Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffier :M.Elsig
Art. 341 al. 1 CO; 91 let. c, 452 al. 1 ter, 456a CPC-VD; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 25 novembre 2010 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d’avec L. SA, à Bussigny, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
6 -
4.Contacté par le demandeur, J., collaborateur de
Syndicat X., a, par courriel du 16 novembre 2009, demandé à la
défenderesse de respecter le délai de congé dans le cadre de la mise en
préretraite et de refaire une lettre de résiliation pour les personnes
concernées. Il a fait valoir que lorsque la mise à la retraite n'était pas
demandée par le collaborateur, celle-ci devait être considérée comme un
licenciement, élément qui, selon lui, allait de soi et n'avait de ce fait pas
été l'objet des négociations.
Par courriel du 17 novembre 2009, la défenderesse a répondu
qu'elle refusait de prendre en compte le délai de congé. Elle a relevé que
les personnes concernées par une retraite anticipée étaient avant tout des
personnes dont le poste était supprimé, qu'elle proposait en lieu et place
d'un licenciement une retraite anticipée, mesure plus favorable que celle
accordée au personnel licencié et que la mise en retraite anticipée, certes
décidée par l'employeur, faisait toutefois l'objet d'une "convention
mutuelle". Elle a en outre fait valoir que la prise en compte du délai de
congé serait inéquitable par rapport aux personnes licenciées et que pour
elle, sa solution allait également de soi, regrettant qu'elle n'ait pas fait
l'objet de négociations.
Dans des courriels des 17 et 18 novembre 2009, les parties
ont maintenu leurs positions, la défenderesse précisant que le demandeur
était libre de refuser sa mise en retraite anticipée et que dans ce cas, il
serait licencié et recevrait le salaire afférant à son délai de congé, ainsi
que les indemnités convenues ressortant du plan social.
Le 19 novembre 2009, le demandeur a signé la proposition du
10 novembre 2009 susmentionnée. Il a allégué dans sa demande que
J.________ le lui aurait conseillé, lui indiquant que cette signature ne
pourrait juridiquement être considérée comme une acceptation des
conditions imposées.
Le demandeur a été mis en retraite anticipée avec effet au 31
décembre 2009, conformément à l'accord susmentionné. Le témoin
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7 -
F., président de la caisse de pension de la défenderesse a indiqué
que l'employeur avait versé un montant de 52'344 fr. au titre de capital de
couverture pour que le demandeur touche, dès le 1
er
janvier 2010 une
rente LPP équivalant à celle qu'il aurait reçue dès l'âge de soixante-cinq
ans. Depuis le 1
er
janvier 2010, le demandeur perçoit mensuellement un
pont AVS de 2'280 fr. et une rente LPP de 3'108 fr., soit, au total, 5'388
francs.
5.Par courrier du 4 mai 2010, J., agissant pour le
demandeur, a réclamé à la défenderesse le paiement de la somme de
11'908 fr. 50, représentant la différence pendant les cinq mois restant du
délai de congé entre le montant de la retraite du demandeur et son salaire
ordinaire. Il a soutenu que la proposition du 10 novembre 2009
contresignée par le demandeur ne pouvait être considérée comme une
convention mutuelle dès lors que la défenderesse avait déclaré qu'en cas
de refus, il serait licencié sans droit à la préretraite.
Par lettre du 11 mai 2010, la défenderesse n'est pas entrée sur
cette demande de paiement en confirmant la position développée dans
ses courriels du mois de novembre 2009.
6.D.________ a ouvert action le 15 juin 2010 devant le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne en concluant au paiement,
par la défenderesse de la somme de 11'908 fr. 50, susmentionnée,
subsidiairement de la somme de 15'539 fr. 40 à titre d'indemnité pour
licenciement abusif.
La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions.
En droit, les premiers juges ont retenu que la réelle et
commune intention de parties avait été de mettre fin aux rapports de
travail. Ils ont considéré que le demandeur n'avait pas établi en quoi cet
accord aurait été déséquilibré et que l'art. 219 CCT n'était pas applicable.
-
8 -
B.D.________ a recouru contre ce jugement en concluant au
paiement par la défenderesse de la somme de 11'908 fr. 50 net à titre de
différence, pendant les cinq mois restant de son délai de congé entre ce
qu'il a touché à titre de retraite et le salaire auquel il aurait eu droit. Il a
produit un lot de pièces.
L'intimée L.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois,
le dispositif du jugement attaqué a été rendu avant cette date, de sorte
que le recours est régi par les anciennes règles cantonales de procédure
(art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 et 130).
b) L'art. 46 aLJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail) ouvre la voie des recours en nullité et en réforme contre les
jugements principaux rendus par un tribunal de prud'hommes selon les
art. 444, 445 et 451 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966).
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
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résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art.
452 al. 1 ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
(ibidem).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction
complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal en application de l'art.
456a CPC-VD, voire si le recourant se plaint d'un manquement des
premiers juges à leur devoir d'instruction. Ainsi, la production d'une pièce
nouvelle ne doit pas alourdir l'instruction du recours et être admise
restrictivement, eu égard à la double instance touchant à l'appréciation
des faits. Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément
admissible dans ce cadre restrictif (cf. JT 2003 III 16 c. 2c). En pratique, la
Chambre des recours a régulièrement admis la production d’une pièce
nouvelle, précisant que cette approche valait pour le dépôt d’une seule
pièce et non d’un lot de plusieurs pièces, ce qui irait au-delà de
l’instruction limitée possible en deuxième instance (CREC I 21 janvier
2010/48 c. 3c/aa; CREC I 17 novembre 2009/579 c. 7e).
b) En l'espèce, les pièces produites par le recourant figurent
déjà au dossier de première instance. Elles sont par conséquent
recevables.
c/aa) Le recourant conteste l'appréciation des premiers juges
selon laquelle la question du respect du délai de congé dans le cadre
d'une préretraite n'a pas été abordée dans les négociations ayant précédé
le plan social.
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10 -
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, le
témoignage H., qui ne s'en souvenait pas, n'établissant pas
l'existence de telles discussions, ni les pièces n
os
100-4 et 100ter-4, qui
sont des documents établis antérieurement auxdites négociations et qui
ne concernent au surplus que les préretraites volontaires. En outre, les
procès-verbaux des séances de négociation ne traitent pas du point
litigieux.
bb) Le recourant soutient qu'il était au bénéfice de quarante-
huit années d'ancienneté et non de trente-neuf comme retenu dans le
jugement attaqué.
On peut donner acte au recourant qu'il était dans sa quarante-
huitième année de service, comme l'admet l'intimée. Toutefois cet
élément est sans influence sur le sort du litige.
cc) Le recourant conteste avoir été volontaire pour une
préretraite. Les premiers juges n'ont toutefois pas retenu cet élément,
mais relèvent au contraire, conformément au témoignage R., que,
lors de sa première visite, le recourant était venu s'informer des conditions
de préretraite et non s'annoncer comme volontaire (cf. jugement, p. 21).
dd) Le recourant soutient que, contrairement à ce que lui ont
affirmé les témoins F.________ et R.________, il aurait eu la possibilité, en
cas de fin des rapports de travail avant l'âge de la retraite dans le cadre
d'un licenciement selon le plan social, de demander sa préretraite, de
rester affilié à la caisse de pensions et payer un capital pour éviter une
péjoration de sa rente LPP à soixante-cinq ans.
Les pièces nos 60 et 62 dont il se prévaut ne contredisent pas
les témoignages selon lesquels l'affiliation à la caisse de pension aurait
pris fin. L'état de fait doit en revanche être complété en retenant – ce qui
n'est pas contesté par l'intimée – qu'afin d'éviter toute péjoration de sa
rente LPP dès l'âge de la retraite dans une telle hypothèse, le recourant
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aurait pu verser personnellement un capital net de 19'657 fr. à la caisse
de pensions de l'intimée.
d) Sous réserve des points développés aux considérants c/bb)
et c/dd) ci-dessus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du
dossier. Il convient en outre de le compléter comme il suit :
-Selon un tableau comparatif établi par la défenderesse (pièce
n° 60 du bordereau II de la défenderesse du 3 novembre 2010) la solution
de la préretraite aboutit à la réalisation de revenus par le travailleur pour
la période du 1
er
janvier 2010 au 31 janvier 2011 de 70'044 fr., dont
29'640 fr. de pont AVS, et la solution du plan social des revenus de 82'017
francs pour la même période. La solution de la préretraite donne en outre
lieu à une prime unique de fin d'activité de 2'000 fr., alors que le plan
social prévoit une indemnité de départ de 57'096 francs. Le capital de
couverture LPP pour éviter la péjoration de la rente dès le 1
er
février 2011
atteint 52'344 fr. et est payé par l'employeur dans le cadre de la solution
de la préretraite alors qu'il s'élève à 19'657 francs et doit être payé par le
travailleur dans le cadre du plan social. Enfin l'employeur doit prendre en
charge, dans l'hypothèse de la préretraite, les cotisations AVS sur le
capital de couverture et sur le pont AVS de 5'738 francs. L'addition de ces
postes donne un total de 130'126 fr. dans l'hypothèse de la préretraite
(70'044 + 2'000 + 52'344 + 5'738) et de 119'456 fr. (82'017 fr. + 57'096 –
19'657) dans celle du plan social.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
3.Le recourant soutient ne pas avoir signé la convention de
"préretraite" en connaissance de cause, faute d'avoir été informé sur ses
droits réels dans le cadre du règlement de la caisse de pensions de
l'intimée, que sa mise en retraite anticipée doit être considérée comme un
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congé-modification entraînant l'application d'un délai de congé de six mois
au lieu d'un.
a) Avec les premiers juges, il y a lieu d'admettre la volonté
réelle et commune des parties de mettre fin aux rapports de travail avec
effet au 31 décembre 2009 par la signature par le recourant, le 19
novembre 2009, de la proposition de l'intimée du 10 novembre 2009. En
effet, la situation liée à la restructuration de l'entreprise a été exposée aux
employés. Le recourant, qui s'est renseigné sur les perspectives
financières d'une préretraite, a été informé des diverses possibilités
offertes par le plan social, puis, après le 10 novembre 2009, sur le fait que
son acceptation de l'entrée en préretraite au 1
er
janvier 2010 signifiait la
renonciation au délai de congé. Enfin, le recourant a été mis au bénéfice
d'un délai de réflexion et a signé la proposition litigieuse sans émettre de
réserve.
b/aa) Selon l'art. 219 ch. 1 let. d CCT, le délai de résiliation
réciproque après la vingtième année d'engagement et dès l'âge de
soixante ans révolus est de six mois. Ce délai ne peut être modifié par
convention individuelle.
En cas de licenciement résultant de problèmes économiques et
structurels, l'art. 405 ch. 1 CCT prévoit une prolongation de quatre mois
du délai ordinaire de congé lorsque le travailleur a entre trente et une et
quarante années de service et si, à l'échéance du délai ordinaire, il est
menacé de chômage.
bb) Aux termes de l'art. 341 al. 1 CO (Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220), le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la
durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances
résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention
collective.
Cette règle comprend le cas du travailleur qui, se trouvant
dans une situation de dépendance aigue, ainsi, par exemple, de peur de
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perdre son emploi consent à une réduction de ses prétentions. L'art. 341
al. 1 CO n'introduit pas un simple délai de réflexion; il s'applique pendant
toute la durée du contrat et encore pendant un mois au-delà. Si les
remises de dettes et renonciations unilatérales sont privées de validité, il
n'en n'est pas de même des renonciations que l'employeur obtient de son
employé en contrepartie des prestations adéquates qu'il lui concède lors
d'une transaction (TF 4A_71/2010 du 28 juin 2010 c. 4.5 et références).
L'art. 341 al. 1 CO n'interdit pas aux parties de rompre en tout
temps le contrat de travail d'un commun accord, à la condition cependant
qu'elles ne cherchent pas ainsi à détourner une disposition impérative de
la loi, ou relativement impérative comme l'art. 336c CO, ayant trait à la
protection contre les congés donnés en temps inopportun. L'accord
litigieux doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un
contrat de résiliation conventionnelle que dans des circonstances
exceptionnelles, notamment lorsque la volonté des intéressés de se
départir du contrat est établie sans équivoque (TF 4A_431/2008 du 12
janvier 2009 c. 4.3.1.1 et références; SJ 1999 I 277 c. 2c et références).
Ainsi l'art. 336c CO ne s'applique pas lorsque les parties
mettent fin au contrat de manière concordante, pour autant qu'il s'agisse
nettement d'un cas de transaction, comportant des concessions
réciproques (TF 4A_474/2008 du 13 février 2009 c. 3.1 in fine; ATF 118 II
58 c. 2b; ATF 110 II 168 c. 3b, résumé in JT 1985 I 28). En revanche,
lorsque l'employeur résilie unilatéralement le contrat et que les parties
passent simultanément ou postérieurement un accord régissant
uniquement les modalités de la fin de celui-ci, l'art. 336c CO reste
applicable. L'acceptation de la résiliation par l'employé ne suffit pas à elle
seule pour déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et par là
même sa volonté implicite de renoncer à la protection accordée par l'art.
336c CO (TF 4C.37/2005 du 17 juin 2005 c. 2.2; TF 4C.27/2002 du 19 avril
2002 c. 2, in SJ 2003 I 220).
La quittance pour solde de tout compte contrevient à l'art. 341
al. 1 CO lorsqu'elle contient une renonciation unilatérale du travailleur à
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une créance couverte par cette disposition. Elle est alors dépourvue de
tout effet juridique (ATF 112 II 51). En revanche, la transaction consistant
en un arrangement par lequel les parties s'accordent mutuellement des
concessions réciproques présentant un certain équilibre est licite (ATF 118
II 58; ATF 110 II 168 précité c. 3b; ATF 106 II 222, JT 1981 I 151; Wyler,
Droit du travail, 2
ème
éd., 2008, p. 457).
Selon une partie de la doctrine, si le travailleur a bénéficié des
conseils d'un avocat ou d'un mandataire professionnellement qualifié, il se
justifie d'admettre l'existence de concessions réciproques et la validité de
l'accord sans autres précisions (Wyler, op. cit., p. 457; Carruzo, Le contrat
individuel de travail, 2009, n. 1 ad art. 341 CO, p. 610, note infrapaginale
n° 9). D'autres auteurs sont moins affirmatifs et considèrent que le
caractère inopportun de la transaction ne devrait pas être revu "en règle
générale" (Staehelin, Zürcher Kommentar, 1996, n. 13 ad art. 341 CO, p. A
793). Il conviendra dès lors d'être prudent avant d'admettre l'absence de
concessions réciproques, lorsque le travailleur a été assisté, comme en
l'espèce, d'un mandataire professionnel tel un secrétaire syndical.
cc) En l'espèce, l'art. 219 CCT prohibe la modification des
délais de résiliation par la voie d'accord individuel. Il y a lieu de considérer
qu'il s'agit là d'une disposition impérative de la convention au sens de
l'art. 341 al. 1 CO.
Le plan social du 9 novembre 2009 est muet sur la question du
respect des délais de l'art. 219 CCT en cas de retraite anticipée prise par
accord mutuel. En outre, en se référant à l'art. 405 CCT, qui prévoit une
prolongation du délai de congé en cas de mesure de restructuration, il
reconnaît implicitement l'application du délai de base de l'art. 219 CCT. On
ne saurait dès lors déduire de ce plan social un accord collectif dérogeant
à cette disposition.
Quant à la convention des 10 et 19 novembre 2009, il s'agit
d'un accord individuel qui tombe en principe sous le coup de la prohibition
des art. 219 CCT et 341 al. 1 CO. Il convient dès lors d'examiner si les
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15 -
conditions posées par la jurisprudence susmentionnée à la validité d'une
telle renonciation sont réalisées.
dd) Le recourant fait valoir qu'il n'a pas été informé qu'en cas
de choix du plan social, il aurait pu ne pas péjorer le montant de sa rente
LPP en versant la somme de 19'000 francs. Il ne résulte pas des
témoignages H., R. et F.________ que cette information lui
aurait été donnée. Au contraire, il lui a été indiqué qu'en cas de
licenciement, son affiliation à la caisse de pensions aurait pris fin quatre
mois avant l'âge de la retraite, ce qui lui aurait fait bénéficier d'une rente
après retraite inférieure à celle qu'il aurait touché s'il avait travaillé jusqu'à
soixante cinq ans.
Il n'est pas contesté que la solution du licenciement selon le
plan social aurait permis au recourant de toucher le montant de 119'456
fr. compte tenu du capital de 19'457 fr. qu'il aurait dû verser à la caisse de
pensions (cf. c. 2d). Selon l'intimée la solution de la préretraite laisserait
apparaître un montant final de 130'126 francs en faveur du recourant
(ibidem). En réalité, celui-ci n'a touché que 70'044 fr. de rentes, 2'000 fr.
de prime d'ancienneté, montant auquel on peut ajouter la prise en charge
de la part AVS d'employé qui aurait normalement incombé au recourant,
par 5'738 fr., soit un total de 77'782 francs. En revanche, on ne saurait
tenir compte du capital de couverture LPP financé par l'intimée, par
52'344 fr., dès lors que, pour le recourant, ce montant a servi à augmenter
sa rente LPP et est donc compris dans le montant de 70'044 francs. Il
résulte de ces éléments que la solution de la préretraite était
financièrement nettement défavorable pour le recourant.
Du côté de l'intimée, la solution du plan social lui aurait coûté
les salaires, par 82'017 fr. net, l'indemnité par 57'096 fr. net, soit un
montant total de 139'113 fr., montant auquel il convient d'ajouter la part
patronale aux charges sociales, y compris la LPP. Le coût total de cette
solution aurait donc avoisiné les 160'000 francs. La solution de la
préretraite lui a coûté le pont AVS, par 29'640 fr, la prime d'ancienneté de
2'000 fr., le capital de couverture LPP de 52'344 fr., ainsi que les
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16 -
cotisations AVS, par 5674 fr., soit un coût total de 87'702 fr., nettement
inférieur à celui du plan social.
Par le choix de la solution de la préretraite, le recourant était
libéré de toute obligation contractuelle depuis le 1
er
janvier 2010 et
pouvait, cas échéant, compléter ses revenus en travaillant auprès d'un
autre employeur jusqu'à l'âge de sa retraite au 31 janvier 2011, alors qu'il
ne pouvait le faire que dès le 1
er
octobre 2010 en cas de licenciement
selon le plan social. Il n'est cependant pas établi que le recourant ait
jamais eu l'intention de travailler dans cette brève période et il apparaît
qu'il n'aurait pas été en mesure de trouver un emploi, vu son âge. On ne
saurait donc voir dans cet élément une véritable concession en faveur du
recourant.
En définitive, bien qu'il faille apprécier l'accord litigieux avec
une certaine retenue, compte tenu du fait que le recourant était assisté
d'un secrétaire syndical, il y a lieu de considérer que cet accord était
clairement au bénéfice de l'intimée et ne contenait pas des concessions
réciproques suffisantes au sens de la jurisprudence relative à l'art. 341 al.
1 CO. Cela est d'autant moins le cas que l'intimée n'a pas donné toutes les
informations permettant au recourant de se déterminer en connaissance
de cause.
ee) L'intimée fait valoir en vain que le recourant n'a pas
conclu à l'annulation de l'accord litigieux. En effet, une renonciation qui
contrevient à l'art. 341 al. 1 CO est absolument nulle, de sorte que le
travailleur pourra faire valoir ses prétentions nonobstant la renonciation
(Wyler, op. cit., p. 253; Carruzo, op. cit., n. 1 ad art. 341 CO, p. 609).
ff) Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.
4.Le recourant a bénéficié d'un mois de délai de congé en 2009.
Conformément à l'art. 219 ch. 1 let. d CCT, il a encore droit à cinq mois
supplémentaires et peut ainsi prétendre à la différence entre le salaire
net, soit mensuellement 7'137 fr. plus 594 fr. 75 (7'137 : 12) de prorata du
-
17 -
treizième salaire, qu'il aurait touché durant cette période et les montants
qu'il a reçus durant celle-ci dans le cadre de sa retraite anticipée, soit
mensuellement 5'388 fr. (2'280 fr. + 3'108 fr.). Le montant dû par
l'intimée s'élève en conséquence à 11'718 fr. 75 ([7'731 fr. x 5] – [ 5'388
fr. x 5]). Il n'y a pas lieu d'allouer d'intérêt moratoire, le recourant ne
l'ayant pas requis (art. 3 CPC-VD).
Le recours doit être admis dans cette mesure.
5.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que la défenderesse doit payer au demandeur la
somme de 11'718 fr. 75.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais (Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales
vaudoises, 2009, n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance au
recourant, celui-ci n'ayant pas été assisté par un avocat ou un agent
d'affaires breveté (art. 91 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2020, n. 1 ad art. 91 CPC; Byrde/Giroud Walther/Hack,
in Procédures spéciales vaudoises, 2008 n. 5 ad art. 14 LTB, p. 149 et
références);
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
18 -
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I.La défenderesse L.________ SA doit verser au demandeur
D.________ le montant net de 11'718 fr. 75 (onze mille sept
cent dix-huit francs et septante-cinq centimes).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Syndicat X.________ (pour D.),
-Me Eric Cerottini (pour L. SA).
-
19 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 11'908 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :