Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Battistolo et Krieger
Greffier :MmeMichod Pfister
Art. 329d al. 1 et 2, 718 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N.SA, à Ecublens,
défenderesse, contre le jugement rendu le 10 novembre 2010 par le
Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec H., à Lausanne, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 novembre 2010, le Tribunal de
Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que N.SA
devait payer à H. les sommes de 2'137 fr. 50, valeur brute, sous
déduction des charges sociales usuelles et contractuelles (I), et de 1'900
fr., valeur nette (II), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III) et
rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement qui est le suivant :
"1. a) La défenderesse N.________SA est une société anonyme
de droit suisse, inscrite le 20 décembre 2007 au registre du commerce,
dont le siège est à Ecublens (VD). Son but est la distribution, la création de
supports marketing et publicitaires, et l’intégration de solutions
multimédias.
La société N.________SA a été fondée suite à la faillite de la
société V.SA dont le service marketing s’appelait L.. Par
contrat du 13 novembre 2006, la société V.SA avait engagé le
demandeur en tant que collaborateur externe du département L..
b) Suite à la faillite de la société V.SA, les rapports de
travail du demandeur ont été transférés à la défenderesse, dès la création
de celle-ci le 20 décembre 2007. A cette occasion, le demandeur a
bénéficié de nouvelles conditions contractuelles entérinées dans un
avenant daté du 8 janvier 2008, modifiant ainsi son contrat du 13
novembre 2006. Cet avenant fut établi par M. E., à l’époque
directeur et co-fondateur de la société défenderesse. Cet avenant
mentionnait en particulier les éléments suivants :
[...]
Suite à nos derniers entretiens, nous vous confirmons ce
qui suit :
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Fonctions dans la nouvelle entité N.SA :
Nous confirmons que vous occuperez le poste de
Responsable Marketing et Ventes dans la nouvelle société
créée le 20 décembre 2007.
Salaire :
Votre salaire mensuel brut est fixé à: CHF 4500.-. S’ajoute
à ce salaire une rémunération à la commission de l’ordre
de 5% sur le chiffre d’affaire net.
Participation aux frais de votre formation de
technicien en marketing :
La société N.SA s‘engage à prendre en charge
l’intégralité des coûts de votre formation auprès de
l’institut [...] à Lausanne. Cette prise en charge couvre
également les frais inhérents à la participation aux
examens du Markom ainsi que du Brevet fédéral.
Remboursement des frais de votre formation :
Si vous quittez la société avant d’avoir terminé la
formation (d’octobre 2007 à novembre 2008) ou en cas
d’échec, vous vous engagez à rembourser tous les frais
qui ont été pris en charge par la société.
[...]
c) Suite à l’engagement d’une nouvelle collaboratrice en
septembre 2009, Mme W., et en raison du fait que cette dernière,
moins expérimentée, percevait un salaire fixe d’emblée plus élevé que
celui du demandeur, ce dernier aurait reçu régulièrement, entre les mois
de septembre 2009 et mars 2010, des augmentations de salaire de CHF
1’500.- par mois. La défenderesse a de son côté déclaré qu’il s’agissait
non pas d’une augmentation de salaire, mais d’une aide financière
passagère (à ce sujet, cf. infra ch. 7b).
d) S’agissant de la rémunération du demandeur à la provision
ou, selon la terminologie employée au sein de la défenderesse, de son
commissionnement, l’avenant au contrat du demandeur prévoyait donc
une part variable «[...] de l’ordre de 5 % sur le chiffre d’affaires net» (cf.
supra lit. b).
Une nouvelle fois, suite à l’engagement de Mme W. en
septembre 2009, des discussions ont été entreprises avec le directeur de
la société, M. A.R.________, pour revoir le système de commissionnement
des collaborateurs. Le demandeur allègue à cet égard que les
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4 -
commissions ont été élevées à 20 % du bénéfice net de chaque affaire
ainsi qu’à 30 % du montant facturé pour l’installation, le tout étant divisé
par le nombre de personnes s’étant occupées de l’affaire. Néanmoins,
l’instruction de la cause, soit en particulier les témoignages de M.
C.________ et de Mme W., n’a pas permis d’établir avec certitude
que ce nouveau système de commissionnement tel que discuté avec le
directeur précité est réellement entré en vigueur. Il appert plutôt que la
révision du système de commissionnement en est restée au stade de la
discussion, sans s’être concrétisée dans les faits. Lors de son témoignage,
Mme W. a d’ailleurs affirmé n’avoir jamais reçu aucune
commission ; elle a en revanche perçu régulièrement ce qu’elle a appelé «
des encouragements ».
Il convient donc en l’espèce finalement de retenir que les
conditions contractuelles du demandeur relatives à sa rémunération à la
provision étaient restées celles figurant dans l’avenant du 8 janvier 2008.
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les fiches de salaires du demandeur pour la période de
janvier 2008 à mai 2010 inclusivement ;
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le décompte complet des commissions qui ont été, le cas
échéant, versées au demandeur pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
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le décompte complet des vacances du demandeur pour les
années 2008, 2009 et 2010.
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Le président a également ordonné la production par le
demandeur de ses taxations fiscales pour les années 2007 et 2008 ainsi
qu’une copie de sa déclaration d’impôts pour les revenus de l’année 2009.
c) L’audience de jugement s’est tenue le 26 octobre 2010. Lors
de cette audience, trois témoins ont été entendus, à savoir M. C.,
employé comme infographiste par la défenderesse, Mme W.,
responsable marketing au sein de la défenderesse et M. E., ancien
directeur et co-fondateur de la société défenderesse.
Le tribunal de céans a considéré les témoignages de Mme
W. et de M. E.________ comme probants, quand bien même Mme
W.________ était encore employée de la défenderesse lors de l’audience.
En revanche, le témoignage de M. C.________ a été considéré avec retenue.
En effet, M. C.________ a déclaré à l’issue de son audition avoir été préparé
par le représentant de la défenderesse, M. A.R.________, aux questions que
ce dernier allait lui poser au cours de l’audience.
d) Le jugement a été rendu sous forme d’un dispositif notifié
aux parties le 11 novembre 2010.
Par lettre du 16 novembre 2010, le demandeur a requis la
motivation du jugement."
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur
n'avait pas prouvé qu'un accord concernant son augmentation de salaire
était intervenu et ils ne lui ont dès lors pas alloué de complément de
salaire pour la période d'avril à mai 2010. De même, ils ont considéré qu'il
n'avait pas apporté la preuve qu'il avait droit à des commissions relatives
à des projets sur lesquels il aurait travaillé. S'agissant de ses frais de
formation, les premiers juges ont considéré que l'accord conclu entre les
parties était clair et qu'il appartenait à la défenderesse de prendre en
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10 -
charge le solde impayé de 1'900 francs. Ils ont également considéré qu'il
restait au demandeur un solde de vacances non prises en 2010 de neuf
jours et demi et lui ont alloué la somme de 2'137 fr. 50 à ce titre. Ils ont
refusé d'allouer l'indemnité de 18'000 fr. réclamée par le demandeur,
celui-ci n'ayant d'une part pas respecté les incombances procédurales
découlant de l'art. 336b al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220) et faute de licenciement abusif d'autre part. Ils ont enfin rejeté les
conclusions reconventionnelles de la défenderesse relatives au coût des
appels privés effectués par le demandeur au moyen de son téléphone
portable professionnel, considérant que les pièces produites ne
permettaient pas de distinguer les appels privés des appels professionnels
et que la prétention de la défenderesse était tardive.
B.Par acte motivé du 7 mars 2011, la défenderesse a recouru
contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas la
débitrice de H.________ des sommes de 2'137 fr. 50 et de 1'900 francs.
Dans un mémoire du 15 mars 2011, le demandeur s'est
spontanément déterminé sur ce recours.
E n d r o i t :
1.Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois le
jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables au
recours (art. 405 al. 1 CPC), ainsi que la LJT (Loi du 17 mai 1999 sur la
juridiction du travail; RSV 173.61) alors en vigueur.
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11 -
L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme
contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les
art. 444, 445 et 451 CPC-VD.
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
Les mesures d'instruction prévues à l'art. 456 al. 1
er
CPC-VD ne
constituent quant à elles qu'un moyen exceptionnel. Le Tribunal cantonal
ne peut ordonner une instruction complémentaire que s'il ressort du
contrôle de l'état de fait que, sur un point déterminé, les constatations de
fait des premiers juges sont douteuses, ou insuffisamment précises pour
permettre un réexamen de la cause en droit, sans que les preuves versées
au dossier permettent de les corriger ou de les compléter, ou encore s'il
apparaît que les premiers juges ont failli à leur devoir d'instruire,
notamment qu'ils ont violé les obligations découlant pour eux de la
maxime d'office applicable dans certaines causes civiles.
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En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a toutefois lieu de le
compléter comme il suit :
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Le 2 février 2009, la recourante a déposé une plainte pénale
contre E.________ notamment pour détournement de fonds et faux dans les
titres pour avoir établi divers faux, en particulier un faux certificat de
travail au nom de F.________ daté du 25 novembre 2007. Cette plainte a
été suivie de compléments déposés en mai 2009 et le 26 juin 2010.
-
Le 9 mars 2009, une autre enquête pénale a été ouverte par
le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ et
B.R., administratrice de la recourante, pour inobservation par un
tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, à la
suite de laquelle le premier nommé a été condamné à une amende de
100 francs. Un non-lieu a en revanche été rendu en faveur de B.R..
-
Dans le cadre de cette enquête, B.R.________ a écrit un
courrier daté du 8 août 2008 au juge d'instruction en charge de cette
affaire, dans lequel elle indique que E.________ est "le directeur
responsable" de la recourante et qu'il "est le seul à recevoir le courrier et à
avoir la responsabilité des relations de personnel (...)".
3.Les déterminations de l'intimé du 15 mars 2011 – non requises
– doivent être considérées comme irrecevables et il n'en sera dès lors pas
tenu compte (art. 465 al. 1 CPC-VD).
4.a) La recourante soutient qu'elle n'a pas à rembourser les frais
de formation de l'intimé dans la mesure où il n'existerait aucun contrat
écrit valable, le document du 8 janvier 2008 ayant été signé par une
personne n'ayant pas les pouvoirs de représenter la société. Elle fait
valoir, de surcroît, que le contrat de travail qui la lie avec l'intimé serait un
faux.
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13 -
b) Selon l'article 718 al. 1
er
CO, le conseil d'administration
représente la société anonyme à l'égard des tiers. Sauf disposition
contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du
conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. L'alinéa 2
de cette disposition prévoit que le conseil d'administration peut déléguer
le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués)
ou à des tiers (directeurs). Les personnes autorisées à représenter la
société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut
impliquer le but social (art. 718a al. 1
er
CO).
c/aa) En l'espèce, s'il est vrai que E., signataire du
contrat, n'était pas inscrit au Registre du commerce et même s'il ne
bénéficiait pas de pouvoirs délégués par le conseil d'administration, force
est toutefois de constater que la recourante a effectivement engagé
l'intimé – ne serait-ce que parce qu'elle l'a licencié ensuite – de telle sorte
que l'existence de relations de travail n'est pas contestable, ni même
d'ailleurs contestée. En outre, la recourante n'a jamais remis en cause les
pouvoirs de E. vis-à-vis de l'intimé. Bien au contraire, on constate,
dans un courrier du 8 août 2008 de l'administratrice B.R.________ au juge
d'instruction, que E.________ était le directeur responsable de la société et
qu'il était le seul à recevoir le courrier et à avoir la responsabilité des
relations de personnel. La cour de céans constate également que la
recourante a effectivement payé une partie conséquente du coût de
formation [...] de l'intimé, ce qui corrobore non seulement l'existence
même du contrat de travail mais également l'engagement pris par la
recourante de rembourser les frais de formation de l'intimé.
bb) S'agissant de l'argument de la recourante selon lequel le
contrat de travail serait un faux, on retient que cette dernière plaide ainsi
l'absence de validité du contrat au regard des motifs développés au
paragraphe précédent. En effet, elle ne saurait soutenir à la fois ne pas
être engagée par un contrat de travail en raison de l'absence de pouvoirs
du signataire et que ce document serait un faux matériel, ce qui est
contradictoire. C'est d'ailleurs à E.________ qu'elle reproche un faux, et pas
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à l'intimé qui a produit le contrat de travail avec sa procédure. Au surplus,
le moyen n'a pas été soulevé en première instance, ni dans le complément
de plainte pénale du 26 juin 2010, produit par la recourante, dans laquelle
cette dernière reproche à E.________ divers faux mais pas celui-ci. Selon
l'art 175 CPC-VD, en l'absence de plainte pénale, le juge apprécie
librement l'authenticité du titre. Or, pour les motifs exposés plus haut,
cette authenticité ne fait aucun doute.
Dans ces conditions, la recourante ne peut contester être liée
à l'intimé par un contrat de travail signé par E.________.
cc) L'avenant au contrat de travail du 8 janvier 2008
mentionnait que la recourante prendrait en charge les frais de formation
de l'intimé à la condition que ce dernier ne quitte pas la société avant
d'avoir terminé la formation en question ou qu'il la réussisse. Or, la
recourante ne peut pas reprocher à l'intimé d'avoir quitté la société avant
la fin de cette formation dans la mesure où elle l'a licencié. Elle ne peut
dès lors refuser pour ce motif le remboursement de ladite formation. La
recourante est donc liée par l'engagement contractuel de prendre en
charge les frais de formation [...] de l'intimé.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
5.a) La recourante reproche aux premiers juges d'avoir alloué à
l'intimé un solde de vacances, soutenant que celui-ci avait indiqué qu'il
n'avait plus de vacances à prendre, et que si elle avait eu connaissance
d'un solde de vacances, elle aurait exigé de l'intimé qu'il les prenne
pendant le délai de congé. Elle soutient par ailleurs que les premiers juges
ont établi leur calcul sans pièce probante.
b) Selon la jurisprudence, l'obligation de prendre les vacances
en nature (art. 329d CO) n'est pas absolue. En effet, lorsque l'employeur
résilie le contrat, le travailleur doit chercher un autre emploi et a droit au
temps nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO; ATF 128 III 271 c. 4 a/aa,
JT 2003 I 606; ATF 123 III 84 c. 5a). Il faut examiner dans chaque cas, au
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15 -
vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé,
la difficulté de trouver un autre travail et le solde des jours de vacances à
prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises
dans le délai de congé sans distinguer la période du préavis légal de
licenciement de l'ensemble de la période disponible pour le travailleur
licencié. Si, à l'examen de ces critères, il se révèle que le travailleur ne
peut pas disposer du repos nécessaire aux vacances pendant le délai de
congé, il peut refuser de prendre les vacances à ce moment et l'employeur
doit les lui payer en espèces à la fin des rapports de travail (TF 4C.84/2002
du 22 octobre 2002 c. 3.2.1).
c) En l'espèce, l'intimé a travaillé jusqu'à l'échéance du
contrat, de sorte que la question de savoir si la recourante aurait pu lui
imposer de prendre ses vacances dans le délai de congé ne se pose pas. Il
appartenait à la recourante de prouver le nombre de jours de vacances
pris par l'intimé dans la période considérée. (ATF 128 III 271 c. 2 a) bb), JT
2003 I 606).
Les décomptes au dossier font effectivement ressortir les
chiffres retenus par les premiers juges, dont les calculs sont corrects. La
recourante n'a pas produit d'autres pièces propres à infirmer celles
produites par l'intimé. Il convient par ailleurs de relever que la recourante
a résilié le contrat de travail de l'intimé sans réserver la question des
vacances.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
6.La recourante reproche enfin aux premiers juges de ne pas
avoir déduit des montants alloués à l'intimé le coût des téléphones privés
effectués par l'intimé au moyen de son téléphone portable professionnel.
Toutefois, si elles établissent des appels, des durées et des taxes
téléphoniques, les pièces produites par la recourante n'établissent pas que
les communications y relatives aient été des communications privées.
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16 -
Le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1
er
CPC, et le jugement confirmé.
Portant sur un conflit de droit du travail dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans
frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; 235 TFJC, RSV 270.11.5)
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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17 -
Du 11 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-N.SA,
-M. H.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :