].
II.Monsieur B.R.________ est condamné à faire l'avance de
l'intégralité des frais d'expertise.
B. PRINCIPALEMENT
III. L'attribution à Monsieur B.R.________ de la propriété
entière et exclusive de la villa sise à FOUNEX (VD), [...] –
1297 FOUNEX, figurant sur la feuille n
o
[...] du plan
cadastral, parcelle n
o
[...], bâtiment n
o
[...], coordonnées
[...] est ordonnée.
IV. L'attribution à Madame A.R.________ de la propriété
entière et exclusive de l'appartement sis à
GROTTAMMARE (Italie), [...], 63013 Grottammare, inscrit
auprès de l'organe compétent U.T.E. de Ascoli Piceno
Italie, le 27 mai 1983, avec la référence [...], ainsi que la
propriété entière et exclusive du garage y relatif inscrit
auprès de l'organe compétent U.T.E. de Ascoli Piceno
Italie, en date du 27 mai 1983, sous les références [...],
est ordonnée sans contrepartie ni indemnité en faveur de
Monsieur B.R..
V.Madame A.R. ne doit pas verser au cité la soulte
de CHF 151'136.85.
VI. Le tout sous réserve d'expertise.
VII. Monsieur B.R.________ est débouté de toutes autres ou
contraires conclusions.».
-
9 -
Dans son mémoire du 28 septembre 2009, elle a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un lot de pièces.
L'intimé B.R.________ a en substance conclu, sous suite de frais
et dépens de première et deuxième instance, au rejet du recours. Il a
produit un lot de pièces.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 9d al. 1 Tit. fin. CC introduit par la loi fédérale du 5
octobre 1984 en vigueur depuis le 1
er
janvier 1988, après l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle, la liquidation du régime matrimonial se fait
entre les époux pour toute la durée de l'ancien et du nouveau régime
ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins
que les conjoints n'aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà
liquidé leur ancien régime d'après les dispositions de l'union de biens.
N'étant en l'espèce pas dans ce dernier cas, le régime matrimonial des
parties doit être liquidé selon le nouveau droit, même si les juges qui ont
prononcé le divorce ont appliqué l'ancien droit du divorce.
2.Le jugement dont est recours a été rendu par le Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte - compétent en vertu de l'art. 15 al. 1 let. d
LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile; RS 272)
au vu du domicile des parties -, dans le cadre d'un procès en complément
de jugement de divorce (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 7 ad chap. III, p. 552) régi par les règles sur la
procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11]). La voie du recours en nullité (art. 444 et
445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un
jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
-
10 -
Interjeté en temps utile, le recours est formellement recevable.
Il tend à ce qu’une nouvelle expertise immobilière, refusée en première
instance, soit ordonnée et à la réforme du jugement attaqué sur la base de
cette nouvelle preuve.
3.a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, le
Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen
desdites preuves.
En principe, les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III
3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits
et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale
supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles
soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138
al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger,
Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
b) En l'espèce, les pièces produites par les parties sont
recevables. L'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du
dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter sur les points suivants:
-Le rapport d'expertise établi le 11 octobre 2006 par Pierre
Kissling de la société [...], à Nyon, sur mandat de Me Jean-Jacques de Luze,
a conclu à une valeur de la villa sise à Founex de 920'000 fr., se basant
notamment sur un prix de 500 fr. le m
2
pour le terrain d'une surface de
-
11 -
1'300 m
2
. Il mentionnait que des transformations étaient en cours à
l'étage, parmi lesquelles l'aménagement d'une chambre et divers travaux
d'isolation, que le crépi des façades était endommagé à plusieurs endroits
et que la couverture ne paraissait pas en bon état (pièce 2 du "chargé de
pièces" produit par la recourante);
-Le 23 octobre 2008, la société T.________ SA, à Genève, a
procédé, à la demande du mandataire de la recourante, à une estimation
de la valeur vénale de la villa sise à Founex, qui a été arrêtée à 1'100'000
francs. Il était précisé que ce rapport se basait sur les données contenues
dans les trois rapports d'expertise précédents - mais sans contrôle des
éléments que ceux-ci contenaient ni visite des lieux - et que les prix de
terrain pris en considération étaient ceux du marché immobilier actuel à la
date de l'établissement du rapport;
-Par courrier et télécopie du 27 octobre 2008, la recourante
s'est déterminée sur le rapport établi par le notaire Jean-Jacques de Luze.
Se prévalant de l'estimation de la valeur vénale de la villa de Founex de
1'100'000 fr. qui ressortait de l'expertise privée réalisée par la société
T.________ SA, elle a requis une nouvelle expertise immobilière, étant
entendu que l’expertise notariale devrait être adaptée en conséquence;
-Le 10 novembre 2008, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a informé les parties qu'elle refusait
d'ordonner une nouvelle expertise de l'immeuble sis à Founex;
-A l'audience de jugement du 31 mars 2009, la recourante a,
par voie incidente, réitéré sa requête tendant à ce qu'une nouvelle
expertise soit ordonnée;
-Par jugement incident rendu séance tenante le 31 mars 2009,
le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête
incidente susmentionnée, au motif que le rapport d’expertise immobilière
privée invoqué par la recourante pour contester celui repris par l’expertise
de Luze avait été établi unilatéralement et que l’expertise de 2006
-
12 -
contestée paraissait toujours d’actualité, eu égard à l’ouverture de l’action
en 2005.
cc) En matière d’expertise notariale portant sur la liquidation
du régime matrimonial dans une procédure en divorce, l’art. 373 al. 2 CPC
déclare applicables par analogie les règles sur l’expertise. Le refus d’une
requête de complément d’expertise (art. 238 CPC) par le juge instructeur
n’est pas susceptible de recours immédiat (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 238 CPC, p. 376). En procédure ordinaire, la partie qui entend
se prévaloir du refus injustifié d’un complément d’expertise doit requérir
du tribunal, aux débats, qu’il ordonne ce complément d’instruction (art.
291 CPC). Elle doit procéder par voie incidente et non se borner à
présenter une simple réquisition (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art.
291 CPC, p. 446).
Bien que la procédure accélérée soit applicable en l'espèce, la
recourante a requis à l'audience de jugement du 31 mars 2009, par voie
incidente, qu'une deuxième expertise soit ordonnée. Il convient dès lors de
déterminer si le rejet de sa requête était injustifié, soit si la villa de Founex
a effectivement été sous-évaluée.
c/aa) Relativement au moment de l’estimation, la recourante
invoque une violation de l’art. 214 al. 1 CC - qui prévoit que les acquêts
existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la
liquidation -, dès lors que l’expertise Kissling date du 11 octobre 2006,
alors que l’estimation privée de T.________ SA est intervenue le 23 octobre
-
14 -
2008, soit à une plus grande proximité temporelle de l’audience du 31
mars 2009 et du jugement rendu le 11 août 2009.
Si la composition de la masse des acquêts est arrêtée au jour
de la dissolution (art. 207 al. 1 CC), c’est-à-dire lorsque le régime
matrimonial prend fin, soit en cas de divorce au jour de la demande (art.
204 al. 2 CC), l’estimation des acquêts se fait à l’époque de la liquidation,
soit au moment de sa clôture qui correspond dans une procédure judiciaire
au jour où le jugement est rendu (ATF 121 III 152, JT 1997 I 134 c. 3a). Le
législateur a en effet estimé que la communauté d'intérêts entre les époux
doit se prolonger jusqu'à la liquidation effective du régime matrimonial (FF
1979 II 1299, n. 222.534; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du
mariage, 2
ème
éd., Berne 2009, n. 1305, p. 598 s.); jusque-là, le conjoint
participe tant aux augmentations qu'aux diminutions de valeur des
acquêts (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1992, n. 23 ad art.
207 CC, p. 677, et n. 5 ad art. 214 CC, p. 844). La valeur vénale doit être
établie en fonction du bien à évaluer (ATF 125 III 1, JT 1999 I 314 c. 5c).
Toutefois, en pratique, l’estimation doit avoir lieu au moment le plus
proche possible du jour où le jugement est rendu
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. n. 1306 et la jurisprudence citée
en note 18, p. 599; Steck, FamKomm Scheidung, Berne 2005, n. 6 ad art.
214 CC, p. 800). La valeur vénale d’un immeuble correspond au prix net
que l’on obtiendrait si l’on vendait l’objet considéré. A cet égard, il faut
tenir compte de l’état du bâtiment dans son ensemble, de la situation de
l’immeuble, de son rendement éventuel et de la conjoncture (Vez,
Résumés de jurisprudence fédérale et cantonale en droit de la famille, in
Pichonnaz/Rumo-Jungo, Droit patrimonial de la famille, 2004, n° 42, p.
160).
bb) En l’espèce, l’expertise immobilière Kissling du 11 octobre
2006, qui constitue un élément décisif de l’expertise notariale du 15 août
2008 ordonnée en application de l’art. 373 CPC, remonte à près de vingt-
neuf mois par rapport au jour de l'audience de jugement et à plus de trois
ans par rapport à la date du présent arrêt, étant rappelé que l’art. 138 al.
1 CC autorise les parties à invoquer de nouveaux faits et moyens de
-
15 -
preuve en instance cantonale de recours. La villa est située dans la région
lémanique à proximité de Genève, qui connaît notoirement un
emballement du marché immobilier, le prix du m
2
pouvant, dans certains
cas, atteindre ou même dépasser 1'000 francs. L’estimation plus récente
faite le 23 octobre 2008 par les architectes T.________ SA, qui prend
spécifiquement en compte notamment le prix du terrain et le marché
immobilier actuels à la date de l'établissement du rapport, confirme cette
plus-value. En revanche, le prix retenu par l’expertise Kissling de 500 fr. le
m
2
pour la surface de 1'300 m
2
que compte la parcelle en zone villas à
Founex ne prend pas en considération cette évolution conjoncturelle et
l’estimation qu’elle livre s’avère ainsi dépassée. Il se justifie donc de
procéder à une nouvelle expertise immobilière de ce bien, qui soit plus
proche de la date du jugement. Cette expertise devra tenir compte de la
hausse des prix du marché immobilier jusqu’à la date prévisible du
jugement, mais aussi du coût à la même date des travaux de réfection
évoqués par l’expert Kissling - soit notamment l'aménagement d’une
chambre et divers travaux d’isolation, la réfection du crépi des façades et
de la couverture - et de la charge fiscale résultant de l’imposition du gain
immobilier dans l'hypothèse d'une vente. Le cas échéant, la nouvelle
estimation devra donner lieu à un complément d’expertise notariale
incluant également une nouvelle évaluation de la valeur vénale de
l’appartement de Grottammare à la date prévisible du jugement, si celle-ci
a évolué de manière significative et si les parties ne s’entendent pas sur
un montant y relatif. En ce qui concerne l’avance et la charge des frais
d’expertise, il n’y aura pas lieu de déroger aux règles usuelles.
Bien fondé, le recours doit être admis. Afin de préserver la
garantie de la double instance et au vu de l'ampleur des mesures
d'instruction à mettre en œuvre, il y a lieu d’annuler le jugement et de
renvoyer la cause au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour
nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des présents
considérants.
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5.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'500 fr. (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 2'500 fr., soit 1'500 fr. en remboursement de
ses frais de justice et 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires de
son avocat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et
nouveau jugement au sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'500 fr. (mille cinq cents francs).
IV. L'intimé B.R.________ doit verser à la recourante A.R.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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17 -
Le président : La greffière :
Du 25 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Stampfli (pour A.R.),
-Me Agrippino Renda (pour B.R.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :